PROVINCE DU QUERCT. PROCÈS-VERBAL De Vassemblée des trois Etats du Quercy, contenant la liste des comparants des trois oràres (1). L’an 1789 et le sixième jour du mois de mars, dans la ville de Gahors, à huit heures et demie du matin, les députés des trois Etats de la province du Quercy, après avoir assisté dans l’église cathédrale à la messe du Saint-Esprit, qui avait été annoncée la veille, se sont réunis et assemblés dans l’église des RR. PP. Cordeliers de ladite ville, lieu choisi pour la tenue de l’assemblée générale des trois Etats de la province du Quercy, composée de six sénéchaussés, savoir : Cahors, Montauban, Gourdon, Lauzerte, Figeac et Martel, en vertu de la lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux, ainsi que du réglement y annexé en date du 24 janvier dernier et en exécution de l’ordonnance de M. le sénéchal, du 25 février aussi dernier ; Laquelle assemblée s’est trouvée composée des membres et députés des trois ordres ci-après nommés, savoir : - M. le marquis de Lostange, grand sénéchal et gouverneur du Quercy, -président. ORDRE DU CLERGÉ. Monseigneur l’évêque de Montauban. Monseigneur l’évêque de Gahors. M. l’abbé de Buave, député du chapitre de Cahors. M. l’abbé de Malartic, abbé de la Garde-Dieu. M. l’abbé deRibot, député du chapitre, porteur de deux procurations. M. Roulié, curé de Voulvé, procureur fondé du curé delà Chapelle-Maurdus. Dom Gressan, procureur fondé de l’abbaye de la Garde-Dieu et du curé de Saint-Marcel. Sourdes, curé de la Vercantière, procureur fondé de l’abbé de Cozalos et du curé de Saint-Martin-le-Désornas. Lescole, curé; Duzuh, procureur fondé du curé de la Mosse ; Calmetz, curé de Gosses, procureur fondé du curé de la Tronquière; dom Vachon, procureur de la Chartreuse, procureur fondé des curés de Presignac et de Valach. Dupruines, curé de Rudelle, procureur fondé des curés d’Assier et prieur de Saint-Michel. Aymard, curé de Puycalvel, procureur fondé des curés de Fages et de Saint-Martin de Vers. Alanion, prébendé de la cathédrale, procureur fondé des curés de Saint-Aman et de Cabre-Morte. Laurens, curé de l’Albenque, procureur fondé du curé de Cieurac. Deslay, curé de Martel, procureur fondé du curé de Lavaux et du curé de Gintrac. Roziers, curé de Cazes de Mondenard, procureur fondé du curé de Saint-Quentin. Regoul, faisant les fonctions de curé de Saint-(1) Nous publions ce document d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. Barthélemy de Cahors, procureur fondé des curés de Saint-Hilaire du Bastid et de la Ghapelle-Fajoles. Lespinasse, curé de Saint-Laurens près Saint-Ceré, procureur fondé des curés de Saint-Vincent de Baunes et de Frayssinhes. Blanc, directeur des religieuses d’Espagnac, procureur fondé du curé de Lauresse et dudit monastère dudit Espagnac. , Clamagerand, curé de Pourceyrac, procureur fondé des curés de Calviac et de Pontverny. Pélissiô, curé de Pern, procureur fondé de l’archiprêtre de Salviac. Peyrac, vicaire et obituaire de Saint-Pierre de Cahors, procureur fondé des curés de Montfermier et de Saint-Pierre. Boyer, curé de Tbezelu, procureur fondé du curé de Sainte-Juliette. Servan, vicaire de Belmontel, procureur fondé de son curé. Salacroup, archiprêtre de Saint-André, procureur fondé des curés de Saux, de Tromiac et de la chapelle Liédron. Gondalma, chanoine de Rocamadour, député de son chapitre, procureur fondé de la communauté des religieuses d’Aubasine et du curé de Saint-Félix. Lavile, curé d’Ardus, procureur fondé du curé de Font-Neuve. Alary, curé d’Albios, procureur fondé de Saint-Etienne de Tulmont. Bassande, curé de Trespour, procureur fondé . du curé de Rouliac. Marbot, curé de Biot, procureur fondé des curés de Bastid et üisseps. Verdex, curé de Cusance, procureur fondé du curé de Trinquel. Solergne, vicaire de Lebriel, procureur fondé du curé de Cancenel. Salacroup, vicaire de Lebriel, procureur fondé de son curé et chapelain de Sainte-Catherine de Montcuq. Soissac, curé de Montlezun, procureur fondé des curés de Lolmie et de Trejoul. Le P. Rollin, cordelier de Cahors, procureur fondé des Claristes de la même ville et de celle de Gourdon. Laporte, curé de Puy-l’Evêq.ue, procureur fondé du curé de Cassagnes et du curé de Brossac. Gardère, vicaire des Soubiroux, député des ecclésiastiques de cette paroisse et procureur fondé ■ du curé de Saint-Perdoux et du curé de Saint-Georges près Figeac. Parra, curé du Fraissinet, procureur fondé du curé de Saint-Chamarand et de Milhac. Blanche, curé de Gignac, procureur fondé du curé de Saint-Etienne Lacombe. Balleste, prieur d’Ussel, procureur fondé du curé de Saint-Michel de Bonnières. Mary, curé de Saint-Avie, procureur fondé des curés de Pine et de Saint-Michel de Moissac. Frayssinet, curé de Puypeyron, procureur fondé du curé de Saint-Pantaléon. 474 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] Gisbert, archiprêtre de Flauniac, procureur fondé des curés de Tronière et de Cornes. Barbance, curé de la Françoise, procureur fondé des curés de Saint-Sinion et de Gougournac. Dazemard, curé de la Gabrette, procureur fondé du curé de Saint-Maro. Le sous-prieur des chanoines réguliers de Gahors, procureur fondé du curé de Goronde. La Tapie du Tournié, procureur fondé du curé de Montcalvignac. Martin, prébendé de la cathédrale de Gahors, procureur fondé du curé de Saint-Hilaire et des Visitandines de Saint-Geré. Desonolé, curé de Saint-Christophe, procureur fondé du curé de Viniesse et de celui de Saint-Aman de Pélagal. Sages, curé de Floirac, . procureur fondé des curés de Meyrone et de Reyrevignes. Lassudrie, chanoine de Moissac, procureur fondé du curé de Marminziac. Lacombre, curé de Bétaille, procureur fondé des curés de Gagniac et de Tauriac. Theron, curé de Molières, procureur fondé du curé de Saint-Amans et Despanel. Daugnac, curé de Degagnac, procureur fondé des curés de Linars et de Saint-Germain d’Ussel. Laplagne, prêtre de Martel, député des obituai-res de sa ville et procureur fondé des curés de Paunac et de la Capelle-Auzac. Le P. Soulages, prieur et député des dominicains de Cahors, procureur fondé des religieuses de la Daurade, même ville. Marsis, curé de Gourdon, procureur fondé des curés de Proulhiac et de Saint-Romain. Teringaut, curé de Cardailhac, procureur fondé des curés de Baissac et de Fourmenhac. Cavalier, curé de Boissières, procureur fondé du curé de Muzejoul. Bonnefoi, curé de Cezac, procureur fondé du curé de Boisse. Mareilhac, prébendé de Gahors, procureur fondé du curé de Lonpine et des ursulines de Mont-perat. Lalande, syndic des chanoines réguliers de Cahors, procureur fondé du curé de Notre-Dame-de-Misère. De La Laux, curé de Castelnaux , procureur fondé du prieur de Saint-Victor et du chapelain de Gantemerle. Gasq, curé de Saint-Martin, procureur fondé de madame la prieure de Lissac et du curé de Viasac. Ûelaroche-Lambert , curé des Soubiroux de Gahors, procureur fondé du curé de la Daurade, même ville. Loyac, chanoine de Cahors, procureur fondé de l’abbesse de l'Aymé, du prieur de Floirac et du curé de Saint-Daumés. Gapinas, curé de Reillaguet, procureur fondé des curés de la Vole et de la Cave. ' Roufdé, vicaire de Piqueuts, procureur fondé de son curé et de celui de Belpectz. Lésiole, curé de Duzich, procureur fondé du curé de la Masse. Salgues, prêtre lazariste de Figeac, procureur fondé de la communauté. Peyrot, chanoine régulier, procureur fondé du curé de Saint-Laurens et des prêtres obituaires de Montpezat. Laroumiguière , curé d’Almeyrac, procureur fondé des curés de Montagus et de Saint-Remy. Prévôt, curé de Falguières, procureur fondé des curés de Viilemande et de Saint-Pierre de Gampredon. Lonjon, curé de Saint-Hilaire, procureur fondé des curés de Saint-Pierre de Miramont et de Saint-Nazaire. Verdié, curé de Mirabel, procureur fondé du curé de Saint-Barthélemy de Mirabel. Bastide, directeur du séminaire de Saint-Paulin, procureur fondé du curé de Lenac. Daudin, curé de Méruen, procureur fondé du curé de Saint-Aubin et du curé de Bellabré. Francoual , curé de Saint-Sinion , procureur fondé du curé de Mareuil. De Mondésir, prêtre, procureur fondé du curé de Lose. Louradour, curé de Peyrac, procureur fondé de Farchiprêtre de Peyrac et du curé de Mazela. Méric, curé de Varayre, procureur fondé du curé de Saillac. Padel, curé de Saint-Chignes, procureur fondé des curés de Souierac et d’Alvinhiac. Sabos, archiprêtre de Lauzerte, procureur fondé des curés de Gadamas et de Moncesson. Bories, curé de Saint-Projet, procureur fondé du curé du Vigan. Ghayluc, chanoine du Vigan, procureur fondé des curés d’Aussus et de Goix. Le P. Des Coutures, grand carme de la maison de Gahors, procureur fondé de celle de Mon-tauban. Gendre, curé de Saint-Maurice, procureur fondé du curé de Planioles. Roussel de Saint-Gosnin, député des ecclésiastiques, procureur fondé des curés de Granjoules et de Bayat. Estong, curé de Sauret, procureur fondé du curé de Cambeyrac. Gapin, curé de la Boulvène, procureur fondé du curé de Puylaroque, et député des obituaires. Vernides, prêtre de Montauban, procureur fondé des obituaires de Montauban et du curé. Manhaval, curé de Despis , procureur fondé des curés de Sainte-Lucrade et de Montescot. Viscan, curé de Mondoumère, procureur fondé du curé de Belfort et du chapelain d’Ambories. Brousse, prêtre, procureur fondé des curés de Villebourbon et de Saint-Phorien, et député des prêtres obituaires de Lauzerte. Lamadié, curé deSaint-Sulpice, procureur fondé du curé de Saint-Genouilhac. Lavayssière , procureur fondé de l’abbé de Saint-Maurin et-du prieur de Volprionde. Ramel prêtre, de Gahors, procureur fondé du chapelain de Saint-Anne et du curé de Paux. Pontié, vicaire de Saint-Géry, procureur fondé du curé de Saint-Thomas de Figeac. Gary, curé de Boussac, procureur fondé des curés de Cors et de Gambes. Defontalbe, curé, de Floressas, procureur fondé des curés de Servières et de Ségos. Montagut, curé de Saint-Pierre de Missac, procureur ondé du curé de Borniquel et de M.l ’abbé de Barrat, doyen de Guevrac. Cassagnes, curéde Saint-Hubert, procureurfondé des curés de Bagat et du Bourg. Fonthoux, prieur de Soucirac, procureur fondé du curé de Moissaguet. Le Pruisses, curé de Radelle, procureur fondé du curé d’Assié. Caussil, curé de Limague, procureur fondé du curé de Ramière et du curé de Promissianes. Bonnassier, curé de Laroques-des-Arts, procureur fondé du chapelain de Sauliès et du curé de Lentilhac. Frayssines , curé de Puypeyron , procureur fondé du curé de Saint-Félix’. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] 475 Revel, curé de Mazères, procureur fondé du curé de Martissau. Gendalma, prêtre, procureur fondé du chapelain de Notre-Dame de Pouchon. Auffrin, vicaire de Montricoux, procureur fondé du curé de Revel. Plantade , curé de Saint-Vreisse , procureur fondé du curé de Lamandine et du curé d’Or-niac. Espinasse,curédeSaint-Médar, procureur fondé des curés de Teyssier et du Bouxal. Tarrayre, curé de Saint-Médar, procureur fondé de Mont-Saint-Jean de Gourdon. Brugoux, curé de la Capelie-Morival, procureur fondé du curé de Saint-Denis. Périé , vicaire de Saint-Maurice , procureur fondé des curés de Prandenier et de Notre-Dame de la Capelie. Leblanc, curé de Saint-Fleurien, procureur fondé du curé de Roussillac. Raymond, curé de Laupiac, procureur fondé du curé de Martinhac. Miramont, curé de Moussac, procureur fondé des curés de.Thédirac et des Orgues. Lesmayoux, curé de Dissandalons, procureur fondé du curé de Terron. Albaret, curé de la Bastide-Tourtonière, procureur fondé des curés de Goudou et de l’abbaye nouvelle. Battut, curé de Saint-Jean-l’Espinasse, procureur fondé du curé de Sainte-Colombe. Conté, curé de Grialou, procureur fondé du curé de Sausac. Tvssandier, curé de Touffailles, procureur fondé du chapelain-de Saint-Pierre de Moncesson. L’abbé Beaufort, procureur fondé des prieurs de Cathus et de Cournou. L’abbé de Ribot, député du chapitre de Cahors et procureur fondé des communautés de Saint-Visule et de Saint-Géry, même ville. Imbertier, curé de Villesesque, procureur fondé du curé de Pescadoire et des prêtres obituaires de Sainte-Catherine de Moissac. Boutan, chanoine de Cahors, procureur fondé des curés de Larizac, de Boissicrétes et des ursu-lines de Montauban. Touron, vicaire de Saint-Sauzy, procureur fondé des curés de Loussac et de Saint-Sauzy. Couture, curé de Tresbois, procureur fondé du curé de Gabrerès. Lafage, ancien curé de Saint-Vincent, procureur fondé du curé actuel de Saint-Vincent. Solignac, curé de la Pononie, procureur fondé du curé de Solgues. Venions, curé de Gazillac, procureur fondé du curé de Cavamac. David, curé de Gazillac, procureur fondé du curé de Valeyrac. Valrivière, prieur de Saint-Alaurie, procureur fondé du doyen de Corennac. Feyt, curé de Fond, procureur fondé du curé de Combarac et du curé de Reyrevignes. Laroque, chanoine de Moissac, procureur fondé des claristes dudit Moissac, du curé de Saint-Amans de Lourcinade et député du chapitre de Moissac. Jauzien, curé de Saint-Hilaire de Montcuq, procureur fondé du curé de Saint-Genées. L’abbé de Scayrac, procureur fondé du prieuré de Saint-Maurin. Le gardien des Cordeliers de Cahors, procureur fondé des cordeliers de Montauban et de ceux de Gourdon. Capin, curé de Frayssinet-le-Gelat, procureur fondé du curé de Saint-Martin de Gaissac et du curé de Mouliac. Peyeririé, curé de Sabadel, procureur fondé des curés de Domenac et de Sauliac. Capin, curé de la Benechie, procureur fondé des curés de Saint-Martin de Cesquière et de Sainte-Victoire. Bories, curé de Saint-Projet, procureur fondé de Lafargue, chapelain. Guyot, archiprêtre de Saint-Cirq , procureur fondé de Saint-Jacques de Moissac. Donzac, curé de Mouredou, procureur fondé des curés de Gambouly et de la Gapelle-Boniac. Alamion, procureur fondé d’Hugon, chapelain. Therondel , vicaire de Castelnau, député des prêtres de Castelnau, et procureur fondé du curé de la Penche. Jabry, curé de Saint-Semphie, procureur fondé des curés de Saint-Vincent de l’Espinasse et de Montgaudon. Calmètes, prieur de Themines, hebdomadier de la cathédrale, procureur fondé du monastère de Londieu de Figeac. Lacan, curé de Senailhac, procureur fondé des curés de la Bastide, d’Haumou et de Corniac. Ayral, curé de Fouroux, procureur fondé des curés de Buzodoux et de Gerissac. Taillade, curé de Loscabonets, procureur fondé des curés de Creytte et de Murel. Cassan, curé de Saint-Jean de Lord, procureur fondé du curé de Vidailhac. ' Laroussille, vicaire de la Vaurette, procureur fondé du curé de Saint-Cergues. Combarieu, curé de Caylier, procureur fondé du curé de Pelines et de Pelines-la-Garde. Dom Bernard, prieur de la chartreuse de Cahors, député de sa communauté, et procureur fondé de l’abbaye et monastère de Soulhiac. Pary, curé de Saint-Crépin, prieur de Sainte-Catherine, procureur fondé des claristes du Poujeu. Le curé de Blandy, procureur fondé du curé de Saint-Médard de la Garinie. Darse, curé d’ûnglan, procureur fondé du curé de Bouysson. Lalé, curé de Padirac, procureur fondé du curé de Teyra et de celui de Bonneviole. Doucet, curé de Loubressac, procureur fondé des curés de Saint-Bonnet et de Bouliac. Pons, curé de Loneygarde, procureur fondé du curé de Reliac. Méric-Duclaux , curé de Cornac , procureur fondé du curé de Roussiac. Le R. P. Jourreau, cordelier de Cahors, procureur fondé des claristes de Figeac. Cadirgues, curé de Frontenac, procureur fondé des curés de Saint-Affré et de la Madeleine. Matut, curé de Vazerac, procureur fondé des curés de Framont et de Corlies. Descrouzailles, curé de Saint-Félix, procureur fondé du curé de Saint-Felzine. Vanru, curé de Grancat, procureur fondé des curés des Alix et de Prongères. Ducayla, curé de Saint-Auriel, procureur fondé des curés de Houzes et de Bach. Longayron, curé de Saint-Géry-Revédol, procureur fondé des curés de Saint-Martin de Premond et de Masqueyroles. Bourdaries, curé de Ruyères, procureur fondé des curés de Saint-André et de Molières. Guilhou, curé de Grovac procureur fondé des curés de Saint-Pierre et de Saint-Etienne deBédué. Calmètes, curé de Saint-Simon, procureur fondé du curé de Sonnac. 476 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.l Delord, archiprêtre de Pertilhac, procureur fondé du curé de Cavagnac. Lalé, curé de Corennac, procureur fondé des curés de Moniagues et de Bretemoux. Dessaux, curé de Goygnac, procureur fondé du chapelain de Notre-Dame de Grâce et du curé de Saux. Sol, curé de Lassale, procureur fondé du curé de Saint-Projet. Lavergne, prébendé de la cathédrale, procureur fondé de la Bastide-Marahiac. Vassal, curé de Serinhiac, procureur fondé du curé de Cabanac. Dandrieu, curé de Luyaniac, procureur fondé du curé de Cormes. Mary, curé de Saint-Victor, procureur fondé du curé de Leribos. Armand, curé de Gazillac, procureur fondé du curé de Gieurac. Le prieur des carmes déchaussés de Cahors, député de la communauté et procureur fondé du curé de Lauzac. Bonnassier, chanoine, procureur fondé du prieur de Montredon. Courthiade , chanoine , procureur fondé des prieurs de Duravel et de Friac. Souliagon, curé de Saint-Cyprien, procureur fondé du curé de Sainte-Croix. Glavières, curé de Gaussade, député des ecclésiastiques de sa vil]e. River, curé de Ganiac, procureur fondé des curés de Quissac et Despédaillac. Boudy, curé des Juniers, procureur fondé des curés des Pontevry et de Cathuis. Galmètes, curé de Montvalens, procureur fondé du curé de Loudour et de Mayrinhiac. Galmètes, curé de Mié, procureur fondé du curé de Pauliac et du curé de Mezelu. Briat, curé de Belmon, procureur fondé des curés de Saint-Michel et de Saint-Laurent de Glanes. Parry, curé de Gluges, procureur fondé des curés de Blanzagues et de Nadailhac. Le curé de Sarrozac, procureur fondé du curé de Saint-Pal avy. Sabré, curé de Fontanes, procureur fondé, du curé de Beauregard. Le vicaire de Calvinhiac, procureur fondé de son curé. Galmètes, curé de Mayrac, procureur fondé du curé de Saint-Denis et de Gondat. Girles, curé de Saint-Clair-le-Gourdonnois, procureur fondé du curé de Souliagues. Bouzon, curé d’Avnac, procureur fondé du curé d’Autoyré et de Fontanes. Le vicaire de Belmontes, procureur fondé du curé de Saint-Martin de Ginouilhac. L’abbé de Villeneuve de Durefort, procureur fondé du curé de Lasbouygues et des écoles chrétiennes de Cahors. Carié, chanoine de Montpezat, député de son chapitre, et procureur fondé des dames de Ju-nies. Manhiée, curé de Duravel, procureur fondé du curé de Couvert. Gourtonde, curé de Lunan, procureur fondé du curé de Toyrac. Sales, curé d’Auty, procureur fondé du curé de Desmes. Lagranges, curé de Solurac, procureur fondé des curés d’Anglan et de Touzac. Bessonniés , curé de Nègrepelisse , procureur fondé du curé de Vaissac et du curé de Saustrac. L’aumônier de l’hôpital Mandai un, procureur du curé de Bourjol. Palhasse de Solgues, procureur fondé du prieur de Meyrinhiac. Ramés, curé de Concot, procureur fondé des curés de Scamps et de Trejoux. Martin , vicaire de Saint-Martial , procureur fondé du prieur de Francour. Giniel, curé de Miales, procureur fondé du curé du bourg Saint-Cernin. Bormafoux, curé de Grems, procureur fondé des Cordeliers de Montcuq. Gignoux, prébendé du chapitre de Moissac, député de son corps. Pertenaix, député de la confrérie de Lauzerte. Le P. Dose, dominicain, député de sa communauté de'Figeac. Cornac, député du chapitre de Montauban. De Bose, député du même chapitre. Le P. Gueral, député des carmes de Lauzerte. Le P. Ouradon, député dés grands carmes de Cahors. Le P. Dupuy, grand carme, procureur fondé de la communauté des grands carmes de Figeac. Paco, député du bas chœur du chapitre de Montauban. Peyré, député des prêtres de la ville de Montpezat. Larré, député du bas chœur du chapitre de Figeac. Lafon, prieur des chanoines réguliers, député de sa communauté. Le P. Tronié, prieur des augustins de Cahors, député de sa communauté. Le P. François Vayssié, prieur des augustins de Montauban, député de sa communauté. Dobutia, député du bas chœur du chapitre de Montpezat. Savary, doyen du Vigan, député du même chapitre. L’abbé de L’Ostange, procureur fondé du curé de la Garde , diocèse de Montauban, et des dames claristes de la même ville. L’abbé Dupin de Saint-André, procureur fondé du curé de Villebourbon de Montauban et du curé du Fau, même diocèse. Le prieur des dominicains de Montauban, député de sa communauté. Moysset, député des obituaires de Castelnau. Loudes, curé de Saint-Geré, député des ecclésiastiques de sa paroisse. Laulanié, curé d’Artix de Figeac, député de son chapitre. Périé, chapelain de la cathédrale de Cahors, député du corps des chapelains. Lé P. Miquel, cordelier de Figeac, député de sa communauté. Vayron, curé de Caillac. Bessières la Tour, curé du Bas. Bose, curé de Saint-Cernin. Maynard, curé de Saint-Venien de Rivedols. Pégourié, curé de Gros. Mouleyrac, curé de Francoulés. Andrieux, curé de Bringues. Labories de Rouzet, curé de Saint-Privat. Lassale, curé de Malouze. Guncinel, curé de Peyrilles. Thoury, curé de Cours. Lachère, curé de l’Hérin. Joffar, curé de Sainte-Catherine de Moissac. Lalé, curé de Saint-Julien. Austruy, curé de Rigols. Salinié, curé de Mongesty. Montagus, archiprêtre de Luzach. Laborie, curé de Bouloc. Collod, curé de Saint-Barthélemy de Cahors. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] 477 Aymard, curé de Senailhac du Caussé. Salgues, curé de Gigouzac. Vidal de Lupize, curé de Montfaucon. Lacroix, curé de Courbenac. Prat, curé de Livernon. Grandsault, curé de Linac. Goudal, curé de Selles. Valéry, curé de Peyrinhiac. Debiderau, curé de Saint-Cirq, propriétaire des fiefs. Faydel, curé de Bieules. Lacassagne, curé de Saint-Hugues. Coras, curé de Vialoles. Delsol, curé de Croissac. Savary, curé de Montât. Gossé, curé de Larnagol. Montmayon, curé de Saint -Vreisse de Veaux. Deloncle, curé de Gournou. Traxat, curé de Saint-Laurent deSenèzes. Fialet, curé de Saint-Caproise. Baldy, curé de Castelfranc. Galmètes, curé de Saint-Jean de Perges. Lugan, curé de Begoux. Denucé, curé de Lauzé. Larnaudie, curé de Fargues. Conté, curé de Galamancs. Courrijols, curé de Vers. Lacbèze, curé de Gressensac. Savary, curé de Despère. Tremôulet, curé de Falgues. Barreau, curé de Saint-Julien de Lasdoux. Malivac, curé de Saint-Veniens d’Antezac. Frisac, curé de la Mothe-Cossel. Selves, curé de Garluces. Duc, curé de Cahus. Pergot, curé de Belay. Rescoussié, curé d’Arcambals. Poutié, curé de Saint-Gery de Cahors. Pouzoulet, curé de la Moulayrète. Treingaud, curé de Cardilhac. Silvestre, curé de Lentilhac de Gaussé. Boutan, curé de Guerches. Boé, curé de Monleils. Martin, curé de Raffiels. Cayla, curé deSainte-Alauzie. Joanny, curé de la Salvetat près Montpezat. Gaillard, curé de Tbemines. Maniery, curé de Saint-Cernin de Gaussé. Dellard, curé de Saint-Laurens de Cahors. De Gauljirac, curé de Rialville. Delrieu, curé de Léozac. Debonnac, archiprétre de Neveger. Sonde, curé de Goujounac. Maynial, curé * de Parnac. Dosval, curé de Saint-Martin-Labouval. Larobertie, curé de Payssac. Galmon, curé de Pradines. Daynac, lazariste, chapelain des Rozières. Montmayon, curé de Tyssac. Marion, ancien curé de Saint-Laurens de Se-nézèles. Lajusnie, curé de Saint-Pierre-Buron. Lavaysse, prieur de Grif foules. Segu'y, prêtre, propriétaire. Laymanés, curé de Saint-Privat. Dont il résulte qu’il doit être fait appel de trois cent trente-sept ecclésiastiques, savoir : De deux cent cinquante-trois, tant députés que porteurs de procuration, que de quatre-vingt-quatre autres ecclésiastiques non porteurs de procurations ni de députations. D’après le calcul du présent registre, le numéro 108 et le numéro 138 dudit registre se trouvant nuis, le nombre desdits porteurs de procuration se trouve réduit à deux cent cinquante et un. ORDRE DE LA NOBLESSE. M. le duc de Biron et de Lauzun, procureur fondé de M. le duc de Gontaud, son père. M. le vicomte de Lostanges, seigneur de Bédué, procureur fondé de messire de Labroue de Saint-Sernin. M. de Gazalès, procureur fondé de M. Lesseps, seigneur du Colombier et de messire de Gontaud. M. Du Royer, procureur fondé de messire de Nuée, seignéur de la Mothe, et de M. le comte de Turenne, marquis d’Aynac. M. de Morthon de la Roussille, procureur fondé de M. Donoux, seigneur de Lasserce. M. de La Borie de Rouzet, lieutenant-colonel, procureur fondé de M. de Beaumon de Salseguare et de madame de Ghataigner, veuve de messire de La Borie. M. de Labroue, procureur fondé de M. de Labroue, conseiller au parlement, son frère, et de messire de Lacoste de Lisle, habitant de Moissac. M. le marquis de Cieurac, procureur fondé de madame la comtesse de Bicole, veuve de messire Dalier, et de M. le comte de Malot, seigneur de Gaillac. M. de Baudosquier de Fonblanque, procureur fondé de noble de Rêve, seigneur de Rêve, et de noble Baudosquier, son frère, seigneur direct dans MolièreS; M. de Labouysse, procureur fondé de M. Dablan de Labouysse, son père, et de M. de La Saverie, seigneur de Blauzac. M. le marquis de Touchebœuf-Beaumont, procureur fondé de M. de Gironde, seigneur de Mon-telera, et de M. le comte de Cugnac. M. le marquis de Beaucaire, procureur fondé de madame Ribeaucourt, épouse de M. de Polastron, et de M. de Bourron, seigneur de Boyé. M. le comte de Durfort-Liobart, procureur fondé de la dame de Toulon, veuve de monseigneur de Bousquet et de Farges, et de la dame Descars, veuve de M. le comte Duzuh. M. le baron de Vassal de Saint-Giby. M. le vicomte de Valence, procureur fondé de M. le comte de Valence, son père, et de M. le marquis de Valence de Puy-Gaillande, son cousin. M. le marquis de Floirac, procureur fondé de madame de Maranzac, veuve de M. de Pignol, et . de dame de Crussol, seigneur de Saint-Sulpice. M. le comte Alphonse de Durfort-Boissières, procureur fondé de M. Denuée de Lissac, seigneur de Rignac, et de M. le baron de Blanac. M. de Labondie père. M. de Labondie fils. M. le marquis de Gordanglas. M. le comte de Plat de Toues. M. le comte de La Garde de Bonuoste, procureur fondé de messire de Chaylard fils, seigneur de Barta, et de messire Lagarde, seigneur de Bour-necorte, son père. M. Baudus père, procureur fondé de noble de Baudus, son frère, mari de dame Jeane de Parriel, et en cette qualité seigneur de Monfermier. M. le comte Destresse de Lauzac, procureur fondé de messire DuPoujet, seigneur de Mercueil, et de messire Darche, seigneur du Goch des Rouges. M. le comte de Gardailhac, procureur fondé de M. le comte de Beaumont, marquis de Gyry, et de la dame de Gugnac, veuve de M. Rodarel de Con-duché. M. de Lagarde-Besse, procureur fondé de mes- 478 [États gén. 1*789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] sire de Veaurillon, baron de Langlade, et de dame veuve de messire Destresses de Pannac. M. le comte de Gironde, procureur fondé de messire de Cortie, seigneur de Meyronne, et de M. le comte de Marqueyssat. M. le chevalier de lunies, procureur fondé de M. le comte de Rastignac et de M. Dablôn, seigneur d’ An glas. M. de Molières, procureur fondé de messire