SÉANCE DU 18 FRUCTIDOR AN II (4 SEPTEMBRE 1794) - N“ 60-63 247 rapprochement des morceaux détachés, de manière à former de trois assignats quatre, dans l’intention de faire ensuite rembourser par la trésorerie nationale 1 600 L au lieu de 1 200 L; Considérant qu’il y a dans ce délit tout-à-la-fois altération de papiers nationaux ayant cours de monnoie et faux; qu’ainsi la loi s’est suffisamment expliquée dans l’article II de la section 6 de la seconde partie du code pénal : Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer sur le référé dont il s’agit. Le présent décret sera imprimé aux bulletins des lois et de correspondance, et envoyé sur-le-champ au tribunal criminel du département de Paris (96). 60 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de la Guerre et des Secours sur la pétition du citoyen Foucault, sergent-major au premier bataillon de Maine-et-Loire, qui a perdu la cuisse gauche à la suite d’une blessure qu’il a reçue dans la Vendée, et qui réclame ses effets perdus, sa solde et des secours, décrète : ARTICLE PREMIER. La trésorerie nationale fera sur-le-champ parvenir au receveur du district de Langeais, département d’Indre-et-Loire, la somme de 1 300 L qui, sur l’expédition du présent décret, sera payée par ce receveur à François Foucault, sergent-major au premier bataillon de Maine-et-Loire, à titre d’indemnité de secours non imputable sur sa pension, tant pour ses effets perdus que pour ce lui est dû de sa solde. II. Les pièces présentées par Foucault à l’appui de sa réclamation seront envoyées au comité de Liquidation, pour liquider la pension à laquelle il a droit dé prétendre, qui datera du 12 germinal, époque du congé absolu qu’il a obtenu. III. Le présent décret ne sera pas imprimé, il sera inséré au bulletin de correspondance (97). 61 Sur le rapport de la commission des émigrés, la discussion s’engage sur la nouvelle loi qu’elle a été chargée de réviser; plusieurs articles sont décrétés; la continuation de cette discussion est renvoyée à une autre séance (98). (96) P.-V., XLV, 58. C 318, pl. 1 283, p. 23. minute signée de Bézard, rapporteur. Bull. 18 fruct. (suppl.), Décret n° 10 714. J. S.-Culottes, n° 567; J. Mont., no 128; C. Eg., no 747, J. Paris, no 613; M. U., XLIII, 296-297; J. Fr., no 710; J. Perlet, no 712; Rép., n° 259. (97) P.-V., XLV, 58-59. C 318, pl. 1 283, p. 24. Bull. 18 fruct. Décret n° 10 712. Rapporteur : Enlart. Ann. Patr., n° 613; C. Eg., n° 748. (98) P.-V., XLV, 59. Voir séance du 21 fructidor, 39. 62 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Salut public, décrète l’envoi des représentants du peuple dans les départements et près des armées, ainsi qu’il suit : Pour l’armée du Rhin Les réprésentants du peuple Féraud et Neveu. Pour l’armée de l’Ouest. - Les représentants du peuple Bezard et Auger, qui se concerteront avec les représentants du peuple Domier et Guyardin. Pour l’armée des Pyrénées-Orientales. Le représentant du peuple Deville, qui se concertera avec le représentant du peuple Delbrel. Pour les départements de l’Aisne et de l’Oise. Le représentant du peuple Pérard. Ils sont investis des mêmes pouvoirs que les autres représentants du peuple envoyés dans les départemens (99). TREILHARD, au nom du comité de Salut public : Le comité m’a chargé de demander à la Convention une explication sur le point suivant: elle a décrété que les représentans du peuple qui avoient été en mission près des armées pendant six mois, ou pendant trois mois dans les départemens, ne pourraient être chargés d’autres missions qu’après trois mois de résidence dans le sein de la Convention; il y a des représentans qui avoient été nommés en mission avant ce décret, aux termes duquel ils n’auraient pas dû être choisis : les uns sont partis, les autres ne le sont pas encore; le comité demande si la loi leur est applicable. Après une légère discussion, la Convention prononce qu'un décret n’ayant point d’effet rétroactif, le décret dont il s’agit n’est point applicable aux représentans qui sont partis pour leur mission (100). 63 MERLIN (de Douai) : Citoyens, je viens, au nom de vos comités de Salut public et de Sûreté générale, vous proposer un décret que la police de Paris sollicite impérieusement. La police de Paris, vous le savez, doit en tout temps fixer singulièrement votre attention; mais aujourd’hui elle appelle toute votre sollicitude par la manière frappante dont elle se lie avec la discipline des armées. (99) P.-V., XLV, 59-60. C 318, pl. 1283, p. 25. minute signée de Treilhard. Bull. 18 fruct. Décret n° 10 726. J. Paris, n° 613; M. U., XLIII, 297; Ann. R.F., n° 275; J. Fr., n° 710. (100) Débats, n° 714, 309. Le journal place cette intervention de Treilhard, qui n’est pas mentionnée au procès-verbal, avant le rapport de Merlin de Douai (N° 63).