[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 mars 1791.) 185 12 livres, par muid, qui est moitié de celui auquel sont imposées les eaux-de-vie de l’étranger, à leur entrée en France; en supposant que ces tafias nuisissent à nos eaux-de-vie, ce que nous ne présumons pas, nous trouverions un dédommagement de leur admission dans le prix du fret que nous gagnerons pour le transport de ces tafias sur nos bâtiments. Le cacao de nos colonies était sujet à un droit de consommation de 15 livres par quintal; il a paru à votre comité plus convenable de commuer ce droit à l’instar de ce qu’il vous a proposé pour le café, en celui additionnel de 25 sous par quintal, perceptible sur l’universalité des cacaos importés dans le royaume. 11 semblerait au premier aperçu que le droit additionnel proposé sur le café, les sucres bruts et terrés, et le cacao, devrait être réuni à celui de domaine colonial, et qu’au lieu de mettre sur ces denrées deux droits distincts, il serait plus simple de les imposer à un droit unique fixé d’après les valeurs ; mais votre comité a été arrêté par la crainte que ce droit additionnel prit trop d’étendue par le surhaussement des valeurs; car alors il nuirait à notre consommation et à nos exportations chez l’étranger. Le produit des droits perçus à l’arrivée de nos colonies souffrira peu de dispositions aussi favorables pour la prospérité de notre commerce : le sacrifice résultant des exemptions et modérations de droits que je vous propose sur différentes denrées coloniales sera compensé: 1° par l’assujettissement de plusieurs parties de cet Empire aux droits de consommation, dont ils étaient affranchis; 2° par la diminution dans les frais de surveillance; 3° par l’accroissement de la consommation, suite de la diminution de l’impôt, de sorte que le produit que nous espérons retirer des denrées de nos colonies, ne sera pas, même dans les premiers moments, inférieurs de 2�0,000 livres aux produits actuels, et que bientôt il sera le même. De quelle importance peut être cette diminution momentanée, en la comparant à la prospérité que nos colonies, nos fabriques, les productions de notre sol, notre navigation, notre commerce vont acquérir par ce nouvel ordre de choses? Il est aussi, en faveur de cette mesure, une considération sur laquelle vous arrêterez votre pensée avec intérêt; c’est celle qui regarde les départements actuellement exempts de tout ou partie des droits de consommation (1); le nouveau mode indemnise les uns et rend la charge des autres plus légère. Résumons-nous : les matières premières venant de nos colonies seront affranchies de droits ; l’indigo n’acquittera pas la moitié de celui auquel il est assujetti. Le café destiné pour l’étranger supportera le droit additionnel de 1 1. 5 s. par quintal; mais cet impôt ne nuira pas à ses débouchés, parce C[ue nous sommes à peu près, du moins quant à présent, la seule nation qui puisse en fournir aux puissances étrangères qui n’en récoltent pas : la consommation nationale se trouvera (1) La Bretagne et la Franche-Comté n’étaient point sujettes aux droits de consommation sur les sucres et cacaos; mais elles payaient le droit de 15 livres par quintal sur le café. La réduction de ce dernier droit à celui de 1 1. 5 s. sera pour ces provinces une compensation de leur assujettissement au droit sur les sucres et le cacao. encouragée par la très grande diminution du droit auquel elle était sujette. 11 en sera de même des cacaos dont nous consommons la majeure partie. Les sucres terrés et têtes doivent, dans l’intérêt de nos raffineries, payer 6 livres par quintal à la consommation; mais ils seront exportés à l’étranger en exemption de ce droit, sous la condition d’être mis en entrepôt à leur arrivée. Si les sucres terrés et têtes ne devenaient sujets qu’à un droit modique et additionnel à ceux de 3 0/0, et de 1 1. 