La-combe de Monteils, seigneur de Cayricels, et de messire de Vignes, seigneur marquis de Puyla-roque.” M. de Mirandole, procureur fondé de messire Du Seruh, seigneur de Sain t-Àvic , et de dame de Ségala, veuve de messire de Mirandole, sa mère. M. de Montagut des Gremps, procureur fondé de M. le comte de Montagut-Lomagne. M. de Montagut de Favel, procureur fondé de madame de Montagut, veuve de M. de Gouzon d’Aix, et de messire de Montrotier de Parazoles. M. de Montagut de Granel. M. le marquis de Beaumon. M. de Linois, procureur fondé de madame de Laduguie, veuve de messire de Broux de Gin-duilhac. M. de Prudhomme, procureur fondé de messire Duroc, son père, et de dame Jeaue de Colomb, veuve de M. de Peret. M. Dauzac de la Panonie, procureur fondé de M. de Lapize de la Panonie, son père. M. le chevalier de Vicose, procureur fondé de M. Du Bosquet, baron de Genebrières, et de messire de la Faverie de Montinhac, seigneur de Barthes, juridiction de Molières. M. de Cahusac. M. le chevalier de Mirandol, procureur fondé de M. Pézet de Viteterne. M. le chevalier de Colomb. M. le comte de Touchebœuf-Clermont, procureur fondé de la dame de Comarque, veuve de messire de Bergues et de messire Dauberie de Saint-Julien. M. le chevalier de Rouzet, procureur fondé de noble de Pugnet de Fontanda, pour son fief de Roulin, et de dame Marguerite Ginestet de Selves, pour son fief de Thezelur. M. de Marcilbac, procureur fondé de la dame baronne de Serrussac, veuve Daudebar. M. le chevalier de Marcilhac. M. de Lacoste-Fontenilles. M. de Mondésir, procureur fondé de M. le marquis de Tauriac, seigneur de Belmontel, et de M. Delfan de Roquefort. M. de Maliezet, procureur fondé de messire de Laroche, marquis de Fontenilles, seignenr de Cessac, et de M. le comte de Gironde, seigneur du chef de Serreaux. M. Mathesse de Chanfour, procureur fondé de messire de Mathesse de Chanfour, son frère. M. le chevalier d’Haumon. M. d’Haumon, procureur fondé de messire de Guiscard de Bar, chef de brigade au parc royal d’artillerie, et de M. de Cerat, président aux requêtes, seigneur de Sauveterre. M. de Pouzargues, procureur fondé de messire de Cluzel et de dame de Foulhac, épouse de M. de L’Albenque. M. de Regourd père, procureur fondé de M. de Belcastel de Verdun et de la dame de Vossal, son épouse. M. de Regourd fils. M. de Laroche-Lambert père, procureur fondé de M. le vicomte de Beaumont, chef d’escadre. M. de Laroche-Lambert fils, procureur fondé de noble demoiselle Suzanne de Pignol , seigneur de Durand. M. de Laroque-Bouillac. M. de Larmagol, procureur fondé de M. le comte de La Tour du Pin, seigneur de Cene-vières, et de M. le vicomte de Corneilhan. M. de Camy. M. de Nioul de Mareysac-, procureur fondé de M. de Teyra de Caussadè. M. de Malartic, procureur fondé de la dame de Savignac, veuve de M. Desplas, seigneuresse de Leriboze, et de M. César Durieu, seigneur de Puy-gaillard. • M. Despagne, procureur fondé de M. le Comte de Lastic-Saint-Jac, seigneur de Peyjousdes, Mor-daynes, Cas, et de M. de Gommos de Saint-Rémy, seigneur de Puylagarde. M. de Baudus fils, procureur fondé de M. de Malartic, premier président au conseil souverain de Roussillon, et de messire de Lasserre, seigneur de la Roque. M. de Boissy. M. le baron de Puymonfran, procureur fondé de messire Pierre dé�Rouze, seigneur de Saint-Auriel, et de demoiselle de Gaumon la Force, seigneuresse du fief de Capon. M. Dhautesserre de Gombêtes. M. le baroii'de Couyssèles, procureur fondé de demoiselle Labourgad'e de Belmon dans Belmon, et de M. Charry de Gaillevel. M. de Gatebois, procureur fondé de dame Des-parro de Couyssèche, son épouse, possédant fief divisément, et de dame de Thurens, comtesse d’Arjac. M. de Martin de Bellerive, procureur fondé de messire Douvrier, baron de Bruniquel, et de dame de Majoret-Dupasse, veuve de messire Dol-néaut , conseiller au parlement , marquise de Piccots. M. de Siriech, M. de Colomb de Saint-Amard, procureur fondé de messire de Lagarde, seigneur de Narbonne. M. le comte de Guiscard, procureur fondé de M. le baron de Cavaniac, son père, et de M. de Bagal, seigneur de Traversa. M. le chevalier de Cornely, procureur fondé de dame de Boutaric, épouse de M. Sales. M. le chevalier de Saint-Simon. M. de Combètes-Lapeyrière, procureur fondé de messire de Combètes, premier président au bureau des finances, seigneur de Marfel, et de messire Laombard de Gimbrat. M. le chevalier Leblanc. M. de Fauré de Prouliac, procureur fondé de messire Alexandre de Tulle, pour son fief de Saint-Génies. M. le chevalier Dufour. M. de Monteil, officier dans Je Languedoc, procureur fondé de M. de Morceau de Joranllaux, seigneur d’Arcambal, et de messire Desfau de Bouillac, seigneur de Villemade. M. de Favas de Favols. M. le baron de Longlé. M. le baron de Rozet de Lagarde, procureur fondé de M. de Rozet de Lacoste-Gramond. M. de Viguier. M. Delon de Félines, procureur fondé de noble Antoine Delon, seigneur direct de Courteil, paroisse de Cambrayrac, et de noble de Granier, seigneur de Saiilac. M. Delon de Félines fils, procureur fondé de messire Dupon de Ligonès, seigneur de Pomey-rol dans Caylus, et de dame de Gaulejac, veuve de messire Rabastin et de messire de Framont [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] 479 de la Fajole, et de M. le comte de Gaulejac, seigneur de Piac. M. Dailhot. M. de Bonal, baron de Castelnau, procureur fondé de M. le chevalier de Cieurac, seigneur de Pompignes, et de madame de Scaudeca de Boisse. M. de Bonal, chevalier Saint-Louis, procureur fondé de M. Benoît, seigneur de Pevroux, et de M. de Playrue, lieutenant-colonel. M. le chevalier de Bonal, Charles, procureur fondé de madame de Vignalu, épouse de M. de Playrue, et de M. de Guintrand et de la dame son épouse. M. le comte de Glermon-Touche-Bœuf, procureur fondé de M. Lefranc de Perupignand, seigneur de Coix. M. de Foulhiac de Padiras, procureur fondé de M. de Folmon de la Grave et de M. Delpérié, prêtre, seigneur du fief de Joannis. M. de Fouilhac de Simergue. M. de Mostolac, chevalier de Saint-Louis, procureur fondé de la dame Desplas, veuve de mes-sire Darnis. M. de Meynard. M. Desplas, officier de chasseurs, procureur fondé de madame de Ferondier, épouse de M. Del-péré de Sainte-Livrade, et de M. de Tourné, comte de Vaillac. M. de Molinet de Lavaux, chevalier de Granès, procureur fondé de madame Françoise de La Bastide, seigneuresse de la Gravière, et de messire Hugues Du Grançs, seigneur du Granès. M. Desplas, ancien mousquetaire, procureur fondé de M. Du Sau, baron de Laroque-Coisac, et de la dame comtesse de Gorneillan. M. Desplas, capitaine d’infanterie, procureur fondé de la dame de Barol, veuve deM. Dupoujet, comte de Madailhac, et de M. de Belcave, commissaire de la noblesse M Desplas-Dubuisson. M, Laniès de Blandinières. M. Desplas, garde du corps. M. de Monttezan père, procureur fondé de messire de Reliac, chevalier de Saint-Louis, et de M. de Chauniac, baron de Fossac. M. le chevalier de Fossac. M. Dupoujet de la Barrière. M. Leblanc, procureur fondé de M. Leblanc de Saint-Fleurien, son père. M. de Génies de Moniagues. M. de Montratier, procureur fondé de M. Gautié de Savignac et de messire de Lamothe, seigneur de la Tour-de-Mont-Faman. M. le chevalier de Parazols. M. de Mauriac. M. de Gayrac, procureur fondé de M. de Pugnet, curé de Galamas, et de demoiselle de Pugnet de Gayrac. M. le chevalier de Gruzy de Marcilbac, procureur fondé de messire Dezar, baron de Capdeville, et de noble Salomon de Pressac, seigneur de Ramier. M. Du Pugnet de la Tour, procureur fondé de noble Arnaud-François de Pugnet-Montfort. M. Dubreil père, procureur fondé de M. Du-baillet de Bordai, seigneur de Gondourville. M. de Broca fils . M. de Scorbiac, procureur fondé de dame de Caumond, épouse de messire de Scorbiac, seigneuresse de Réalville, et de dame de Foissac, veuve de messire Doliés de Gaumond, coseigneuresse de Gaussade. M. de Lacroze, procureur fondé de dame de La-borie du Rozet, épouse de noble Pons-Dinety, et de messire de Bossas de Gazerac, écuyer, garde du Roi. M. de Boisson. M. de Mirail, procureur fondé de dame Gabrielle d’Ablan de Labouvsse, veuve de messire de Vide-ran, seigneur de Saint-Girq. M. Du Jaubert de Rossioles. M. le comte de Lentilhac. M. de Génies de Labarthe. M. de Lavaux de Luboés, procureur fondé de demoiselle de Laguepie de Prudhomme et de messire de Cambolar, seigneur de Foucas. M. le chevalier de Bouscot, procureur fondé de M. de Bouscot, son frère, seigneur de Bouscot et de Sindie. M. de Sadoux, procureur fondé de messire Thi-ron de Ladevèze, seigneur de Laurières, et de messire de Savignac, président à la cour des aides, seigneur de fief à Laroque Marés. M. de Grozailles. M. le chevalier de Saint-André, procureur fondé de dame Daliés, baronne de Montbeton, seigneuresse de Caussade, épouse des seigneurs marquis de Tieurac et de messire de Villecobe, seigneur de Gayrac. M. le chevalier de Gaulejac, procureur fondé de dame Fabry, veuve de messire de Bons, seigneur de la Romiguière, et de messire Serin de Bouzon, seigneur de Beneut et de Touron. M. Du Garenne de Mont-Bel, procureur fondé de messire de Segondal. M. le chevalier de Gaulejac de Touffaille, procureur fondé de M. Du Grosy-Marcilhac, seigneur de Houbejac, et de M. le président de Vac, seigneur de Varayre. M. de Fargues. M. de Galvet, procureur fondé de M. de Gaumon de Marmont. M. de La Croix de Gironde père. M. de La Croix de Gironde fils. M. de La Goste. M. le chevalier de Montolac. M. de Beaumont, baron de Lesparce, procureur fondé de M. de Bonnafoux de Mercadie et de dame de Olozet de la Bastide de la Garde, épouse de M. Dandebord. M. Durozet deBrax, procureur fondé de messire Rolland de Villenave. M. de Saint-Gery, procureur fondé de M. de Galvemond et de dame Catherine de Lasserre, veuve de messire de Miremont, seigneur de Gha-debie. M. Duriol de Lafon. M. de La Roussie, procureur fondé de messire comte de la Tour du Roi et de la dame son épouse. M. Gransault de Fontenilles, procureur fondé de messire de Belly de Marandines, seigneur de Saint-Glair, et de ‘messire Louis, baron de Belfort. M. de Lamothe-Fortet, procureur fondé de M. de Lamothe-Fortet. M. de Ruges de Fargues. M. Seguy de Gaîamane. M. Delord. M. le comte de Galvinion, procureur fondé de dame Catherine-Françoise de Galvinion, baronne de Belcastel, et de messire de La Sudrie de Cal* vayrac. M. de Boutières, procureur fondé de messire de Lacode de Villemontes et de M. de Labrousse de Vayraret, conseiller au parlement. M. Daldouin Daraqui de Laborie , procureur fondé de messire de la Grenesie de Lestrade. 480 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.J M. le chevalier de Lapanouze, procureur fondé de M. le baron de Lapanouze, son père. M. le chevalier de Lapanouze, Alexandre, procureur fondé de messire de Bonnafoux, seigneur de Presque, et de dame de Veyrac, veuve de messire de La Grange, seigneur de la Gardelle. M-de Brianse, procureur fondé deM. de Castres de Tarsac et de demoiselle de La Chèze, seigneu-resse de Flezagues. M. Du Choylard, procureur fondé de M. le baron de Poissac et de messire de Poscal, seigneur de Greisses. M. de Montlezun fils, procureur fondé de M. de Gaudusson, chevalier, seigneur de Pradel, et de M. Jérôme de Lavant, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis. M. de La Sudrie, procureur fondé de M. de La Sudrie du Brocard, son père, et de messire de Giron, possesseur de fief dans Gignac. M. Lapize de Lunegarde. M. de Hapize de Lacayrouse, procureur fondé de la dame veuve de Lapize de Lacayrouse, sa mère, seigneuresse de Peyrilles. M. le comte Berthier. M. le comte de Gaze, procureur fondé de M. de Génies de Lavalade. M. le chevalier de Roger, procureur fondé de demoiselle Lasserre et de messire de La Chapelle de Garman. M. le chevalier de Comarque, procureur fondé de messire de Comarque, seigneur de fief de Moissac, et de messire de Cazales, comte de Montesquieu. M. le chevalier de La Chapelle, procureur fondé de M. Duroc de Mauroux, baron d’Orgueil, et de dame de Gripières deMonteroc, veuve du seigneur de Gatignol de Lantis. M. de Bellat, procureur fondé de messire de Bellat, son père, et de messire de Pechirgayral de Fondony. M. le chevalier de Bellac, procureur fondé de messire Lagrèze, prêtre, seigneur de fief, et de dame Cazètes, veuve Daily de Lagarde. M. de Gaulejac père, procureur fondé de la dame Dumérique, veuve de messire de Chaunac, et de dame Lagrange-Gourdon, veuve de messire de Conquans. M. de Gaulejac fils, procureur fondé de M. le vicomte d’Antroche, baron de Mongerty et de Saint-Médard, et de dame Véal du Blanc, veuve de M. le comte de Lartic. M. de FIsle-Brives, procureur fondé de M. de Lavour de Bouillac et de M. le comte de Barneval. M. de Lapize, capitaine dans Dauphin. M. le comte de Loscazes, procureur fondé de dame de Casard, épouse de messire de Mengot de Lahage, seigneuresse de Lavergne-Valone. M. Maldouin-Daraqui, procureur fondé de messire Daraqui, prêtre, seigneur de Saint-Veniens, et de messire Bernard-Valon de Lapeyre. M. le comte de Saint-Eupéric, procureur fondé de messire Delpéré de Sainte-Livrade et de monseigneur Gautier de Savignac. M. deBelcastel-Montvaillau, procureur fondé de dame d’Andrier de Fenlongues, veuve de noble de Frayssé et de noble Prévôt de la Bastide, seigneur direct de la Bastide. M. le chevalier de Belcastel, procureur fondé de noble Henry de Lentron et de M. de Galard de Béard, comte de Brossac. M. de Lassagne, procureur fondé de la dame de Besembes de Saint-Génies, épouse de M. de Gard de Cousserans, secrétaire du Roi, et de monseigneur de Gard, secrétaire du Roi. M. de Laburgade de Belmon, procureur fondé de noble de La Gandelle, seigneur de fief à Cavlux, et de demoiselle du Breuilh, seigneuresse de fief à Caylux. M.” le comte de Chonat de Lauzac, procureur fondé de messire de Scorbiac, seigneur de Bé-lières, et de dame Gironde, veuve du seigneur marquis de Fonbaujard, seigneuresse de la Sai-vetat. M. de Folmon, procureur fondé de noble Françoise-Marie de Lalbenque, pour des fiefs dans Val-prionde, et de noble Jean de Lalbenque, pour son fief des Albencats. M. de Bessonnier de Saint -Hilaire, procureur fondé de messire de Bessonnier, son père. M. le marquis de Fardos-Mondenard, procureur fondé de noble Bernard de Marioles et de messire de Gouges-Despaux. M. de Bonnafoux, procureur fondé de messire Georges de Bonnafoux de Gamine! , son frère, et de noble Bonnafoux, son père. M. de Scayrac de Montbel, procureur fondé de noble Pierre-Marie de Scayrac et de dame de Mon-tajoux, veuve de messire de Sargues. M. de Foushiac de Mondesson, procureur fondé de la dame de Pouzargnes, veuve de noble de Saynac de Garrigues, et de la dame veuve de messire de Manas. M. le marquis de Scayrac. M. le marquis de Lavalette-Parizot, procureur fondé de M. le comte de Durfort-Glairmont, seigneur de Puylanès, et de M. de Paillasse, baron de Salgues. M. de Caors de la Sarladie, procureur fondé de messire de Caors de la Sarladie, son père. M. le comte deMonteil. M. de Ladugnie de Galis, procureur fondé de M. Rigal d’Augé de la Pline. M. Caors de la Sarladie de Puliaut, procureur fondé de messire Jaubert d’Ysseyrem. M. de Gasy. M. de Colôm-Dutheil, procureur fondé de dame de Bonturie, sa mère, veuve de messire Golom. M. de Bramarie d’Hauterive. M. Lefranc de Lacarry. M. Daudin de Briugnes. M. de Peyronnencq. M. de Cajare. M. de Chambeau, capitaine, commandant dans le régiment du Languedoc, procureur fondé de messire Du Grenier de Lafon et de noble Antoine de Golom, seigneur de Lapade. M. de La Tour de Bonnafoux. M. Daumère de la Gaze. M. de Lapise de Saint-Projet. M. de Malhier, ancien major du domaine. M. de Yalada. M. de Fraysse de Caussade. M. de Saint-Martin, seigneur delà Bastide de Marsa. M. Chotard, seigneur de Saint-Paul. ORDRE DU TIERS-ETAT. SÉNÉCHAUSSÉE DE CAIIORS. MM. Vanque-Bellecour, conseiller au présidial. Agard, bourgeois de Mercués. Amadieu, avocat, juge deCahors. Lezeretde la Maurinie, conseiller à l’élection. Martin, avocat. Durand, médecin. Malaret, avocat. Miquel de la Guillelmie. 481 (États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Province duQuercy.] MM. Martin, bourgeois de Gaze. Duclaux, juge royal. Dubreuil aîné, juge de Paissac. Cambon, avocat du Puy-l’Evêque. Lamouzy, avocat de Praissac. Miquel avocat du Puy-l’Evêque. Combarieu, bourgeois de Castelfranc. Ramel père, procureur. Ramel fils, avocat. Duyer, notaire de Fontanès. Guiraudier, notaire de Saint-Paul. Ralut, notaire de Lalbenque. David, avocat de Vers. Dufour, bourgeois de Vers. Dilhac, bourgeois de Saint-Géry. Cambres fils, avocat. Gapinas, avocat de la Pescalerie. Lagouasquée , médecin de Marcilhac. Labarthe, notaire de Saint-Martin de Vers. Salques, bourgeois de Gabreré. Armand, avocat de Saint-Géry. Dutheil, avocat de Cahors. Bach, avocat de Gomots. Gayette, notaire d’Aujols. Doliqué, notaire du Gournoulié. Labroue, avocat de la Bute. Segol, bourgeois de Pornarède. Franhiac, procureur du Roi à l’élection. Cayla, avocat de Fages. Bru, bourgeois de Maxou. Baloy fils, avocat d’Ussel. Saur'ie, bourgeois deMontoutié. Bartie, seigneur de Nougayral. Laur, avocat de Sauliès. Laperque, avocat et notaire deCagniac. Rive, médecin de Savadel. Alayrac, féodiste de Saint-Cernin. Delonel fils, avocat. Pages, notaire du Bas. Lacombes, notaire de Parnac. Delfour, bourgeois de Gaillac. Derrupé, bourgeois de Luzuh. Grangié, négociant de Galamane. Albouy, avocat. Gourrèjols, avocat. Parent, médecin de Gathus. Caviol, notaire de Gathus. Galmètes, avocat. Bersejol aîné, avocat de Floirac. Delbreil, négociant deSauzet. Doumie, notaire de Sauzet. Pelissier, avocat de Juhai. Loudes, seigneur de’Voulvé. Pinède, bourgeois de Fargues. SÉNÉCHAUSSÉE DE MONTAUBAN. MM. Majorel, juge-mage, lieutenant général. Ponset Delpech, avocat. _ Liauzu, juge royal de Gaussade. Seguy, avocat du Roi. Miquel, de Gayriuly. Pradines, de Limognes. Pradal, de Puyiaroque. Revellat aîné, négociant. Laurte-Monlezun. Laché-Navisson, procureur du Roi de Gaylux. Tressens. Locrate. Theron, avocat. Bonnet, avocat et notaire. Dagné, notaire. Disses, procureur. De Peyre-Listrade, juge. Senith, négociant. lre Série, T. V. MM. Raynal, avocat. Gayla, bourgeois. Lacassagne, médecin. Sartres, de Salis. Delpech, procureur. Batut, notaire. Gautier. Massol. Delord. Delpech Sainthou, avocat. Dejean. Genifrais, négociant. Grimard, ancien notaire. Pourcelier, juge. Delpech, avocat. Puhasmand, avocat. Romech, notaire. Vernier, notaire. Balat, avocat Picholier, procureur du Roi, de Gaussade. Largentié, bourgeois. Lafon, notaire. Latreille, notaire. Vignols, bourgeois. Mialaret, avocat. Larieu, notaire. Isnard, bourgeois. Lacombe, conseiller. Mar coussié , chirurgien . Laroche, négociant. Gualibert, féodiste. Debruce, notaire. Martin, procureur. Mariette, d’Auriol, négociant. Château, procureur du Roi. Vaisse fils. Saint-Génies, négociant. Charrié, bourgeois Mevriniac, bourgeois. Delon, chirurgien. Parizot, bourgeois. Jean-Pierre Pagès. SÉNÉCHAUSSÉE DE GOURDON. MM. Hébray, lieutenant général. Lavaysse Ginibert , lieutenant particulier. Cavagnac, avocat. Dalbert, avocat. Molinier, conseiller. Pebère, avocat. Vargues, médecin. Durand, avocat. Hontier, avocat. Haysac, notaire royal. Laprade, avocat. Fugié, bourgeois. Nouyarot, bourgeois. Maury, procureur. Taillefer, avocat. Combouson, avocat. Goinbes, notaire. Delcamp, procureur. Besserues, avocat. Albaret, notaire. Lugol, bourgeois. Rodes, notaire. Tavercier, avocat. Graugié, bourgeois. Delcamp, avocat. Durieu, médecin. Fournal, bourgeois. Périé, procureur. Pugnet de Parry, bourgeo:s. Soulacroix, bourgeois. m 482 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Queicy MM. Pons d’Ardens, bourgeois. Foulhioux. Glandin, avocat. Viales neveu, bourgeois. Soulery avocat et notaire. Laporte, bourgeois. Vidieu, bourgeois. SÉNÉCHAUSSÉE DE LAUZERTE. MM. Duprès de Gombarieu, lieutenant général. Dufour, conseiller au sénéchal. Thouron, procureur du Roi. Thouron Lamelloirie, avocat. Martin Peyru, avocat. Delvolve, avocat. Arnaud Gouges-Carton. Manhavol, médecin. Cyprien Gabanès, négociant. Gémis, négociant. Falguierres, maître ès arts. F. Bauzely, notaire. Gaussone, avocat. Hilaire de Gombarieu, bourgeois. Laginaste, notaire. Gaix, procureur. Périé, avocat. Segui de Castelnau, avocat. Foujols, avocat. Périé aîné, de Castelnau. Laval, de Castelnau. Albugues, bourgeois de Sainte-Croix. Bru, négociant du bourg de Visa. Buzenac, notaire de Sauveterre. Balmaryde Loubejac, avocat. Boussiol, avocat. Brousse, notaire. Bourdon, avocat de Montlezun. Bonnefoi, bourgeois de Cezac. Bourgalières, bourgeois. Caillac fils, avocat. Gazes, avocat de Serinhiac. Gorruh, notaire de la Gab'anéS. Dufour, avocat. Debosque, assesseur criminel. Florent, avocat de Brassac. Frongoux, notaire. Fournié, notaire de Saint-Pantaléon. Gras, avocat de Touffailles. Goul, procureur. Gignoux-Cibiriol. Guitges, notaire. Imbert, subdélégué. Joulia, avocat, paroisse Saint-Gervais. Lauvergne de Ribens, avocat. Lasvènes, avocat. Lacoste, procureur. Lolmède, notaire. Laymet, avocat. Lautard, chirurgien de Vazerac. Montmayon, avocat de Gaziliac. Martin lils, avocat. Montmayon, bourgeois de Serinhiac. Pouget, négociant. Soulaeroux, avocat. Serrurié-Lubois. Soteniac, notaire. Sabatié, notaire de Nevèges. SÉNÉCHAUSSÉE DE FIGE AC. MM. Niel. Bladviel, avocat. Tabarlé père. Deboutaric. Delzains, médecin. MM. Lamothe. Moulin de Teyssieu, AvroL'S, avocat. Buisset, avocat. Yilbies de Geroux. De Moysen, bourgeois, Lalé, avocat. Vayssié, avocat. Soulhoij avocat. Labonhie, avocat. Piales, avocat de Souceyrac. Cassagnes, avocat. Bonnassier, avocat. Jauzion. Lavergne, avocat de la Capelle-Marnival. Rivayrol, notaire. Bouzon, avocat. Larroucille. Cassagnes, avocat de Bringues. Lescoles, bourgeois. Issaly, avocat. Cas, avocat. Ghalon, avocat. Duval-Dupeyra, bourgeois. Lacarrière, avocat. Loudes, bourgeois. Seguy, avocat. Blandriel, avocat de Gajare. de Fenieux, avocat. Tabournel, avocat. Lavaysse, négociant. Lacarrière, négociant. Lagane, avocat. Ghablat, notaire. Debosse, bnurgeois. Pons, bourgeois. Labo rie, notaire. Briel, notaire. Pouzargues, chirurgien. Cadiergue, leodiste. Marbot, notaire. Pégourié, avocat. Maurandy, notaire. Jaubert, notaire. Lagarrigue, négociant. Bessières, sieur de Mandmes. Pezet, chirurgien. Nartory, notaire. Bouysson dé Ligonie. Lavergne, médecin. Vayssié, chirurgien. SÉNÉCHAUSSÉE DE MARTEL. MM. de La Ghèze, lieutenant général. Parry, avocat du Roi. Doussot, consul. Verninac, juge. Verninac-Saint-Maur, Judicis, avocat. Lachèze, avocat. Tombelle, notaire. Laboucarie, avocat. Mirainout, maire. Bouygues, juge. Caslunet, médecin. Mon tel, médecin. Puyjalon, bourgeois. Laeassagne, bourgeois. Gledel, médecin. Judicis, procureur. Bories, avocat. Galmètes, avocat. Laymeries, bourgeois. Charrajac, notaire. [États, gép. 1789, Cahiers.) ARCHIVÉS BARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] 483 Qufau, bourgeois. Dunoyor de la Lande. Fauriè, bourgeois, Croissac, médecin. Bonneval-Duroc. Gérai, bourgeois. Goudal, bourgeois. Tour nié, médecin. Serager, médecin. Gaillard de Bournazel. Lajugie cadet. Drulhe, médecin. Andral, notaire. CAHIER Des doléances et observations du clergé , abbés , chapitres et prieurs tant séculiers que réguliers du Quercy (1). Art. l$r. Notre auguste monarque ayant bien voulu, dans cette circonstance si intéressante pour la nation, demander le concours de ses fidèles sujets et leur promettre d’écouter favorablement leurs doléances, notre premier soin sera de lui renouveler les vœux que nous ne cessons de faire pour la conservation de son auguste ersonne et la prospérité de l’Etat, et de supplier a Majesté de déployer toutes les forces de son autorité royale en faveur de la religion violemment attaquée de toutes parts, de la protéger contre les efforts de i’ijmpiété qui se répand de' jour en jour et de prendre les moyens les plus prompts et les plus efficaces qu’il puisera dans sa sagesse pour réprimer cette funeste licence d’écrire, dont gémissent tous les gens de Men, qui rompt les liens de la subordination, détruit la foi, corrompt les mœurs, se joue audacieusement de toute autorité, ne respecte rien et tend également à renverser le trône et l’autel. Nous nous livrons ici à l’effusion de notre z$lç avec plus de confiance, que nous croyons par nos respectueuses supplications seconder les vues religieuses de notre pieux monarque, qui regardera toujours, à l’exemple des rois ses prédécesseurs, le titre de fils aîné de l’Eglise comme le plus beau titre de sa couronne. Art. 2. Les abbés, chapitres et prieurs, pleins d’amour pour leur Roi et de zèle pour la chose publique, ne le céderont jamais en générosité à aqcun autre corps de l’Etat, et ils sont prêts à faire les plus grands sacrifices ; mais ils observent avec tout le respect et la soumission dus aux volontés du souverain, que si le clergé séculier et régulier supporte désormais sans distinction les mêmes impositions que tous les au-res sujets du royaume, il paraît digne de la bonté et de la justice du monarque d’adoucir la rigueur de l’édit de 1749, et que si les gens de mainmorte sont assimilés, quant aux charges, à tous les autres sujets, ils leur soient aussi assimilés pour la liberté d’acquérir, au moins pour la faculté de placer sur les particuliers de l’Etat. Art. 3. Le clergé, renonçant à ses privilèges pécuniaires pour subvenir aux besoins pressants de l’Etat, a lieu d’espérer de la bonté du Roi qu’il voudra bien lui tenir compte de ce sacrifice et lui accorder à cette considération quelques dédommagements. Il est d’autant plus fondé à l’espérer que depuis fort longtemps le clergé n’a cessé d’acheter ses exemptions par des dons con-11) publions çg cahier d’après mn�anuscrit des Archives dé V Empire. sidérables,que le Roi a demandés pour l’exemp* tion tantôt de la capitation, tantôt des vingtièmes et autres impositions. Art, 4. Le clergé, se trouvant débiteur, à cause des dons immenses qu’il a faits au Roi pour les besoins de l’Etat, d’un Capital de plus de 140 millions il est de toute nécessité que l’Etat se charge de cette dette dans le cas que le clergé paye les mêmes impositions que les autres ordres, ou au moins que sur l’imposition à laquelle le clergé sera soumis, il en soit prélevé la moitié pour être employée à la liquidation de la dette, taudis que l’autre moitié sera destinée pour les besoins de l’Etat. Art. 5. La manière trop variable dont la dîme des menus gains est perçue dans ees parties méridionales du royaume, occasionne tous les jours, malgré les sages précautions du gouvernement, des discussions et des procès qui ruinent en même temps les paroisses et les décimateurs ; on a même la douleur de voir des curés décimateurs qui, forcés de soutenir des procès pour la défense des droits de leurs bénéfices, perdent entièrement la confiance de leurs paroissiens, et sont exposés non-seulement à des refus injustes de leur part, mais éprouvent encore des voies de fait les plus violentes et les plus criminelles. Pour