340 [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 octobre 1789.J dons de troupes sur les frontières, et empêcher l’exportation des grains hors du royaume. M. le Président a indiqué la prochaine séance pour lundi à neuf heures et demie du matin. La séance du soir est levée. ANNEXE à la séance de l' Assemblée nationale du tobre 1789. 3 oc-Projet de décret pour procurer dans les provinces des secours aux pauvres malades , présenté à l'Assemblée nationale par M. Fromont, maître en chirurgie (1). C’est au moment où tous les ordres de la nation se réunissent pour travailler en commun au plus grand bien de la société, c’est lorsque tous les citoyens , animés du seul désir de régénérer pour ainsi dire la patrie, proposent chacun des idées que leur inspire leur amour pour elle; c’est alors qu’il est permis, ou pour mieux dire, que l'humanité ordonne d’élever la voix en faveur de la classe la plus pauvre des citoyens, et surtout de celle qui habite les campagnes. Exposer les maux sans nombre auxquels sont sujets ceux qui, par leur travail, nous nourrissent et subviennent à tous nos besoins, c’est déjà intervenir en leur faveur; mais n’est-ce pas leur être bien plus utile encore de donner les moyens de diminuer l’excès de leurs maux et de remédier à ceux qui sont inévitables? C’est ce que nous avons entrepris dans cette légère esquisse, dont la sensibilité et l’humanité ont seules fait les frais. Il y a un proverbe plus trivial que vrai, c’est que toute vérité n'est pas bonne à dire ; si jamais son application fut sensible, c’est surtout à l’égard de ceux qui professent l'art de guérir ; aussi ne craindrons-nous pas de dire, d’attester même, que de tous ceux qui, par état, traitent, surtout à la campagne, les maladies, le plus grand nombre les traite au hasard ; et que c’est souvent un grand bonheur pour les malades lorsque la nature triomphe de leur art. Si cela est rigoureusement vrai dans les villes, que sera-ce dans les villages, où les secours étant plus tardifs, les remèdes sont appliqués avec encore moins de discernement ? Il faut être de bonne foi, il y a beaucoup de guérisseurs de nom, mais très-peu d’effet. Les chirurgiens des campagnes sont peu instruits , n’agissent que par routine et réussissent plus par hasard que par un traitement méthodique et raisonné. Comment cela peut-il être autrement ? La plupart allient à une profession noble , telle que celle de l’art de guérir, une profession vile et abjecte, qui les empêche d’acquérir les connaissances nécessaires pour traiter comme il faut les maladies. Que je m’estimerais heureux, si, par les moyens que je vais proposer dans les articles suivants, je viens à bout de procurer aux habitants des campagnes des chirurgiens éclairés, et en état de les diriger dans toutes leurs maladies, tant médicinales que chirurgicales; je dis médicinal es, parce qu’elles sont les plus communes, et que le nombre des médecins n’étant pas proportionné à la multipli-(1) Le projet de M. Fromont n’a pas été inséré au Moniteur. cité des maladies, les chirurgiens seront toujours obligés de les traiter, à moins qu’on adopte le projet que vient de proposer un médecin de la capitale, celui d’établir dans toute la France la médecine gratuite; projet dont l’idée seule semble emporter avec elle sa réfutation. Article 1er. Gomme il y a tout lieu d’espérer que, suivant le vœu des différentes provinces du royaume, qui en reconnaissent la nécessité, il sera établi dans chacune d’elles des assemblées provinciales; la nomination des chirurgiens se fera par elles, après les examens subis dans la forme que j’indiquerai plus bas. Art. 2. 11 sera formé pour chaque chirurgien un arrondissement, dont les limites seront fixées par les assemblées provinciales. Art. 3. Le chirurgien qui désirera s’établir dans un de ces arrondissements, se présentera dans un collège de chirurgie, ou dans un corps de chirurgie d’une des principales villes de la province, où il y ait archevêché ou évêché : il sera muni de son extrait baptistaire, d’un certificat en bonne forme de vie et mœurs, et d’attestations qui prouveront qu’il a suivi pendant quatre années, au moins, des cours de chirurgie publics et particuliers; il rapportera, en outre, des témoignages authentiques des maîtres sous lesquels il aura travaillé, comme aussi des chefs des hôpitaux dont il aura suivi les pansements. Art. 4. Ces conditions bien strictement remplies, le collège ou corps de chirurgie lui fera subir les examens suivants , d’après lesquels il pourra être admis, s’il en est jugé capable. Art. 5. Les réceptions se feront en six examens, et ces examens rouleront sur six points principaux : Le premier, sur les principes de chirurgie en général ; Le deuxième, sur l’ostéologie, les maladies des os et l’application des bandages ; Le troisième, sur toutes les parties