138 [Elats gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. lParis hors les murs.J de l’assemblée. On a été aux suffrages, et il a été arrêté que M. Plaisant n'aurait point de voix délibérative comme n’étant point domieilié ni compris au rôle des impositions, ainsi qu’il est prescrit par l’article 25 du règlement. Signé P. Héquet, curé; Poirson; Nanteau; Mathieu; Àudry; Le Comte; Duval; Crapart; David; Delamotte; Giesousaint ; Maffrov ; Plaisant; Manine; Barré; Guinet; Girault; Brecy; Gissord le jeune; Gerbelant; Epicourt; Miliaire; Retroue; Dercige; Gaugnot ; Delamotte ; Gottin; Lefebvre; Barré; Holimai; Beyon ; Formé; Budan; Alleaume ; Sellerin; Clemin; L’Hermite; Chapon; Boussin; Lenorte ; Av. Lualle ; Menier. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrance des habitants de la paroisse de Toussus-le-Noble . Instructions et pouvoirs donnés par les habitants de la paroisse de Toussus-le-Noble , en leur assemblée générale et paroissiale tenue le 14 avril 1789, aux députés de ladite paroisse, a l'effet de les représenter à l'assemblée qui sera tenue le 18 du présent mois , en exécution des ordres de Sa Majesté portés par ses lettres données à Versailles le 24 janvier dernier et de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris , du 4 du présent mois (1). Art. 1er. Les députés demanderont une nouvelle constitution nationale, la suppression de toutes les lois qui, jusqu’à présent, ont été considérées constitutionnelles comme illégalement établies, et n’ayant pas reçu l’approbation de la nation. Art. 2. Plus, la révision des lois tant civiles que criminelles, les simplifier, en rendre l’exécution facile et moins onéreuse au peuple. Art. 3. La liberté individuelle, la suppression des lettres de cachet qui la gênent. Art. 4. La suppression des capitaineries, colombiers et pigeons, celle de tous les droits féodaux extraordinaires. Art.. 5. L’encouragement de l’agriculture et la suppression de tous les règlements relativement aux chasses qui gênent la liberté du cultivateur et y mettent des entraves. Art. 6. La , suppression des aides et gabelles, et de tous droits domaniaux, à la charge de substituer un ou plusieurs impôts uniformes dont l’exécution sera simplifiée et moins dispendieuse à l’Etat. Art. 7, L’impôt sera supporté par' tous les citoyens eu égard, à leurs propriétés et industries, sans distinction d’ordres et ae privilèges. Art. 8. La suppression de tous les privilèges quelconques, et notamment ceux de la noblesse acquise à prix d’argent. Art. 9. Ils demanderont rétablissement d’une éducation conforme à la nouvelle constitution. Art. 10. Ils demanderont qu’il soit fait une masse générale des revenus attachés à l’Eglise, une nouvelle répartition dont il sera employé une partie à l’augmentation des curés à portion congrue et au payement de tous les prêtres qui seront nécessaires au service des paroisses de campagne. Signé Mathias ; Payen ; Maroïle ; Moisson. Paraphé ne varietur , au désir du procès-verbal d’assemblée tenue devant nous cejourd’liui 14 avril 1789. CAHIER Des pouvoirs et instructions donnés aux députés qui seront élus parla paroisse de Trappes dans son assemblée du 12 avril 1789 (1). Art. 1er. Les députés demanderont la liberté individuelle. Art. 2. La suppression des lettres de cachet, et de toutes les entraves à la liberté individuelle. Art. 3. La suppression des lettres de surséance, et de tout ce qui tend à gêner les droits de propriété. Art. 4. Que la constitution nationale soit assurée par des lois invariables. CLERGÉ. Art. 1er. L’amélioration du sort des curés à portion congrue, et autres qui n’ont pas un revenu suffisant, des vicaires et des ecclésiastiques nécessaires quine sout pas suffisamment payés. Art. 2. La suppression des abbayes commen-dataires et des bénéfices simples qui n’exigent ni résidence ni fonctions, et ne sont d’aucune utilité dans l’Etat. Art. 3. Le revenu des bénéfices supprimés, ainsi que ceux du titulaire et autres ordres éteints, employé aux besoins des ecclésiastiques nécessaires aux hôpitaux formés ou à former, et le surplus aux besoins de l’Etat. Art. 4. La suppression des ordres mendiants qui sont à charge au public, en vivant de ses aumônes pour faire les fonctions du clergé renté, si mieux n’aime le clergé leur procurer les moyens de vivre sur l’Eglise. Art. 5. La suppression des honoraires des curés et vicaires pour les baptêmes, mariages et sépultures, comme cela se pratique en Normandie. Art. 