obvier à de si fâcheux événements, le Roi sera supplié de vouloir bien faire une loi par laquelle il fixe irrévocablement les taux auxquels la dîme de tous les menus grains, principalement celle du gros millet, soit perçue par tous les décimateurs. Cette loi paraît d’autant plus nécessaire que la culture de ces mêmes grains est devenue une des principales, et qu’elle porte un préjudice notable à la récolte du blé-froment qui diminue sensiblement toutes les années, parce que la terre se trouve épuisée par ces menus grains, notamment du gros millet; d’où il suit que ce n’est pas seulement le décimateur qui en souffre, mais encore chaque propriétaire, et par conséquent l’Etat. Art. 6. Le Roi ayant déjà permis à plusieurs provinces de reprendre les formes antiques dont elles étaient en possession de jouir pour l’exercice de leur administration intérieure, nous osons espérer que sa fidèle province du Quercy ne sera pas moins favorisée, et que le Père de la patrie voudra bien rétablir les Etats particuliers du Quercy et maintenir le chapitre cathédral de Cahors'dans son ancien droit d’y envoyer ses députés. Art. 7. Le Roi sera supplié, comme il l’a déjà été par le Quercy et les provinces limitrophes de rendre à la ville de Caliors son ancienne Uni versité, qui a été si malheureusement supprimée en 1751 ; cette Université avait produit de tous les temps des hommes célèbres, et on peut dire que sa suppression a été une époque désastreuse non-seulement pour le Quercy, mais pour les paroisses voisines ; elle a porté un coup funeste aux études et à l’éducation de la jeunesse, faute de moyens pour aller au loin chercher l’enseignement qu’elle trouvait ci-devant au milieu d’elie, et enfin elle fait éprouver au diocèse de Cahors et aux diocèses voisins une pénurie de prêtres infiniment préjudiciable au service essentiel des paroisses. Art. 8. Depuis quelques années on n’entend parler dans le royaume que de plans d’études, que de projets de réforme au sujet des collèges. Nous espérons que le gouvernement prendra en considération ces objets importants pour l’édu- [États, gép. 1789, Cahiers.) ARCHIVÉS BARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] 483 Qufau, bourgeois. Dunoyor de la Lande. Fauriè, bourgeois, Croissac, médecin. Bonneval-Duroc. Gérai, bourgeois. Goudal, bourgeois. Tour nié, médecin. Serager, médecin. Gaillard de Bournazel. Lajugie cadet. Drulhe, médecin. Andral, notaire. CAHIER Des doléances et observations du clergé , abbés , chapitres et prieurs tant séculiers que réguliers du Quercy (1). Art. l$r. Notre auguste monarque ayant bien voulu, dans cette circonstance si intéressante pour la nation, demander le concours de ses fidèles sujets et leur promettre d’écouter favorablement leurs doléances, notre premier soin sera de lui renouveler les vœux que nous ne cessons de faire pour la conservation de son auguste ersonne et la prospérité de l’Etat, et de supplier a Majesté de déployer toutes les forces de son autorité royale en faveur de la religion violemment attaquée de toutes parts, de la protéger contre les efforts de i’ijmpiété qui se répand de' jour en jour et de prendre les moyens les plus prompts et les plus efficaces qu’il puisera dans sa sagesse pour réprimer cette funeste licence d’écrire, dont gémissent tous les gens de Men, qui rompt les liens de la subordination, détruit la foi, corrompt les mœurs, se joue audacieusement de toute autorité, ne respecte rien et tend également à renverser le trône et l’autel. Nous nous livrons ici à l’effusion de notre z$lç avec plus de confiance, que nous croyons par nos respectueuses supplications seconder les vues religieuses de notre pieux monarque, qui regardera toujours, à l’exemple des rois ses prédécesseurs, le titre de fils aîné de l’Eglise comme le plus beau titre de sa couronne. Art. 2. Les abbés, chapitres et prieurs, pleins d’amour pour leur Roi et de zèle pour la chose publique, ne le céderont jamais en générosité à aqcun autre corps de l’Etat, et ils sont prêts à faire les plus grands sacrifices ; mais ils observent avec tout le respect et la soumission dus aux volontés du souverain, que si le clergé séculier et régulier supporte désormais sans distinction les mêmes impositions que tous les au-res sujets du royaume, il paraît digne de la bonté et de la justice du monarque d’adoucir la rigueur de l’édit de 1749, et que si les gens de mainmorte sont assimilés, quant aux charges, à tous les autres sujets, ils leur soient aussi assimilés pour la liberté d’acquérir, au moins pour la faculté de placer sur les particuliers de l’Etat. Art. 3. Le clergé, renonçant à ses privilèges pécuniaires pour subvenir aux besoins pressants de l’Etat, a lieu d’espérer de la bonté du Roi qu’il voudra bien lui tenir compte de ce sacrifice et lui accorder à cette considération quelques dédommagements. Il est d’autant plus fondé à l’espérer que depuis fort longtemps le clergé n’a cessé d’acheter ses exemptions par des dons con-11) publions çg cahier d’après mn�anuscrit des Archives dé V Empire. sidérables,que le Roi a demandés pour l’exemp* tion tantôt de la capitation, tantôt des vingtièmes et autres impositions. Art, 4. Le clergé, se trouvant débiteur, à cause des dons immenses qu’il a faits au Roi pour les besoins de l’Etat, d’un Capital de plus de 140 millions il est de toute nécessité que l’Etat se charge de cette dette dans le cas que le clergé paye les mêmes impositions que les autres ordres, ou au moins que sur l’imposition à laquelle le clergé sera soumis, il en soit prélevé la moitié pour être employée à la liquidation de la dette, taudis que l’autre moitié sera destinée pour les besoins de l’Etat. Art. 5. La manière trop variable dont la dîme des menus gains est perçue dans ees parties méridionales du royaume, occasionne tous les jours, malgré les sages précautions du gouvernement, des discussions et des procès qui ruinent en même temps les paroisses et les décimateurs ; on a même la douleur de voir des curés décimateurs qui, forcés de soutenir des procès pour la défense des droits de leurs bénéfices, perdent entièrement la confiance de leurs paroissiens, et sont exposés non-seulement à des refus injustes de leur part, mais éprouvent encore des voies de fait les plus violentes et les plus criminelles. Pour obvier à de si fâcheux événements, le Roi sera supplié de vouloir bien faire une loi par laquelle il fixe irrévocablement les taux auxquels la dîme de tous les menus grains, principalement celle du gros millet, soit perçue par tous les décimateurs. Cette loi paraît d’autant plus nécessaire que la culture de ces mêmes grains est devenue une des principales, et qu’elle porte un préjudice notable à la récolte du blé-froment qui diminue sensiblement toutes les années, parce que la terre se trouve épuisée par ces menus grains, notamment du gros millet; d’où il suit que ce n’est pas seulement le décimateur qui en souffre, mais encore chaque propriétaire, et par conséquent l’Etat. Art. 6. Le Roi ayant déjà permis à plusieurs provinces de reprendre les formes antiques dont elles étaient en possession de jouir pour l’exercice de leur administration intérieure, nous osons espérer que sa fidèle province du Quercy ne sera pas moins favorisée, et que le Père de la patrie voudra bien rétablir les Etats particuliers du Quercy et maintenir le chapitre cathédral de Cahors'dans son ancien droit d’y envoyer ses députés. Art. 7. Le Roi sera supplié, comme il l’a déjà été par le Quercy et les provinces limitrophes de rendre à la ville de Caliors son ancienne Uni versité, qui a été si malheureusement supprimée en 1751 ; cette Université avait produit de tous les temps des hommes célèbres, et on peut dire que sa suppression a été une époque désastreuse non-seulement pour le Quercy, mais pour les paroisses voisines ; elle a porté un coup funeste aux études et à l’éducation de la jeunesse, faute de moyens pour aller au loin chercher l’enseignement qu’elle trouvait ci-devant au milieu d’elie, et enfin elle fait éprouver au diocèse de Cahors et aux diocèses voisins une pénurie de prêtres infiniment préjudiciable au service essentiel des paroisses. Art. 8. Depuis quelques années on n’entend parler dans le royaume que de plans d’études, que de projets de réforme au sujet des collèges. Nous espérons que le gouvernement prendra en considération ces objets importants pour l’édu- 484 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] cation de la jeunesse et qui influe si fort sur les mœurs publiques. Art. 9. Les Demoiselles des Ecoles chrétiennes établies dans le vaste diocèse de Cahors, où elles ont quatorzes maisons dans lesquelles elles se consacrent avec autant de succès que de zèle à l’éducation des jeunes demoiselles et à l’instruction gratuite des filles du peuple, forment un établissement très-intéressant pour le bien public; mais ces respectables institutrices se trouvant réduites à un véritable état de détresse, par l’insuffisance de leurs dotations et par des pertes considérables que le malheur des temps a occasionnées, elles sollicitent des secours et un meilleur sort auprès du gouvernement. Nous croyons pour les mêmes raisons que les dames ursulines de la province sont fondées à faire une pareille demande. Art. 10. Sa Majesté voudra bien permettre qu’on la supplie instamment de pourvoir par les moyens que lui dictera sa sagesse, à l’honnête subsistance des prêtres vieux et infirmes qui, après avoir servi utilement l’Eglise et épuisé leurs forces dans les travaux du ministère , manquent de ressources et se trouvent, à la tin d’une pénible et sainte carrière, réduits à une avilissante et désespérante indigence. Art. 11. Nous n’avons pu voir qu’avec peine la triste situation du chapitre de Rocamadour et des hebdomadiers et prébendés du chapitre de Fi-feac et particulièrement de Montauban , Manse, aint-Martin, que l’insuffisance de leurs revenus réduit à la dure nécessité de finir leurs jours dans un hôpital. Nous désirons pour ces différentes églises la même facilité qui se présente pour celle ae Montauban : une réunion de deux menses quant au temporel, unie depuis plus d’un siècle pour le spirituel, avec la suppression d’un certain nombre de titres dont il serait convenu. La modique dotation des chapelains de l’église cathédrale de Cahors excite pareillement notre sollicitation. Nous observons aussi que les chanoines de Fi-geac, de Montpezat et les prébendés de l’église de Cahors éprouveraient la même insuffisance si de nouveaux événements venaient encore à diminuer leurs revenus. Art. 12. Justement alarmés d’une foule d’écrits dont la France est inondée depuis plusieurs années et qui ne respirent qu’un zèle destructeur contre les corps religieux, persuadés que des hommes qui se vouent par état à la pratique des conseils évangéliques sont destinés à faire la gloire du christianisme et la consolation de l’Eglise, souches des services importants qu’ils rendent à la religion par leurs travaux et des bénédictions du ciel que, par leurs prières et l’exemple de leurs vertus, ils attirent sur les empires ; considérant enfin que s’il s’est glissé des abus dans le régime de certains ordres monastiques, il serait contre la justice de faire rejaillir leurs torts sur les corps entiers et de conclure à l’abus de la destruction, nous ne cesserons de porter aux pieds du trône nos vœux pour la conservation des sociétés religieuses et de réclamer en leur faveur la protection du gouvernement. Art. 13. A s’en tenir aux ordonnances, les mo-nitoires ne devraient être accordés que pour les crimes les plus grands; mais les juges laïques en ont souvent autorisé la demande pour des’ faits minutieux, et les officiaux se sont vus contraints de les accorder sous peine de la saisie de leur temporel. G’est un abus dont la réforme est d’autant plus nécessaire, que la multiplicité des monitoires a malheureusement familiarisé les fidèles avec les peines les plus sévères de l’Eglise. Art. 14. Les divers chapitres de la province exposeront avec le respect et la soumission dus à tout ce qui émane de l’autorité royale leurs justes plaintes sur la forme de convocation de l’ordre du clergé. Par exemple, tous les bénéficiers ont, par le seul titre de leur bénéfice, le droit d’envoyer ou de donner leurs suffrages pour la députation aux Etats généraux; cependant le règlement n’accorde aux chapitres qu’une seule voix sur dix chanoines ; mais les prébendes canoniales étant de véritables titres, pourquoi ne pas leur accorder la même influence qu’aux bénéfices moins considérables et souvent plus étrangers aux provinces qui députent. Art. 15. Jaloux de conserver l’ancienne forme employée dans les Etats généraux par rapport aux délibérations, nous aimons à nous rappeler les principes de la constitution française, en vertu de laquelle il existe dans le royaume trois ordres distincts, séparés par les rangs, mais égaux de pouvoir, dont i’unanimité seule forme le vœu de la nation, et tellement indépendants les uns des autres, que chaque député aux Etats généraux, ertiré dans son ordrei puisse s’occuper avec ses pairs de l’objet de'délibération, discuter toutes les raisons d’accorder ou de refuser, sans craindre l’influence des autres ordres et sans pouvoir être contraint de céder à leurs résolutions. Nous pensons donc, conformément aux droits constitutionnels de l’Etat, qu’on doit voter par ordre et non par tête dans l’assemblée des Etats généraux, donnant à cet effet aux députés les pouvoirs nécessaires et suffisants pour se présenter, aviser et consentir. Sa Majesté sera suppliée de permettre que MM. les agents généraux du clergé, s’ils ne sont pas d’ailleurs députés aux Etats généraux, soient admis dans cette assemblée, soit pour voter, soit au moins pour y aider le clergé de leurs lumières et de leurs conseils. f Louis-Marie, évêque de Cahors. f A.-F.-T. de Breteuil, évêque et seigneur de Montauban, président de l’ordre du clergé. De Malartic, abbé de la Garde-Dieu. Beaufort, chanoine, vicaire général, commissaire rédacteur. Cornac, commissaire chanoine, député de Montauban. Pacau, prébendé, commissaire. Saint-Michel Galy, prieur des Chartreux , commissaire des ordres religieux. Messire Dademas-Lostanges, grand sénéchal et gouverneur du Quercy, signé. Collationné par nous, greffier en chef, secrétaire de l’ordre du tiers-état de la province du Quercy. Signé Bournes, greffier en chef, secrétaire. CAHIER Des plaintes et doléances des curés de la paroisse du Quercy (1). Sire, il n’est aucun de nous qui n’ait ambitionné l’honneur de déposer aux pieds du meilleur des Rois l’hommage du plus profond respect, du plus tendre amour et de la plus vive recon-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 484 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] cation de la jeunesse et qui influe si fort sur les mœurs publiques. Art. 9. Les Demoiselles des Ecoles chrétiennes établies dans le vaste diocèse de Cahors, où elles ont quatorzes maisons dans lesquelles elles se consacrent avec autant de succès que de zèle à l’éducation des jeunes demoiselles et à l’instruction gratuite des filles du peuple, forment un établissement très-intéressant pour le bien public; mais ces respectables institutrices se trouvant réduites à un véritable état de détresse, par l’insuffisance de leurs dotations et par des pertes considérables que le malheur des temps a occasionnées, elles sollicitent des secours et un meilleur sort auprès du gouvernement. Nous croyons pour les mêmes raisons que les dames ursulines de la province sont fondées à faire une pareille demande. Art. 10. Sa Majesté voudra bien permettre qu’on la supplie instamment de pourvoir par les moyens que lui dictera sa sagesse, à l’honnête subsistance des prêtres vieux et infirmes qui, après avoir servi utilement l’Eglise et épuisé leurs forces dans les travaux du ministère , manquent de ressources et se trouvent, à la tin d’une pénible et sainte carrière, réduits à une avilissante et désespérante indigence. Art. 11. Nous n’avons pu voir qu’avec peine la triste situation du chapitre de Rocamadour et des hebdomadiers et prébendés du chapitre de Fi-feac et particulièrement de Montauban , Manse, aint-Martin, que l’insuffisance de leurs revenus réduit à la dure nécessité de finir leurs jours dans un hôpital. Nous désirons pour ces différentes églises la même facilité qui se présente pour celle ae Montauban : une réunion de deux menses quant au temporel, unie depuis plus d’un siècle pour le spirituel, avec la suppression d’un certain nombre de titres dont il serait convenu. La modique dotation des chapelains de l’église cathédrale de Cahors excite pareillement notre sollicitation. Nous observons aussi que les chanoines de Fi-geac, de Montpezat et les prébendés de l’église de Cahors éprouveraient la même insuffisance si de nouveaux événements venaient encore à diminuer leurs revenus. Art. 12. Justement alarmés d’une foule d’écrits dont la France est inondée depuis plusieurs années et qui ne respirent qu’un zèle destructeur contre les corps religieux, persuadés que des hommes qui se vouent par état à la pratique des conseils évangéliques sont destinés à faire la gloire du christianisme et la consolation de l’Eglise, souches des services importants qu’ils rendent à la religion par leurs travaux et des bénédictions du ciel que, par leurs prières et l’exemple de leurs vertus, ils attirent sur les empires ; considérant enfin que s’il s’est glissé des abus dans le régime de certains ordres monastiques, il serait contre la justice de faire rejaillir leurs torts sur les corps entiers et de conclure à l’abus de la destruction, nous ne cesserons de porter aux pieds du trône nos vœux pour la conservation des sociétés religieuses et de réclamer en leur faveur la protection du gouvernement. Art. 13. A s’en tenir aux ordonnances, les mo-nitoires ne devraient être accordés que pour les crimes les plus grands; mais les juges laïques en ont souvent autorisé la demande pour des’ faits minutieux, et les officiaux se sont vus contraints de les accorder sous peine de la saisie de leur temporel. G’est un abus dont la réforme est d’autant plus nécessaire, que la multiplicité des monitoires a malheureusement familiarisé les fidèles avec les peines les plus sévères de l’Eglise. Art. 14. Les divers chapitres de la province exposeront avec le respect et la soumission dus à tout ce qui émane de l’autorité royale leurs justes plaintes sur la forme de convocation de l’ordre du clergé. Par exemple, tous les bénéficiers ont, par le seul titre de leur bénéfice, le droit d’envoyer ou de donner leurs suffrages pour la députation aux Etats généraux; cependant le règlement n’accorde aux chapitres qu’une seule voix sur dix chanoines ; mais les prébendes canoniales étant de véritables titres, pourquoi ne pas leur accorder la même influence qu’aux bénéfices moins considérables et souvent plus étrangers aux provinces qui députent. Art. 15. Jaloux de conserver l’ancienne forme employée dans les Etats généraux par rapport aux délibérations, nous aimons à nous rappeler les principes de la constitution française, en vertu de laquelle il existe dans le royaume trois ordres distincts, séparés par les rangs, mais égaux de pouvoir, dont i’unanimité seule forme le vœu de la nation, et tellement indépendants les uns des autres, que chaque député aux Etats généraux, ertiré dans son ordrei puisse s’occuper avec ses pairs de l’objet de'délibération, discuter toutes les raisons d’accorder ou de refuser, sans craindre l’influence des autres ordres et sans pouvoir être contraint de céder à leurs résolutions. Nous pensons donc, conformément aux droits constitutionnels de l’Etat, qu’on doit voter par ordre et non par tête dans l’assemblée des Etats généraux, donnant à cet effet aux députés les pouvoirs nécessaires et suffisants pour se présenter, aviser et consentir. Sa Majesté sera suppliée de permettre que MM. les agents généraux du clergé, s’ils ne sont pas d’ailleurs députés aux Etats généraux, soient admis dans cette assemblée, soit pour voter, soit au moins pour y aider le clergé de leurs lumières et de leurs conseils. f Louis-Marie, évêque de Cahors. f A.-F.-T. de Breteuil, évêque et seigneur de Montauban, président de l’ordre du clergé. De Malartic, abbé de la Garde-Dieu. Beaufort, chanoine, vicaire général, commissaire rédacteur. Cornac, commissaire chanoine, député de Montauban. Pacau, prébendé, commissaire. Saint-Michel Galy, prieur des Chartreux , commissaire des ordres religieux. Messire Dademas-Lostanges, grand sénéchal et gouverneur du Quercy, signé. Collationné par nous, greffier en chef, secrétaire de l’ordre du tiers-état de la province du Quercy. Signé Bournes, greffier en chef, secrétaire. CAHIER Des plaintes et doléances des curés de la paroisse du Quercy (1). Sire, il n’est aucun de nous qui n’ait ambitionné l’honneur de déposer aux pieds du meilleur des Rois l’hommage du plus profond respect, du plus tendre amour et de la plus vive recon-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 485 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] naissance ; c’est par l’organe de nos députés que nous remplirons ce premier devoir. Nous avons déjà fait sentir aux peuples que la divine Providence a confiés à nos soins, combien ils sont redevables au ciel qui, dans les jours de sa miséricorde, plaça sur le trône français un prince uniquement occupé du bonheur de ses sujets, qu’il a plus d’une fois déclaré être inséparable du sien. Nous avons nous-mêmes senti tout le prix de la faveur signalée dont ce prince religieux nous a honorés, en exigeant que nous fussions rassemblés et écoutés dans une circonstance aussi importante que celle de la régénération de son royaume, faveur d’autant plus remarquable, que le corps des pasteurs du second ordre a été, pendant plusieurs siècles, négligé et livré en quelque sorte à un état d’avilissement et d’obscurité, quoique toujours utile et occupé de près et journellement de l’indigence et de l’assistance du peuple, dont il connaît plus certainement les maux et les appréhensions. Cependant, bien moins occupés de nos intérêts particuliers que des intérêts de la religion et de ceux de nos chères ouailles, dont il suffira de faire connaître à Sa Majesté l’accablante situation, pour leur faire éprouver le soulagement qui leur est si nécessaire, nous nous hâtons de verser dans le cœur sensible et généreux du père commun les plaintes et les doléances qu’il nousa non-seulement permis, mais ordonné de lui présenter. Art. 1er. Les députés du clergé de la province du Quercy demanderont qu’il soit protesté par les trois Etats qu’ils ne recevront jamais d’autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine, dont le royaume fait profession. Sa Majesté sera très-humblement suppliée de la protéger contre les attaques de l’incrédulité et de proscrire l’exercice public de tous autres cultes. Ils demanderont encore que le dernier édit concernant les non catholiques, dont l’objet est d’une si grande conséquence pour la religion et pour l’Etat, soit soumis à la révision de l’assemblée nationale. Art. 2. Ils réclameront contre la profanation publique des saints jours du dimanche et de fêtes, surtout dans les villes commerçantes, où les règlements de police sont violés avec une licence qui déshonore les lois et ceux qui sont chargés de les faire observer ; contre l’indécence scandaleuse avec laquelle on se conduit dans les lieux saints, et contre le mépris si commun des lois de l’abstinence et du jeûne, principalement dans les auberges. Art. 3. Ils solliciteront une loi pour le rétablissement des mœurs publiques, audacieusement outragées. Le moyen le plus efficace serait de réprimer la trop grande liberté de la presse, d’arrêter la circulation des livres qui attaquent la foi, les mœurs, l’autorité royale, par la poursuite sévère des auteurs, imprimeurs, colporteurs. Art. 4. Ils demanderont que l’on supprime les cabarets inutiles; qu’il soit fait des règlements de police qui en fixeront le nombre, eu égard à la nécessité; qu’on n’en établisse à l’avenir que sur un certificat de nonnes vies et mœurs, signé des quatre principaux du lieu, sur la permission du juge, et qu’ils soient toujours à une telle distance de l’église, que le service divin n’en reçoive aucun trouble. Art. 5. Ils exposeront le vœu général pour l’abolition de la mendicité, qui entraîne à sa suite ordinairement toutes sortes de vices ; l’établissement de bureaux de charité dans chaque paroisse paraît le moyen le plus propre pour arriver à cette fin. Art. 6. Ils supplieront le Roi de maintenir les ordonnances de ses prédécesseurs, qui, dans tous les temps, ont proscrit le prêt à intérêts comme contraire au principe du droit divin et canonique, ainsi que celles qui prononcent des peines rigoureuses contre les jeux de hasard et contre le luxe, qui cause la ruine des familles. Art. 7. Ils demanderont qu’on tâche d’abolir les duels, surtout parmi les militaires. Art. 8. Qu’on s’occupe incessamment de la réforme des études, dont l’état actuel fait regretter amèrement la société des Jésuites ; un corps enseignant soumis à l’ordinaire pour cette partie paraît mériter la préférence. Art. 9. Qu’on tienne exactement des synodes diocésains tous les cinq ans, des conciles provinciaux tous les dix ans et des conciles nationaux tous les vingt ans. Que les lois qui ordonnent la résidence des pasteurs soient mises en exécution, ainsi que celles qui prohibent la pluralité des bénéfices. Art. 10. Qu’aucun point de discipline générale ne soit établi dans un diocèse, que préalablement il n’ait été consenti dans un synode diocésain. Art. 11. Qu’à chaque vacance d’un bénéfice-cure, on choisisse pour le remplir un des plus anciens vicaires dont le service soit sans reproche, ou qu’à cette époque il soit pourvu d’un bénéfice. Que le nombre des vicaires généraux soit déterminé dans chaque diocèse par proportion à son étendue, et qu’on préfère pour cette fonction ceux qui auront exercé longtemps le ministère. Art. 12. Que Sa Majesté daigne associer au ministre chargé du département des bénéfices consistoriaux un comité qui l’aidera dans le choix des personnes qu’elle destine à des places si importantes. Que tous les ecclésiastiques de mérite soient appelés indistinctement aux prélatures, sans égard à la condition. Art. 13. Qu’on fixe d’une manière irrévocable l’existence des corps religieux, où l’on trouve encore nombre de sujets utiles et respectables. Que la conventualité soit rétablie à l’émission des vœux, arrêtée à l’âge de dix-huit ans. Art. 14. Qu’il ne soit plus accordé de monitoire que pour les sacrilèges, meurtres et crimes d’Etat, sans que l’official puisse jamais être pris à partie, soit qu’il les accorde, soit qu’il les refuse. Que les ecclésiastiques répréhensibles soient relégués partout ailleurs qu’aux séminaires. Art. 15. Qu’on ne confère les ordres majeurs qu’à des sujets qui auront passé un temps convenable dans un séminaire, et actuellement y résidant, pour être formés aux fonctions ecclésiastiques. Art. 16. Qu’il soit