SÉNÉCHAUSSÉE DE NANTES. Nota. Le clergé et la noblesse de Bretagne refusèrent de députer aux Etats généraux. Yoy. plus loin la déclaration de ces deux ordres à l’article Saint-Brieuc. CAHIER Des doléances , remontrances et instructions de la ville de Nantes , destiné à être porté aux Etats généraux convoqués à Versailles pour le 27 avril 1789 (1). L’oppression sous laquelle nous gémissons depuis des siècles n’a ni abattu notre courage ni flétri nos âmes. Nous sentons vivement tout le prix du bonheur que nous prépare un Roi qui ne veut régner que sur un peuple libre. Français! ne parlons pas de reconnaissance; nous en devrions encore, si nous avions épuisé toute celle des âmes sensibles ; bornons-nous donc à répondre à la confiance de notre monarque, déposons dans son sein paternel nos plaintes et nos doléances, traçons-lui le tableau de nos malheurs et soyons" surs qu’il en détruira jusqu’au principe. CHAPITRE PREMIER. De la constitution du royaume. Art. 1er. L’auguste sang des Bourbons devant être plus que jamais cher à la nation française, elle jurera de maintenir, au prix de tout le sien, le gouvernement monarchique, ainsi que la succession de mâle en mâle, d’aîné en aîné et sans portage. Si par malheur la linge masculine de la maison régnante venait à s’éteindre, la nation assemblée pourrait seule s’élire un roi, et dans ce cas elle sera convoquée de droit et composée des membres de l’assemblée précédente. Art. 2. Les droits respectifs du Roi et de la nation seront réglés et consignés dans une charte qui sera enregistrée aux tribunaux et municipalités. Art. 3. La nation s’assemblera tous les trois ans ; dans le cas de changement de règne, elle sera convoquée extraordinairement six semaines après. Art. 4. Il n’y aura de lois que celles qui auront été délibérées et consenties par la nation assemblée et sanctionnées par le Roi ; elles seront publiées et enregistrées sans remontrances préalables dans tous les tribunaux supérieurs et inférieurs avant la séparation des Etats généraux. Art. 5. Le Roi pourra seul conférer les emplois ecclésiastiques, civils et militaires. Art. 6. Nul ne pourra être député à deux ! tenues ; successives tous les membres des Etats j généraux seront sous le sauvegarde du Roi et de i la nation. I Art. 7. On y opinera par tête et non par ordre ; les députés de la partie la plus considérable de la nation, improprement dite le tiers-état, seront au moins en nombre égal à ceux du clergé et de la noblesse ; la même règle sera observée dans (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. j les commissions qui pourront être-établies pen-j dant le tenue ou dans l’intervalle d’une tenue à l’autre. Art. 8. A la nation seule appartiendra le droit de consentir l’établissement, la continuation, l’augmentation, Ja diminution ou la suppression des subsides ; ils cesseront de droit un an après le retour périodique de la nouvelle assemblée, et dans ce cas, les Etats provinciaux seront chargés d’en opposer la continuation, même de poursuivre comme concussionnaires ceux qui continueront de les percevoir. Art. 9. Les comptes en recettes et dépenses rendus aux Etats généraux ainsi qu’aux Etats provinciaux et municipalités seront rendus publics par la voie de l’impression. Art. 10. La liberté individuelle des citoyens devant être inviolablement respectée, les lettres de cachet et tous ordres arbitraires seront abolis; nul ne pourra être arrêté si ce n’est en flagrant délit et à le clameur publique, qu’en vertu d’un décret prononcé par les juges naturels et compétents. Art. 11. Toute propriété sera également déclarée inviolable, si ce n’est dans le cas de nécessité publique et reconnue ; alors le propriétaire sera dédommagé au plus haut prix et comptant. Art. 12. Les ministres seront responsables de la déprédation des finances et de toutes autres malversations; ils seront déférés à tel tribunal qui sera indiqué par la nation. Art. 13. La liberté de la presse aura lieu, sauf les modifications qui seraient jugées convenables. Art. 14. La vénalité des charges de juges sera abolie, elle ne sera accordée qu’à ceux qui réuniront le suffrage de leurs concitoyens ; les officiers actuellement pourvus seront remboursés au plus haut prix, et comptant. Art. 15. 11 ne sera délibéré sur l’impôt qu’a-près que les lois constitutionnelles auront été arrêtées par la nation et sanctionnées par le Roi. Art. 16. Aucun des députés soit aux Etats généraux, soit aux Etats de la province, ne pourra solliciter ni accepter charges, emplois ni récompenses pécuniaires sous quelque prétexte que ce soit. Art. 17. Les députés ne pourront être ni ecclésiastiques, ni nobles, ni anoblis ; ils ne pourront meme être choisis parmi les gens d’affaires et fermiers, ni parmi les officiers des seigneurs, dans le cas où les justices seigneuriales ne seraient pas supprimées; il en sera de même des subdélégués et officiers de finances. CHAPITRE II. De l’impôt. i Art. 18. Il sera fait un tarif clair et précis des ! droits sur les marchandises ; ces droits et tous [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nantes.] 95 autres seront mis en régie pour le compte de la nation. Art. 19. La traite domaniale tant vive que morte sera supprimée. Art. 20. Les droits de l’amiral seront réunis aux revenus de l’Etat ; les droits pécuniaires appartenant ci-devant à Sa Majesté, aliénés ou concédés, seront réunis au domaine; tous droits locaux seront également supprimés, notamment ceux établis sur la rivière de Loire, sauf les indemnités de droit. Art. 21. Les 4 et 6 deniers pour livre qui sont prélevés sur fournitures, retenus sur les gages des équipages de la marine royale et marchande, ou tous autres fonds versés de quelque manière que ce soit dans la caisse des invalides de la marine, seront répartis également sur les hommes d’équipage de l’une et l’autre marine royale et marchande, devenus invalides par l’age de soixante ans ou par leurs blessures, ainsi que sur les veuves et orphelins nécessiteux de cette classe. Art. 22. Le commerce du tabac sera libre en lixant un droit équivalent à celui établi dans le régime actuel ; ce droit sera perçu sur le tabac à son entrée dans le royaume. Art. 23. Aucun subside ne sera levé sous quelque prétexte et dénomination que ce soit, sans le consentement des Etats généraux; il ne pourra être consenti qu’à la pluralité des deux tiers de voix. Art. 24. Tout subside, corvées de grands chemins et autres charges publiques seront également répartis entre tous les sujets de Sa Majesté indistinctement, en proportion de leurs facultés, et ne sera formé pour tous qu’un même rôle. Art. 25. Les impositions qui seront établies sur les terres seront réglées par les égailleurs