6. La suppression de toutes les quêtes dans les Eglises, à l’exception de celles pour les pauvres. Art. 7. Les ordres rentés jouissant de tous les biens des abbayes commendataires supprimés, à la charge de payer annuellement une somme fixe qui leur évitera des partages et des procès, et à la charge de faire toutes les réparations et acquitter les charges réelles, entretenir et améliorer. Les rendre utiles au public, soit pour les collèges ou instructions, soit pour le soulagement et occupation des pauvres. Pour exercer la surveillance, les ordres tenus solidairement des faits de leurs maisons particulières. Les couvents de femmes rendus utiles au public, soit pour l’éducation, soit pour des directions d’ouvrages utiles à l’Etat ou aux pauvres, de manière à mêler la vie active à la vie contemplative. Tous les ecclésiastiques bénéficiers assujettis à la résidence dans leurs bénéfices. Art. 8. N’admettre dans les assemblées nationales que les archevêques, êvêques et curés, sauf à admettre tous les ecclésiastiques dans les conciles, synodes et autres assemblées spirituelles ou de discipline ecclésiastique, Art. 9. Demander la suppression des dîmes. NOBLESSE. Art. 1er. En rendant hommage à la haute noblesse et aux honneurs personnels et prérogati-(1) Nous publions ce cahier d’aprèl un manuscrit des Archives de V Empire 139 [Étals gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] ves que lui méritent les services rendus à la patrie, consentir que ces honneurs et prérogatives leur soient conservés. Art. 2. Demander la suppression de la noblesse nouvellement acquise et de tous les droits et prérogatives y attachés et les exemptions accordées à tous offices, et notamment de logement de gens de guerre. Sans que cependant les prérogatives de la haute noblesse puissent s’étendre à l’exemption des impôts et charges publiques, qui seront supportés par tous les ordres. • Art. 3. Demander que les places qui distinguent les citoyens ne soient pas seulement accordées à la noblesse, mais au mérite pris dans tous les ordres. ASSEMBLÉES PROVINCIALES. Les Etats généraux leur donneront une consistance certaine et permanente , régleront leurs composition et organisation, et leur propre police. JUSTICE. Art. 1er. La révision de toutes les lois ; la réformation de toutes celles qui en seront susceptibles, en faire pour les cas qui en manquent, les rendre le plus en forme qu’il sera possible. Art. 2. Tarir en tant que faire se peut la source des procès en détournant leurs causes, en diminuer les frais, en procurer la prompte expédition.- Art. 3. Bannir de l’adminitration de la justice les entraves de la fiscalité et des droits domaniaux devenus excessifs et appliqués à trop de cas. Art. 4. Tous les rapports et jugements faits et rendus en public, même dans ceux des conseils du Roi qui ne concernent que les affaires litigieuses ou d’administration, à l’exception seulement des conseils politiques. Art. 5. Les taxes de frais toujours faites paries juges, et jamais attribuées moyennant finance aux personnes ni autres intéressés. Art. 6. Réformer principalement les abus des saisies réelles et consignations, instances d’ordres et contributions. Art. 7. Les abus des notaires, des huissiers-priseurs et autres officiers publics ; fixer la finance de leurs offices et empêcher les prix arbitraires, avec observation que le prix excessif d’un office est nécessairement payé par le public. Art. 8. Rétablir la surveillance sur tous les offices de justice. . Art. 9. Supprimer les tribunaux d’attribution, en restreindre les offices. Art. 10. Rassembler les petites justices seigneuriales, les réunir à des bailliages voisins, ou en composer des bailliages dans le chef-lieu du canton où l’on tienne des audiences à jours fixes et des officiers instruits, laisser dans chaque paroisse uu officier de police à la nomination du seigneur, qui conservera sa qualité de haut justicier sans exercice. De cette manière les justices seigneuriales seront plus avantageuses que les royales à cause de la non-vénalité des offices et de l’exemption des droits considérables qui se perçoivent dans les dernières. Art. 11. Eteindre les causes des abus dans l’administration de la justice, perfectionner la police, et notamment celle des grains. ASSEMBLÉES NATIONALES. Art. 1er. Profiter de la convocation actuelle des Etats généraux pour s’assembler, mais demander la perfection de l’organisation des assemblées, leur donner une