porté une loi qui remette entre les mains de l’ordinaire la nomination aux bénéfices dont le patronage apppartient à des non catholiques, conformément à la jurisprudence des tribunaux avant la révocation de l’édit de Nantes. Art. 17. Que les églises succursales et paroissiales qui ne seront pas jugées nécessaires soient supprimées ; qu’on érige en cures les annexes qui seront conservées selon l’esprit de la dernière déclaration du Roi à ce sujet, et que dans ce cas le premier titulaire puisse faire l’option de celle des cures qui sera le plus à sa bienséance. Art. 18. Ils réclameront l’exécution de la loi qui ordonne que, dans toutes les paroisses où il n’y a point de presbytère, il en soit construit un convenable, et que tous les biens tenants soient 486 [États gén.1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercyd obligés de contribuer à fea construction, à raison des biens qu’ils y possèdent. Art. 19. Qu’on fixe le taux pour l’expectative des gradués. Art. 20. Que les évêques absents de leur diocèse pour autre raison que les intérêts de l’Eglise ou de l’Etat s’occupent des moyens de pourvoir aux frais du voyage des ordinants. Art. 21. Que les causes concernant les refus du Saint Sacrement et des fonctions du saint ministère ne puissent être portées qu’aux tribunaux des juges ecclésiastiques. Les députés demanderont que le sort des curés à portion congrue et celui des vicaires soit amélioré, laissant à la bonté du Roi et A la sagesse des Etats généraux de fixer leur dotation. Il serait nécessaire qu’elle fût établie en denrées et non en argent; les curés et vicaires dépendant de l’ordre de Malte doivent jouir des mêmes avantages, et le vœu général des curés serait que les curés pussent, en remettant leur bénéfice entre les mains du patron, se réserver une pension et qu’ils ne fussent plus amovibles. Art. 22. Que tous les prieurés, bénéfices simples et petits chapitres collégiaux qui ne sont point de patronage laïque, demeurent supprimés après la mort des titulaires actuels, et que les fonds qui en résulteront soient employés en augmentation des cures dont le revenu ne serait pas suffisant. Art. 23. Que toutes les charges d’un bénéfice-cure, notamment les honoraires d’un vicaire, seront supportées par tous les déeimateurs, le curé excepté, au prorata de leur portion de dîmes, nonobstant tout acte ou accord contraire. Art. 24. Que les curés seuls déeimateurs dont le revenu n’égalerait pas la portion congrue pour eux et leurs vicaires, reçoivent le supplément sur le fond des abbayes et prieurés actuellement réunis aux économats dont la suppression sera sollicitée. Art. 25. Qu’à la vacance de tous bénéfices à la nomination du Roi, le syndic du diocèse où le titulaire sera décédé soit autorisé à faire poser le scellé sur les effets de la succession. Ges premières diligences faites, qu’il soit tenu d’en prévenir le syndic du diocèse où sera situé le bénéfice vacant, lequel communiquera avec la chambre ecclésiastique, qui en aura l’administration pendant la vacance. Art. 26. Que le droit appelé annates, perçu par le chapitre cathédral, soit irrévocablement éteint. Art. 27. Que la visite des évêques dans le diocèse soit faite sans aucune imposition sur le clergé. Art. 28. Que le casuel forcé soit à jamais sup-nrimé lorsque les curés et vicaires seront convenablement dotés. Art. 29. Que les lettres patentes pour l’érection, réunion, division, suppression de bénéfice, fondation d’hôpitaux et autres établissements de charité, et tous actes relatifs à ces objets, soient expédiés et enregistrés sans frais, dans le délai de trois mois au plus tard après leur obtention, Art. 30. Qu’il soit établi dans chaque diocèse un fonds pour subvenir à la subsistance et à l’entretien des ecclésiastiques qui ont épuisé leur santé dans l’exercice de leur ministère, ou à. qui des infirmités accidentelles ne permettent pas d’y vaquer, et qu’il leur soit accordé une pension qui Bera réglée clans le bureau diocésain. Art. 31. Que Sa Majesté, par un règlement fixe, détermine la qualité et quotitédes menues, dîmes eMa manière de les percevoir; là levée auefeamp et en nature paraît la moins susceptible de discussion. Il est aussi important quele taux Auquel eMes seront fixées ne soit pas sujet à la prescription. Art. 32. Que les novales et menues dîmes, nonobstant les lettres patentes fde 1772 et la jurisprudence du parlement de Toulouse, appartiennent à perpétuité au seul curé, sans qu’elles puissent être comprises dans la portion Congrue. Art. 33. Que les curés ayant le pouvoir de nommer et de donner un syndic pour dél'endre leurs intérêts communs, ils aient désormais des représentants de leur corps, choisis par eux aux assemblées générales du clergé de France, en nombre égal à celui des autres députés du premier ordre, et que les frais desdites assemblées soient modérés et leur durée abrégée. Art. 34. Qu’après la tenue des Etats généraux la chambre ecclésiastique soit régénérée dans la forme suivante : Les deux tiers de ses membres seront pris parmi les curés et nommés par' eux dans les différents districts du diocèse; l’évêque seul restera président-né de celte chambre; la moitié des députés actuels sera renouvelée à cette époque en commençant par les plus anciens; les autres membres, tant séculiers que réguliers, seront élus par leurs corps respectifs ; les uns et les autres ne peuvent être maintenus dans leur exercice que pendant trois ans, à l’exception du syndic, si la chambre juge à propos de l’y maintenir i plus longtemps dans l’intérêt du clergé ; l’honoraire des députés sera proportionné à la distance du lieu d’où il s> partiront; enfin on rendra public chaque année l’état delà recette et de la dépense et de la quotité actuelle de chaque contribuable. Art. 35. Que la masse des impositions ecclésiastiques soit répartie sur les différents diocèses d’une manière plus proportionnée à leurs revenus; qu’il soit procédé à l’évaluation du produit des bénéfices dans chaque diocèse, et que le tarif actuel soit réformé. Art. 36. Que les membres du bureau diocésain uissent prendre une connaissance exacte des ourses établies en faveur des jeunes ecclésiastiques et de leur emploi, afin de remédier aux abus qui pourraient s’étre glissés dans une question si importante. Art. 37. Qu’il soit établi dans toutes les, églises paroissiales, suivant la déclaration de 1772, un syndic fabricien, et que par un règlement on fixe son administration et les objets qui y auront rapport. Art. 38. Les députés reconnaîtront que le royaume deFrance est une monarchie héréditaire; que la couronne de France est indépendante de toute puissance étrangère , soit spirituelle soit temporelle. Que la majorité de nos rois commence à l’âge de quatorze ans; que le domaine de la couronne ne ; peut être aliéné sans le consentement de la nation. Art,, 39. Que les impôts et les emprunts doivent être librement consentis par la nation pour la somme et la durée. Art. 40. Les députés demanderont que, pour prévenir la dissipation des finances, les ministres soient tenus à la comptabilité. Art. 41. Que le procès soit fait et parfait au tribunal désigné par la nation àceuxiqui auront diverti les deniers royaux, que leur compte sera rendu public par la voie de l’impression , ainsi que la liste des, pensions sur le trésor royal et des motifs f pour lesquels elles auront été* accordées. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] 437 Art. 42. La connaissance approfondie du déficit et de ses véritables causes. Art. 43. La fixation des dépenses des divers départements. Art. 44. Nos députés ne consentiront à délibérer sur les moyens de combler le déficit qu’après que la constitution du royaume sera irrévocablement établie. Art. 45. Ils exposeront que le clergé, en offrant de venir au secours de l’Etat dans les proportions de tout ce qu’il possède, demande d’être maintenu dans sa forme ancienne de s’imposer lui-même et de faire la répartition de ses impôts. Art. 46. Que la dette du clergé, dont les bénéficiers actuels ne sont que les garants et non les auteurs, n’ayant été contractée que pour le soulagement de la nation, doit être unie et confondue avec les autres dettes, pour être payée en commun par les trois ordres. Art. 47. Que la liberté de chaque Français étant sous la protection des lois, aucune puissance ne peut le soustraire à la société par lettres de cachet ou autres actes de despotisme, sauf la poursuite du coupable devant les juges naturels ; et qu’en conséquence ;le clergé de Cahors demande instamment le rappel de ses membres exilés. Art. 48. Ils demanderont que les Etats généraux aient un retour périodique fixé à des époques déterminées et assez rapprochées. Art. 49 Qu’il soit accordé des encouragements aux cultivateurs en raison de leur utilité, de leurs pénibles services et de leur extrême misère. Qu’ils soient affranchis du tirage du sort pour la milice, du classement et du séquestrage. Art. 50. Qu’il soit établi des greniers d’emprunts dans toutes les communautés, pour la subsistance des infortunés, dans les années de calamité, dont ils rembourseront les avances en nature à la récolte suivante. Art. 51. Que les tribunaux de la justice soient rapprochés des justiciables, et que si les peuples 11e sont pas jugés gratuitement ils le soient de la manière la plus prompte et la moins dispendieuse. Art. 52. Que, les? droits de contrôle et d’insinuation soient modérés et réduits à une forme simple, claire et connue de tout le royaume. Que tous les cas litigieux dans cette partie ne soient jamais soumis à la décision du commissaire départi ni des compagnies intéressées. Art. 53. Qu’il ne soit admis . aucun notaire qu’après l’examen le plus rigoureux sur les ordonnances et la forme des actes, d’umâgemûr, d’une probité reconnue ; qu’ils soient taxés, afin qu’ils n’exigent plus des honoraires exorbitants et arbitraires, ni le droit de bourse commune dont on ne connaît pas la légitimité; enfin que toutes les pages de leurs registres soient cotées et paraphées par un officier public. Art. 54. Que la liberté dans l’élection des officiers municipaux soit rendue aux habitants des villes, en remboursant les propriétaires actuels. Art. 55. Que l’acte du rachat de la gabelle fait d’Henry II par le Quercy et par quelques autres provinces nommées pays rédimés, soit exécuté, . offrant de payer à l’avenir, comme il a été fait jusqu’à ce jour, le droit de convoi et du traité de Charente. Art. 56. Que la culture du tabac soit permise pour la vicomté, selon son ancien privilège. Art. 57. Qu’on rétablisse le franc-alleu, et qu’on proscrive l’odieuse maxime : nulle terre sans sei-, gneur. Art. 58. Que, pour diminuer les dàpis de. «recouvrement, chaque province puisse verser directement dans les coffres du Roi le montant des impositions et tous autres deniers royaux. Art. 59. Que la province du Quercy ne soit plus tenue de payer les droits de franc-fief dont elle se libéra le 30 novembre 1673 par convention expresse faite entre elle et MM. les commissaires du Roi moyennant la somme de 154,500 livres, qui fut payée, comme il conste par acte devant Soulié et Moilhou, notaires. Art. 60. Qu’on accorde le transport et l’entrée libre des vins du Quercy dans toutes les villes du royaume. Art. 61. Qu’il soit établi de proche en proche des écoles pour former des sages-femmes qui puissent devenir expertes dans cet art, et qu’elles soient multipliées selqn l’étendue de la paroisse. Art. 62. Que l’on sépare la province du Rouer-gue de celle du Quercy, et qu’on érige cette dernière en pays d’Etats particulier dont l’assemblée soit convoquée dans la ville de Cahors, point central de la province, et que son organisation soit formée sur celle des Etats généraux actuels. Art. 63. Qu’on rétablisse l’Université de Cahors, qui était une des plus anciennes du royaume, et qui est réclamée par plusieurs provinces voisines. L'imposition fixée pour cet objet continue d’être payée par les trois élections du Quercy, quoique la province soit privée d’un si précieux avantage. Art. 64. Nous donnons pouvoir à nos députés de représenter le clergé de notre province aux Etats généraux, avec mandat spécial d’opiner et délibérer par ordre, consentant néanmoins qu’ils délibèrent et opinent par tête lorsque l’ordre du clergé le jugera à propos. Art. 65. Il est unanimement arrêté et convenu que le clergé de la province dm Quercy regardera comme prévaricateur celui de ses députés qui accepterait des grâces ou bienfaits de la cour pendant la tenue des Etats généraux et dans l’intervalle de deux ans après leur conclusion. Fait et arrêté dans l’assemblée générale des curés de la province du Quercy, le vingt-troisième jour du mois de mars 1789. Signé Delord, archiprêtre de Prestillac,. commissaire. Salacroup, archiprêtre de, Cahors, commissaire. Courrejols, curé deVers et de Velles, commissaire. Lacroix, curé de Gourbenac, commissaire. Guilhou, curé de Gayrac, commissaire. Capin, curé de Benêche, commissaire. Gaillard, curé de Themines, commissaire. Danglars, archiprêtre de Gajars, commissaire. Alary, curé de Gayrac et Albias, commissaire. Imbertier, prieur-curé de Villesèque, commissaire. Lonjon, prieur-curé de Saint-Hilaire, commissaire. Terondel, vicaire de Castelnau, Monratier, commissaire. Lavaissière, commissaire. Loudes, curé de Saint-Céré, commissaire. Marbot, curé de Bio, commissaire. Faydel, curé de Bioullé, commissaire. Conté, curé de Grealou et prieur. Barban, curé de la Française. Galmel, curé de Mied. Malirat, curé de Saint-Vincent d’Autejac. Deloncle, curé de Cournou. Sarmoujoux, curé d’isrendqlus. Delelaux, curé de CastelnaurMonratier. Maynard, curé de Saint-Vincent de Rivordors. 488 {États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Province du Quercy.] Gavalier, curé de Boissières. Pelissiér, curé de Pern. Bose, curé de Saint-Cerin de Montevol. Sage, curé de Floyrac. Blanches, curé de Gignac. Teyssandier, curé de Toutfailles. Rouillié, curé de Voulvé. Calmettes, curé de Gorses. Pradel, curé de Saint-Chignes, Baleste, chapelain d’Usseï. Etang, curé de Sauzet. Lespmas, curé de Saint-Médard de Fresque. Laroumiguière, curé de Dalmayrac. Lalande, syndic des chanoines réguliers. Lespinas, curé de Saint-Laurent. Galmette, curé de Saint-Jean de Pergue. Vendols, curé de la Daurade. Dorval, curé de Saint-Martin-Labouval. Lugan, curé de Begoust. Désoliers, supérieur des chanoines réguliers. Chaussé, curé de Larnagol. . Sabré, curé de Fontanes près Mondoumère. Daudin, curé de Mercues. Fabry, curé de Saint-Simpliee. Pégouriès, curé de Sabadel. Tailhades, curé de Lescabanes. Tournenires, curé de Saint-Gernin. Languairoux, curé. Gombarieu, curé de Gaylux. De Bessenniers, curé de Négrepelisse. Duquayla, curé. Prat, curé de Livernon. Laborie, curé de Bouloc. Pertenais, prêtre. Foissac, curé de Saint-Laurent. Bonnafoux, curé à Grens. Bouzou, curé d’Aunac. Sol, curé de Lassale. Caussil, curé de Limogne. Gapin, curé de Laboulvène. Cayla, curé de Saint-Alousie. Fabas, archiprêtre de Lauzerte. Fayt, curé de Fons. Depruines, curé de Theminètes et Radelle. Docet, curé de Laubressac. Lacapie du Tournié. Calmels, prieur de Saint-Simon. Dussolier, sous-prieur des chanoines réguliers. Batut, curé de Saint-Jean de Lespinasse. Gondaluia, prêtre. Bourdaries, curé de Rueyres. Moysset, chanoine de Castelnau. Alarniou, prêtre. Payrat, vicaire de l’église de Saint-Pierre de Ganors. Goudal, curé de Selles. Bastide, prêtre, fondé de procuration par le curé de Sunac. Lachèse, curé de Therm. Merie, curé de Varayré. Gransault, curé de Linas. David, curé de Casillac. Parra, curé de Fravssinet. Sourdes, curé. Prat, curé de Vaillac. Deaucé, curé de Lauzet. Laurens, curé de Lalbenque. Lescole, prêtre, curé. Delsol, curé de Grayssac. Brousse, prêtre. Collationné par nous, greffier en chef, secrétaire du tiers ordre de la province du Quercy. Signé Boürnes, greffier en chef, secrétaire. CAHIER Arrêté par rassemblée générale de la noblesse du . Quercy , remis à M. le duc de Biron (1). La noblesse des six sénéchaussées assemblées, considérant que l’impôt est cette part de sa propriété qu’offre au gouvernement chaque citoyen pour qu’il puisse lui garantir l’autre ; Que cette subvention, juste en elle-même, devient une exaction odieuse quand elle n’est pas librement offerte, qu’elle dépasse les besoins réels de l’Etat, ou qu’elle n’est pas également répartie sur tous ses membres ; Demande qu’en aveu des droits imprescriptibles de la nation, il soit publié une loi qui ordonne que nul emprunt, nul impôt ne sera levé qu’après avoir été librement consenti par les trois ordres de l’Etat ; Ordonne à ses députés aux Etats généraux de discuter avec soin et d’exiger toutes les réformes dont les dépenses du gouvernement sont susceptibles ; Leur donne pouvoir d’y renoncer, en son nom, à tous les privilèges pécuniaires de son ordre, déclarant qu’elle consent à porter l’universalité des charges publiques dans la même proportion et sous les mêmes formes que le reste de la nation. Considérant, la susdite noblesse, que dans ces moments de trouble et de fermentation, où de hardis novateurs osent conjurer la ruine de l’antique forme du gouvernement de nos pères, c’est à elle qu’il appartient de se rallier à la constitution, et de donner à la fois l’exemple du désintéressement et de la fermeté ; Déclare qu’elle , regarde la délibération par ordre, et la faculté d’empêcher qu'ils sont divisé - ment, comme constitutive de la monarchie ; en conséquence, défend à ses députés aux Etats généraux d’y voter par tête, quelles que soient la force et l’urgence des raisons qu’on pourrait leur alléguer. Elle charge ses députés d’obtenir de la justice du Roi une loi qui, garantissant la liberté de cha-ue citoyen, proscrive à jamais l’odieux régime es lettres de cachet, ordonne peine corporelle contre ceux qui les auraient sollicitées ou qui en seraient les porteurs, et autorise la résistance de ceux qui en seraient l’objet. Elle demande qu’il soit reconnu qu’aucun règlement n’aura force de loi qu’après la constitution du prince et le consentement libre de la nation. Que la périodicité des Etats généraux au terme de trois ans soit assurée. Qu’à tout changement de règne, ainsi que dans tous les cas où il serait nécessaire de nommer un régent, la nation soit assemblée. Que si le gouvernement se refusait à ce devoir, les députés des Etats généraux précédents soient autorisés, après un délai de deux mois, à convoquer les gens des trois Etats de chaque bailliage, pour y être élu de nouveaux députés et former l’assemblée nationale. Gomme les lois ci-dessus énoncées sont la base sur laquelle va reposer là liberté individuelle et publique, elle défend à ses députés d’avouer la dette contractée par le gouvernement, ni consentir aucun impôt, qu’elles n’aient été promulguées avec toutes les précautions qui peuvent en garantir l’exécution et la durée. Les suites d’une scission dans les Etats généraux ne pouvant être que désastreuses, ses dé-(1) Nous publions ce cahier d’après ua imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 488 {États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Province du Quercy.] Gavalier, curé de Boissières. Pelissiér, curé de Pern. Bose, curé de Saint-Cerin de Montevol. Sage, curé de Floyrac. Blanches, curé de Gignac. Teyssandier, curé de Toutfailles. Rouillié, curé de Voulvé. Calmettes, curé de Gorses. Pradel, curé de Saint-Chignes, Baleste, chapelain d’Usseï. Etang, curé de Sauzet. Lespmas, curé de Saint-Médard de Fresque. Laroumiguière, curé de Dalmayrac. Lalande, syndic des chanoines réguliers. Lespinas, curé de Saint-Laurent. Galmette, curé de Saint-Jean de Pergue. Vendols, curé de la Daurade. Dorval, curé de Saint-Martin-Labouval. Lugan, curé de Begoust. Désoliers, supérieur des chanoines réguliers. Chaussé, curé de Larnagol. . Sabré, curé de Fontanes près Mondoumère. Daudin, curé de Mercues. Fabry, curé de Saint-Simpliee. Pégouriès, curé de Sabadel. Tailhades, curé de Lescabanes. Tournenires, curé de Saint-Gernin. Languairoux, curé. Gombarieu, curé de Gaylux. De Bessenniers, curé de Négrepelisse. Duquayla, curé. Prat, curé de Livernon. Laborie, curé de Bouloc. Pertenais, prêtre. Foissac, curé de Saint-Laurent. Bonnafoux, curé à Grens. Bouzou, curé d’Aunac. Sol, curé de Lassale. Caussil, curé de Limogne. Gapin, curé de Laboulvène. Cayla, curé de Saint-Alousie. Fabas, archiprêtre de Lauzerte. Fayt, curé de Fons. Depruines, curé de Theminètes et Radelle. Docet, curé de Laubressac. Lacapie du Tournié. Calmels, prieur de Saint-Simon. Dussolier, sous-prieur des chanoines réguliers. Batut, curé de Saint-Jean de Lespinasse. Gondaluia, prêtre. Bourdaries, curé de Rueyres. Moysset, chanoine de Castelnau. Alarniou, prêtre. Payrat, vicaire de l’église de Saint-Pierre de Ganors. Goudal, curé de Selles. Bastide, prêtre, fondé de procuration par le curé de Sunac. Lachèse, curé de Therm. Merie, curé de Varayré. Gransault, curé de Linas. David, curé de Casillac. Parra, curé de Fravssinet. Sourdes, curé. Prat, curé de Vaillac. Deaucé, curé de Lauzet. Laurens, curé de Lalbenque. Lescole, prêtre, curé. Delsol, curé de Grayssac. Brousse, prêtre. Collationné par nous, greffier en chef, secrétaire du tiers ordre de la province du Quercy. Signé Boürnes, greffier en chef, secrétaire. CAHIER Arrêté par rassemblée générale de la noblesse du . Quercy , remis à M. le duc de Biron (1). La noblesse des six sénéchaussées assemblées, considérant que l’impôt est cette part de sa propriété qu’offre au gouvernement chaque citoyen pour qu’il puisse lui garantir l’autre ; Que cette subvention, juste en elle-même, devient une exaction odieuse quand elle n’est pas librement offerte, qu’elle dépasse les besoins réels de l’Etat, ou qu’elle n’est pas également répartie sur tous ses membres ; Demande qu’en aveu des droits imprescriptibles de la nation, il soit publié une loi qui ordonne que nul emprunt, nul impôt ne sera levé qu’après avoir été librement consenti par les trois ordres de l’Etat ; Ordonne à ses députés aux Etats généraux de discuter avec soin et d’exiger toutes les réformes dont les dépenses du gouvernement sont susceptibles ; Leur donne pouvoir d’y renoncer, en son nom, à tous les privilèges pécuniaires de son ordre, déclarant qu’elle consent à porter l’universalité des charges publiques dans la même proportion et sous les mêmes formes que le reste de la nation. Considérant, la susdite noblesse, que dans ces moments de trouble et de fermentation, où de hardis novateurs osent conjurer la ruine de l’antique forme du gouvernement de nos pères, c’est à elle qu’il appartient de se rallier à la constitution, et de donner à la fois l’exemple du désintéressement et de la fermeté ; Déclare qu’elle , regarde la délibération par ordre, et la faculté d’empêcher qu'ils sont divisé - ment, comme constitutive de la monarchie ; en conséquence, défend à ses députés aux Etats généraux d’y voter par tête, quelles que soient la force et l’urgence des raisons qu’on pourrait leur alléguer. Elle charge ses députés d’obtenir de la justice du Roi une loi qui, garantissant la liberté de cha-ue citoyen, proscrive à jamais l’odieux régime es lettres de cachet, ordonne peine corporelle contre ceux qui les auraient sollicitées ou qui en seraient les porteurs, et autorise la résistance de ceux qui en seraient l’objet. Elle demande qu’il soit reconnu qu’aucun règlement n’aura force de loi qu’après la constitution du prince et le consentement libre de la nation. Que la périodicité des Etats généraux au terme de trois ans soit assurée. Qu’à tout changement de règne, ainsi que dans tous les cas où il serait nécessaire de nommer un régent, la nation soit assemblée. Que si le gouvernement se refusait à ce devoir, les députés des Etats généraux précédents soient autorisés, après un délai de deux mois, à convoquer les gens des trois Etats de chaque bailliage, pour y être élu de nouveaux députés et former l’assemblée nationale. Gomme les lois ci-dessus énoncées sont la base sur laquelle va reposer là liberté individuelle et publique, elle défend à ses députés d’avouer la dette contractée par le gouvernement, ni consentir aucun impôt, qu’elles n’aient été promulguées avec toutes les précautions qui peuvent en garantir l’exécution et la durée. Les suites d’une scission dans les Etats généraux ne pouvant être que désastreuses, ses dé-(1) Nous publions ce cahier d’après ua imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 489 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] putés feront tout ce qui dépendra d’eux pour la prévenir; et si elle était nécessitée par la résistance des autres membres de l’assemblée, ils se retireront les derniers. Toute propriété est sacrée : nul ne doit en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Ce principe sera de rigueur pour les députés de la noblesse du Quercy ; ils rejetteront toutes les propositions qui y seront contraires. Elle donne pouvoir à ses députés de sanctionner la dette contractée par le gouvernement, après en avoir constaté toutes les parties et vérifié les titres sur lesquels elle est établie. Elle leur donne pouvoir de consentir l’aliénation des domaines du Roi, et de prendre tous autres moyens qu’ils aviseront pour liquider la dette publique. Elle leur donne pouvoir de consentir tous impôts nécessaires pour mettre les revenus de l’Etat au pair de ses besoins réels, sous la réserve expresse que tout impôt cessera six mois après le terme fixé pour le retour des Etats généraux. Considérant, la susdite noblesse, que l’impôt indirect a l’inappréciable avantage d’une perception imperceptible et spontanée ; Que le contribuable ne le paye qu’au moment où il en a les moyens ; Qu’il frappe sur les capitalistes, dont le genre de fortune échappe à tout impôt; Que la mesure des consommations étant en général celle des richesses, il atteint par sa nature à une justesse de répartition dont l’impôt direct n’est pas susceptible ; Que, pouvant être dirigé sur les consommations de luxe, et particulièrement sur celles qui se font dans les villes, il a le double ‘avantage de peser sur les citoyens les plus riches et les moins utiles, et de faire refouler vers les campagnes la population qu’engouffrent et détruisent les grandes villes ; Considérant enfin que, pour que les finances d’un grand Etat soient bien réglées, il ne suffit pas que les revenus égalent les dépenses ordinaires, mais que, sans avoir recours à des emprunts ruineux, il faut pouvoir fournir aux dépenses d’une guerre par la création d’un impôt qui y suffise et finisse avec elle; Qiie l’impôt direct sur les propriétés est le seul susceptible de cet accroissement subit et momentané; qu’il deviendrait impossible, si les fonds de terre étaient imposés à tout ce qu’ils peuvent rigoureusement payer ; Elle a ordonné à ses députés de demander que la majeure partie des impôts ordinaires soit établie sur les consommations. Quant à la partie des charges publiques qu’il sera d’absolue nécessité d’asseoir sur les terres, elle veut qu’elles y soient assujetties par un seul et même impôt, portant également