des paroisses de la situation des biens, sans que les officiers des seigneurs ni leurs fermiers puissent être du nombre des égailleurs. Art. 26. La contribution particulière de la province à la masse générale des subsides, consentie par la nation, ne pourra être définitivement arrêtée que dans l’assemblée de ces Etats, la Bretagne ne devant payer aucun subside qu’elle ne l’ait elle-même consentie, parce que néanmoins et dans aucun cas l’impôt représentatif de celui de la gabelle ne pourra avoir lieu en Bretagne sous tel prétexte que ce soit. Art. 27. Il sera pourvu au moyen de simplifier et d’économiser la perception des subsides ainsi que les dépenses de l’Etat, en réduisant surtout le nombre des agents de la finance. Art. 28. On assurera des pensions viagères à ceux des officiers de finance qui seront supprimés, s’il y a lieu ; ces pensions cesseront dès l’instant où les préposés réduits seront pourvus de nouveaux emplois. Art. 29. Le droit de centième denier qui se perçoit sur les offices et autres emplois quelconques ainsi qu’en successions collatérales sera supprimé ; il en sera de même du droit de pareille nature qui s’exige dans le comté nantais sur les acquits de communauté à la mort de l’un des conjoints. Art. 30. Les titres et pièces enregistrés aux greffes du consulat et de l’amirauté pour en envoyer des copies aux colonies ne seront sujets à aucuns droits de contrôle; les pièces sous signature privée relatées dans les inventaires en seront pareillement exemptes. Art. 31. Il sera fait un tarif des droits de contrôle ainsi que de tous autres droits, après modération d’iceux ; les droits réservés, les droits de scel et petit scel seront supprimés. Art. 32. En général le droit de contrôle ne sera perçu que sur. l’acte présenté et non sur les pièces y référées ; les délibérations des paroisses et de tous autres corps politiques en seront exempts. Art. 33. La dette nationale sera vérifiée et consolidée par la nation ; pour parvenir à sa liquidation, il sera proposé aux créanciers des somnr ; exigibles qu’il ne sera pas possible de solder mu-le-champ , des contrats sous le cautionnement de la nation ou des billets à termes limités portant intérêt et remboursables par les moyens ci-après. Art. 34. L’égalité de répartition des impôts devant produire de l’augmentation dans les revenus de l’Etat, il en sera fait un aperçu, et le produit de cette augmentation formera le premier fond de remboursement. Art. 35. Avant d’établir de nouveaux subsides, on s’occupera des économies à faire en supprimant les places inutiles auxquelles sont attachés des appointements considérables. Art. 36. La dette nationale une fois reconnue, il sera avisé aux moyens de pourvoir à son extinction. Art. 37. Chaque paroisse percevra ses taxes et les versera directement dans la caisse du trésorier général de la province,' qui lui-même sera tenu de verser aussi directement dans la caisse de l’Etat. Art. 38. Le droit de franc-fief sera aboli ; en attendant cette suppression il sera provisoirement défendu aux receveurs de percevoir au delà du vingtième. Art. 39. Les droits de marque et impôts sur les cuirs, papiers, cartons et fers seront supprimés. CHAPITRE III. De la législation. Art. 40. Les lois civiles et criminelles seront réformées, la coutume de cette province le sera également et tous les usements locaux seront supprimés. Art. 41. Il sera nommé des commissaires pour dresser un plan de législation qui n’aura d’exécution qu’après qu’il aura été adopté par la nation et sanctionné par le Roi. Art. 42. Les juridictions seigneuriales seront supprimées, sauf le remboursement des offices; il sera établi des juridictions royales de distance en distance et de proche en proche ; elles auront une compétence déterminée en dernier ressort ; les droits et frais de procédure dans ces nouvelles juridictions ne seront pas plus considérables qu’ils ne le sont actuellement dans celles qui seront supprimées. Art. 43. 11 sera établi dans les campagnes des juges de paix qui seront nommés chaque année dans l’assemblée de la généralité des habitants de chaque district ; ils résideront sur les lieux ; ils prêteront serment deventles juges royaux; iis rendront justice sans frais parce qu’ils seront appointés par les généraux des paroisses ; ils auront une compétence déterminée, et dans le cas où les juges en exercice ne pourraient pas connaître d’une affaire, elle sera portée devant le dernier juge de paix sorti de charge. Art. 44. Toutes les juridictions d’attributions, même les intendances et les chambres des comptes, les tribunaux des consuls exceptés, seront supprimés et réunis aux tribunaux ordinaires les plus prochains des lieux de leur établissement, 96 [États gén. 479. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nantes.] parce que le remboursement des offices ne pourra souffrir aucun retardement. ' Art. 45. Les tribunaux consulaires seront établis sous une meilleure constitution dans leur forme et constitution; la compétence des juges sera augmentée, ils connaîtront seuls des faillites. Art, 46. Les juridictions de police seront. distraites des municipalités et réunies aux juridictions ordinaires. Art. 47. Il sera donné une ampliation aux présidiaux ; lorsqu’ils auront prononcé en dernier ressort, on ne pourra se pourvoir contre leurs jugements qu’en cassation ; tous jugements et déclarations de compétence seront supprimés. - Art. 48. Il sera sévèrement défendu à tous juges de recevoir des sollicitations et d’en faire eux-mêmes. Art. 49. Il ne sera accordé à ceux d’entre eux qui auront bien mérité de la patrie que des distinctions purement honoraires; ils seront inamovibles et ne pourront être destitués que pour cause de forfaiture. Art. 50. Les arrêts d’évocation et les arrêts sur requête seront interdits à tous les tribunaux, et le droit de committimus sera aboli. Art. 51. Personne ne pourra dans aucun cas être traduit en première instance que devant ses juges naturels et ordinaires. Art. 52. Il sera défendu aux juges supérieurs d’énoncer aucun décret, sauf à renvoyer devant les juges en première instance, s’il y a lieu; il leur sera pareillement défendu de prononcer aucuns arrêts commis sous le nom de veniat en général; tout juge ne pourra prononcer aucun décret sans titre d’accusation. Art. 53. 