5 s. par quintal qu’ils acquitteront à l’arrivée des îles, ce mode entraînerait nécessairement la ruine subite de toutes les raffineries du royaume, parce que les sucres terrés et tètes seraient employés pour la consommation, au préjudice des sucres mélisses et vergeois qui forment à peu près la moitié du produit des raffinages; il faut au moins un droit de 6 livres par quintal, pour empêcher les sucres terrés et têtes d’obtenir la préférence dans la consommation sur les matières vulgairement appelées cassonade. Quel intéressant résultat offre ce nouveau régime de droits sur les denrées coloniales! La prospérité de nos colonies, par une plus grande concurrence dans l’achat des denrées coloniales que produira la suppression d’une partie des droits à la consommation. L’augmentation de notre navigation, par le transport des tafias sur nos navires dans la métropole. L’encouragement de nos raffineries par la prime que nous leur continuons à l’exportation à l’étranger, par la liberté que nous leur donnons de faire valoir leurs basses matières en les distillant. Enfin la destruction pour la majeure partie des denrées coloniales, de l’entrepôt et de formalités sans nombre qui étaient le fléau le plus à charge au commerce qui n’avait ni la libre disposition de ses marchandises, ni la faculté d’étendre à son gré la durée de ses spéculations. D’après cet aperçu, j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant : PROJET DE DÉCRET. Art. 1er. A compter du 1er avril prochain, les sucres bruts, têtes et terrés, les cafés, le cacao et l’indigo venant des colonies irançaises de l’Amérique, acquitteront, à leur arrivée dans les ports du royaume, un droit de domaine colonial qui sera, siir les sucres, le café et le cacao, de 3 0/0 de la valeur effective en France, et, sur l’indigo, de 1 1/2 0/0 aussi de la valeur effective : ces valeurs seront déterminées par l’état annexé au présent décret, lequel servira de fixation jusqu’au 1er avril 1792. Art. 2. Il sera arrêté chaque année, par le Corps législatif, un nouvel état d’évaluation desdites denrées, pour servir à Ja perception du droit de domaine colonial pendant les douze mois subséquents. Art. 3. Indépendamment du droit de domaine colonial, les sucres bruts, tètes et terrés, les cafés et le cacao acquitteront, encore au poids net à leur arrivée, soit qu’ils soient destinés pour l’étranger ou pour laconsommation du royaume, un droit additionnel de 15 sous par quintal de sucre brut et de 25 sous par quintal ae sucre tête et terré de café et de cacao. « Art. 4. Les sucres têtes et terrés desdites cola- 186 [Assemblée pational»}.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 mars 1791.] nies pourront être mis en entrepôt àleur arrivée en France, après avoir acquitté le droit de domaine colonial et celui de 25 sous par quintal; et s’ils sont retirés dudit entrepôt pour passer à l’étranger, soit par terre, soit par mer, ils ne payeront pas de nouveau droit. S'ils entrent dans là eon-somm ition du royaume, ils acquitteront un droit de 6 livres par quintal, poids brut. «Art. 5. Les tafias desdites colonies pourrontéga-lement être reçus en entrepôt et être réexportés à l'étranger en exemption de tous droits ;mais s’ils sont destinés à la consommation du royaume, ils seront sujets à un droit unique de 12 livres par muid. « Art. 6. Les sucres raffinés, les confitures et les liqueurs, importés desdites colonies, payeront également un droit unique qui sera de 25 livres par quintal de sucre, deo livres par quintal déconfitures, et de 3 sous par pinte de liqueur : ces droits seront acquittés à l’arrivée, quelle que soit la destination. « Art. 7. Les tabacs en feuilles, im portés desdites colonies sur bâtiments nationaux payeront 18 1. 15 s. par quintal ; les tabacs fabriqués seront prohibés. « Art. 8. A compter du même jour, lor avril prochain, il ne sera acquitté aucun droit sur les objets ci-après apporté� desdites colonies; savoir: cuirs secs e en poil, peaux et pmi de castor, bois de teinture et de marqueterie, c.uîcqma, sommes, rocou, graines de jardin, écaille de tortue, mor-pliil, cernes de bœuf, canefice, gingembre, ma-niquette ou graine de paradis noix d’acajou, farine de maïs, riz, oranges et citrons, jus de citron, pelleteries écrues, vieux fe