(As emblée natiqnalo.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 octobre 1790.] 48 recherchant les moyens d'exciter l'industrie nationale et de détruire la mendicité. Je me propose également de faire distribuer mon travail à mes collègues. (Ces deux mémoires sont renvoyés au comité de mendicité.) (Yoy. plus loin ces documents annexés à la séance de ce jour.) M. d’André. Plus de quatre-vingts membres de l’Assemblée nationale ont été nommés juges dans différents districts ; c’est une preuve de la confiance qui les environne. Ils demandent tous des congés pour aller se faire installer, et nous allons ainsi nous voir privés d’une foule d’excellents patriotes; je demande que, pour arrêter ces absences, l’Assemblée nationale décrète que ceux de ses membres qui sont nommés juges ne pourront siéger qu’après la présente session, et qu’avant ce temps ils seront remplacés dans les sièges par des suppléants. (Cette proposition est adoptée.) M. de Wimpfen, rapporteur du comité militaire. Le régiment de la Reine, cavalerie, qui avait exigé une somme de 30,000 livres de M. de Roucy, son ancien colonel, a soumis ses récla-mations.à M. de Plantadeque le roi avait nommé inspecteur. Après la reddition des comptes qui ont été trouvés parfaitement en règle, les sous-officiers et soldats ont reconnu leur faute; ils ont voulu que leur déclaration fût inscrite sur le procès-verbal d’examen et ils ont demandé à s’acquitter par une retenue journalière sur leur solde. Le comité n’a vu dans leur première démarche que le délire d’une fièvre chaude, le fruit des vexations dont ils avaient été les victimes et du passage trop précipité peut-être de l’ancien au nouveau régime. Voici le décret qu’il vous propose : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur ce qui s’est passé au régiment de la Reine, cavalerie, le 12 du mois d’août dernier et jours suivants, déclare que, d’après le compte rendu, par l’officier général inspecteur, de la bonne administration de ce régiment, les sous-officiers et cavaliers qui ont contraint M. de Roucy, leur ancien colonel, à leur payer une somme de 30,Ü00 livres, qui ne leur était point due, se sont rendus coupables envers la loi ; mais prenant en considération leur prompt relour à la discipline et le repentir qu’ils ont manifesté de leur faute, elle décrète que le roi sera prié de ne pas exercer envers eux la rigueur des lois, mais d’ordonner la retenue, au profit du Trésor public, d’un soi par jour sur Je prêt de chacun des sous-officiers et cavaliers qui ont eu part au partage, jusqu’au parfait payement des 30,000 livres. « Et considérant qu’il est de tonte justice de rembourser M. de Roucy, l’Assemblée nationale décrète que le minisire de la guerre lui fera délivrer sans retard la susdite somme de 30,000 liv., sur les fonds affectésaux dépenses extraordinaires de son département. » M. le Président met aux voix ce projet de décret. Il est adopté. M. Rabaud . Je dois vous rendre compte des mouvenientpquî onteulieu danslecomlatVenais-sin. On est dans la plus grande inquiétude de ce que l’Assemblée nationale ne prend aucun parti. Il y a eu une escarmouche entre les habitanls d’Avignon et ceux de Gavaillon. Les Avignonnais ont perdu quelques hommes. Les relations de commerce que nous avons avec Avignon et le comtat Venaissin nous imposent la loi de remédier à ces maux. Je crois donc qu’il faudrait mettre Avignon et le comtat Venaissin sous la protection de la loi, sans rien préjuger sur la grande question de la réunion. Je demande, en conséquence, que le comité diplomatique et celui d’Avignon fassent au plus tôt leur rapport. M. d’André. L’affaire de Brest a occupé tous les moments du comité diplomatique, et il ne lui a pas été facile de se réunir au comité d’Avignon.. M. de Saint-Martin. J’ai reçu une lettre de Valence, par laquelle on m’attesté que l’imprimé dans lequel on affecte de répandre que cinquante villes sont armées pour la défense de la religion