11 sera ordonné aux juges supérieurs et autres de motiver leurs arrêts ou sentences et de rendre publics par l’impression et affiches ceux rendus contre les accusés de quelque condition qu’ils soient. Art. 54. La formalité du serment à l’égard des accusés sera abolie; ils seront admis à fournir leurs faits justificatifs dans tout le cours de l’instruction; il leur sera également permis dans tous les cas et jusqu’au jugement définitif de reprocher les témoins ; passé le premier interrogatoire, il leur sera donné un conseil de leur choix. Art. 55. Les accusés déclarés absous par sentence des premiers juges ne pourront être traduits devant le juge d’appel; ils seront élargis sitôt la prononciation de leur sentence sans qu’il soit besoin de vidi. Art. 56. La formalité des déclarations de grossesse des filles et veuves sera abolie. Art. 57. Ne pourront, les voeux en religion, être prononcés avant 1 âge de vingt-cinq ans accomplis. Art. 58. Seront tenus, les juges des lieux, de visiter les maisons de force et de réclusion et d’en élargir tous ceux qui n’y seront pas retenus pour cause de folie, laquelle cause ils seront tenus de constater par information, à l’exception des entants mineurs en correction. Art. 59. Il sera pourvu au moyen de concilier les mœurs et l’opinion publique avec les lois sur les duels. Art. 60. Le prêt d’argent à intérêt au taux de la loi, par billets ou obligations à terme, sera permis indéfiniment à toutes personnes ; les lois contre les usuriers seront remises en vigueur. . Art. 61.11 sera pris des moyens convenables pour obliger les habitants des colonies à payer leurs dettes. Art. 62. Il sera fait un tarif des vacations des notaires; celui des frais de procédure et des vacations des procureurs sera rédigé de nouveau d’une manière plus claire. CHAPITRE IV. Du clergé. Art. 63. Les biens des maisons religieuses qui ont été supprimées ou qui pourront l’être par la suite seront vendus ; il ne pourra y avoir dans chaque ville qu’un couvent de chaque ordre religieux; il sera également pourvu à la subsistance des religieux mendiants, Art. 64. Les bénéfices simples et autres sans fonctions, à l’exception de ceux affectés à des familles, seront supprimés à la mort des titulaires; les biens qui en dépendent ainsi que ceux des couvents supprimés seront vendus, pour le prix en provenant être employé à l’acquit des dettes de l’Etat; il en sera néanmoins prélevé ce qui sera nécessaire pour former, comme il sera demandé ci-après, le revenu des curés et vicaires de paroisses où les bénéfices et couvents sont situés, ainsi que pour l’amélioration des hôpitaux, autant que faire se pourra. Art. 65. Les dîmes ecclésiastiques seront supprimées; il sera pourvu à la dotation des curés et vicaires qui, à ce moyen, ne recevront plus de rétributions casuelles pour l’exercice de leurs fonctions. Art. 66. Le revenu des curés et vicaires sera déterminé parles Etats généraux; il sera assigné sur les fonds des bénéfices simples et des couvents supprimés dans chaque paroisse ; en cas d'insuffisance dans une paroisse il y sera pourvu sur ceux des paroisses voisines qui excéderaient les revenus destinés à leurs curé et vicaire; lesdits curés seront déchargés des réparations grosses et usufruitières de leurs presbytères, à l'entretien desquels il sera pareillement pourvu. Art. 67. Les curés et vicaires seront nommés par les paroissiens, agréés et confirmés par l’év.ê-que diocésain auquel il sera présenté trois sujets sur lesquels il en choisira un ; les curés-n'auront plus le droit de permuter ni de résigner. Art. 68. Les canonicats des cathédrales et collégiales qui seront conservés ne seront remplis que par d’anciens curés du diocèse, selon leur âge; et sur le refus des anciens, par ceux qui les suivront. Art. 69. Les bénéfices une fois réduits a ceux auxquels il y a des fonctions attachées, les défenses d’en posséder plusieurs seront renouvelées sous des peines; il y sera rigoureusement tenu la main par les procureurs du Roi des lieux. Art. 70. La loi de la résidence des bénéficiers dans les lieux de la situation de leurs bénéfices et des prélats dans leurs diocèses sera établie dans toute sa vigueur ; les procureurs du Roi des lieux seront également obligés d’en maintenir l’exécution. Art. 71. Il sera pris des mesures pour prévenir la dissipation des biens des successions dépendantes des ecclésiastiques et particulièrement de celles qui tombent aux économats, administration dont il est convenable d’examiner et de réformer les abus. Art. 72. Les baux des ecclésiastiques décédés seront entretenus par leurs successeurs, excepté ceux qui auraient été faits par anticipation avant les deux dernières années du bail courant; et pour obvier aux abus résultant des derniers que les bénéficiers se font donner, ils ne pourront passer de baux que par adjudication. Art. 73. Les annates et autres taxes qui se payent à la cour de Rome seront supprimées; les dispenses de parenté pour cause de mariage seront don- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nantes.] 97 nées par les archevêques et évêques diocésains ; et au cas qu’il soit fixé des aumônes, elles ne pourront être que très-modiques et tourneront au profit des pauvres des paroisses et des hôpitaux du domicile des impétrants; les empêchements de mariage pour cause de consanguinité seront réduits au dégré de cousins germains. Art. 74. Il sera indiqué au plus tôt par le Roi un concile national pour que l’Eglise de France puisse concourir à la réforme des abus indiqués et l’étendre à toutes les parties delà discipline intérieure. Art. 75. Les privilèges qui sont accordés par les évêques pour les livres élémentaires, comme catéchismes, livres d’école, seront donnés gratis; il n’y aura qu’un seul catéchisme pour toute la France. Art. 76. Tous les curés seront obligés de publier en chaire, au prône de leurs messes paroissiales, les actes concernant les affaires temporelles, sans rétribution. Art. 77. Par addition à la déclaration de 1736, les recteurs et vicaires seront obligés de porter sur les registres de leurs paroisses, dans les actes baptistaires, le nom de la paroisse où les père et mère de l’enfant seront mariés. Art. 78. Les rentes foncières dues aux gens de mainmorte seront déclarées rachetables. Art. 79. Le droit de boisselage perçu par quelques curés de la province sera supprimé. chapitre v. Du commerce. Art. 80. Il sera établi un ministre et un conseil du commerce dans lequel conseil tous les députés des différentes villes auront voix délibérative. Art. 81. Les députés du commerce à Paris seront dépendants des chambres du commerce et amovibles à la volonté desdites chambres. Art. 82. Toutes les pêcheries seront encouragées, et les primes accordées par le gouvernement à cet égard seront exactement payées. Art. 83. Le commerce du Nord sera encouragé par des primes. Art. 84. Les navires négriers seront protégés pendant le temps de leurs traites à la côte d’Afrique. Art. 85. L’arrêt du conseil du 30 août 1784 sera retiré. Art. 86. La position de l’île de Tabago méritant la protection du gouvernement, son