existence libre et constitutionnelle. Art. 2. Les députés ne pourront élire pour représentants du tiers-état aucune personne noble ou jouissant des privilèges de la noblesse, aucun ecclésiastique, aucun subdélégué, commis, secrétaire, intéressé ou employé dans les finances, entrepreneur d’ouvrages publics, mais éliront des personnes du tiers-état les plus zélées pour le bien public , instruites , calmes, judicieuses et fermes. Art. 3. Ils éliront en même temps un suppléant ou adjoint de chaque député, tant pour les remplacer en cas d’absence ou autres empêchements, que pour correspondre avec lui et le remplacer aubesoin aux Etats généraux, et pour correspond dre en même temps avec les officiers municipaux de chaque canton. Art. L Les députés élus pour les Etats généraux, en s’occupant de leur formation et composition, protesteront contre l’admission de ceux des députés du tiers-état qui se trouveraient être ecclésiastiques, nobles ou privilégiés, ou dans les autres cas ci-dessus expliqués, et demanderont le retour des Etats généraux à bref délai ou à perpétuité. Art. 5. Les députés aviseront sur la question d’opiner aux Etats généraux par ordre ou par tête, se procureront les lumières qu’ils croiront les plus convenables à l’avantage du tiers-état, insisteront plutôt à opiner par tête que par ordre, et, au surplus, déféreront au parti le plus judicieux. AGRICULTURE. Art. 1er. Les députés aviseront aux moyens les plus convenables à encourager l’agriculture ; en conséquence, demanderont qu’elle soit soulagée des impôts qui l’accablent. Art. 2. Ils demanderont la suppression de tous les droits féodaux et seigneuriaux extraordinaires, tels que la chasse du gibier quelconque, les banalités, péages et autres, et notamment du droit de colombier. Art. 3. La suppression des capitaineries du Roi dans lesquelles il ne chasse pas ordinairement, avec observation d’aviser, dans celles où il chasse, aux moyens de garantir le cultivateur des ravages du gibier. Art. 4. Supprimer, partager ou vendre les communaux qui ne seront pas nécessaires au pâturage. Art. 5. Ils demanderont le dessèchement des marais soit par des canaux de navigation, soit autrement, le défrichement des terres incultes, surtout dans les provinces maritimes où la population doit être encouragée. Art. 6. Demander entre autres choses la liberté de récolter lorsque le cultivateur le jugera à propos, sans qu’il puisse éprouver aucun obstacle, comme aussi de cultiver, échardonner, ôter les mauvaises herbes dans les grains, comme il le croira convenable. • CONSTITUTION NATIONALE. Art. 1er. Demander la suppression de toutes les lois qui ont été jusqu’à ce moment considérées comme constitutionnelles, n’ayant pas été légalement établies ni consenties par la nation, en créer de nouvelles analogues à l’état présent du gouvernement, à nos moeurs et à l’esprit de la nation, leur donner la sanction de l’approbation 140 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] de la Dation, et ne souffrir qu’il en soit admis d’autres qu’elles n’aient été préalablement approuvées par les Etats généraux qui auront seuls le droit d’en créer. Art. 2. Etablir un plan d’éducation nationale analogue à la nouvelle constitution Art. 3. Toutes personnes,, sans en excepter les ministres, responsables aux Etats généraux des contraventions aux lois constitutionnelles. IMPÔTS. Art. 1er. Après avoir établi et consolidé la nouvelle constitution et avoir assuré la liberté individuelle, on s’occupera de l’impôt. Nul impôt qui ne serait pas consenti par les Etats généraux qui ne sont pas limités. Art. 2. Il sera réparti et supporté également par tous les Français, sans distinction d’ordre et de classe ; Mais ne sera accordé qu’après avoir vérifié et fait imprimer l’état de la dette nationale, et avoir fixé et réglé les dettes de l’Etat. Art. 3. Tous les impôts supprimés; création d’un ou de plusieurs uniformes. Art. 4. Supprimer les dépenses qui ne seront pas nécessaires, limiter et annoncer celles qui subsisteront dans tous les départements. Art. 5. Tous les comptes à rendre vérifiés et reçus par les Etats généraux. Ârt. 6. L’administration des impôts confiée, tant aux Etats généraux qu’aux assemblées provinciales et graduelles. Art. 7. Faire supporter l’impôt à titre de retenue aux propriétaires de rentes, tant viagères ue perpétuelles, sur le Roi, et d’effets royaux et ’actions dans les entreprises publiques. Art. 8. S’occuper du sort des journaliers qui, dans cette paroisse ainsi que dans la plupart, composent les trois quarts de la population. Fait et arrêté ledit jour 12 avril 1789. Signé Daillv; Petit; Chardin; Louis Gibory ; Bitrou; J. Ruant; Viancan ; Alot; Piot; Dailly; J. Viancan ; G.