sur toutes les propriétés foncières du royaume ; égalité à laquelle il sera facile de parvenir, en adoptant le régime des provinces où la taille est réelle, et en perfectionnant la confection du cadastre. Elle demande que si on laisse subsister l’impôt du contrôle, il en soit fait un tarif, qui, par sa précision et sa clarté, soit à la portée de tout le monde; Et que dans aucun cas la noblesse, qui vient de faire le sacrifice de ses privilèges pécuniaires, ne puisse payer des droits plus forts que ceux que paye le tiers-état. Elfe demande que les ministres soient comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et responsables de leur conduite en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume . Elle supplie le Roi de permettre à M. de Galonné de venir se justifier aux Etats généraux; regardant la discussion de son administration comme le meilleur moyen declairer la véritable situation des finances. Au cas qu’il s’y refusât après l’avoir demandé, ordonner que toutes poursuites et condamnations par défaut pourront avoir lieu contre lui. Elle demande la réduction des agents du fisc au nombre strictement nécessaire, et la diminution des profits exorbitants qui leur sont attribués. La révision et diminution des pensions obtenues sans titre et cumulées sur la même tête. Que l’usage des acquits au comptant soit proscrit. Les fonctions des gouverneurs et Tes commandants de province étant absolument les mêmes, elle demande que l’une ou l’autre de ces deux places soit supprimée. Que les charges des lieutenants généraux 'et lieutenants de Roi de province demeurent éteintes à la mort des titulaires, en en remboursant le prix. Que les dépenses de chaque département soient fixées d’une manière stable. Elle charge ses députés de demander que le tribunal des maréchaux de France ne puisse ordonner arbitrairement l’arrestation d’un gentilhomme, et elle les charge de mettre sous les yeux du Roi et de la nation -le mémoire d’une de ses plus malheureuses victimes. Que nul ne puisse être arrêté ni constitué prisonnier qu’en vertu d’un décret donné par les juges ordinaires. Que dans les cas où les Etats généraux jugeraient que l’emprisonnement provisoire serait nécessaire, il soit ordonné que toute personne ainsi arrêtée soit remisefdans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels, et que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans 1-e plus court délai ; que de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, excepté dans les cas où le détenu soit prévenu d’un délit qui entraînerait une punition corporelle. La liberté de publier ses opinions faissrat partie de la liberté individuelle, puisque l’homme ne peut être libre quand sa pensée est esclave, elle demande que la liberté de la presse soit accordée indéfiniment, sauf les réserves qui pourraient être faites par les Etats généraux. Elle demande l’abolition des jurandes, et que chaque citoyen puisse exercer tous arts et métiers. Elle demande qu’il soit constitué des Etats provinciaux, dont les membres librement élus et dans de justes proportions, du clergé à la noblesse, de la noblesse au tiers-état, puissent réunir la confiance du monarque et de ses sujets. Que ces Etats soient chargés de répartir, percevoir et verser au trésor royal, par les moyens les plus économiques et les plus appropriés aux provinces qu’ils régiront, l’impôt consenti par les représentants de la nation ; que tout ce qui a rapport à l’administration intérieure et particulière de la province leur soit confié. La suppression des commissaires départis, et le renvoi du contentieux qui leur était attribué, aux tribunaux, chacun en ce qui le concerne. Que le droit qu’a chaque citoyen d’être jugé par 490 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du QuerçT J aes juges naturels lui suit assuré par la prescription de l’usage toujours suspect des .commissions et des évocations au conseil. Que les parlements, ayant dans ces derniers temps bien mérité de la patrie, soient chargés du maintien ides lois qu’auront consenties les Etats généraux pendant le court intervalle qui en séparera les différentes convocations. Comme il importe essentiellement à la liberté publique que les Etats généraux s’occupent de l’organisation de l’armée nationale, elle demande que cet objet soit pris en considération. Que le privilège exclusif qu’a la noblesse d’être nommée aux emplois militaires lui soit conservé, et qu’on augmente les débouchés offerts au mérite et à l’ancienneté des officiers subalternes. Que la croix de SaintiLouis anoblisse à la seconde génération, ainsi que beaucoup de charges dont les fonctions méritent bien moins de la patrie. * Que le taux de l’intérêt de l’argent soit baissé, et les contrats au jour autorisés par une loi expresse. Que l’importation et l’exportation des grains et autres denrées soient entièrement libres, et que les exceptions à cette loi ne puissent avoir lieu que sur la demande des Etats provinciaux. Le reculement des barrières à la sortie du royaume. Qu’il soit formé un comité des magistrats les! plus intègres et les mieux instruits du royaume, pour la réformation du code civil et criminel, et ! que leur travail soit mis sous les yeux de la plus • prochaine assemblée des Etats généraux, pour y 1 recevoir la sanction nationale. Que les pouvoirs attribués aux présidiaux soient j augmentés. I Que le nombre des juges soit réglé de telle ma-j nière que le jugement d’un procès commencé ne ; puisse être suspendu par l’absence d’un ou de plusieurs d’entre eux. I Que tous jugements et arrêts soient motivés. Que des commissaires de tous les parlements ! soient périodiquement envoyés pour vérifier et unir les malversations des officiers subalternes i e justice, et faire droit sur toutes les plaintes qui leur seront portées. , Que le respect le plus absolu pour toute lettre \ confiée à la poste soit ordonné, et qu’on prenne les moyens les -plus sûrs d’empêcher qu’on n’y porte atteinte. Qu’on cherche les meilleurs moyens d’assurer l’exécution des lois du royaume, en sorte qu’aucune ne puisse être enfreinte que quelqu’un en soit responsable. Elle demande la; recherche la plus, exacte des faux nobles, et que les moyens de parvenir à j l’être soient rendus plus rares. ! Qu’elle puisse exercer le commerce en détail sans déroger, après ravoir rempli les formalités usitées en pareil cas dans laprovince de Bretagne, ■en stipulant que, dans le cas . de banqueroute ou de quelque autre acté de mauvaise�foi, on sera dégradé de noblesse. Que l’usage des saufs-conduits et arrêts de surséance-.soit .aboli. Qu’à Pavenir les Etats , provinciaux soient chargés de constater la pauvreté des, gentilshommes auxquels on (accorde des, places à Sainl-Gyr et à l’Ecole militaire ; que les plus grandes précautions soient prises pour n’être pas trompé. d)é mettre sous les yeux du >Roi Im position particulière. du Quercy, qui, m’apnt qujun�oli généralement peu fertile, deuxnmauufactures ■ peu importantes, paye unegrande partie , des impositions de la généralité .de Montauban, qui s’élèvent' à 12 millions. Située aux extrémités du royaume sans en être frontière, les dépenses du gouvernement n’y font rentrer aucune portion du numéraire que lui arrache l’impôt : ses vins sont sa seule ressource; et, par une injustice criante, leur commerce est gêné et presque anéanti par les tyranniques privilèges de la ville de Bordeaux. Ses députés insisteront avec force pour en obtenir l’abolition ; la prospérité de la province en dépend. lis demanderont que le Roi protège le commerce des minots, et prenne les moyens nécessaires pour que ses sujets ne souffrent ‘point de la concurrence de ceux des Etats-Unis de l’Amérique. Que l’Université de Cahors lui soit .rendue ; qu’on donne au Quercy une école militaire, ou tout autre .établissement qui puisse y faire rentrer une partie de l’argent qui en sort tous les ans. L’établissement dans la province , de deux chapitres de chanoinesses ; la noblesse du Quercy indiquera où il faut en prendre les fonds. La désunion des provinces du Rouergue et du Quercy, et que les Etats particuliers de cette province tiennent leurs assemblées à Cahors. Elle demande enfin que tout ce qui a rapport à l’organisation et convocation des Etats généraux soit fixé de la manière la plus claire et la plus précise. La noblesse du Quercy , pleine de confiance dans la justice du Roi, dans les lumières de son ministre et dans le patriotisme des représentants delà nation, donne à ses députés tous pouvoirs nécessaires pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qu’ils jugeront convenir à la prospérité générale et particulière du royaume. Les Etats généraux finis, elle prescrit à ses députés de se rendre à Cahors pour y rendre compte à la noblesse assemblée du mandat dont ils ont été honorés, et y recevoir la louange ou le blâme que leur conduite aura mérité. CAHIER Desplaintes et doléances du tiers-état de laprovince du Quercy , arrêté dans les séances des six sénéchaussées du 16 mars et suivantes 1789, en conséquence de la lettre du Roi et ordonnance de M. le sénéchal du Quercy (1). Nous, membres députés du tiers-état de la province du Quercy, convaincus que les lois sont le plus ferme appui du trône, ,que leur exécution soutenue fait le bonheur des peuples, avons résolu de concourir par, ces nobles moyens à la régéné-> ration de l’empire français. Ace dessein nous proposons avec confiance la reconnaissance et exécution invariable des, lois constitutionnelleside l’Etat; nous en provoquons de nouvelles, mais analogues aux premières, afin que cet ensemble heureux forme un rempart dorénavant inaccessible .au despotisme et à tous autres pouvoirs arbitraires. Pour remplir le premier objet de nos résolutions, nous avons porté nos recherches dans ces , siècles heureux où le pouvoir du Roi et les droits de la nation étaient vbalancés par , un juste équilibre; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des .Archives \dtdlEmpire. 490 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du QuerçT J aes juges naturels lui suit assuré par la prescription de l’usage toujours suspect des .commissions et des évocations au conseil. Que les parlements, ayant dans ces derniers temps bien mérité de la patrie, soient chargés du maintien ides lois qu’auront consenties les Etats généraux pendant le court intervalle qui en séparera les différentes convocations. Comme il importe essentiellement à la liberté publique que les Etats généraux s’occupent de l’organisation de l’armée nationale, elle demande que cet objet soit pris en considération. Que le privilège exclusif qu’a la noblesse d’être nommée aux emplois militaires lui soit conservé, et qu’on augmente les débouchés offerts au mérite et à l’ancienneté des officiers subalternes. Que la croix de SaintiLouis anoblisse à la seconde génération, ainsi que beaucoup de charges dont les fonctions méritent bien moins de la patrie. * Que le taux de l’intérêt de l’argent soit baissé, et les contrats au jour autorisés par une loi expresse. Que l’importation et l’exportation des grains et autres denrées soient entièrement libres, et que les exceptions à cette loi ne puissent avoir lieu que sur la demande des Etats provinciaux. Le reculement des barrières à la sortie du royaume. Qu’il soit formé un comité des magistrats les! plus intègres et les mieux instruits du royaume, pour la réformation du code civil et criminel, et ! que leur travail soit mis sous les yeux de la plus • prochaine assemblée des Etats généraux, pour y 1 recevoir la sanction nationale. Que les pouvoirs attribués aux présidiaux soient j augmentés. I Que le nombre des juges soit réglé de telle ma-j nière que le jugement d’un procès commencé ne ; puisse être suspendu par l’absence d’un ou de plusieurs d’entre eux. I Que tous jugements et arrêts soient motivés. Que des commissaires de tous les parlements ! soient périodiquement envoyés pour vérifier et unir les malversations des officiers subalternes i e justice, et faire droit sur toutes les plaintes qui leur seront portées. , Que le respect le plus absolu pour toute lettre \ confiée à la poste soit ordonné, et qu’on prenne les moyens les -plus sûrs d’empêcher qu’on n’y porte atteinte. Qu’on cherche les meilleurs moyens d’assurer l’exécution des lois du royaume, en sorte qu’aucune ne puisse être enfreinte que quelqu’un en soit responsable. Elle demande la; recherche la plus, exacte des faux nobles, et que les moyens de parvenir à j l’être soient rendus plus rares. ! Qu’elle puisse exercer le commerce en détail sans déroger, après ravoir rempli les formalités usitées en pareil cas dans laprovince de Bretagne, ■en stipulant que, dans le cas . de banqueroute ou de quelque autre acté de mauvaise�foi, on sera dégradé de noblesse. Que l’usage des saufs-conduits et arrêts de surséance-.soit .aboli. Qu’à Pavenir les Etats , provinciaux soient chargés de constater la pauvreté des, gentilshommes auxquels on (accorde des, places à Sainl-Gyr et à l’Ecole militaire ; que les plus grandes précautions soient prises pour n’être pas trompé. d)é mettre sous les yeux du >Roi Im position particulière. du Quercy, qui, m’apnt qujun�oli généralement peu fertile, deuxnmauufactures ■ peu importantes, paye unegrande partie , des impositions de la généralité .de Montauban, qui s’élèvent' à 12 millions. Située aux extrémités du royaume sans en être frontière, les dépenses du gouvernement n’y font rentrer aucune portion du numéraire que lui arrache l’impôt : ses vins sont sa seule ressource; et, par une injustice criante, leur commerce est gêné et presque anéanti par les tyranniques privilèges de la ville de Bordeaux. Ses députés insisteront avec force pour en obtenir l’abolition ; la prospérité de la province en dépend. lis demanderont que le Roi protège le commerce des minots, et prenne les moyens nécessaires pour que ses sujets ne souffrent ‘point de la concurrence de ceux des Etats-Unis de l’Amérique. Que l’Université de Cahors lui soit .rendue ; qu’on donne au Quercy une école militaire, ou tout autre .établissement qui puisse y faire rentrer une partie de l’argent qui en sort tous les ans. L’établissement dans la province , de deux chapitres de chanoinesses ; la noblesse du Quercy indiquera où il faut en prendre les fonds. La désunion des provinces du Rouergue et du Quercy, et que les Etats particuliers de cette province tiennent leurs assemblées à Cahors. Elle demande enfin que tout ce qui a rapport à l’organisation et convocation des Etats généraux soit fixé de la manière la plus claire et la plus précise. La noblesse du Quercy , pleine de confiance dans la justice du Roi, dans les lumières de son ministre et dans le patriotisme des représentants delà nation, donne à ses députés tous pouvoirs nécessaires pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qu’ils jugeront convenir à la prospérité générale et particulière du royaume. Les Etats généraux finis, elle prescrit à ses députés de se rendre à Cahors pour y rendre compte à la noblesse assemblée du mandat dont ils ont été honorés, et y recevoir la louange ou le blâme que leur conduite aura mérité. CAHIER Desplaintes et doléances du tiers-état de laprovince du Quercy , arrêté dans les séances des six sénéchaussées du 16 mars et suivantes 1789, en conséquence de la lettre du Roi et ordonnance de M. le sénéchal du Quercy (1). Nous, membres députés du tiers-état de la province du Quercy, convaincus que les lois sont le plus ferme appui du trône, ,que leur exécution soutenue fait le bonheur des peuples, avons résolu de concourir par, ces nobles moyens à la régéné-> ration de l’empire français. Ace dessein nous proposons avec confiance la reconnaissance et exécution invariable des, lois constitutionnelleside l’Etat; nous en provoquons de nouvelles, mais analogues aux premières, afin que cet ensemble heureux forme un rempart dorénavant inaccessible .au despotisme et à tous autres pouvoirs arbitraires. Pour remplir le premier objet de nos résolutions, nous avons porté nos recherches dans ces , siècles heureux où le pouvoir du Roi et les droits de la nation étaient vbalancés par , un juste équilibre; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des .Archives \dtdlEmpire. 491 [Étatsgén. 17b9. Cahiers.] ARCHIVES PARL EMENTA4R 1] S . [Proviaeedu Quercy.] c’est dans ces siècles d’or où nous avons puisé les maximes d’Etat qu’il est de notre devoir de ramener avec précision et clarté. Nous disons donc que les lois constitutionnelles de l’Etat sont : Art. 1er. Que le royaume de France est une monarchie héréditaire dans la branche aînée des enfants mâles de nos rois. Art. 2. Que la couronne de France et la fidélité des sujets sont indépendants de toute puissance étrangère. Art. 3. Que la majorité de nos rois commence quand ils ont atteint l’âge de quatorze ans. Art. 4. Que le domaine de la couronne est inaliénable; qu’en conséquence il n’a pu ni ne pourra être aliéné que du consentement de la nation. Art. 5. Que le Roi doit à ses peuples une justice prompte et gratuite sans vénalité d’offices. Art. 6. Que nul sujet du Roi ne peut être privé de sa liberté ni par lettres closes ni autre acte de pouvoirs arbitraires. Art. 7. Que la propriété doit être sacrée et inviolable. Art. 8. Que les impôts et emprunts doivent être consentis parla nation, pour le temps ou pour la somme. Art. 9. Que l’impôt tel qu’il sera déterminé par les Etats généraux doit être supporté par tous les propriétaires quelconques, privilégiés ou non privilégiés, même par l’ordre de Malte, et doit être réparti sur tous les biens et revenus, rentes foncières et dîmes sans aucune exception , en sorte qu’il y ait une égalité parfaite entre tous les sujets de Sa Majesté, soit ecclésiastique , séculiers et réguliers, soit nobles, soit capitalistes, soit rentiers. Le plus grand nombre de ces lois constitutionnelles n’ont plus de force; elles sont abolies ou modifiées au détriment de la nation; le gouvernement arbitraire qui leur a succédé a amené des attentats multipliés sur la liberté et �propriété des citoyens. Mais un Roi juste et bienfaisant vient de nous délivrer de cette obéissance terrible; il s’adresse à nous comme conseil, comme amis, pour nous demander des remèdes efficaces aux maux de l’Etat; en demandant qu’on l’éclaire sur la< réforme des abus, il nous invite à lui en fournir les moyens. Pour remplir les vues de Sa Majesté ebles vœux de la nation, nous proposons donc : Art. 1er.- Qu’il soit déclaré, en -déterminant les lois constitutives, qu’il ne peut y avoir de véritables lois du royaume que celles qui ont été demandées par la nation entière assemblée aux Etats généraux, et consenties par le Roi sur la demande des Etats, ou du moins portées par le Roi, et acceptées par la nation également assemblée aux Etats généraux. Art. 2. La périodicité des Etats généraux de cinq ans en cinq ans, sauf pour une première assemblée après la prochaine qui -aura lieu deux ans après. Art. 3. Que les i mpôts ne pourront être exigés que pendant l’intervalle d’une assemblée à l’autre, sauf à l’assemblée suivante à les proroger, et si dans l’intervalle d’une assemblée à une autre les circonstances indiquaient la nécessité de quelque loi, elle sera purement provisoire et soumise à l’enregistrement libre, et en cas que les Etats généraux ne soient pas régulièrement! assemblés de cinq ans en cinq ans, les impôts cesseront par le seul fait de la non-convocation. -Art* 4. Qu’ilsoit déolaEéTiers duroyaume assistera aux Etats -généraux en nombre égal .à celui des deux premiers ordres réunis, y votera par tête et non par ordre ni par bureau, présentera ses cahiers et opinera en la même forme, étiquette et cérémonial que les deux autres ordres. Art. 5. L’abrogation de tous règlements qui excluent les tiers-état de Rentrée au service mil-litaire en qualité d’officier, et qu’il soit déclaré que le tiers-état pourra être promu à toutes prélatures, grades militaires, et reçu dans toutes les cours souveraines sans aucune distinction que celle du mérite. Art. 6. Que les fonds seront faits tant pour la maison du Roi que .pour les départements, et les ministres, chacun pour ce qui le concerne, en feront connaître l’emploi annuel par la voie de l’impression, publication et envoi dans les provinces, et en outre ils rendront compte desdits fonds à chaque assemblée des Etats généraux; en cas de malversation de leur part, le procès leur sera fait et ils seront jugés par le tribunal indiqué par la nation assemblée, sans qu’il puisse y avoir dieu à aucune évocation ni qu’on puisse arrêter le cours.de la justice à leur égard. Art. 7. La réforme dansla législation civile, criminelle et de police, et qu’on rende les formes plus humaines, plus favorables aux accusés, et qu’il soit fait un code criminel où les peines soient graduelles, adaptées aux, mœurs actuelles et qui ne laisse rien à l’arbitraire, et particulièrement de remédier aux vexations auxquelles donne lieu presque toujours le séquestrage. Art. 8. Que tous les sièges des sénéchaussées de province soient érigés. en présidiaux pour juger en dernier ressort jusqu’à concurrence de 4,000 livres au civil, et pour juger aussi en dernier ressort le petit criminel, et qu’il n’y ait ni grand bailliage ni conseil supérieur. Art. 9. La réunion des justices, soit purement royales, soit mixtes, dans les villes ou il y a sénéchaussée, à cette dernière juridiction, et la réunion de toutes les autres justices inférieures par arrondissement déterminé, avec droit de ressort jusqu’à la somme de 100 livres au civil-et ipar voie de police au petit criminel jusqu ’-a la somme de 25 livres, sauf les droits de consuls dans les villes où ils eut droit de-police, lesquels ; pourront aussi juger pan cette même voie et en dernier ressort jusqu’à pareille somme de 25 livres. Que les juges soient obligés de résider dans leur arrondissement et de juger au nombre de trois, tanta l’audience que sur le bureau, et de (déterminer que dans tous.lesocas il-n’y.ait que deux degrés de, juridiction. Art. 10. La suppression de tous tribunaux d’exception et de privilège, en remboursant les officiers supprimés, et qui’ii n’y ait plus lieu à aucune évocation, commission, committimus, privilèges des villes et attributions aux présidiaux des matières dont ces tribunaux connaissent. Art. 11. L’abolition du droit de franc-fief dans tout le; royaume, et plus particulièrement dans la province de Quercy, comme ayant racheté ce «droit. Art. 12. La prescriptibilité des rentes foncières, même obituaires, par le laps de trente années et «de cinq, années pour les arrérages, etqu’ilsoit déterminé tque les seigneurs ne pourront, renouveler leur terrier qu’une fois par, trente ans; que le tenancier aurai le choix du notaire et que les frais - tant de reconnaissance i que .d’arpentage seront modérés. Art. 13* Supprimer. tous. les droits dedmali-tés, corvées et autres contraires àla liberté publi- 492 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province do Qnercy.] que et individuelle, sauf l’indemnité envers le seigneur s’il lui en est légitimement dû, et accorder aux censitaires laf acuité dp retraire la cen-sive qu’ils peuvent devoir soit pour leur article partiel ou par corps de tènement, ou par l’entier objet de la vente, selon ce qui sera déterminé par les Etats généraux dans leur sagesse. Art. 14. Demander que le clergé soit obligé de payer ses dettes, et pour y parvenir proposer l’aliénation de leurs censives envers ceux qui les doivent et proposer encore aux Etats généraux s’il ne serait pas utile, et très-avantageux à l’Etat que les biens immeubles des gens de mainmorte rentrassent dans le commerce, et qu’il fût permis à la mainmorte de prêter aux laïques à titre de constitution de rente sous la retenue des impositions. Art. 15. En général supplier le Roi de favoriser tous les rachats volontaires de censives par l’affranchissement de tous droits de contrats passés en conséquence. Art. 16. Demander l’abrogation de la jurisprudence du parlement de Toulouse, qui permet àux seigneurs de se payer deux années d’arrérages en espèces, et qu’en cas de retard de la part des seigneurs ou de leur fermiers de louer leurs censives dans les deux mois qui suivront l’échéance de la rente ou d’agir dans ce délai, la rente nesera payée que sur le prix commun de ces deux mois. Art. 17. L’abolition de la cession du retrait féodal, ainsi que l’abolition du retrait lignager et du droit d’aubaine. Art. 18. La liberté du commerce dans tout l’intérieur du royaume, la suppression de tous privilèges exclusifs en faveur d’aucune ville ou province pour droit d’entrée, sortie, douanes et passages, péages, privilèges de conservation, des manufactures et foires franches, et qu’à l’égard des bateaux naufragés, les verbaux des juges or-dinaireslferont même foi que les verbaux des employés des fermes; généralement, la suppression de tous autres privilèges qui le gênent, et le re-culement des douanes et bureaux aux frontières du royaume. Art. 19. La suppression des aides, gabelles et octrois, traites foraines, droit sur la marque des métaux, des cuirs, papiers et cartons, et prendre des moyens efficaces pour conserver dans l’Etat l’argent qu’il en coûte pour tirer le tabac de l’étranger, sans cependant nuire à cette branche du revenu du fisc. Art. 20. L’exécution la plus sévère des anciennes lois contre les banqueroutiers frauduleux, et qu’il ne puisse être accordé de sauf-conduit, lettre de répit ou de surséance, nonobstant tout concordat, que contradictoirement dans les juridictions consulaires avec les créanciers intéressés, et que chaque fabricant manufacturier, soit obligé de mettre son estampille et son domicile sur les marchandises de sa fabrication. Art. 21. Multiplier les juridictions consulaires dans les différentes villes du royaume ; leur accorder telle ampliation de pouvoirs qu’il sera jugé convenable par le,Roi ou les Etats généraux, et demander que les billets et lettres de change soient soumis pour le payement aux mêmes formalités, délais, rigueurs et contraintes dans tout le royaume, avec suppression du droit d’asile. Art. 22. Supplier le Roi et les Etals généraux de prendre en considération qu’il serait intéressant pour la nation qu’il n’y eût qu’un poids et qu’une mesure dans tout le royaume, s’en rapportant aux moyens que leur sagesse leur dictera pour opérer cette réforme. Art. 23. Que les traités de commerce avec les nations voisines ou alliées soient soumis à la discussion des Etats généraux, et qu’il soit fait un tarif exact, non arbitraire, des droits sur les importations et exportations. Art. 24. Proposer la suppression des maîtrises et jurandes dans tout le royaume, et que l’introduction des marchandises et denrées dans nos colonies soit interdite à tous étrangers et alliés. Art. 25. Proposer la modification des droits du contrôle, et de s’occuper d’un nouveau tarif, clair, précis, propre à bannir l’arbitraire, la suppression de tous accessoires, et que la con testation qui pourrait s’élever à raison desdits droits soit déclarée de la compétence des juges des