commerce sera favorisé par des primes. Art. 87. Les mêmes encouragements seront accordés pour la colonie de Cayenne. Art. 88. Les règlements concernant la défense de l’importation des farines étrangères et autres comestibles dans les colonies seront rigoureusement observés. Art. 89. Il sera pourvu par de bonnes lois sur le commerce des grains au moyen de concilier l’intérêt public avec celui de l’agriculture et de la liberté des propriétés. Art. 90. Il sera libre d’établir des caisses d’escompte partout où des négociants pourront réunir assez de fonds pour rendre ces établissements solides et assurer la confiance publique. Art. 91. L’union ou société dès courtiers entre eux sera défendue comme tendante au monopole. Art. 92. Les acquits-à-caution par mer pour l’étranger seront supprimés comme gênant inutilement le commerce. Art. 93. Les plombs apposés aux toiles peintes lre Série, T. IY. et autres étoffes de fabriques nationales seront supprimés comme inutiles et onéreux, et la libre circulation de ces marchandises dans le royaume sera accordée. Art. 94. Les tabacs du Brésil puurront entrer en France et seront entreposés par la côte de Guinée. Art. 95. L’entrée des indiennes étrangères dans le royaume, à quelque destination que ce soit, sera sévèrement défendue. Art. 96. L’échéance des effets de commerce sera uniforme dans tout le royaume. Art. 97. Les juges ordinaires jugeront consu-lairement dans le ressort des barres royales où il n’y aura pas de consulats établis. Art. 98. Les marchands brocanteurs et merciers qui vont de ville en ville seront obligés de faire des déclarations de la nature et de la quantité de marchandises de la manière qui sera jugée convenable pour empêcher le transport des effets volés. Art. 99. La compensation aura lieu entre le Roi et un particulier sans avoir égard au prétexte de la différence des départements, sauf à solder par mandats sur le trésor royal. Art. 100. Les négociants seront autorisés àfaire les avances aux propriétaires des marchandises qui leur seront adressées après la réception des connaissements et à s’en faire rembourser sur la valeur, de préférence aux réclamations. Art. 101. Les capitaines de navires marchands ne pourront être employés dans la marine royale qu’en qualité d’officiers majors, étant contraire au bon ordre qu’ils soient commandés par des officiers inférieurs. Art. 102. La presse, à bord des bâtiments marchands, par les officiers de la marine royale, sera prohibée : la levée des matelots sera faite indistinctement au bureau des classes et en proportion égale sur tous les rôles. Art. 103. L’ancienne forme pour le désarmement dans les colonies sera observée, avec-suppression de la lettre ministérielle du 24 novembre 1786, qui en ordonne le dépôt au bureau des classes du lieu, ou bien il sera remis de suite aux capitaines deslettres de change sur le trésorier des invalides du département, avec le décompte des gens de mer, tant décédés que vivants. Art. 104., Chaque matelot désarmé des vaisseaux de Sa Majesté sera payé de suite ou de retour à son département, pour la conservation des matelots dans le royaume. Art. 105. Les privilèges exclusifs attribués à des particuliers et à des compagnies pour l’exploitation d’objets de commerce étant contraires aux droits de propriété, seront proscrits et abolis par une loi formelle, notamment la. compagnie des Indes, la compagnie du Sénégal et la compagnie de Bénin. Art. 106. On prendra les moyens nécessaires pour prévenir le monopole dans les achats concernant le service de la marine. Art. 107. Les négociants du royaume seront consultés sur les effets du traité" de commerce avec l’Angleterre et du traité fait avec les Etats-Unis de l’ Amérique. Art. 108. La liberté du commerce du sel sera accordée dans tout le royaume, sans entraves ni opposition. Art. 109. Il sera permis à tout étranger de s’approvisionner de sel comme par le passé, et l’introduction des sels de Bretagne dans les différen tes parties du royaume ne sera pas sujette à une im position plus forte que les sels des autres provinces. 7 98 ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nantes.) [États gén. 1789. Cahiers.) CHAPITRE VI. Des droits féodaux. Art. 110. Les droits de chasse et de pêche exclusifs seront supprimés ; il sera permis à tous propriétaires de chasser sur ses domaines seulement et de pêcher dans les rivières vis-à-vis de ses possessions. Art. 111. 11 sera permis à toute personne de défendre sa récolte contre le ravage des bêtes fauves , même en les tuant, de tendre sur ses terres des collets et autres pièges à pigeons, perdrix, lièvres, lapins et tous gibiers nuisibles aux semences et productions de terre. Art. 1 12. Les corvées seigneuriales, les banalités de moulins, fours et pressoirs seront supprimées en dédommageant les seigneurs sur le prix qui sera fixé par les Etats généraux. Art. 113. Les droits féodaux, comme lods et ventes, rachat, retrait féodal et autres, seront convertis en simples redevances franchissables au denier trente. En conséquence, il ne sera plus rendu d’aveux, fourni dénombrement ni fait de foi et hommage, le contrat de convertissement suffisant pour assurer la redevance qui tiendra lieu de tous droits supprimés. Art. 1 14. Les dimes laïques seront abonnées en denrées qui prendront nature de rentes amortissables et qui pourront être amorties au denier trente de la valeur moyenne qu’auront eue les denrées fixées à l’appui, suivant les dix années antérieures aux franchissements. Art. 115. Les lods et ventes qui ont lieu en Bretagne en fait d’échange, et qui sont perçus par les seigneurs, quoique l’exemption en ait été acquise par les Etats des deniers communs de la province, et principalement de ceux de la majeure partie de la nation, seront supprimés sans aucun remplacement de rente ni payement d’amortissement. Art. 1 16. Les colons de vignes à complants seront maintenus dans l’exemption des lods et ventes pour l’aliénation desdites vignes. Les baillées de vignes à complants seront pareillement exemptes du droit. Art. 117. Il sera fait défense aux seigneurs d’afféager les communes et marais de leurs fiefs, plusieurs ayant déjà disposé de leurs tiers ou triage, et à l’égard de ceux qui ne l’ont pas eu, il leur sera accordé parce qu’il sera néanmoins compris dans le triage. Les afféagements par eux faits dans les quarante ans antérieurs à l’année 1758, époque à laquelle cette demande a été faite aux Etats de la province, ledit triage ne pourra toutefois leur être accordé sur les communs tenus d’eux à titre onéreux et sans préjudice des droits de propriété des vassaux sur-tous les communs enclavés dans leur tenue, enclaves et fresches ; lesdits seigneurs de