de l’anatomie ; Le quatrième, sur toutes les opérations de chirurgie, les pansements et la manière de les faire ; Le cinquième, sur les médicaments chirurgicaux, tant simples que composés, leurs usages et leurs applications ; Le sixième, enfin, sur la théorie et la pratique de l’art des accouchements. Art. 6. Les examinateurs seront au moins au nombre de six pour chaque examen. Art. 7. S’il se présentait plusieurs candidats, les examens se feront ensemble et par concours; les examinateurs seront, par là, plus à portée de juger de la capacité respective des candidats; mais on observera toujours la marche indiquée plus haut. Art. 8. Les concurrents se conformeront d’ailleurs, tant pour les examens que pour les concours, aux statuts et règlements des collèges ou corps de chirurgie, où ils subiront leurs examens. Art. 9. Les frais d’examen et autres seront à la charge du concurrent ; cependant il y a tout lieu de croire et d’espérer que si un candidat, sans moyen pécuniaire, avait un mérite distingué, et reconnu tel d’après de bons certificats et l’opinion publique, on lui fera remise du prix de sa réception : nous nous plaisons à croire que, dans ce cas, ses examinateurs feront avec plaisir le sacrifice de leurs intérêts, pour coopérer à donner à la province un sujet capable de répondre aux vues du gouvernement. 341 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 octobre 1789. j Art. 10. Le chirurgien qui aura rempli les conditions ci-dessus, et à qui, en conséquence, on aura confié un arrondissement quelconque, ne pourra être destitué de sa place, que dans le cas de prévarication, de négligence, surtout envers les pauvres ; et sur les plaintes bien fondées et bien reconnues de la majeure partie des habitants du district où il aura été placé. Art. 11. S’il y avait un chirurgien dans la province, qui exerçât, depuis nombre d’années, la chirurgie avec distinction, il aura la préférence pour l’arrondissement où il exerce ; et il jouira des prérogatives, honneurs et récompenses qu’il plaira au gouvernement d’accorder aux chirurgiens reçus en la forme établie ci-dessus, et placés par les états provinciaux. Art. 12. 11 sera remis de la part du gouvernement ou des Etats provinciaux à chacun des chirurgiens, ainsi nommés, une boîte de médicaments, tant simples que composés, pourl’usage des pauvres, de l’emploi desquels il sera tenu d’en faire note et de rendre compte. Il serait aussi nécessaire qu’il lui fût délivré des linges et appareils pour les cas urgents, de l’emploi desquels il sera également tenu de justifier avant d’en obtenir de nouveaux. Art. 13. Pour avoir droit de prétendre aux secours gratuits du chirurgien, et recevoir les médicaments dont on aura besoin, il faudra se munir d’un certificat du curé et des syndics de la paroisse, qui attesteront l’indigence des réclamants. Art. 14. Pour mettre les chirurgiens provinciaux en état de vivre honorablement et de donner leurs soins gratis aux pauvres, il leur sera payé annuellement une somme plus ou moins forte, qui sera fixée par les Etats provinciaux, et proportionnée à l’étendue du district dont ils seront chargés. Art. 15. Les fonds nécessaires pour cela pourraient être pris sur les biens des maisons religieuses non complètes et sur les bénéfices simples, dont on demande depuis longtemps la suppression avec instance ; voilà le véritable moyen de rendre aux enfants dans la misère, ce dont leurs ancêtres ont disposé dans l’abondance. Art. 16. Tout chirurgien placé ne pourra quitter son arrondissement sans la permission des Etats provinciaux, et sans qu’il ait été remplacé par un autre chirurgien reçu dans la forme prescrite ci-dessus. Art. 17. L’étude et la pratique de l’anatomie seront favorisées par tous les moyens possibles, car on sait que c’est sur les cadavres que se font les principales et premières épreuves pour l’étude de la chirurgie. Art. 18. Les chirurgiens de campagne ne pourront faire aucune de ces opérations, qu’on appelle majeures , sans la présence du chirurgien de l’arrondissement le plus voisin, qui sera demandé soit par le malade, soit par le chirurgien lui-même, tant pour l'aider de ses conseils, que pour tranquilliser et consoler le malade et les assistants. Art. 19. Le chirurgien provincial ne pourra refuser son secours sans une cause bien légitime. Son assistance sera gratis pour les pauvres seulement; et il sera tenu de se rendre chez le malade toutes les fois qu’il en sera requis, et que sa présence sera nécessaire. Art. 20. Les chirurgiens provinciaux, après douze années d’exercice avec distinction dans leurs districts, et qui auront, pendant le cours des quatre dernières années, envoyé chaque année à l’Académie royale de chirurgie de Paris, un mémoire sur quelques maladies chirurgicales, ou au moins deux observations sur des faits de