-A. Vieille ; Massoulié; Louis Picaiit; Crêté; Ourex; J. Gombeau; Barbé: L.-J Cottin; Noury ; Bénard ; H. Huault ; Bonat. Paraphé ne varietur , au désir du procès-verbal d’assemblée de cejourd’hui 12 avril 1789. Signé Bonat. CAHIER De doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Tremblay (1). Les habitants de la paroisse de Tremblay chargent leurs députés à l’assemblée du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris, de présenter et faire valoir en leur nom, et de demander pour eux : Art. 1er. Qu’à l’avenir, on ne puisse lever sur eux aucun impôt que du consentement des Etats généraux du royaume. Art. 2. Que les ministres soient tenus de rendre compte de l’emploi des sommes levées sur le peuple. Art. 3. Que personne ne puisse être emprisonné ni privé de sa liberté en vertu d’ordres arbitraires. Art. 4. Que les impôts, que les Etats généraux jugeront nécessaires aux besoins de l’Etat, soient également répartis entre tous les ordres des ci-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. toyens, à proportion de leur propriété, sans distinctions ni privilèges pécuniaires. Art. 5. Que les propriétaires soient imposés, et que leurs fermiers soient tenus de payer en leur acquit. Art. 6. Que les habitants des campagnes, qui ne vivent que du travail de leurs mains, soient à l’avenir exempts de toutes juridictions. Art. 7. Que l’administration des sacrements soit absolument gratuite dans les campagnes, et que tous les droits curiaux y relatifs soient supprimés, même ceux des enterrements. Art. 8. Qu’il soit prélevé sur tous les biens ecclésiastiques une somme suffisante pour les réparations et reconstruction des églises paroissiales et des presbytères, pour les payements des vicaires secondaires, des maîtres et maîtreses d’école et pour les réparations et reconstructions de leurs logements. Art. 9. Que l’on cherche des moyens de pourvoir à la subsistance des pauvres, qui ne peuvent gagner leur vie dans chaque paroisse, sans qu’il leur soit permis de mendier sous aucun prétexte, Et à l’égard des mendiants valides, vagabonds et gens sans aveu, qu’ils soient poursuivis suivant la rigueur des ordonnances qui subsistent contre eux. Art. 10. Que l’on donne aux propriétaires des facilités pour qu’ils puissent échanger et réunir différentes portions de terrains trop subdivisés pour le bien de l’agriculture. Art. 11. Considérant le tort inappréciable que font aux cultivateurs les seigneurs qui abusent de leurs droit de chasse, en laissant de trop grandes quantités de gibier de toute espèce, qui consomment les récoltes, et causent ainsi le malheur et le désespoir de cette précieuse classe de citoyens, notamment dans cette paroisse, les-dits habitants demandent qu’il y soit pourvu par d’autres lois que celles qui subsistent à cet égard. Art-12. Que les seigneurs soient tenus de payer les délits causés par le gibier. Art. 13. Qu’ils soient condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende du double de la somme à laquelle lesdits dommages auraient été évalués. Art. 14. Que le port d’armes à feu soit interdit aux gardes-chasse. Art. 15. Qu’on laisse subsister les peines établies contre les braconniers avec armes à feu, mais que pour tout autre délit de chasse personne ne puisse être condamné qu’à de simples peines pécuniaires. Art. 16. Que les remises ou garennes qui ont été plantées sur les terres de différents propriétaires, soient arrachées et que les seigneurs ne puissent en avoir sur leurs pièces de terre qu’à une grande distance des pièces voisines. Art. 17. Que les communautés puissent choisir trois personnes d’entre leurs membres pour juger définitivement et sans frais les contestations dont les fonds n’excéderont pas la somme de 100 livres. Art. 18. Que les parties soient libres de porter les autres contestations en première instance devant le juge royal du ressort, ou devant celui du seigneur, à leur choix. Art. 19. Les journaliers et ouvriers de cette paroisse de Tremblay chargent expressément leurs députés de solliciter le Roi et les Etats généraux d’interposer leur autorité afin que le pain soit toujours au plus à 2 sous la livre, et la viande à juste prix, et que le prix de leur salaire soit augmenté.