fiefs ne pourront disposer des arbres qui sont sur les chemins vicinaux ni des chenais ; les riverains ne pourront être responsables de la démolition des fossés. Art. 118. Et les alluvions appartiendront aux riverains aussi incontestablement que leurs propriétés adjacentes. Art, 119. Il sera permis aux débiteurs de rentes féodales de franchir chacun séparément la part dontils se trouveront contribuables, et ce, au denier trente ; à ce moyen, ceux qui auront franchi leur part seront déchargés de la solidarité. Il en sera de même pour toutes les rentes en grains et pour toutes les rentes foncières en argent qui pourront être franchies sur le prix moyen des évaluations communes des dix dernières années. Les arrérages desdites rentes foncières seront prescrits pour, cinq ans. Art. 120. Les droits de quintaine et toutes autres redevances emportant suggestion personnelle seront supprimés sans amortissement. Art. 121. Les seigneurs de fief recueillant les successions par déshérence ou bâtardise seront obligés de pourvoir à la subsistance des bâtards. Art. 122. Tout ce qui est demandé ci-dessus sera accordé, tant vis-à-vis du Roi comme seigneur et dans ses domaines, que dans les autres fiefs. Art. 123. Tout droit de banc et autres, boutallage, avage, péage, méage et minage et autres de même nature seront supprimés. Les règlements concernant les roulages seront revus pour recevoir une réforme convenable à l’intérêt jDublic. Les seigneurs de fiefs seront tenus à faire lever, à leurs frais, un plan figuratif des domaines de leurs fiefs avec leurs débornements et distinction par couleurs différentes; de faire rédiger un état de rentes et redevances pécuniaires dues chaque année, et par chaque héritage en particulier, lesquels plans et états seront déposés par duplicata au greffe du siège royal du ressort et aux archives de la paroisse. Art. 124, Le droit de pacage pour bestiaux privilégiés sera supprimé au moyen d’une indemnité en argent. Art. 125. Les seigneurs de fiefs qui n’auront pas fait réformer leur rôle rentier en dix an.s, contradictoirement avec leurs vassaux, seront non recevables à poursuivre le payement de leurs rentes, et les frais qu’ils feront à ce sujet seront pour leur compte. CHAPITRE VII. De l’administration générale. Art. 126. L’aliénabilité du domaine du Roi à titre irrévocable sera regardée comme loi de l’Etat. Art. 127. Les domaines incultes appartenant aux gens de mainmorte, ainsi que les domaines vagues qui resteront aux seigneurs de fief après leur triage exercé, s’il y a lieu, seront plantés en bois, si mieux n’aiment les mettre en autres valeurs ou les vendre, à la charge de ladite plantation ou de toute autre culture. L’importance de ces plantations, semis et replantations de bois exige qu’il soit accordé des encouragements à cet égard. Art. 128. Les bois et forêts seront clos, faute de quoi les propriétaires ne pourront saisir les bestiaux ni prétendre à dédommagement. Art. 129. Dans le cas de clôture desdits bois, les bestiaux qui seront saisis ne pourront être vendus sur-le-champ. Ils seront mis en fourrière pendant un délai convenable pour en faciliter la réclamation aux propriétaires. Art. 130. Usera établi, dans chaque ville épiscopale de la province, une maison de charité et de réclusion où un père, de l’avis de trois parents maternels, et une mère, de l’avis de six parents paternels, pourront mettre leurs enfants mineurs de vingt-cinq ans en correction pendant six mois, après en avoir obtenu la permission du juge. Les orphelins y seront élevés, les vieillards y trouveront un asile, les mendiants y seront renfermés et occupés. Ces maisons seront régies par un bureau d’administration. Art. 131. L’administration des hôpitaux sera réformée. Art. 132. Les universités et les collèges seront réformés ; les examens y seront publics. Art. 133. Il sera permis aux gens de mainmorte, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nantes.] 99 [États gén. 1789. Cahiers.) et notamment aux généraux de paroisses et aux hôpitaux, de colloquer leurs fonds sur les personnes et corps laïques qu’ils jugeront à propos. Art. 134. Les maréchaussées seront augmentées pour la sûreté publique ; leurs chevauchées seront plus fréquentes et seront partagées de manière qu’il y ait toujours des cavaliers sur les routes. Art. 135. Les campagnes et les villes ne seront plus désolées par la levée des milices de terre et de mer; tout engagement sera volontaire ; la paye des soldats et des matelots sera augmentée; le voyage et séjour des troupes ne sera plus à la charge des habitants. On les emploiera à la réparation des grands chemins et aux travaux publics. Art. 136. Les prisons seront aussi saines que sûres. 11 y en aura de civiles pour les débiteurs et autres emprisonnés non prévenus de délits. Art. 137. Tous citoyens sans distinction seront soumis aux mêmes lois, aux mêmes peines et aux mêmes réparations. La famille du condamné sera expressément déclarée, par une loi de l’Etat, exempte de tous reproches. Art. 138. La confiscation des biens meubles ni immeubles ne pourra avoir lieu pour quelque délit que ce soit. Art. 139. La noblesse ne sera plus vénale. Aucune charge ni emploi, quelque éminents qu’ils soient, ne pourront la conférer, cette récompense n’étant due qu’au mérite et à la vertu. Art. 140. Les titres de noblesse seront vérifiés par des commissaires des trois ordres. Art. 141. Tous les sujets du Roi, généralement et sans distinction, auront également le droit de prétendre par le mérite à toutes les dignités, places et emplois ecclésiastiques, civils et militaires. Art. 142. La liberté des élections des officiers municipaux sera rétablie ; les élections ainsi que les administrations municipales seront réglées dans une meilleure forme. Art. 143. Les officiers municipaux ne seront soumis qu’aux Etats de la province. Art. 144. Il y aura dans tout le royaume uniformité de poids et mesures ; les mesures seront rappelées à la toise et au pied de roi et les poids à celui de marc. Art. 145. Sera défendu à toutes personnes de jeter des nasses dans la rivière ni rien qui puisse fixer les grèves et nuire à la navigation. Art. 146. Tous charlatans, empiriques et autres ne pourront être autorisés par brevets ni tolérés en aucune manière. Art. 147. Il sera établi dans les bourgs un notaire royal qui aura droit de rapporter tous inventaires, même les actes ecclésiastiques, en présence et avec le concours de deux témoins âgés de vingt-cinq ans ; il pourra également rapporter les inventaires et apposer les scellés; à sa mort, les minutes de ces actes ainsi que celles de tous autres notaires seront déposées au greffe du siège du ressort. Art. 148. Il sera établi des écoles