lieux, et qu’à l’égard des cas non prévus et dans le doute on perçoive le moindre droit. Art. 26. L’abrogation de toutes lois qui obligent les notaires et les greffiers à expédier sur parchemins timbrés. Art. 27. La légitimation de l’intérêt du prêt à jour au taux de l’ordonnance. Art. 28. La destination provisoire de tous les revenus des abbayes et prieurés de nomination royale et des apanagistes dans le cas de vacance, à l’extinction des dettes de l’Etat, et établissement d’une caisse nationale pour y être versés. Art. 29. L’augmentation des portions congrues à la somme de 1,200 livres, la fixation de l’honoraire des vicaires à 600 livres, sans avoir égard à aucun privilège des décimateurs et par exprès de l’ordre de Malte, avec abolition de tout casuel. Art. 30. Demander une loi générale, si elle est possible, par tout le royaume, à raison des grosses dîmes, qui prévienne les procès auxquels la bizarrerie des usages donne lieu, et qnon prenne en considération les dîmes insolites, qui ne sont dues pour la plupart qu’à une piété mal entendue, à des abus de confiance et peut-être à l’usurpation. Art. 31. Demander l’exécution des anciennes ordonnances à l’occasion de la non-résidence des bénéficiers. Art. 32. Demander l’abolition de la mendicité, qui devient tous les jours plus considérable par le peu de secours que donnent aux pauvres les gros bénéficiers, s’en rapportant aux moyens qu’adopteront les Etats généraux. Art. 33. Demander la suppression des milices et classements, sauf aux Etats généraux à aviser aux moyens d’avoir le nombre nécessaire de matelots et soldats provinciaux. Art. 34. Supplier Sa Majesté de n’accorder des provisions de notaire qu’à des personnes bien instruites et d’une probité reconnue constatée par des certificats authentiques délivrés par les officiers de sénéchaussées et présidiaux, auxquels les provisions seront adressées. Art. 35. Demander la suppression des pensions accordées à la seule faveur, la réduction de celles qui sont excessives, la diminution des dépenses dans toutes les parties, l’examen de la dette du Roi et la réduction de cette dette à un taux légitime sous la déduction des impositions qui auront lieu. Art. 36. Etablir la liberté indéfinie de la presse, à la charge toutefois par l’imprimeur de mettre son nom à tous ses ouvrages et de répondre personnellement de ce que tous ces écrits contiendraient contre la religion, les bonnes mœurs, le bon ordre de la société et la tranquillité de l’Etat. Art. 37. Demander la suppression des receveurs [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] 493 généraux et particuliers et l’établissement d’un receveur particulier dans chaque ville chef-lieu de sénéchaussée. Art. 38. Demander qu’on prenne des moyens sans rompre l’unité avec le saint-siège, pour retenir dans le royaume les fonds qui vont à Rome, en frais de dépenses, bulles et autres objets. ' Ces remontrances et demandes une fois accueillies remédieraient aux maux de l’Etat; mais après avoir embrassé ces objets d’utilité publique, il nous est permis encore de proposer les moyens les plus propres à améliorer les intérêts directs du Quercy ; pour y parvenir nous réclamons : 1° Le rétablissement des anciens Etats du pays de Quercy, distincts et séparés de tous autres, organisés de manière que le tiers-état soit en nombre égal avec les deux autres ordres réunis, et qu’on y vote par tête et non par ordre ; que l’assiette en soit fixée àCahors, capitale et point central dudit pays, et qu’il soit établi dans la même ville une commission intermédiaire et permanente; 2° La perfection de la navigation des rivières de la province pour la descente des productions, et principalement des vins de ladite province, leur entrepôt libre dans toutes les villes du rovaume et la liberté non circonscrite du local ; 3° L’abolition de tous droits d’entrée à Bordeaux pour les vins de la province du Quercy, et que lesdits vins à la sortie de cette même ville ne payent d’autres droits que les vins de la sénéchaussée de Bordeanx; 4° Le rétablissement de l’Université de Gahors, le rappel du collège de Pellegry, réuni à celui de Saint-Martial de Toulouse, et l’éducation de la jeunesse ainsi que les études confiées à un corps enseignant ; les places de l’Université toujours au concours et sans brevet ; 5° La liberté aux villes de la province du Quercy, concernant la libre élection de leurs officiers municipaux, en conformité des anciennes ordonnances ; 6° Le rétablissement du franc-alleu dans la province du Quercy; 7° Les partages des communaux de la province, moitié au marc la livre de la taille, et moitié par feu ; 8° La construction du pont de Pouiliac sur la rivière de Dordogne, absolument nécessaire pour la communication non interceptée des provinces méridionales avec la capitale ; 9° La vicomté de Turenne, en offrant de contribuer tout comme les autres provinces, se réserve qu’au cas que les autres provinces conservent leurs droits, elle rentrera dans l’étendue de tous les siens, laquelle réserve se trouve également faite en faveur de toute la province du Quercy. Signé Majorel, juge-mage de Montauban ; He-bray, lieutenant général de Gourdon; Combarieu, lieutenant général de Lauzerte ; Lachèse, lieutenant général de Martel ; Niel ; Amadieu ; Dela-mothe ; Laché-Ravaysson, procureur du Roi de Gaylux ; Bladviel ; Delcamp ; Lacoste ; Monlau-zun ; Gavaignac ; Armand ; Durand ; Lacheize, avocat ; Thouron, procureur du Roi de Lauzerte ; Gouges-Carton ; Boutaric ; Miramond ; Poncet ; Delpech, avocat; Parr y, avocat du Roi au sénéchal de Martel ; Judicis ; Bal mary de Loubejac ; Dubrueil, commissaire. PÉTITIONS PARTICULIÈRES Des membres du tiers-état de la sénéchaussée de Montauban. Art. 1er. Demandent que la sénéchaussée de Montauban soit admise à une députation directe aux Etats généraux, suivant la réclamation énoncée en son cahier et mémoire; qu’en conséquence, le cahier de ses doléances parvienne directement à Sa Majesté. Art. 2. Que le domaine du Roi soit aliéné pour servir aux besoins publics ainsi qu’il sera avisé par les Etats généraux, et que pour l’apurement de la dette publique, l’édit de 1604, rendu sous le ministère de Sully pour la liquidation et vérification des créances de l’Etat, soit renouvelé et exécuté. Art. 3. Qu’il soit pourvu par de sages lois au rétablissement des mœurs, aux .abus du célibat, du luxe, de la mendicité civile et religieuse, des loteries et des rentes viagères, et de la multiplication trop nombreuse de la classe des rentiers. Art. 4. Qu’il n’y ait que la même loi uniforme pour tout le royaume. Art. 5. Qu’il plaisea Sa Majesté de fixer le nombre des offices nécessaires; qu’il n’y en ait point d’inutiles; qu’il en soit demême pour les bénéfices, et que le reste soit appliqué à la libération de l’Etat; qu’en conséquence, la vénalité des offices et les épices soit supprimées de même que tous les droits perçus par le Roi sur les procédures. Art. 6. Multiplier les maréchaussées. Art. 7. Que l’agriculture étant le premier et le plus utile des arts, qu’elle soit encouragée; qu’il n’y ait plus de dérogeance dans la profession de fermier ; que la noblesse ne puisse s’acquérir à l’avenir que par ses services et non pour de l’argent, afin qu’elle soit une récompense honorable et non l’objet d’un trafic. Art. 8. Que chaque ecclésiastique ne puisse avoir qu’un seul bénéfice, l’autre vaquant de plein droit; que les presbytères et les nefs des églises soient à la charge des décimateurs et non des paroissiens. Art. 9. Supprimer le grand nombre des fêtes hors le dimanche, les confréries et tous les bénéfices simples comme inütiles, de même que les prémices. Art. 10. Qu’il plaise à Sa Majesté de pourvoir à une meilleure disposition des bénéfices, et prévenir l’abus et le trafic qui s’en fait. Art. 11. Que les vœux de religion soient fixés à vingt-cinq ans, Art. 12. Que vu le défaut de bois et la nécessité d’y suppléer, il soit envoyé dans les provinces des élèves de l’école des mines pour rechercher et faire ouvrir aux besoins publics des carrières de houille. Art. 13. Multiplier les écoles vétérinaires. Art. 14. Que tous sujets soient à l’abri des recherches des traitants après trois mois de l’ouverture des droits. Art. 15. Que l’imposition pour l’achat de l’hôtel de l’intendance n’ait plus lieu dans la généralité, que l’exécution de l’édit de l’emprunt par l’administration provinciale soit suspendue, et que les intérêts et capitaux des sommes déjà empruntées soient supportés indistinctement par tous les propriétaires de fonds de la province, privilégiés et non privilégiés, même par l’ordre de Malte, sans aucune exception quelconque. Art. 16. Qu’il plaise à Sa Majesté de considérer l’excessive surcharge dhmpôts dont la séné- 494 [Étais géo. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province, du Quercy.] chaussée de Montauban est grevée relativement aux autres, se référant à cet égard aux cahiers particuliers des doléances de ladite sénéchaussée. Art. 17. Que les peines en matière criminelle soient les mêmes dans les mêmes cas pour tous les ordres. Art. 18. Qu’il ne puisse y avoir lieu à aucun enregistrement de loi provisoire ni à aucun impôt hors des Etats généraux et sans leur consentement. Art. 19. Qu’il soit fait un arrondissement des justices sous des officiers nommés par le Roi et inamovibles, sauf les droits utiles des seigneurs, - à la charge par eux de fournir aux frais de procédure, si mieuxjls n’aiment renoncer aux profits et émoluments de leurs justices. Art. 20. Qu’il soit construit un pont pour la pointe de l’Aveyron. Signé Lacheize ; Boutaric; Lacoste; Monïauzun; Hebray; Cavaignac ; Gombarieu, lieutenant général; Thouron, procureur du Roi; Niel; Bladviel; Miramon ; Judicis ; Lacheize, avocat. PÉTITIONS PARTICULIÈRES Des membres du tiers-état de la sénéchaussée de Gourdon. Art. 1er. Demander que les propriétaires du sol de la route de Paris à Toulouse seront indemnisés et qu’ils seront libérés des charges et impositions dudit sol. Art. 2. La réunion de la police aux charges municipales, à la charge de remboursement par les villes aux titulaires des offices. Art. 3. Demande qu’il soit fait un tarif général qui mette au même niveau les fonds de toutes les provinces pour la supportation égale et proportionnelle des impôts. Signé Lacheize ; Boutaric ; Hebray ; Lacoste ; Monïauzun; Gavaignac; Gombarieu, lieutenant général; Thouron, procureur du Roi; Bajmary de Loubejac; Niel; Bladviel ; Judicis ; Lacheize ; Miramon. PÉTITIONS PARTICULIÈRES Des membres du tiers-état de la sénéchaussée de Lauzerte. Art. 1er. Que lors de la tenue des Etaits généraux le veto soit aboli; qu’en conséquence, si l’un des deux premiers ordres s’obstinait à demander le veto, ou qu’il ne voulût pas délibérer, le tiers-état tiendra toujours ses séances pour statuer sur les objets de l’intérêt public. Art. 2. Que les justices seigneuriales soient absolument supprimées. Art. 3. Que les affaires de commerce soient portées devant les premiers juges qui, assistés de deux négociants, jugeront les différends de cette nature. Art. 4. Que tous les droits féodaux, en quoi qu’ils consistent soient abolis comme contraires à la liberté naturelle, et que les rentes directes et obituaires soient converties en rentes sèches; que les particuliers redevables seront reçus à racheter au prix qui sera fixé. Art. 5. Que tous les domiciliés auront pqrt d’armes moyennant qu’ils seront obligés d’obtenir des officiers municipaux permission, et que lesdits officiers seront forcés d’en tenir registre. Art. 6. Que tes différents partiquliers qui ont été ou seront forcés* de céder leur terrain pour te construction des routes publiques soient indemnisés et libérés de toutes charges et impositions de ce môme terrain. Art. 7. Qu’aucun bénéfice ne puisse être résigné ; qufils soient tous réunis aux économats à mer sure de la vacance, et que les produits et revenus soient destinés au payement des pensions qui seront fixées tant pour les archevêques et évêques que pour les curés et vicaires. Art. 8. Que tous les chapitres tant collégiaux qu’abbatiaux soient supprimés, et que les chapitres cathédraux soient composés à l’avenir d’anciens curés ou vicaires qui seront nommés dans une assemblée du clergé du diocèse, après uu service de vingt ans ou dans le cas d’infirmité. Art. 9. Que le résiidu desdits bénéfices soit employé à la réparation et à l’entretien des églises ainsi qu’au logement des ecclésiastiques, et l’excédant, s’il y en a, à l’extinction de la dette nationale. Art. 10. Que les annexes soient érigées en cures et celles qui seront jugées inutiles supprimées. Art. 11. Que les corps religieux rentés soient supprimés, leurs biens vendus et le produit d’iceux employé aux besoins de-l’Etat. Ain. 12. Que toutes dîmes insolites soient absolument anéanties. Art. 13. Qu’il-soit incessamment pourvu au récuré ment et alignement des ruisseaux dans l’étendue de la province du Quercy, ainsi qu’à la confection et réparation des chemins publics royaux et vicinaux, aux dépens de la province. Art. 14. Que le nombre des notaires soit réduit dans les lieux où ils sont trop multipliés. Art. 15. Qu’à l’égard des bateaux chargés de sel qui naufrageront il soit permis de faire charger une même quantité de sel, avec exemption de nouveaux droits, et que les procès-verbaux qui attestent le naufrage aient une même authenticité, soit qu’ifs aient été faits parles employés aux fermes s’ils s’y rencontrent, soit par le juge des lieux. Signés Thouron, procureur du Roi ; Gouges-Carton; Gombarieu, lieutenant général; Lacheize; Balmary de Loubejac ; Boutaric; Hebray; Lacoste *, Monïauzun ; Gavaignac ; Bladviel; Niel; Judicis; Lacheize; Miramon. PÉTITIONS PARTICULIÈRES Des membres du tiers-état de la sénéchaussée de Figeac , Art. H. Demander que, pour établir l’égalité dans l’établissement et la répartition de l’impôt, il plaise à Sa Majesté d’ordonner qu’il sera fait un cadastre ou tarif général où seront compris tous les biens nobles, roturiers, ecclésiastiques, rentes foncières, même ceux appartenant à l’ordre de Malte, qui seront allivrés suivant leur valeur, leur assiette et leurs produits. Art. 2. Demander l’extinction totale de la dîme des menus grains, foin, lin, earnelage et autres objets de cette nature, et que la grosse dîme soft réduite au douzième pour les grains et autre cote plus avantageuse au cultivateur, et au vingtième pour le vin, pour dédommager le possesseur des dépenses qu’il a été obligé de faire. Art. 3. Que les communaux soient divisés par feu et non par allivrement, sauf les droits des particuliers et seigneurs. Art. 4. Qu’il n’y aura dans chaque communauté qu’un seul rôle de capitation, dans lequel seront 495 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] compris tous les habitants sans une exception. Art. 5. Que les charges locales soient réparties au marc la livre de la capitation, et non au marc la livre de la taille. Signé Ni ci ; Boutaric ; Bladviel ; Lacoste ; Mon-lauzua; Lacheize; Hebray; Cavaignac; Balmary de Loubejac ; Combarieu, heutenautgénéral ; Thou-ron, procureur du Roi; Miramon; Judicis; Lacheize. Collationné par nous, greffier en chef, secrétaire de l’assemblée du tiers-état de la province du Quercy. Signé Bournes, greffier en chef et secrétaire. CAHIER Des marchands épiciers en gros de Montauban. COMMERCE. Art. 1er. Les huiles de Provence et de l’étranger, traversant le Languedoc pour arriver à Montauban, payent à Agde les droits des cinq grosses fermes ; on demanderait que ces droits, une fois payés, on pût expédier ces articles dans les provinces de Gascogne, Béarn, Albigeois et Languedoc, par acquit-àrcaution. Art. 2. Les savons de Marseille sont grevés des mêmes droits que les huiles ci-dessus ; on demanderait également en faire l’expédition dans les provinces de Gascogne, Bearn, Albigeois et Languedoc, par acquit-à-caution. Art. 3. Les huiles de poisson payent les droits au bureau de Bordeaux, ou du lieu où elles sont débarquées; qu’il nous soit permis de les faire circuler librement partout où nous pourrons en avoir la consommation. Art. 4. L’humanité et le commerce réclament des écluses aux moulins du Tarn , pour prévenir la perte des hommes et des marchandises que les pas volants occasionnent annuellement. Art. 5. Les entraves et les vexations des traites et foraines nous forcent d’en solliciter l’abolition. Art. 6. On demanderait que les chambres de commerce fussent multipliées et érigées en cour supérieure pour fait de commerce, et qu’elles eussent la faculté de juger, en dernier ressort, les sommes liquidées par billets , entre marchands, et ppr lettres de change, jusqu’à la somme de6,000 livres. Que la connaissance des faillites et banqueroutes, circonstances et dépendances jusqu’au criminel, lût rendue aux juridictions consulaires, ainsi que la connaissance des trocs et ventes faits en foires entre marchands, et celle des sociétés entre marchands, Que la loi pénale contre le débiteur fût la même dans tout le royaume. Que l’entrée de nos colonies fût interdite à toutes les nations, même à nos alliés. On demanderait enfin que les douanes fussent reculées aux frontières du royaume. Les commissaires des marchands épiciers en gros de Montauban , Signé Dtjbois aîné ; À. Jaubert, pour M. Mire! , absent. (1) Nôüs publions tè diMér d'après ûh tnaddS'drit des Archives de l’Empire. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances que la sénéchaussée de Gourdon , d'après la rédaction de tous les cahiers particuliers de doléances de chaque communauté du ressort de ladite sénéchaussée , ordonnée par l'article 33 du règlement joint à la lettre du Roi, pour la convocation des Etats généraux , du 24 janvier dernier , a l’honneur de présenter à Sa Majesté (,1). Le Roi, ne pouvant communiquer directement avec tous ses sujets, veut les atteindre tous par son amour, jusque dans les parties les plus éloignées de son vaste royaume, et les attirer à lui, non pas tous individuellement, mais par des députés et des représentants : conquérant de son royaume, non pas comme Henri IV par la force des armes, mais par l’effusion de ses sentiments paternels, il réunit toutes les grandes vertus de son auguste aïeul et ceUes de Louis XII, qui mérita, à si juste titre, le surnom glorieux de Père de son peuple. Le tiers-état de la sénéchaussée de Gourdon s’empresse de le lui déférer, ce titre glorieux, qui seul peut flatter son âme. G’est avec la confiance qu’ont des enfants en un père tendre , que les membres du tiers-état de la sénéchaussée de Gourdon, pour répondre à sa touchante invitation, osent lui présenter leur cahier de doléances, plaintes et remontrances. Sa Majesté est très-humblement et très-respectueusement suppliée d’ordonner ce qui suit : Art. 1er. Que les Etats généraux des trois ordres du royaume seront périodiquement convoqués de cinq en cinq ans, ou à tel autre plus long ou plus court délai que sa sagesse et l’avantage de ses peuples lui inspireront. Art. 2. De fixer irrévocablement, dans la prochaine tenue des Etats généraux, et d’une manière constitutionnelle et stable, la forme des prochaines convocations des Etats généraux. Art. 3. Que toutes les sénéchaussées et bailliages de son royaume, indistinctement, et par préférence à des villes subalternes, et qui n’ont point l’avantage d’être chefs-lieux de bailliage, ou sénéchaussée, députeront directement aux Etats généraux, et auront aux assemblées préliminaires et élémentaires un nombre de représentants proportionné à leur rang, à leur importance et à leur population. Art. 4. Que d’après l’offre qu’en a fait Sa Majesté à la nation, elle ne pourra créer ou proroger aucun impôt qu’en assemblée des Etats généraux et du consentement de la nation représentée par ses députés. Art. 5. Que toutes les lois quelconques d’administration seront également faites par Sa Majesté, et consenties par la nation assemblée en corps d’Etats généraux, et ensuite adressées aux Etats provinciaux dans toutes les parties du royaume, après qu’elles auront reçu la sanction en la forme qtfi sera concertée et constitutionnellement réglée par Sa Majesté dans les Etats généraux. Art. 6. Que les Etats provinciaux seront rétablis dans tous les pays et dans toutes les parties -du royaume, Où ils ont anciennement existé, et où ils n’étaient que suspendus ; et qu’il en sera établi dans les provinces, ou pays, où tel établissement n’eutjamais lieu, et que partout, et notamment dans lre pays du Quercy, lesdits Etats (l) Notfs publions ce cahier dia’près un manuscrit des Archives de l'Empire. 495 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] compris tous les habitants sans une exception. Art. 5. Que les charges locales soient réparties au marc la livre de la capitation, et non au marc la livre de la taille. Signé Ni ci ; Boutaric ; Bladviel ; Lacoste ; Mon-lauzua; Lacheize; Hebray; Cavaignac; Balmary de Loubejac ; Combarieu, heutenautgénéral ; Thou-ron, procureur du Roi; Miramon; Judicis; Lacheize. Collationné par nous, greffier en chef, secrétaire de l’assemblée du tiers-état de la province du Quercy. Signé Bournes, greffier en chef et secrétaire. CAHIER Des marchands épiciers en gros de Montauban. COMMERCE. Art. 1er. Les huiles de Provence et de l’étranger, traversant le Languedoc pour arriver à Montauban, payent à Agde les droits des cinq grosses fermes ; on demanderait que ces droits, une fois payés, on pût expédier ces articles dans les provinces de Gascogne, Béarn, Albigeois et Languedoc, par acquit-àrcaution. Art. 2. Les savons de Marseille sont grevés des mêmes droits que les huiles ci-dessus ; on demanderait également en faire l’expédition dans les provinces de Gascogne, Bearn, Albigeois et Languedoc, par acquit-à-caution. Art. 3. Les huiles de poisson payent les droits au bureau de Bordeaux, ou du lieu où elles sont débarquées; qu’il nous soit permis de les faire circuler librement partout où nous pourrons en avoir la consommation. Art. 4. L’humanité et le commerce réclament des écluses aux moulins du Tarn , pour prévenir la perte des hommes et des marchandises que les pas volants occasionnent annuellement. Art. 5. Les entraves et les vexations des traites et foraines nous forcent d’en solliciter l’abolition. Art. 6. On demanderait que les chambres de commerce fussent multipliées et érigées en cour supérieure pour fait de commerce, et qu’elles eussent la faculté de juger, en dernier ressort, les sommes liquidées par billets , entre marchands, et ppr lettres de change, jusqu’à la somme de6,000 livres. Que la connaissance des faillites et banqueroutes, circonstances et dépendances jusqu’au criminel, lût rendue aux juridictions consulaires, ainsi que la connaissance des trocs et ventes faits en foires entre marchands, et celle des sociétés entre marchands, Que la loi pénale contre le débiteur fût la même dans tout le royaume. Que l’entrée de nos colonies fût interdite à toutes les nations, même à nos alliés. On demanderait enfin que les douanes fussent reculées aux frontières du royaume. Les commissaires des marchands épiciers en gros de Montauban , Signé Dtjbois aîné ; À. Jaubert, pour M. Mire! , absent. (1) Nôüs publions tè diMér d'après ûh tnaddS'drit des Archives de l’Empire. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances que la sénéchaussée de Gourdon , d'après la rédaction de tous les cahiers particuliers de doléances de chaque communauté du ressort de ladite sénéchaussée , ordonnée par l'article 33 du règlement joint à la lettre du Roi, pour la convocation des Etats généraux , du 24 janvier dernier , a l’honneur de présenter à Sa Majesté (,1). Le Roi, ne pouvant communiquer directement avec tous ses sujets, veut les atteindre tous par son amour, jusque dans les parties les plus éloignées de son vaste royaume, et les attirer à lui, non pas tous individuellement, mais par des députés et des représentants : conquérant de son royaume, non pas comme Henri IV par la force des armes, mais par l’effusion de ses sentiments paternels, il réunit toutes les grandes vertus de son auguste aïeul et ceUes de Louis XII, qui mérita, à si juste titre, le surnom glorieux de Père de son peuple. Le tiers-état de la sénéchaussée de Gourdon s’empresse de le lui déférer, ce titre glorieux, qui seul peut flatter son âme. G’est avec la confiance qu’ont des enfants en un père tendre , que les membres du tiers-état de la sénéchaussée de Gourdon, pour répondre à sa touchante invitation, osent lui présenter leur cahier de doléances, plaintes et remontrances. Sa Majesté est très-humblement et très-respectueusement suppliée d’ordonner ce qui suit : Art. 1er. Que les Etats généraux des trois ordres du royaume seront périodiquement convoqués de cinq en cinq ans, ou à tel autre plus long ou plus court délai que sa sagesse et l’avantage de ses peuples lui inspireront. Art. 2. De fixer irrévocablement, dans la prochaine tenue des Etats généraux, et d’une manière constitutionnelle et stable, la forme des prochaines convocations des Etats généraux. Art. 3. Que toutes les sénéchaussées et bailliages de son royaume, indistinctement, et par préférence à des villes subalternes, et qui n’ont point l’avantage d’être chefs-lieux de bailliage, ou sénéchaussée, députeront directement aux Etats généraux, et auront aux assemblées préliminaires et élémentaires un nombre de représentants proportionné à leur rang, à leur importance et à leur population. Art. 4. Que d’après l’offre qu’en a fait Sa Majesté à la nation, elle ne pourra créer ou proroger aucun impôt qu’en assemblée des Etats généraux et du consentement de la nation représentée par ses députés. Art. 5. Que toutes les lois quelconques d’administration seront également faites par Sa Majesté, et consenties par la nation assemblée en corps d’Etats généraux, et ensuite adressées aux Etats provinciaux dans toutes les parties du royaume, après qu’elles auront reçu la sanction en la forme qtfi sera concertée et constitutionnellement réglée par Sa Majesté dans les Etats généraux. Art. 6. Que les Etats provinciaux seront rétablis dans tous les pays et dans toutes les parties -du royaume, Où ils ont anciennement existé, et où ils n’étaient que suspendus ; et qu’il en sera établi dans les provinces, ou pays, où tel établissement n’eutjamais lieu, et que partout, et notamment dans lre pays du Quercy, lesdits Etats (l) Notfs publions ce cahier dia’près un manuscrit des Archives de l'Empire. 