et de la monarchie, et que les gardes nationales du Vivarais ont fait serment de dissoudre l’Assemblée nationale, la lettre, dis-je, m’atteste qu’il n’est pas un mot de tout cela. A l’exception de dix ou douze individus qui ont formé ie camp de Jallès, tous les citoyens sont amis de la liberté, et ils mourront pour la maintenir. (L’Assemblée décide que le rapport de l’affaire d’Avignon lui sera fait à la séance de samedi soir.) Un membre demande une interprétation sur le décret relatif au remboursement des dîmes inféodées appartenant aux laïques. M. Durand-Maillanc répond que le comité ecclésiastique prépare une instruction qui remplira cet objet. La motion n’a pas de suite. M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion sur la contribution personnelle. Titre IL M. Defermon , rapporteur. Je ne vous représenterai pas aujourd’hui les dispositions de l’article 9 que vous avez ajournées dans la séance d’hier ; elles trouveront lèur place lors de l’as-siette qui doit servir à la perception delà coniri-bution personnelle. Je passe à l’ancien article 8 qui devient l’article 9 du décret et je vous soumets une rédaction nouvelle ; « Art. 9. A l’égard de tous les contribuables qui justifieront être imposés aux rôles des contributions foncières, ou avoir supporté, sur les rentes dont ils sont propriétaires par titre public, des retenues conformes à ce qui a été décrété pour la contribution foncière, il leur sera fait, dans le règlement de leur cote, une déduction proportionnelle à leurs revenus fonciers ou aux rentes qui auront supporté leur retenue. « L’Assemblée nationale se réserve de statuer sur les déductions à faire aux étrangers résidant en France et aux Français propriétaires de biens, soit dans les colonies, soit dans l’étranger, » M. Dionis Duséjour. Ou l’imposition que vous avez décrétée sera forte, ou elle sera modérée : dans le premier cas, il sera impossible de la faire payer, dans le second elle sera nulle. Pour qu’elle soit supportée plus également, je pense qu’il faut lui donner une grande surface. Je demande, en conséquence que l’article soit ajourné jusqu’au moment où l’on fera le tarif de l’imposition. M. Régaler. Je demande, par amendement, que [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 octobre 1790.] la retenue soit étendue aux actes sous signature privée ayant date certaine. M. Defermon. Cette idée s’était d’abord présentée au comité ; mais deux motifs l’ont déterminé à la rejeter; premièrement, les actes privés n’emportent point hypothèque; en second lieu, on ouvrirait la porte à tous les abus. M. Afougins. La fraude est également praticable dans les actes publics ; mais il me semble qu’en disant que ces actes auront une date certaine tous les inconvénients seront levés. M. Roederer. Le. principe qui a déterminé le comité à proposer la retenue seulement en faveur des propriétaires de rentes en vertu d’actes publics est la certitude acquise que la retenue a été faite sur un capital affecté à une propriété foncière, au lieu que le débiteur de rentes par actes privés ne peut prouver la même chose. M. Démeunier. Je vais présenter une rédaction de l’article qui répondrait peut-être mieux aux vues de l’Assemblée : Art. 9. « A l’égard de tous les contribuables qui justifieront être imposés aux rôles des contributions foncières, il leur sera fait, dans le règlement de leur cote, une déduction proportionnelle à leurs revenus fonciers. « L’Assemblée nationale se réserve de statuer sur les déductions à faire aux étrangers résidant en France, et aux Français propriétaires de biens, soit dans les colonies, soit dans l’étranger. » M. le Président met cet article aux voix. L’article est adopté. M. Defermon donne lecture de l’article 9 devenu le 10e. Cet article est décrété, sauf rédaction, en ces termes : Art. 10. « La cote d’habitation indiquée par le tarif ne sera définitivement fixée qu’après les autres. Elle sera susceptible d’augmentation ou de