gratuites dans les bourgs et des écoles d’hydrographie dans les ports de mer ; il sera avisé aux moyens d’en appointer les maîtres. Art. 149. Il sera porté un œil attentif sur les abus énormes des postes aux lettres ; le secret de la correspondance sera déclaré inviolable sous des peines sévères et sévèrement exécutées. Art. 150. Le titre et la valeur des monnaies n’éprouvera aucun changement sans le consentement de la nation. Art. 151. L’ordonnance concernant les eaux et forêts sera scrupuleusement examinée ; celles de ses dispositions qui peuvent tendre à la conservation des bois et au bon état du lit des rivières seront répétées et exécutées sous des peines sévères. Art. 152. Les bagages des troupes ne seront transportés qu’à prix d’argent; le prix des charrois en sera invariablement déterminé. Art. 153. Les milices gardes-côtes seront supprimées; il sera pourvu à leur remplacement d’une manière qui garantisse la sûreté des côtes, sans gêner les travaux de la campagne. CHAPITRE VIII. Des demandes particulières de la Bretagne. Art. 154. Les députés de la ville et comté de Nantes sont expressément chargés de défendre la conservation des droits, franchises et libertés de la province de Bretagne, relativement à l’exécution des lois qui y seraient contraires, quoique faites pour le royaume, à l’établissement de tous subsides, à la composition des Etats d’une manière convenable aux intérêts respectifs des ordres, à la liberté de leur assemblée, à leur retour périodique, à leur police intérieure, au droit des Bretons de ne pouvoir être traduits dans des tribunaux étrangers,àl’affranchissementdela province comme le reste du royaume des règlements delà cour de Rome, à l’affectation de tous les Bretons indistinctement aux bénéfices de la province et à tous autres droits et franchises consignés dans les contrats de mariage de la duchesse Anne avec les rois Charles VIII et Louis XII, les lettres d’union de la province à la couronne et dans, les autres chartes et contrats faits avec les rois de France, sans que lesdits députés puissent y déroger en manière quelconque. Art. 155. Les habitants et propriétaires des campagnes auront, ainsi que ceux des villes, des députés domiciliés et payant capitation aux Etats généraux et à ceux de la province en proportion de leur population. CHAPITRE IX. Demandes particulières de La, ville de Nantes , à ses corporations et aux paroisses du comté . Art. 156. L’exemption du droit de lods et ventes dans toute l’étendue du fief de la prévôté, soit en ville ou hors la ville, sera confirmée, ce droit ayant été acquis, à titre d’échange, au profit de la communauté de la ville de Nantes. Art. 157. Les octrois que perçoit cette ville seront réformés et établis de la manière la moins préjudiciable au peuple et aux habitants des campagnes; les droits additionnels seront supprimés, notamment les 10 sous par livre établis sur lesdits octrois. Art. 158. La déclaration du 16 juin 1735, qui accorde aux propriétaires des vaisseaux naufragés dans la rivière de Loire un délai de deux mois pour les relever, sera supprimée, et ce délai réduit à huit jours, pour prévenir les amoncellements de sable qui en résultent au préjudice de la navigation; faute de quoi le ministère public en fera faire la levée aux frais des propriétaires desdits navires ou autrement de qui il appartiendra. Orfèvres. Art. 159. Les marchands orfèvres de la ville de Nantes demandent le rétablissement, sous les peines les plus sévères, de toutes les lois qui concernent le commerce des matières d’or et d�argent: 1° qu’il ne soit permis qu’à eux seuls de faire le commerce desdits ouvrages et matières, d’acheter 400 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nantes.] de vieille vaisselle et autres vieilles pièces d’or et d’argent ailleurs que dans des ventes publiques, de les fondre et à plus forte raison de fabriquer tous ouvrages de ces métaux, et parce que le public n’a besoin que d’être assuré delà bonté du titre des ouvrages d’or et d’argent qu’ils achètent, ces ouvrages, quant à ceux qui en sont susceptibles, seront marqués de deux poinçons seulement , dont l’un du maître qui les aura fabriqués , et l’autre de la maison commune, après essais, sans qu’il soit besoin de l’apposition d’un troisième poinçon de décharge du fermier de la marque d’or et d'argent, dont les droits seront supprimés; quant aux mêmes ouvrages d’or et d’argent, ils seront essayés et contremarqués au bureau de la maison commune, de manière que le titre soit assuré, et l’orfévre restera responsable du commerce de ses ouvrages sans apposition de poinçon qui les difformeraient ; 2° que les marchands merciers ne puissent vendre que des ouvrages de fabrique étrangère et encore après qu’ils auront été apportés à la maison commune pour être contremarqués d’un poinçon particulier; 3° que si, contre espoir, le droit de marque d’or et d’argent n’était pas supprimé, il soit du moins modifié pour la sûreté du commerce et pour celle de la propriété des particuliers ; 4° que les marchandises fabriquées en France en sortent sans payer aucun droit, et que celles non fabriquées ainsi que les marchandises difformes, cassées ou détériorées ne puissent sortir du royaume sous peine de confiscation. Marchands de drap. Art. 160. Les marchands de drap demandent à être maintenus dans les droits et prérogatives qui leur ont été octroyés par les anciens ducs de Bretagne et par les rois de France d’être admis aux charges municipales et consulaires comme par le passé et en qualité de plus anciens marchands de la ville de Nantes. Maîtres sargers. Art. 161. La communauté des maîtres sargers demande, pour l’avantage des manufactures: Inexécution des règlements pour la fabrication de tous les draps et étoffes de laine et coton ; 2° qu’elle soit rétablie dans les droits dont elle jouissait avant l’arrêt du conseil de 1762, et qu’elle soit spécialement autorisée à vendre toutes étoffes grossières; 3° que les inspecteurs des manufactures ne vérifient ni ne rapportent de procès-verbaux de contravention sans le concours de la communauté. Perruquiers. Art. 162. Les maîtres perruquiers demandent : 1° qu’il ne soit plus créé de nouvelles lettres de maîtrise, le nombre de quatre-vingt-douze actuellement existant étant déjà trop considérable ; 2° Qu’il ne soit plus accordé de brevet de coiffeurs de femme, ce droit appartenant aux maîtres perruquiers par leurs privilèges. Apothicaires. Art. 163. La communauté des marchand? apothicaires demande : 1° que, dans chaque ville du royaume, il soit établi une commission composée de magistrats, de médecins et d’apothicaires pour l’examen de tous médicaments particuliers, et qu’aucuns ne puissent être