495 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] compris tous les habitants sans une exception. Art. 5. Que les charges locales soient réparties au marc la livre de la capitation, et non au marc la livre de la taille. Signé Ni ci ; Boutaric ; Bladviel ; Lacoste ; Mon-lauzua; Lacheize; Hebray; Cavaignac; Balmary de Loubejac ; Combarieu, heutenautgénéral ; Thou-ron, procureur du Roi; Miramon; Judicis; Lacheize. Collationné par nous, greffier en chef, secrétaire de l’assemblée du tiers-état de la province du Quercy. Signé Bournes, greffier en chef et secrétaire. CAHIER Des marchands épiciers en gros de Montauban. COMMERCE. Art. 1er. Les huiles de Provence et de l’étranger, traversant le Languedoc pour arriver à Montauban, payent à Agde les droits des cinq grosses fermes ; on demanderait que ces droits, une fois payés, on pût expédier ces articles dans les provinces de Gascogne, Béarn, Albigeois et Languedoc, par acquit-àrcaution. Art. 2. Les savons de Marseille sont grevés des mêmes droits que les huiles ci-dessus ; on demanderait également en faire l’expédition dans les provinces de Gascogne, Bearn, Albigeois et Languedoc, par acquit-à-caution. Art. 3. Les huiles de poisson payent les droits au bureau de Bordeaux, ou du lieu où elles sont débarquées; qu’il nous soit permis de les faire circuler librement partout où nous pourrons en avoir la consommation. Art. 4. L’humanité et le commerce réclament des écluses aux moulins du Tarn , pour prévenir la perte des hommes et des marchandises que les pas volants occasionnent annuellement. Art. 5. Les entraves et les vexations des traites et foraines nous forcent d’en solliciter l’abolition. Art. 6. On demanderait que les chambres de commerce fussent multipliées et érigées en cour supérieure pour fait de commerce, et qu’elles eussent la faculté de juger, en dernier ressort, les sommes liquidées par billets , entre marchands, et ppr lettres de change, jusqu’à la somme de6,000 livres. Que la connaissance des faillites et banqueroutes, circonstances et dépendances jusqu’au criminel, lût rendue aux juridictions consulaires, ainsi que la connaissance des trocs et ventes faits en foires entre marchands, et celle des sociétés entre marchands, Que la loi pénale contre le débiteur fût la même dans tout le royaume. Que l’entrée de nos colonies fût interdite à toutes les nations, même à nos alliés. On demanderait enfin que les douanes fussent reculées aux frontières du royaume. Les commissaires des marchands épiciers en gros de Montauban , Signé Dtjbois aîné ; À. Jaubert, pour M. Mire! , absent. (1) Nôüs publions tè diMér d'après ûh tnaddS'drit des Archives de l’Empire. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances que la sénéchaussée de Gourdon , d'après la rédaction de tous les cahiers particuliers de doléances de chaque communauté du ressort de ladite sénéchaussée , ordonnée par l'article 33 du règlement joint à la lettre du Roi, pour la convocation des Etats généraux , du 24 janvier dernier , a l’honneur de présenter à Sa Majesté (,1). Le Roi, ne pouvant communiquer directement avec tous ses sujets, veut les atteindre tous par son amour, jusque dans les parties les plus éloignées de son vaste royaume, et les attirer à lui, non pas tous individuellement, mais par des députés et des représentants : conquérant de son royaume, non pas comme Henri IV par la force des armes, mais par l’effusion de ses sentiments paternels, il réunit toutes les grandes vertus de son auguste aïeul et ceUes de Louis XII, qui mérita, à si juste titre, le surnom glorieux de Père de son peuple. Le tiers-état de la sénéchaussée de Gourdon s’empresse de le lui déférer, ce titre glorieux, qui seul peut flatter son âme. G’est avec la confiance qu’ont des enfants en un père tendre , que les membres du tiers-état de la sénéchaussée de Gourdon, pour répondre à sa touchante invitation, osent lui présenter leur cahier de doléances, plaintes et remontrances. Sa Majesté est très-humblement et très-respectueusement suppliée d’ordonner ce qui suit : Art. 1er. Que les Etats généraux des trois ordres du royaume seront périodiquement convoqués de cinq en cinq ans, ou à tel autre plus long ou plus court délai que sa sagesse et l’avantage de ses peuples lui inspireront. Art. 2. De fixer irrévocablement, dans la prochaine tenue des Etats généraux, et d’une manière constitutionnelle et stable, la forme des prochaines convocations des Etats généraux. Art. 3. Que toutes les sénéchaussées et bailliages de son royaume, indistinctement, et par préférence à des villes subalternes, et qui n’ont point l’avantage d’être chefs-lieux de bailliage, ou sénéchaussée, députeront directement aux Etats généraux, et auront aux assemblées préliminaires et élémentaires un nombre de représentants proportionné à leur rang, à leur importance et à leur population. Art. 4. Que d’après l’offre qu’en a fait Sa Majesté à la nation, elle ne pourra créer ou proroger aucun impôt qu’en assemblée des Etats généraux et du consentement de la nation représentée par ses députés. Art. 5. Que toutes les lois quelconques d’administration seront également faites par Sa Majesté, et consenties par la nation assemblée en corps d’Etats généraux, et ensuite adressées aux Etats provinciaux dans toutes les parties du royaume, après qu’elles auront reçu la sanction en la forme qtfi sera concertée et constitutionnellement réglée par Sa Majesté dans les Etats généraux. Art. 6. Que les Etats provinciaux seront rétablis dans tous les pays et dans toutes les parties -du royaume, Où ils ont anciennement existé, et où ils n’étaient que suspendus ; et qu’il en sera établi dans les provinces, ou pays, où tel établissement n’eutjamais lieu, et que partout, et notamment dans lre pays du Quercy, lesdits Etats (l) Notfs publions ce cahier dia’près un manuscrit des Archives de l'Empire. 498 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.j provinciaux seront constitués en la forme adoptée et consacrée pour le Dauphiné. Et qu’en conséquence, le nombre des membres des dits Etats provinciaux, représentant le tiers-état, sera au moins égal au nombre des représentants des deux autres ordres réunis. Art. 7. Que les députés du tiers-état aux Etats provinciaux du Quercy seront pris en nombre égal dans chacune des six sénéchaussées du pays du Quercy. Art. 8. Que les Etats provinciaux tiendront chaque année leur assemblée, mais successivement et alternativement dans chacune des six villes chefs-lieux desdites six sénéchaussées, et ce, suivant l’usage qui était observé avant la suspension desdits Etats provinciaux du Quercy, constaté par le procès-verbal de leur dernière tenue en 1614, daté de la ville de Gourdon. Art. 9. Qu’il sera établi un trésorier dans chacun desdits Etats provinciaux du royaume, dans la caisse duquel les collecteurs de toutes les communautés en dépendant, verseront, mois par mofs, le montant de leurs impositions particulières ; et ledit trésorier des Etats provinciaux versera le montant général des impositions de la province ou pays, au trésor royal, directement et sans nul intermédiaire. Art. 10. Qu’en conséquence, les receveurs particuliers des élections, et les receveurs généraux de la province et généralité, seront supprimés et remboursés, chacun en droit, de leurs finances, aux termes formes, et par les moyens les moins onéreux qui seront avisés par Sa Majesté et par les Etats généraux. Art. 11. Qu’il sera pareillement fixé, par Sa Majesté et par les Etats généraux, un traitement convenable en faveur du trésorier susdit des Etats provinciaux, soit par forme dégagé, soit par forme de remise ou retenue sur le montant de leur perception, suivant qu’il paraîtra plus avantageux et moins onéreux aux contribuables. Art. 12. Qu’il ne pourra être établi pour trésorier des Etats provinciaux, que des personnes d’une probité généralement reconnue, solvables, et ayant d’ailleurs bonne et valable caution ; que la nomination s’en fera à la première tenue des Etats provinciaux, à la pluralité des suffrages et ar scrutin, pour éviter toute particularité et toute rigue. Art. 13. Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’accepter l’offre et la soumission que lui fait le tiers-état de la sénéchaussée de Gourdon, de contribuer, selon ses forces et facultés, aux besoins urgents et actuels de l’Etat, proportionnellement aux autres sénéchaussées du Quercy. Art. 14. Mais attendu que, par le vice du tarif de 1669, la généralité de Montauban, gui comprend ledit pays du Quercy, est, respectivement à vingt trois autres généralités qui l’avoisinent, infiniment surchargée ; attendu surtout que cette surcharge porte d’une manière encore plus excessive sur un grand nombre de communautés qui composent le ressort de la sénéchaussée de Gourdon, même respectivement aux communautés des autres sénéchaussées, Sa Majesté voudra bien, pour la fixation de la quote-part de ladite sénéchaussée de Gourdon, concernant la contribution aux besoins actuels de l’Etat, et pour toutes autres impositions, ne pas prendre pour base son alli-vrement actuel, évidemment vicieux dans son origine, et notamment àl’égardde lavillede Gourdon, infiniment plus surchargée que toutes les autres, d’après les vérifications qui en ont été faites. Art. 15. Sa Majesté est tres-humblement et très-respectueusement suppliée de déroger à son édit de novembre 1771; et en conséquence, d’ordonner que chaque ville et communauté choisira librement, et nommera, parmi les habitants les plus notables, ses officiers municipaux, comme aussi qu’elle nommera également, parmi les plus notables habitants, les conseillers de ville en tel nombre qu’il sera déterminé en assemblée générale desdites villes et communautés, lesquels officiers municipaux et conseillers de ville représenteront l’universalité des citoyens, et seront exclusivement chargés de l’administration de toutes les affaires desdites villes et communautés, et seront changés de trois ans en trois ans en assemblée générale, et remplacés par d’autres notables habitants, à moins qu’ils ne soient continués à la pluralité des suffrages pour un pareil espace de trois ans. Art. 16. Que, dans toutes les villes du royaume, dans lesquelles Sa Majesté a créé des lieutenants de police , ou. réuni lesdits offices à ceux des lieutenants généraux des bailliages et sénéchaussées, lesdites créations ou réunions seront révoquées, et l’exercice et les fonctions de la police ordinaire desdites villes, rendues ou attribuées à leurs officiers municipaux, à la charge du remboursement des officiers titulaires desdits offices de lieutenants généraux de police par création ou réunion comme sus est dit. Art. 1 7. Que le siège de la sénéchaussée, établi dans la ville de Gourdon à la fin du onzième siècle, époque de la création des premières sénéchaussées du royaume, comme elle le justifie par titres authentiques, et notamment par un procès-verbal de 1487, contradictoirement fait avec les officiers de la sénéchaussée de Gahors et de Montauban, sera de plus fort maintenu et confirmé dans sa juridiction et indépendant de tout autre siège. Art. 18. Que ledit siège ayant mérité, par sa fidélité inébranlable envers nos rois dans les temps les plus orageux, de devenir le centre des principales juridictions du pays de Quercy, et pour ainsi dire, le siège unique de sénéchaussée dudit pays, par la translation qui y fut faite par Henri III, selon ses lettres patentes du 4 avril, enregistrées au parlement de Bordeaux le 18 mai 1589, des sièges de Gahors, Moissac, Lauzerte, Fonds, Caylus et Moncuq, est digne d’être érigé en présidial, élection d’ailleurs infiniment avantageuse aux peuples de son ressort dont la population est immense. Art. 19. Et, comme Sa Majesté, dans sa déclaration du 23 septembre dernier, a déclaré qu’elle ne changeait point ses projets consignés dans l’ordonnance sur l’administration de la justice du 8 mai dernier et dans son édit portant suppression des tribunaux d’exception du même jour, mais qu’elle se propose de remplir plus sûrement ses intentions en remettant ses dernières résolutions jusqu’après la tenue des Etats généraux, elle est très-humblement et très-respectueusement suppliée de faire jouir le siège de sénéchaussée de Gourdon de toutes les attributions, de toute l’étendue de juridiction, de tous les privilèges qu’elle se déterminera, d’après les délibérations des Etats généraux, d’accorder aux autres sénéchaussées du royaume, et notamment à celles du Quercy; et par là, de détruire cette espèce, de dépendance des sièges égaux dans leurs origines qu’une attribution, privativemept accordée à certains d’entre eux, rend insupportable pour ceux qui ne l’ont pas reçue, quoiqu’ils en fussent également dignes. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] 497 Art. 20. D’abolir le privilège, prétendu par certains sièges, d’attirer à eux les justiciables d’autres ressorts, de juger et de finir leurs causes et procès, tant en demandant qu’en défendant, privilège odieux, vexatoire, n’ayant d’autre avantage que celui d’enrichir les procureurs et tous les suppôts du siège qui le réclame au détriment des procureurs et des suppôts des autres sièges, et surtout à la foule des malheureux clients qui en sont les victimes, par les conflits et les contestations auxquelles ils donnent toujours lieu : privilège condamné par l’équité et la saine raison, qui veulent que chacun plaide devant son propre tribunal, proscrit par le droit commun et par l’ordonnance de 1667, qui consacre également le même principe; privilège que certaines villes ont surpris quelquefois de la religion de nos rois, qui les ont ensuite proscrits comme abusifs, comme il conste par un édit de janvier 1566, qui fait défenses aux officiers et habitants de Gahors de ne tirer ou convenir aucun des habitants du ressort de la sénéchaussée de Gourdon, ailleurs qu’ audit siège... ou autrement connaître des matières appartenant audit siège. Cet édit fut signifié le 1er mai 1566 à M. Louis Peyrusse, juge-mage, et à M. Pierre Deymare, premier consul de la ville de Gahors, qui répondirent qu'i7s n’entendaient contrevenir auxdites inhibitions. Art. 21. Et qu’au cas que Sa Majesté jugerait à propos de confirmer lesdits privilèges en faveur des villes qui en ont joui, il lui plaira de confirmer la ville et sénéchaussée de Gourdon, auquel tous les rois, ses prédécesseurs, jusqu’à Louis XV inclusivement, l’ont accordé. Art. 22. D’abolir également ou de restreindre à un petit nombre de personnes qu’il est de l’intérêt public de ne pas distraire de leurs tribunaux et fonctions, le droit de committimus également odieux, contraire aux principes de la justice, et qui, pour l’ordinaire, est, entre les mains des riches et des puissants, un moyen sûr de réduire le pauvre et le faible à l’impuissance absolue de soutenir leurs droits les plus clairs et les plus incontestables. Art. 23. De prendre tous les moyens convenables pour la réformation des codes civil et criminel; pour l’observation des procédures et la prompte expédition des procès dans tous les tri-naux; pour l’exactitude et la décence du service des officiers desdits tribunaux; ordonner, en conséquence, qu’ils seront tous sous telles peines de discipline qu’il plaira à Sa Majesté de statuer, non-seulement autorisés, mais encore strictement tenus de faire assidûment et régulièrement le service, tant à l’audience qu’à la chambre des conseils desdits tribunaux, règlement qui sera généralement observé dans tout le royaume. Art. 24. Supprimer la vénalité de toutes charges et offices de judicature, également dans tous les tribunaux souverains ou inférieurs ; et ordonner que lesdites charges et offices seront, vacances advenant, conférées gratuitement à des sujets dignes et capables, et que les titulaires ou propriétaires actuels seront remboursés de leurs finances par les villes et communautés de leurs ressorts respectifs. Art. 25. Qu’en conséquence, il sera attribué des gages honnêtes et suffisants à tous les officiers de chaque tribunal, proportionnés à la dignité et prééminence de chacun d’eux; lesquels seront fixés et déterminés par Sa Majesté, et payés proportionnellement par toutes les villes, bourgs et communautés de leurs ressorts. Art. 26. Sa Majesté sera humblement suppliée, lre Série, T. Y. dès le commencement des Etats généraux, de faire connaître aux représentants de la nation qui les composeront le montant exact du déficit qui existe dans ses finances, afin que chaque partie de son royaume s’empresse de concourir à le combler proportionnellement à sa richesse et à ses facultés. Art. 27. Pour y parvenir, il paraîtrait suffisant de laisser subsister, pour le nombre d’années qui sera jugé nécessaire, les impositions actuelles, d’en faire supporter la même proportion et la même quotité au tiers-état ; mais d’en faire supporter au clergé et à la noblesse, proportionnellement aux richesses respectives de ces deux ordres, qui, réunis ensemble, jouissent des deux tiers des entières richesses, et qui ne payent cependant que le huitième desdites impositions actuelles, une cote proportionnée à celle du tiers-état, qui ne jouit que du tiers desdites richesses : ce qui, sans nulle injustice, sans nulle convulsion, produirait de quoi payer les dettes de l’Etat, et rétablirait la balance entre la recette et la dépense, Art. 28. Ordonner, quelque détermination què' prenne Sa Majesté, par rapport au déficit, qu’à l’avenir les impositions déjà existantes, ou celles qui seront créées et consenties par les Etats généraux, seront également réparties sur tous les fonds et propriétés nobles ou rurales, sur toutes les rentes nobles ou à locaterie, et autres revenus et productions quelconques, jouies par tous les sujets de Sa Majesté, privilégiés ou non privilégiés ; et qu’il sera créé, sous une dénomination quelconque, une imposition qui atteigne les capitalistes, dont la fortune consiste en actions ou en numéraire qu’ils font travailler, soit dans les banques, soit sur les places du commerce, de même que ceux dont le bien consiste en rentes constituées. Art. 29. D’ordonner qu’il sera fait un nouveau tarif pour la perception des droits du contrôle et autres droits domaniaux dont la clarté et la précision prévienne toute perception arbitraire et vexatoire ; et en cas de contestation, ordonner qu’elles seront vidées par les tribunaux de Sa Majesté sur les lieux. Art. 30. Il existe une infinité de droits destructifs du commerce, et qui empêchent l’entrée des denrées superflues de province à province dans l’intérieur du royaume : droits odieux, véritablement funestes à la nation, et d’un produit, l’on peut dire, nul pour le trésor royal, puisqu’il suffit à peine pour les gages ou traitements attri-- bués aux commis à leur perception; tels sont les droits de douane, foraine, péage et autres, dont les uns affectent les vins du Quercy passant en Périgord, les autres le fer et le sel, sucres et autres marchandises passant du Périgord en Quercy ; enfin, les huiles qui passent du Quercy et des autres bas pays dans le Languedoc ; la province de Guyenne, qui comprend le Quercy, en fut affranchie par lettres patentes du mois d’octobre 1582, par .arrêt du conseil du 3 décembre 1609, 28 octobre 1727, et enfin, par un dernier arrêt du conseil du 2 octobre 1742 ; dans lequel dernier arrêt le Quercy est nommément compris. Et néanmoins, le droit est toujours perçu ; l’exportation de ses vins et de ses huiles, fer, etc., trouvent toujours la même gêne et les mêmes entraves. Il est de la sagesse de Sa Majesté de n’en laisser subsister aucune, et de rendre libre, dans toutes les parties du royaume, la circulation de toutes sortes de denrées et autres productions, en reculant jusqu’aux frontières tous les bureaux établis pour 32 498 [Etats gén.' 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] la perception de ces droits’ Et, en attendant, et par provision, en décharger les vins et les huiles qui passent dans les provinces voisines, en exécution des arrêts' susdits du conseil, dont Sa Ma-iesté est suppliée d’ordonner l’exécution provisoire. Art. 31. Le tirage du sort de la milice est une espèce de servitude personnelle qui porte exclusivement sur le tiers-état. Elle affecte toutes ses classes ; elle arrache les fils de l’industrieux artiste, de l’utile négociant, à leurs ateliers et à leurs comptoirs ; elle prive l’utile laboureur, dans la caducité, du secours d’un fils, qu’il devrait lui rendre en échange des soins, qu’à force de travail il a prodigués à son enfance; aussi, tout laboureur, on peut l’affirmer à Sa Majesté, craint de devenir père par l’appréhension de la milice qui doit arracher un jour son enfant d'entre ses bras. 11 faut, sans doute , des soldats pour la défense de l’Etat. Nulle ville, nulle paroisse, nulle communauté ne se refusera à y contribuer, si Sa Majesté consent qu’à la place des malheureuses victimes d’un sort aveugle, elles lui présentent des soldats librement engagés, par conséquent pleins de bonne volonté, à rengagement desquels elles fourniront chacune en droit soi ; comme aussi elles se chargeront de leur remplacement en cas de mort ou d’autre accident, et cela, dans la proportion établie pour la levée des troupes provinciales. Cet objet est vraiment digne de toute l’attention de Sa Majesté; et elle est très-humblement suppliée de vouloir bien les prendre en considération. Art. 32. Le tiers-état est divisé en plusieurs gradations, dont les premières approchent de bien près la noblesse. Le tiers-état, s’il n’a pas de titres de noblesse, eut toujours la vraie noblesse des sentiments et des vertus. Le tiers-état se signale toujours, non-seulement par sa fidélité et par sa soumission envers le prince, mais encore par son zèle, par son courage et par sa valeur ; c’est le sang du tiers-état qui arrose les champs de bataille; celui de la noblesse ne dut jamais se mêler avec le sien qu’en très-petite quantité. Le tiers-état a donné à l’Etat des Fabert, de Jean Bart, des Chevert, etc., etc. Le courage, et quelquefois les conseils de quelques vieux soldats, ris dans la classe du tiers-état, ont sauvé des évues à de grands capitaines, et rappelé la victoire du côté de Sa Majesté. Le tiers-état, cependant, se voit, par une voie précise, par un article des dernières ordonnances, exclu de tout emploi militaire supérieur. Quel eût été le sort de ceux des nobles qui seuls peuvent avec honneur produire les glorieux titres de la noblesse acquise par les armes, si cette loi eût eu lieu il y a deux cents ans, peut-être moins, et avant qu’un de leurs ancêtres, qui était du tiers-état, se signalât dans cette carrière glorieuse, et les dispensât d’être aussi braves et aussi généreux que lui ? Sur toutes ces considérations, il est de la justice, surtout de la sagesse de Sa Majesté, d’ouvrir au tiers-état , au moins des premières classes, la porte des honneurs militaires quelconques ; ce sera un encouragement et un aliment de plus à l’énergie de son dévouement à la gloire du monarque et à la prospérité de l’Etat. Art. 33. La dernière classe du tiers-état ne doit pas moins être l’objet de la sollicitude paternelle de Sa Majesté. Cette classe malheureuse, privée de toute propriété, n’ayant pour vivre que la ressource de ses bras inutiles dans l’état d’infirmité, de faiblesse ou de caducité ; les enfants, les vieillards, les personnes infirmes de cette dernière classe n’ont d’autre source de subsistance que dans la charité des classes supérieures de leur ordre, ou dans celle des pasteurs des paroisses ; l’on propose à Sa Majesté d’autoriser, dans chaque ville, bourg et paroisse de cette sénéchaussée, l’établissement d’un bureau de charité, composé de quelques notables habitants, sous l’inspection du pasteur et de l’autorité publique, entre lesquels il ne saurait y avoir d’autre rivalité qu’une rivalité de bienfaisance, de zèle et d’industrie, pour procurer , chacun en droit soi, dans les villes, bourgs et paroisses, tous les moyens d’y détruire les fléaux de l’indigence, les inconvénients toujours funestes de la mendicité, et pour y assurer à tous une subsistance raisonnable dans leurs propres foyers. Art. 34. Sera Sa Majesté très-humblement suppliée d'autoriser, par une loi précise, l’intérêt de l’argent placé à simple prêt, sans néanmoins blesser les lois de l’Evangile et de la morale. Art. 35. D’ordonner que les particuliers, sur les fonds desquels a été construite la grande foute qui traverse tout le Quercy, et qui part de Toulouse pour aller à Paris, en seront indemnisés eu égard à la valeur des fonds au temps de la construction de ladite route; et qu’ils seront déchargés, pour toujours, de toute imposition pour lesdits fonds. Art. 36. Abolir tout droit odieux et humiliant pour les sujets de Sa Majesté, tels que le franc-fief, droit de gabelle et autres de la même nature, avec d’autant plus de raison que le pays du Quercy s’en est rédimé à prix d’argent, et de plus, permettre aux malheureux habitants des terres seigneuriales, soumis, ou par la force ou par des conventions extorquées, à d’odieuses banalités, surtout à celles des moulins et des fours, qui les exposent à supporter, sans pouvoir s’y soustraire, toutes les malversations et les fraudes du fermier ou régisseur dudit droit, dont le seigneur n’a pas toujours consulté la probité en l’établissant; à la. charge par les communautés d’indemniser les seigneurs-Art. 37. L’éloignement des tribunaux qui exercent la juridiction de la voirie, et leur insouciance sur cet objet important d’administration pour la libre communication de ville à ville, de bourg à bourg, etc., pour la facilité et commodité du commerce des denrées de première nécessité, rend nécessaire de la confier à des tribunaux locaux qui sont à portée de connaître la dégradation des chemins de communication, d’ordonner et de surveiller toutes les opérations nécessaires pour leur entretien; et en conséquence, Sa Majesté sera très-humblement et très-respectueusement suppliée d’attribuer à chaque bailliage et sénéchaussée la juridiction de la voirie dans la même étendue qu’en jouissent les bureaux des finances. Art. 38. Sa Majesté sera très-humblement suppliée de prendre en considération le sort des pasteurs respectables qui voient de près l’indigence, et la soulagent chaque jour. Le plus grand nombre d’entre eux jouit à peine du pür nécessaire ; ils s’attendrissent sur le sort des malheureux ; leurs entrailles se meuvent, mais l’impuissance les réduit à une compassion stérile. Ils ne peuvent donner que des consolations spirituelles aux attendrissantes victimes de l’indigence, qui auraient besoin des secours réels et effectifs. Leurs coopérateurs, les vicaires, cette classe laborieuse du sacerdoce, malgré l’augmentation récente de leurs traitements, gémit dans la misère. Pour s’y soustraire, elle est forcée de faire une espèce de [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.j 499 commerce humiliant des choses saintes, de ven-' dre les mariages, les sépultures et jusqu’aux messes. Ne pourrait-on point prendre sur l’énorme superflu des prélats, et surtout des abbés commendataires, étrangers, pour ainsi dire, à l’Eglise, et qui pompent néanmoins une partie trop considérable de son riche patrimpine, pour améliorer le sort des curés et des vicaires, et ne pas leur rendre trop douloureux le sacrifice du casuel , qu’il faudrait abolir comme humiliant pour les ministres des autels? Art. 39. Il existe, dans le ressort de cette sénéchaussée, nombre de paroisses, dans lesquelles, à raison de leur grande étendue, on a construit des chapelles particulières dans certains gros villages. Les habitants se cotisent pour y faire célébrer la messe tous les jours de dimanches et fêtes de l’année, parce que leurs vieillards et leurs