pratique, pourront, s’ils le désirent, s’établir dans une grande ville ; ils seront admis dans le collège ou corps de chirurgie de la ville qu’ils auront choisie, en subissant un seul examen de quatre heures, sur les principales parties de la chirurgie ; en payant les droits de la bourse commune, et la moitié des frais de réception ; et en se conformant d’ailleurs aux statuts et règlements du corps dans lequel ils désireront entrer; on n’en excepte que le collège royal de chirurgie de Paris. Art. 21. Tout chirurgien est en même temps invité à étudier avec soin les maladies particulières ou peu connues, qu’il aura été à même de suivre, et à en donner les détails pour, de tous ces détails réunis, en composer un corps d’ouvrage qui pourrait être très-utile à l’humanité. Art. 22. Les accidents et les malheurs qui arrivent journellement aux femmes des campagnes par l’impéritie de ces femmes qui exercent les accouchements sans connaissances ni principes, exigent nécessairement qu’il y ait dans certains districts des chirurgiens bien instruits, qui donnent des leçons gratis aux femmes qui veulent se livrer aux accouchements , ou traiter des maladies de leur sexe ; car il est de fait que bien des femmes, soit par timidité, ou par une pudeur mal entendue, préfèrent s’adresser à des personnes de leur sexe pour des infirmités auxquelles elles sont sujettes. Art. 23. Il sera donc établi des écoles gratuites sur l’art des accouchements, dont les assemblées provinciales détermineront le nombre ; les professeurs seront choisis par elles, et on ne doute pas qu’elles ne préfèrent des maîtres en l’art à des médecins qui ne peuvent tout au plus enseigner que la théorie. Il nous semble que les chirurgiens provinciaux, dont nous avons ci-devant proposé l’établissement, méritent, à tous égards, la préférence, ne fût-ce que pour éviter un double emploi ; on leur fournira tout ce qui leur sera nécessaire pour faire utilement et avec succès ces cours. Art. 24. Chaque professeur fera deux cours par année, et prendra le temps où les travaux de la campagne seront les moins forts, et par préférence, on choisira les dimanches et fêtes si rien ne s’y oppose. Art. 25. Quoiqu’il y ait déjà beaucoup d’ouvrages, même élémentaires, sur l’art des accouchements , peut-être serait - il nécessaire d’en composer un particulier à l’usage des sages-femmes des campagnes. II faut espérer que le gouvernement prendra cet article en considération et qu’il voudra bien proposer un prix pour le meilleur ouvrage en ce genre , qu’il soumettra au jugement de l’Académie royale de chirurgie de Paris. Art. 26. Il sera aussi alloué annuellement, à chacune des sages-femmes, une somme suffisante pour qu’elles puissent donner leurs secours gratis aux pauvres ; il serait même nécessaire, pour cette classe si malheureuse qui manque de tout , que les Etats provinciaux fournissent des linges aux sages-femmes, dont elles seront tenues de rendre compte. Afin d’être plus à portée de secourir les indigents, elles se conformeront, au surplus, aux mêmes règlements que les chirurgiens. Les seigneurs et autres particuliers riches qui habitent pendant un espace de temps plus ou moins long leurs terres ou maisons de campagne, 342 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. viendront sans doute au secours des pauvres mères de familles, et exerceront envers elles des actes de bienfaisance, pour lesquels ils auront la douce satisfaction de conserver des citoyens à l’Etat, et d’enleyer à la mort des victimes qui ne deviennent sa proie que par la misère. . , Art. 27, Si la sage-femme prévoit la nécessité d’administrer quelques drogues, elle s’adressera au \ chirurgien, qui les, portera, pour s’assurer de leur nécessité et quantité, en les administrant toujours gratis pour là .classe indigente. Art. 28. Les , sages-femmes n’entreprendront aucun accouchement laborieux sans demander des secours, que les chirurgiens des districts seront tenus et obligés de donner très-promptement,, dans la crainte que le retard n’augmente les obstacles. , Art. 29- Aucune sage-femme ne pourra quitter le lieu où elle se sera établie, sans en prévenir les Etats provinciaux et sans qu’elle ait été remplacée par une autre bien instruite. Art. 30. Il plaira au Roi et aux Etats provinciaux d’accorder, aux chirurgiens et aux sages-femmes des prérogatives qui les, distinguent de la classe commune, pour encourager et faire naître le désir d’obtenir ces fortes places, qui ne seront accordées qu’au vrai mérite. ,M ; , Art. 31. Le Epi et les Etats, provinciaux voudront bien ordonner, par une loi positive, la suppression de tous les privilèges, brevets et commissions, ordonner et faire .défense à tous les possesseurs de ces titres factices et trompeurs d’exercer aucune partie de là médecine et de la chirurgie, dans toute l’étendue du