vendus ni distribués qu’ils n’aient été approuvés par la commission ; 2° Que toutes les communautés d’apothicaires du rovaume soient érigées en collèges, surtout dans les grandes villes ; que ces collèges aient l’inspection de toute pharmacie, drogues et médicaments qui subsisteront dans leur district. Art. 164. Les six corps des marchands de Nantes réclament les mêmes privilèges dont jouissent ceux de la capitale. Art. 165. Les maîtres serruriers demandent qu’il soit défendu aux entrepreneurs des maisons d’employer des serrures forées, demande qui in-térresse la sûreté publique. Les huissiers. Art. 166. Le corps des huissiers de la ville de Nantes demande : 1° la suppression des 2 sous et 10 sous par livre en sus des droits perçus sur leurs vacations et sur celles des sergents royaux, et à être réunis en communauté; 2° Les huissiers à la chambre des comptes demandent le jugement définitif du procès au conseil entre le parlement, les Etats et la chambre des comptes, relativement aux aveux des biens roturiers relevant du domaine du Roi. Les habitants de la paroisse de Vallet. Art. 167. Les habitants de Vallet demandent le rétablissement de leur collège, et que le produit des biens y affectés et dont la vente a été faite depuis les dix ans derniers leur soit rendu pour être appliqué au même collège. Les députés de la ville de Nantes déclarent, au surplus, tant en leur nom qu’en celui des citoyens qu’ils représentent, adhérer aux charges et réclamations qui ont été présentées au Roi par les députés du tiers-état de la Bretagne et dont copie sera jointe à la présente pour ne faire avec elle qu’un seul et même cahier. Sénéchaussée de Guérande. Les habitants de la sénéchaussée de Guérande demandent la confirmation des privilèges accordés par les ducs de Bretagne et les rois de France, leurs successeurs, aux paroisses de Bats et de Groisic, pour le troque des grains et sels dans toute la province. Art. 168. De mettre sous les yeux du gouvernement tous les ports du royaume, et en particulier ceux du Groisic, Pouliguen, Liriac et Mesquer, leur destruction s’il n’est obtenu des secours, et la perte immense que ferait Sa Majesté dans l’extinc-' tion des droits qu’elle en retire et la ruine de milliers de familles qui ne subsistent que du commerce et de la culture des marais. Art. 169. Que les habitants de Pouliguen auront la disposition des octrois qui se perçoivent sur leurs boissons, pour le produit être par eux employé aux réparations de la tenue de Batz et du port de Pouliguen. Art. 170. Le douaire en Bretagne aura lieu au profit des hommes ainsi qu’il existe au profit des femmes. Tehillac succursale. Art. 171. Les habitants de Tehillac exposent que depuis longtemps ils gémissent sous toute espèce de fardeaux injustes ; qu’on leur a enlevé un canton de marais et landes duquel ils payent rente à leur seigneur, et qu’on leur a intercepté la communication, avec la ville de Pontchâteau en allongeant leur chemin de près d’une lieue, de même que celui qui conduit à Miziilac. Nivillac et autres demandent que les droits de péages et passages soient supprimés ou que les propriétaires soient obligés d’entretenir les bateaux, bacs de passages bien gréés en ustensiles et hommes suffisants pour que les voyageurs ne [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nantes.] jQj souffrent aucuns risques ni retardement, ainsi que les ponts et chaussées en bon état, en payant seulement le taux porté en des pancartes établies de chaque côté, si mieux on n’aime en accorder l’entretien et jouissance aux paroisses ou municipalités voisines. Anets. Art. 172. Les habitants des paroisses d’Anets et la Roussière demandent la suppression du droit abusif d’épaver, qui est onéreux et ruineux pour les propriétaires. Mizülac. Art. 1 73. Les habitants de la paroisse de Mizillac demandentla suppression des octrois qu’ils payent à la Roche-Bernard. Vertou. Art. 174. Les habitants de la paroisse de Vertou demandent que les religieux de cette paroisse rétablissent la chaussée de manière qu’elle soutienne les eaux et que les prés qui sont au-dessus ne soient pas submergés, et qu’attendu que son territoire est coupé par une rivière, il soit fait érection d’une trêve ou seconde cure de l’autre coté de cette rivière. Saffré. Art. 175. Les habitants de Saffré demandent que la chaussée que le seigneur a' fait faire près le bout du bois et gui retient les eaux de la rivière d’isaac, au préjudice des terres voisines, soit détruite ; qu’il soit obligé de fournir sur les chesnayes le bois nécessaire pour les ponts sur la rivière d’isaac, et que le seigneur produise ses titres relativement au boisseau ou mesure pour la perception des-rentes. Art. 176. Les habitants des paroisses de Blain, Vav, Guéménée et autres circonvoisins de la forêt du Garce exposent que le gouvernement a décidé que cette forêt serait enclose, qu’il serait vendu des buissons de bois pour fournir à cette dépense, et que, quoique la vente ait été faite, la clôture de la forêt ne s’effectue pas ; ceux de Blain demandent la suppression du droit de guet à raison duquel ils payent 6 sous par feu. Art. 177. Les habitants de Paimbeuf demandent un entrepôt, un règlement et capitaine de port et un député aux Etats de la province. Art. 178. Les paroisses de Saint-Julien et Con-celles et de la Chapelle-Basse-Mer demandent à être autorisées à lever une imposition sur tous les biens sujets à l’inondation, afin de réparer une digue qui les en garantirait et que les glaces de l’hiver dernier ont endommagée, parce que la demande sera préalablement vérifiée par les Etats de la province. Art. 179. Les habitants de Machecoul demandent à être réintégrés dans leur ancien droit de députer aux Etals de Bretagne, ou la décharge de droit d’inspecteur aux boissons qui n’est pas dû par les campagnes. Art. 180. Les habitants du duché de Retz demandent que les propriétaires des droits de terrage soient tenus de terrager, sur la réquisition d’un teneur, dans les vingt-quatre heures de l’avertissement, malgré que les blés des autres teneurs ne seraient pas tout prêts, vu que le retardement dans les années pluvieuses surtout fait pourrir les blés dans les champs, et les propriétaires des vignes sujettes au même droit de terrage demandent également à être autorisés à vendanger après les vingt-quatre heures qui suivent l’avertissement. Art. 181. Vieillevigne demande qu’on y établisse des postes. Art. 182. Vialle demande l’établissement des foires et marchés en sa paroisse. Les députés aux Etats généraux seront chargés de porter à l’assemblée auguste de la nation le présent cahier de doléances et de s’y conformer, surtout relativement aux articles concernant les droits