diminution dans chaque communauté, et la municipalité sera toujours obligée d’établir sur cette cote ce qui, après les autres parties de la contribution personnelle, lui restera à répartir en plus ou en moins de la cotisation générale de la contribution personnelle ; mais, dans tous les cas où la diminution à faire serait plus forte que la cote entière d’habitation, le surplus de la diminution se fera sur la cote des facultés mobilières. » M. Defermon lit ensuite les articles 10, 11, 12, 13, qui deviennent les articles 11, 12, 13, 14 du décret. Après quelques courtes observations, ils sont décrétés ainsi qu’il suit : Art. 11. « Les citoyens qui ne sont pas en état de payer la contribution de citoyen actif, ne seront point taxés au rôle delà contribution personnelle, mais seront inscrits soigneusement, et sans exception, à la fin du rôle. » Art. 12. « Tous ceux qui jouiront de salaire, pensions, ou traitement public, à quelque titre que ce soit, si leur loyer d’habitation ne présente pas une évaluation de facultés mobilières aussi considérable 1“ Série. T. XX. 49 que ce traitement, seront cotisés sur leur traitement public dans la proportion qui sera déterminée. « Toute personne ayant salaire, pensions, ou traitement public au-dessus de 400 livres ne pourra en toucher aucune portion pour 1792 , qu’il ne représente la quittance de la contribution de 1791, et ainsi de suite d’année en année. » Art. 13. « Chaque père de famille qui aura chez lui, ou à sa charge, plus de trois enfants, sera placé dans une classe du tarif qui sera annexé au présent, inférieure à celle où son loyer le ferait placer. Art. 14. « Celui qui aura chez lui, ou à sa charge, plus de six enfants, sera placé dans une classe encore inférieure. » M. d’Ambly, député de Reiras, qui avait obtenu un congé, déclare son retour. M. Wompère ( ci-devant de Champagny) . Le comité de la marine a vu, dans les événements qui ont eu lieu dans la rade de Brest, moins un esprit de licence et d’insubordination que des inquiétudes sur la délicatesse et l’honneur; il a vu que les articles au sujet desquels ces inquiétudes s’étaient élevées ne tenaient pas essentiellement au code pénal; il a pensé qu’on pouvait revenir sur ces dispositions sans inconvénients, et que la justice même permettait cette condescendance pour des hommes rentrés dans l’ordre, et qui veulent vivre et mourir pour défendre la patrie. Il m’a chargé en conséquence, et d’après vos ordres, de vous présenter un projet de décret qui n’est autre chose qu’une rédaction nouvelle de l’article 2 du titre Ier et de l’article 1er du titre II. Dans l’un, le comité a retranché ce qui concernait la liane que les maîtres d’équipage et principaux maîtres étaient autorisés à porter en signe de commandement, et dont il leur était permis de se servir pour punir les hommes de mauvaise volonté dans l’exécution des manœuvres; dans l’autre, il a supprimé les fers avec un petit anneau au pied; les fers avec un anneau et une chaîne traînante; la peine d’être attaché au grand mât et celle d’être à cheval sur une barre de cabestan. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, satisfaite des témoignages d’obéissance et d’une soumission sans bornes qu’elle vient de recevoir des marins de l’escadre; ouï le rapport de son comité de marine, sur les représentations faites par les commissaires du roi actuellement à Brest, au sujet de quelques dispositions du code pénal de la marine, relatives aux peines de discipline, décrète ce qui suit : Art. 1«. « L’article 2 du titre premier du code pénal de la marine sera rédigé de la manière suivante : « Le commandant du bâtiment et l’officier commandant le quart ou la garde pourront prononcer les peines de discipline contre les délinquants; le commandant de la garnison pourra aussi prpnoncer les peines de discipline contre ceux qui la composent, à la charge, par les officiers, d’en rendre compte au commandant du vaisseau après le quart ou la garde. 4