royaume, et particulièrement dans les grandes villes, la tolérance de ces sortes d’empiriques entraîne des maux à l’infini et sans remède. ; Art. 32., Les princes et seigneurs seront instamment priés, pour le bien général, de supprimer dans leurs maisons les chirurgiens dits abusivement et ignominieusement des valets de chambre qui, en effet, ne sont tels; et ne permettre qu’à des chirurgiens reçus légalement d'approcner de leurs personnes, pour leur administrer les secours de l’art que les circonstances peuvent exiger ; on ne peut être trop instruit pour conserver des têlp§ aussi chères à l’Etat. Ils voudront donc bien aussi renoncer à la facilité qu’ils ont exercée jusqu’à présent, de procurer aux personnes. qu| Iqur s, ont attachées le droit de pratiquer la chirurgie, sans avoir subi préliminairement aucun examen , leur finance étant presque toujours leur unique science, à rpoins qu’on y ajoute l’honneur d’appartenir à de grands seigneurs ; ce qui n’empêche pas qu'ils ne traitent des malades, le plus sQuvent avec autant d’audace que d’ignorance, tant dans la capitale que dans d’autres villes du royaume., f ih Art. 33. Il faudra aussi ordonner la suppréssion de ces privilèges abusifs, que des chirurgiens, sans titre légal, confèrent,, à qiii V à celui qui leur donne le plus d'argent, rGet, abus est d’autant plus révoltant, quepes chirurgiens pay .charge, après viggt années d’exercice,, aèviennënt vétérans ; et par là, ont la faculté de revendre leur charge a un autre, peut-être encore pljis ignorant qu’eux sans perdre lalÿbertéde travailler et de louer leur privilège; ce nQuvei, acquëÿeur , joint dii mèmè droit. 11 en résulte qu’il, s’établi�quatre chirurgiens pour une seule finance; et ainsi de suite, et à 1,’infini. , , „ , .... , , Tels sont les articles süccipctsque nBiis aVüns cru devoir proposer poür Je soulagement de 1’, humanité souffrante ; nous avons exposé nos idées [5 octobre 1789.] ayec candeur, et simplicité; à quoi sert l’éloquence, lorsque le cœur parle? Ce n’est pas la langue qui guérit. Il y a encore bien des choses à faire pour perfectionner la chirurgie en France. Nous le savons ; mais ce n’est pas ici le lieu d’en parler. Il nous suffit d’avoir prouvé à nos concitoyens combien la conservation de leurs santés nous est chère, et par quel moyen nous désirons l’entretenir, ou au moins la réparer lorsqu’elle est altérée ; prolonger leurs jours, et diminuer, s’il est possible, le nombre des victimes de l’ignorance, de la cupidité et du charlatanisme. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MOUNIER. Séance du lundi 5 octobre 1789, au matin (1). L’un de MM. les secrétaires fait lectdre du procès-verbal des séances d’avant-hier. M. le Président dit que conformément aux ordres de l’Assemblée, il a présenté au Roi les décrets sur le prêt à intérêt, sur l’abolition des droits de franc-fief, sur la perception des impositions, et enfin sur les juifs, et que Sa Majesté lui a remis hier sa réponse conçue en ces termes (?) : « J’qxaminerai le décret de l’Assemblée nationale sur le prêt à intérêt et je lui répondrai incessamment. « J’avais déjà fait connaître mes dispositions sur le droit de franc-fief, et je donne volontiers ma sanction au décret que vous m’avez présenté sur cet objet. « J’accorde pareillement ma sanction au décret concernant la perception des impositions. « J’ai déjà, manifesté mes intentions en faveur des juifs d’Alsace, et je continuerai de les protéger contre les vexations dont ils sont menacés. « J’ai fait garnir de troupes les frontières du royaume pour empêcher l’exportation des grains, et je ne puis, sur la demande de l’Assemblée, que recommander l’exécution de mes ordres. » M. le Président ayant de plus, conformément au décret du premier de ce mois, présenté b l’acceptation du, Roi la déclaration des droits de l’homme en société, et les dix-neuf articles de la Constitution déjà décrétés, il a donné, lecture de la réponse de Sa Majesté, conçue en bes termes : « De nouvelles lois constitutives ne peuvent être bien jugées sque dans leur ensemble .: touf se tient dans un si grand et si important quvrage. Cependant, je trouve naturel que, dans tin moment où nous invitons la natipp à venir au secours de l’Etat, par un acte signalé de .confiance et de patriotisme, nous la rassurions sur le principal objet de son intérêt. « Ainsi, dans ia confiance que les premiers artir clés constitutionnels que vous m’avez fait présenter, unis à la suite de votre travail, rempliront le vœu de mes peuples, et assureront le. bonheur et la prospérité du royaume, j’accorde, selon votre désir, mon accession à ces articles ; mais à (lj Celte séance est .incomplète au Moniteur, ... (2) Les réponses du Ryi.sont inexaclernenj, inséré*?? au Moniteur ; nous lés reproduisons d’après ia version authentique du procès-verbal.