enfants sont dans l’impossibilité de se rendre au chef-lieu de la paroisse , premier inconvénient , défaut d’assistance à la messe paroissiale , qui est cependant de précepte, privation des instructions si nécessaires pour le maintien des mœurs et de la religion, et souvent pour celui de la tranquillité publique.il serait de la justice de Sa Majesté d’ordonner qu’il serait établi un curé, ou du moins un vicaire toujours résidant et payé aux frais des décimateurs pour édifier et instruire les habitants desdits villages. Art. 40. L’éducation de la jeunesse est sans doute le premier objet et le plus essentiel de tout gouvernement. Elle est malheureusement abandonnée, même dans des villes considérables, à des particuliers souvent insuffisants. L’on voit, dans ces mêmes villes, des religieux rentés et livrés à une espèce d’inertie. Il paraîtrait de la sagesse de Sa Majesté de leur donner le choix, ou de se charger de l’enseignement public de la jeunesse, ou d’abandonner leurs rentes et leurs maisons à d’autres corps qui voudraient se dévouer à des fonctions si intéressantes pour l’humanité. Pour perfectionner ce grand objet d’administration, et pour que la jeunesse puisse tirer un fruit utile de la première éducation en acquérant l’aptitude à remplir toutes les dignités ecclésiastiques et civiles, ou se livrer, sous l’autorité de la loi, à secourir l’humanité infirme , il faudrait établir des universités assez à portée de plusieurs provinces, pour que les parents, sans se ruiner, pussent y faire prendre leurs degrés à leurs enfants. L’Agenais, le Limousin, le Périgord et l’Auvergne onfsouffert, autant que le Quercy même, de la distraction de l’université de Cahors. Toulouse, ville d’ailleurs assez fortunée par la fertilité de son sol, sa position heureuse pour le commerce, par son industrie et par une université ancienne, n’a retiré qu’un bien faible produit de la réunion de l’université de Cahors à la sienne. Sa Majesté est très-humblement suppliée de rendre cette université à la ville de Cahors, centre des quatre provinces ci-dessus énoncées. Art. 41. Sa Majesté a fait annoncer à tous ses sujets, par son digne et vertueux ministre des finances, sa détermination de concerter dans les Etats généraux la règle qui doit être observée concernant les lettres de cachet, objet important d’administration qui intéresse de si près la liberté individuelle de tous les sujets du Roi. Il est très-humblement supplié de prendre tous les moyens nécessaires pour que les ordres secrets ne soient jamais le fruit de la surprise faite à sa religion ou à ses ministres -, et que la suite malheureuse n’en soit pas la détention injuste de ceux qui ont excité, ou contre lesquels on a provoqué l’animadversion du gouvernement ; mais qu’au contraire, la cause de leur détention leur sera incontinent déclarée, et qu’ensuite ils seront, le cas y échéant, régulièrement jugés par les tribunaux à qui appartient la connaissance du délit qui aura donné lieu à leur détention. Art. 42. Sa Majesté a également fait déclarer, par le même ministre, qu’elle voulait prévenir, de la manière la plus efficace, le désordre que l’inconduite ou l’incapacité de ses ministres pourraient introduire dans les finances. Elle est très-humblement et très-respectueusement suppliée d’employer, pour premier moyen, l’obligation de ses ministres de rendre chaque année, chacun en droit soi, un compte au vrai et public de l’emploi de la portion desdites finances versées dans la caisse particulière de leurs départements respectifs. Fait et arrêté en l’assemblée générale des députés du tiers-état delà sénéchaussée deGourdon, le 10 mars 1789. Hébray, lieutenant-général; Lavaisse, lieutenant particulier ; Gavaignac ; d’Albert , Consul ; Gibert ; Aizac ; Lescalié ; Soulery ; Gatiniol ; Tail-lefer; Bouygues; Cazes ; Noiret ; Viales; Chas-taignol ; Dupuis; Fouillous; Lapierre; Traversiez Maysen ; Bessous ; Boisset; Rodes; Taillefer-Ro-quedure ; Flouyrac ; Lugol ; Glergué; Calmon; Gaussé; Lafon; Rodes; Mabru; Larnaudie ; Saignes ; Laborie; Baldy; Michel; Perié; Hébard; Hérétien ; Lagane ; Pélissié ; Fabret; Pradines ; Gizard ; Mabru ; Marrouch; Delcamp ; Gombuzan; Cornilhan ; Yidieu ; Pons ; Guitard ; Selves ; Tournier ; Albareil; Rossignol ; Fournols; Viales; Du-rieu; Delpech; Moulin; Lacombe ; Rossignol; Boy; Pebeyre; Besserve ; Pebeyre; Soulacroix; Yery; Laprade; Planiol ; Cavarroi ; Delcamp ; Durand; Lescalié; Gavarrol; Balitrand; Vargues; Pumiel de Parry; Glandin; Valon ; Escudié ; Dubreil; Vernet; Alanyon ; Seguy; Combes; Greuzard ; Gombette; Rautou ; Dalet; Debelly; Fugiés ; Dubreil ; Pégourié ; Janv; Molinier ; Mal-bec ; Maury ; Glandin ; Pigeac ; Lavergne ; Marty; Contié ; Darnis; Simon; Laporte; Barthélemy; Gangardel ; Grangié ; Bonnafous ; Laporte ; Prad-dande ; Salgues ; Bazalgues; Fournol ; Punhet ; Armand ; Bebengut ; Yilles-Cazes ; Vaysse ; Boy ; Dompnhou. Ne varietur , Hebray, par mondit sieur Hebray, lieutenant général. Delcamp, greffier ; ainsi signé à l’original, duquel le présent a été extrait mot à mot par moi, greffier soussigné, et après due collation faite. Signé Pelcampelle, greffier. CAHIER Des doléances, plaintes, remontrances des habitants de la sénéchaussée de Lauzerte (1). Le meilleur des rois vient de déclarer à tous ses sujets qu’il a besoin de leur concours pour l’aider à surmonter toutes les difficultés où il se trouve relativement à l’état de ses finances, et pour établir, suivant ses vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement, qui intéressent leur bonheur et la prospérité de son empire. Ges grands motifs l’ont déterminé à convoquer les Etats généraux, tant pour le conseiller et l’assister dans toutes les. choses qui seront mises sous ses yeux, que pour lui faire (1) Nous publions ce cahier d’après un .manuscrit des Archives de l’Empire. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.j 499 commerce humiliant des choses saintes, de ven-' dre les mariages, les sépultures et jusqu’aux messes. Ne pourrait-on point prendre sur l’énorme superflu des prélats, et surtout des abbés commendataires, étrangers, pour ainsi dire, à l’Eglise, et qui pompent néanmoins une partie trop considérable de son riche patrimpine, pour améliorer le sort des curés et des vicaires, et ne pas leur rendre trop douloureux le sacrifice du casuel , qu’il faudrait abolir comme humiliant pour les ministres des autels? Art. 39. Il existe, dans le ressort de cette sénéchaussée, nombre de paroisses, dans lesquelles, à raison de leur grande étendue, on a construit des chapelles particulières dans certains gros villages. Les habitants se cotisent pour y faire célébrer la messe tous les jours de dimanches et fêtes de l’année, parce que leurs vieillards et leurs enfants sont dans l’impossibilité de se rendre au chef-lieu de la paroisse , premier inconvénient , défaut d’assistance à la messe paroissiale , qui est cependant de précepte, privation des instructions si nécessaires pour le maintien des mœurs et de la religion, et souvent pour celui de la tranquillité publique.il serait de la justice de Sa Majesté d’ordonner qu’il serait établi un curé, ou du moins un vicaire toujours résidant et payé aux frais des décimateurs pour édifier et instruire les habitants desdits villages. Art. 40. L’éducation de la jeunesse est sans doute le premier objet et le plus essentiel de tout gouvernement. Elle est malheureusement abandonnée, même dans des villes considérables, à des particuliers souvent insuffisants. L’on voit, dans ces mêmes villes, des religieux rentés et livrés à une espèce d’inertie. Il paraîtrait de la sagesse de Sa Majesté de leur donner le choix, ou de se charger de l’enseignement public de la jeunesse, ou d’abandonner leurs rentes et leurs maisons à d’autres corps qui voudraient se dévouer à des fonctions si intéressantes pour l’humanité. Pour perfectionner ce grand objet d’administration, et pour que la jeunesse puisse tirer un fruit utile de la première éducation en acquérant l’aptitude à remplir toutes les dignités ecclésiastiques et civiles, ou se livrer, sous l’autorité de la loi, à secourir l’humanité infirme , il faudrait établir des universités assez à portée de plusieurs provinces, pour que les parents, sans se ruiner, pussent y faire prendre leurs degrés à leurs enfants. L’Agenais, le Limousin, le Périgord et l’Auvergne onfsouffert, autant que le Quercy même, de la distraction de l’université de Cahors. Toulouse, ville d’ailleurs assez fortunée par la fertilité de son sol, sa position heureuse pour le commerce, par son industrie et par une université ancienne, n’a retiré qu’un bien faible produit de la réunion de l’université de Cahors à la sienne. Sa Majesté est très-humblement suppliée de rendre cette université à la ville de Cahors, centre des quatre provinces ci-dessus énoncées. Art. 41. Sa Majesté a fait annoncer à tous ses sujets, par son digne et vertueux ministre des finances, sa détermination de concerter dans les Etats généraux la règle qui doit être observée concernant les lettres de cachet, objet important d’administration qui intéresse de si près la liberté individuelle de tous les sujets du Roi. Il est très-humblement supplié de prendre tous les moyens nécessaires pour que les ordres secrets ne soient jamais le fruit de la surprise faite à sa religion ou à ses ministres -, et que la suite malheureuse n’en soit pas la détention injuste de ceux qui ont excité, ou contre lesquels on a provoqué l’animadversion du gouvernement ; mais qu’au contraire, la cause de leur détention leur sera incontinent déclarée, et qu’ensuite ils seront, le cas y échéant, régulièrement jugés par les tribunaux à qui appartient la connaissance du délit qui aura donné lieu à leur détention. Art. 42. Sa Majesté a également fait déclarer, par le même ministre, qu’elle voulait prévenir, de la manière la plus efficace, le désordre que l’inconduite ou l’incapacité de ses ministres pourraient introduire dans les finances. Elle est très-humblement et très-respectueusement suppliée d’employer, pour premier moyen, l’obligation de ses ministres de rendre chaque année, chacun en droit soi, un compte au vrai et public de l’emploi de la portion desdites finances versées dans la caisse particulière de leurs départements respectifs. Fait et arrêté en l’assemblée générale des députés du tiers-état delà sénéchaussée deGourdon, le 10 mars 1789. Hébray, lieutenant-général; Lavaisse, lieutenant particulier ; Gavaignac ; d’Albert , Consul ; Gibert ; Aizac ; Lescalié ; Soulery ; Gatiniol ; Tail-lefer; Bouygues; Cazes ; Noiret ; Viales; Chas-taignol ; Dupuis; Fouillous; Lapierre; Traversiez Maysen ; Bessous ; Boisset; Rodes; Taillefer-Ro-quedure ; Flouyrac ; Lugol ; Glergué; Calmon; Gaussé; Lafon; Rodes; Mabru; Larnaudie ; Saignes ; Laborie; Baldy; Michel; Perié; Hébard; Hérétien ; Lagane ; Pélissié ; Fabret; Pradines ; Gizard ; Mabru ; Marrouch; Delcamp ; Gombuzan; Cornilhan ; Yidieu ; Pons ; Guitard ; Selves ; Tournier ; Albareil; Rossignol ; Fournols; Viales; Du-rieu; Delpech; Moulin; Lacombe ; Rossignol; Boy; Pebeyre; Besserve ; Pebeyre; Soulacroix; Yery; Laprade; Planiol ; Cavarroi ; Delcamp ; Durand; Lescalié; Gavarrol; Balitrand; Vargues; Pumiel de Parry; Glandin; Valon ; Escudié ; Dubreil; Vernet; Alanyon ; Seguy; Combes; Greuzard ; Gombette; Rautou ; Dalet; Debelly; Fugiés ; Dubreil ; Pégourié ; Janv; Molinier ; Mal-bec ; Maury ; Glandin ; Pigeac ; Lavergne ; Marty; Contié ; Darnis; Simon; Laporte; Barthélemy; Gangardel ; Grangié ; Bonnafous ; Laporte ; Prad-dande ; Salgues ; Bazalgues; Fournol ; Punhet ; Armand ; Bebengut ; Yilles-Cazes ; Vaysse ; Boy ; Dompnhou. Ne varietur , Hebray, par mondit sieur Hebray, lieutenant général. Delcamp, greffier ; ainsi signé à l’original, duquel le présent a été extrait mot à mot par moi, greffier soussigné, et après due collation faite. Signé Pelcampelle, greffier. CAHIER Des doléances, plaintes, remontrances des habitants de la sénéchaussée de Lauzerte (1). Le meilleur des rois vient de déclarer à tous ses sujets qu’il a besoin de leur concours pour l’aider à surmonter toutes les difficultés où il se trouve relativement à l’état de ses finances, et pour établir, suivant ses vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement, qui intéressent leur bonheur et la prospérité de son empire. Ges grands motifs l’ont déterminé à convoquer les Etats généraux, tant pour le conseiller et l’assister dans toutes les. choses qui seront mises sous ses yeux, que pour lui faire (1) Nous publions ce cahier d’après un .manuscrit des Archives de l’Empire. 500 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Province du Quercy.] connaître les souhaits et les doléances de ses peuples, de manière, que, par une mutuelle confiance, et par un amour réciproque entre le prince et ses sujets, il soit apporté, le plus promptement possible, un remède efficace aux maux de l’Etat, et que les abus de tout genre soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens qui assurent la félicité publique. C’est pour se conformer aux désirs et aux vœux d’un Roi, si digne de l’amour de son peuple, que les représentants des villes et communautés de ladite sénéchaussée de Lauzerte, assemblés dans la ville dudit Lauzerte, le 10 mars courant, en exécution de la lettre du Roi du 24 janvier dernier, du règlement y annexé pour la convocation des Etats généraux, de J’ordonnance de M. le sénéchal de Quercy, au siège dudit Lauzerte, rendue le 28 février dernier, et des assignations données en conséquence à la requête de M. le procureur du Roi, ont dressé les présentes instructions pour être remises à ceux qu’ils députeront à Rassemblée de la sénéchaussée principale, qui doit se tenir à Cahors le 16 courant, pour être insérées dans le cahier qui doit être remis aux députés pour les Etats généraux. Art. 1er. Que le tiers-état qui votera aux Etats généraux, ne soit assujetti qu’aux mêmes étiquettes que les autres ordres. Art. 2. Que le pouvoir législatif soit reconnu appartenir aux Etats généraux; qu’en conséquence, aucune loi ne soit établie à l’avenir que par le vœu de ces mêmes Etats, avec le concours de l’autorité du Roi, et que les tribunaux de la nation soient autorisés à surveiller l’exécution, et à arrêter les entreprises ministérielles qui menaceraient la vie, la liberté ou les propriétés des citoyens; et qu’en conséquence, les ministres soient déclarés responsables envers la nation de leur gestion, en quoi ils ne feront qu’imiter l’exemple sublime que leur a donné le ministre actuel des finances. Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée par l’abolition des lettres de cachet, d’exil, ou de tous autres ordres arbitraires, contenus dans des lettres closes, et que tous les sujets du Roi soient maintenus dans le droit de n’être jugés que par les lois et par leur juge naturel, sans qu’aucune cause puisse être évoquée devant aucun autre tribunal, sous quelque prétexte que ce soit. Art. 4. Que le retour périodique et régulier des Etats généraux soit fixé dans la prochaine assemblée à des époques rapprochées, qu’elle trouvera à propos de déterminer ; et qu’en conséquence, les Etats particuliers des provinces soient autorisés à requérir la formation des Etats généraux, telle qu’elle sera réglée par les Etats prochains, sans qu’il soit besoin d’autre convocation, et ce, trois mois à l’avance. Art. 5. Que les suffrages aux Etats généraux soient pris par tête et non par ordre, et que le veto soit aboli ; et toute délibération déterminée par la pluralité des suffrages; qu’en conséquence, si les deux premiers ordres s’obstinaient à demander le veto, ou qu’ils ne voulussent pas délibérer, le tiers-état tiendra toujours ses séances pour statuer sur tous les objets de l’intérêt public. Art. 6. Qu’il soit reconnu que la nation seule a le droit d’établir les impôts, d’en régler l’étendue, l’emploi et la durée, ainsi que celui de faire des emprunts. Art. 7. Que tous impôts et subsides à la charge actuelle du tiers-état soieut supprimés; et qu’il soit établi, du consentement des Etats généraux, un nouvel impôt dont la répartition, parfaiteme | égale et uniforme, frappe sur toutes les propriétés mobilières et immobilières de chaque individu, sans distinction, avec abolition de toute imposition arbitraire. Art. 8. Que les Etats particuliers de la province de Quercy soient rétablis, et soient séparés de ceux du Rouergue ; que la tenue s’en fasse dans la ville de Cahors, comme la capitale et le centre de la province; et que lesdits Etats, organisés sur le modèle qui en sera tracé par les Etats généraux, soient chargés de la répartition et perception des impôts, pour être versés, directement et sans frais, dans le trésor public. Art. 9. Que la province de Quercy soit distribuée en différents districts, dont une ville sera le chef-lieu, ainsi qu’il sera déterminé par les Etats particuliers de ladite province ; que ces districts séparés ne feront chacun qu’une seule et môme communauté, laquelle sera régie par des officiers municipaux; et le conseil politique établi dans le chef-lieu, sauf à établir dans les paroisses qui composeront lesdits districts un officier pour veiller au maintien du bon ordre. Art. 10. Que toutes les villes et toutes les provinces soient tenues de faire aux Etats généraux l’abandon de leurs privilèges particuliers, pour recevoir d’eux-mêmes une nouvelle constitution qui, en maintenant une parfaite égalité, concentre tous les intérêts en un seul, qui est l’intérêt général. Art. 11. Que les différentes communautés soient rétablies dans le droit de nommer leurs officiers municipaux. Art. 12. Que l’ordre de juridictions dans toutes sortes de causes, soit civiles, soit criminelles, soit irrévocablement réduit à deux degrés. Art. 13. Que les justices seigneuriales soient absolument supprimées, et que la justice soit rendue dans le chef-lieu, en y réunissant tous les lieux et juridictions voisins, à la distance de deux ou trois lieues. Art. 14. Que tous les tribunaux d’exception soient supprimés. Art. 15. Que la justice sera rendue gratuitement à tous les sujets du Roi; qu’il sera fait un nouveau code civil et criminel, qui rende plus facile la forme de procéder; qu’il soit établi des cours souveraines, plus à portée des justiciables ; que les affaires de commerce soient portées devant les premiers juges qui, assistés de deux négociants, jugeront les différends de cette nature. Art. 16. Que tous les droits féodaux, en quoi qu’ils consistent, soient abolis, comme contraires à la liberté naturelle; et que les rentes directes et obituaires soient converties en rentes sèches; et que les particuliers redevables seront reçus à racheter au prix qui sera fixé. Art. 17. Que tout au moins, le franc-alleu soit rétabli dans les provinces où la maxime : Nulle terre sans seigneur , se serait glissée ; et que tous arrérages de rente, et autres droits seigneuriaux, perçus depuis trente ans en vertu de ladite maxime, soient restitués. Art. 18. Qu’on accorde à la province de Quercy l’immunité du droit de franc-fief, vu qu’elle en a été déchargée et affranchie moyennant une finance de 154,000 livres, comme en fait foi le contrat passé par Solié et Morlion, notaires, le 30 novembre 1673, entre les représentants de Sa Majesté et les Etats de Quercy assemblés à Cahors. Art. 19. Que tous les domiciliés auront droit de port d’armes, moyennant la permission qu’ils seront obligés d’obtenir des officiers municipaux, qui seront tenus d’en tenir registre. {Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] NQ! Art. 20. Qu’il soit déterminé des moyens capables de bannir tout à fait la mendicité publique. Art. 21. Que tous péages sur ponts, chemins et rivières, soient supprimés comme contraires à la liberté, nuisibles au commerce et à l’intérêt public; et que toutes les douanes seront transportées sur les frontières du royaume. Art. 22. Que les droits de contrôle, insinuation et centième denier, soient déterminés par une loi fixe et certaine, et non susceptible�d’interprétation de la part des préposés à la perception desdits droits. Art. 23. Que les différents particuliers, qui ont été ou qui seront forcés de céder leurs terrains pour la construction des routes publiques, soient indemnisés et libérés de toutes charges et impositions de ces mêmes terrains. Art. 24. Que l'intérêt du prêt d’argent simple et à jour soit autorisé et légitimé par une loi expresse et uniforme pour tout le royaume. Art. 25. Que le commerce dans nos colonies sera prohibé, par une loi expresse, à toutes les nations étrangères. Art. 26. Que celui de l’intérieur du royaume sera libre, et que les privilèges des villes à ce contraires seront absolument supprimés. Art. 27. Que le tableau de la dette nationale soit présenté aux Etats généraux, afin d’en connaître la nature et l’étendue, pour qu’il puisse être poqrvu au payement d’icelle, s’il y a lieu. Art. 28. Que le tirage du sort de la milice soit aboli, de même que la séquestration forcée, sauf à pourvoir aux moyens de contraindre les débiteurs au payement. Art. 29. Qu’aucun bénéfice ne puisse être résigné ; qu’ils soient tous réunis aux-économats, à mesure de la vacance ; et que le produit des revenus soit destiné au payement des pensions qui seront fixées, tant pour les archevêques, évêques, que pour les curés et vicaires. Art. 30. Que tous les chapitres, tant collégiaux qu’abbatiaux, soient supprimés ; et que les chapitres cathédraux soient composés à l’avenir d’anciens curés ou vicaires qui seront nommés dans une assemblée du clergé du diocèse, après un service de vingt ans, ou dans le cas d’infirmité. Art. 31 Au moyen de la pension qui sera déterminée pour les curés et vicaires, suppression de tout casuel. Art. 32. Que le résidu desdits bénéfices soit em ployé à la réparation et à l’entretien des églises, ainsi qu’au logement des ecclésiastiques, et l’excédant, s’il y en a, à l’extinction de la dette nationale. Art. 33. Que les annexes soient érigées en cures, et celles qui seront jugées inutiles, supprimées. Art. 34. Que les corps religieux rentés soient supprimés, leurs biens vendus et le produit d’iceux employé aux besoins de l’Etat. Art. 35. Que" toutes dîmes insolites et menues dîmes soient absolument abolies, et que la plus parfaite égalité soit rétablie dans la perception des grosses dîmes. Art. 36. Que la noblesse ne soit héréditaire à l’avenir qu’autant que les personnes nobles ne s’allieront point avec celles du tiers-état ; et que le seul fait de mésalliance opère la dérogeance à perpétuité. Art. 37. Que désormais la noblesse ne soit plus vénale, et qu’elle ne soit accordée qu’au mérite. Art. 38. Que les personnes des trois ordres aient la faculté de concourir et d’occuper tous les emplois et places, soit dans l’Eglise, l’épée et la robe, sans autre distinction que celle du mérite ; qu’en conséquence, Sa Majesté soit suppliée de •révoquer tous règlements contraires. Art. 39. Qu’il sera établi à Paris une banque nationale, dont l’administration sera perpétuellement surveillée par les Etats généraux. Art. 40. Que l’uniformité des poids et mesures sera établie dans tout le royaume. Art. 41. Que les biens dépendants du domaine de la couronne, qui ont été aliénés à quelque titre que ce soit, soient restitués moyennant remboursement ; et qu’il soit fait de nouvelles aliénations dudit entier domaine pour servir à l’acquit des dettes de l’Etat. Art. 42. Qu’il soit incessamment pourvu à l’alignement et recureinent des ruisseaux dans l’étendue de la province de Quercy, ainsi qu’à la confection et réparation des chemins publics royaux et vicinaux aux dépens de la province. Art. 43. Que les fonctions et ministère des notaires ne soient, à l’avenir, confiés qu’aux personnes les plus instruites dans le droit, et qui mériteront le plus la confiance publique ; et que, pour engager ces personnes à se charger de ce ministère pénible, on leur accorde des privilèges et des exemptions honorables; qu’on réduise le nombre desdits notaires dans le lieu où ils sont trop multipliés. Art. 44. Que l’université soit rétablie à Gahors, ville capitale, et le centre de la province. Art. 45. Que la faculté du retrait lignager soit restreinte dans le pays où il a lieu, à la ligne directe. Art. 46. Que les fours, moulins, forges, banaux, et toutes autres banalités, soient abolis. Telles sont les plaintes et doléances des fidèles sujets du tiers-état de la sénéchaussée de Lauzerte, que les députés des villes et communautés de ladite sénéchaussée ont rédigées dans leur assemblée, tenue devant M. de Combarieu, lieutenant général, donnant aux députés qui seront nommés pour porter lesdites doléances à la sénéchaussée principale, pouvoir de proposer, remontrer, aviser tout ce qui sera nécessaire pour le besoin et le bonheur de l’Etat, se remettant à leur sagesse et à leur intégrité. Fait et arrêté à Lauzerte, en ladite assemblée, le 12 mars 1789. Signé Dufour ; Tbouron, G. A. P. R. de Roi ; Thouron-Lamélonie, avocat ; Martin père, avocat; Delvolvé, premier consul de Moissac; Gouges-Carton, consul de Moissac; Manhabal, d. -médecin; Gouges; Lagrèze; Pacquières; Saint-Bauzely ; Combarieu; Gossaune; Ruqueste; Périer, consul; Seguy de Castelnau ; Périer; Périer aîné; Foujols, avocat en parlement; Gayx ; Périer; Laval fils; Dufour; Seguy ; G. Pouzet ; Mouraby ; Cahuzac ; Barde! ; de Bosque, lieutenant particulier, avocat, juge criminel ; de Yiénazet ; Seguy, avocat ; FÏourens ; Bonnefons ; Gignoux ; Sibi’rol; Vidal; Guiches; Bonnet; Plazen; Bourniol ; Buzenac; Rival ; Be-nières ; Berger ; Laymet ; Breu fils ; Duetruy ; Sabatié; Druils; G. Salme; Gazes; Mommayon ; Joulhia; Lavergne; Balmary de Loubejac; De-volvé ; Dejeans ; Dufour; Martin; Sirben ; Jouys-sac ; Journier; Seguy ; Curangré; Pradin ; Gailhàc; Larlel ; Alv; Miquel"; Dutil ; Bardon; Jourès; Sol-miac ; Rouch ; Bonnefoy ; Roques ; Maratuech ; Delbres; Champès; Damai; Gambon; Seguy; Journiel, avocat ; Gras ; Caricades ; de Serrurier Dubois ; Mommayon ; Aurimont; Poujard ; Godin; Borredon ; Frejabuc ; Frontgous; Albugues; Vidal; ARCHIVES PARLEMENTAIRES. province du Quercy,] 502 [États gén. 1789. Cahiers.] Bossières ; Laune ; Delvolvé ; Brousse ; Pinière ; Lormède ; Martin, avocat ; Juevènes ; Gras ; Bach ; Verdart; Gleye ; Yernin ; Rouzières; Beral; La-garde; Gous; Imbert; Duveiron; Mauroux; Bon-nafous ; Vielies ; Rougé ; Pouzoulet ; Combe* delma; Benech ; Bruguières; Gorrech ; Ducasse de laRarthe; Ghazarens; Brugalières; lourde ; Pa-nissières ; Balagayrie ; Caminade ; Tololes ; Lau-ture; Rataboul; Ruamps ; Galhiac; Vassal; Vignolles; Bacon ; Jaurea; Basilic ; Ghoule; Del-peyron ; Rie ; Chabries ; Begoudy ; Bonnal ; Rey ; Lasguinies ; Gairal; Quintard; Rauzières; Hébrard; Gourrech; Carmis; Labatut; Bouchet ; Quèbre ; Gambon ; Lormède; Portil; Julhia; Bone; Sudré; Landrenie ; J. Lallorenties; Laval ; Lautard ; Dou-merc ; Dénégré; Combèles ; Rulhes; Autefage; Barthélemy ; Bure; Laroque; Daymard; Delbouix; Solacroup; Albugues ; Franceries; Coustou;Bre-tibarne; Garlaet; Albugues; Bosredon; Pouchet; Thibaut; Bure; Roquojoffre; Bousquet.