particuliers et la constitution de la province, donnant au surplus, les soussignés, à leursdits députés aux Etats généraux le pouvoir d’aviser, consentir et proposer tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume .et de tous et chacun des sujets du Roi. Arrêté en la grande salle de l’hôtel de ville de Nantes, en l’assemblée des électeurs, pour la nomination des députés aux Etats généraux, ce jour 16 avril 1789. Signé Giraud Duplessis ; Halgan de la Morandais; Alexandre Glémeneeau; Morvan père; Videment jeune; Chanceaulme; Pellerin; Pussin ; Blin; Clavier; Maiassis ; Brusseté; Proust fils aîné ; Faullois; Cayaud ; Bridon ; Quiliy ; Marie de Cétray ; Chaillou; Praud de la Nicolière ; Le Meiguen ; Barouave; Maupassant; Beingeard ; Papin; Marcé ; Moneron;Delaunay; Lescot; Ëstaset de la Buchetière; Dominé Rainbaud : Marion de Procé ; Cocaud ; Le Mesle; Herbaut de la Perrière; Estafel de la Blandinière ; Milon ; Crépel de Keado ; Lallemand; Jourdain; Baco ; Bellabre, sans que de ma signature il puisse résulter un consentement de ma part à ce qui pourrait être demandé contraire aux droits, franchises et libertés de la province et à mes droits particuliers, à raison de mon office, et Robert. Délivré conforme à la minute aux fins d’ordonnance de M. le président, par nous, greffier commis juré, soussigné, en qualité de secrétaire de l’assemblé. A Nantes, le 23 avril 1789. Signé Robert. PROCÈS-VERBAL D'assemblée générale de la sénéchaussée de Gué-rande et cahier de doléances de ladite sénéchaussée (1). Extrait des minutes du greffe de la sénéchaussée royale de Guérande. Procès-verbal des séances du tiers-état de la sénéchaussée de Guérande, assemblée en la grande chambre d’audience de ladite sénéchaussé, par ordre du Roi, pour nommer des électeurs à l’effet de concourir, avec ceux de la sénéchaussée de Nantes, à la nomination de huit députés aux Etats généraux du royaume, assignés par Sa Majesté en la ville de Versailles, au lundi 27 avril 1789, ladite assemblée présidée par M. Le Peley, sénéchal. M. le procureur du Roi présent. Du 1er avril 1789, deux heures de l’après midi. Le tiers-état de la sénéchaussée de Guérande, assemblé en la grand’chambre d’audience de ladite sénéchaussée, en vertu de la lettre de Sa Majesté du 16 mars dernier et des règlements des 24 janvier et 16 mars y adressés à M. Le Peley de Villeneuve, sénéchal de ladite sénéchaussée, d’ordonnance en conséquence rendue le 26 mars dernier par M. le sénéchal, conformément auxdits (1) Nous publions cette pièce d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 102 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nantes.] règlements et lettre, à l’effet de faire nommer pour la ville de Guérande et du Croisic et les paroisses de Saint-Aubin de Guérande, Notre-Dame de Pitié du Croisic, Bats, Piriac. Mesquer, Saint-Molf, Asserac, Penetin, Camœl, Farel, Herbignac, Saint-Liphard, Saint-Nazaire, Saint-André et Es-coublac, le nombre de députés fixé par lesdits règlements, qui ont, ainsi que la lettre de Sa Majesté, été publiés à l’audience, enregistrés au greffe de ladite sénéchaussée et signifiés aux-dites villes et paroisses, sur le réquisitoire et à la diligence de M. le procureur du Roi , par Brunau, huissier, les 27 et 28 dudit mois de mars, suivant l’original des exploits représentés par M. le procureur du Roi, portant assignation aux députés desdites villes et paroisses à comparaître en ce lieu aujoud’hui, deux heures de l’après midi, pour former le cahierde charges et doléances du tiers-état de cette sénéchaussée et nommer quatre députés pour le porter à l’assemblée de la sénéchaussée de Nantes, fixée au 7 du présent mois par le règlement du 16 mars, et renvoyé au 11 dudit mois d’avril par ordonnance de M. le sénéchal de Nantes du 24 mars, et concourir à la nomination de huit députés aux Etats généraux, fixés au 27 avril prochain en la ville de Versailles -, Nous, Henri-Joseph LePeleyde Villeneuve, conseiller du Roi, son sénéchal et premier magistrat en la sénéchaussée de Guérande, premier commissaire de Sa Majesté en cette partie, assisté de maître Mathieu Rouauld de la Villemartin, conseiller-procureur du Roi en ladite sénéchaussée, ayant pour secrétaire maître Antoine Le Normand, greffier en chef de ladite sénéchaussée, nous nous sommes, cedit jour et à ladite heure, transportés en ladite assemblée dont nous avons fait l’ouverture, le réquérant M. le procureur du Roi par la lecture de la lettre de Sa Majesté, des règlements y joints et de notre ordonnance ci-devant référée. Avons ensuite fait évocation des députés desdites villes et paroisses, à laquelle évocation se sont trouvés :£ Pour la ville de Guérande. MM. Lallemant de Gueho ; Lallemant, notaire royal ; Le Borgue, Le Bourdic ; L’Allemant, négociant -, L’Arragon des Buttes ; Ardouin ; Moissan. Pour la paroisse de Guérande. MM. Guillaume Ruel ; Pierre Th orner; Guillaume Mahé ; Yves Malenfant; Pierre Noël ; Pierre Joffreau (absent); Julien Yviquel; André Mahé ; Pierre Tiret; Jean Malenfant; Jean Le IJuc; Simon Mahé (absent); Charles Loyer, tous laboureurs. Pour la ville de Croisic. MM. Millon du Roche ; Giraud des Landreau ; Ruzé. Pour la paroisse de Croisic. Jean Guillard, laboureur. Pour la paroisse de Batz MM. Brouard ; L’Amoureux du Goedo ; René Le Huédé, laboureur ; Jean Pichon, laboureur ; For-get l’aîné ; Guillaume Le Heudé, laboureur ; Le Roux ; Aubrée. Pour la paroisse de Piriac. MM. Annelots; Lallement; Thomas Mabaux, laboureur. Pour la paroisse de Mesquer. MM. Guyomard Duroscourt; François Gapelduc, laboureur; François Tallevin, laboureur. Pour la paroisse de Saint-Molf. MM. François Pillard (absent); Guillaume Le Baud, laboureur; Jacques Le. Page, laboureur; Pour la paroisse d' Asserac. MM. Guillaume Belliot, laboureur ; Yves Cama-ret, laboureur ; Julien Le Gueff, laboureur ; Caillo, laboureur. Pour la paroisse de Pennetin. MM. Manon de Briaubert ; M. le recteur de ladite paroisse s’est retiré. Pour la paroisse de Camoel. M. René Josseau, laboureur. Pour la paroisse de Ferel. MM. Delalande, laboureur ; Jean Anerot, laboureur ; Yves Grusson, laboureur, et Jean Ghalat, laboureur. Pour la paroisse d’ Herbignac. MM. Crepel de Keadeau ; Haumont des Près ; Le Bail; Jean Guemel; Jean-Baptiste de Megnen ; Jean-Baptiste-François Chauvel ; Jean Roussel;. Jean Baudet ; Julien Menant, tous laboureurs. Pour la paroisse de Saint-Liphard . MM. Pierre Philippe ; Jean Durand ; François Legal ; François Arenare , laboureurs. Pour la paroisse d'Escoublac. MM. Jean Bellorge; Jean Faugaret; Pierre Re-gniaud, laboureurs. Pour la paroisse Saint-Nazaire. MM. Duflexcon ; Berthot; Rousselet ; Lécart, laboureurs. Pour la paroisse de Saint-André. MM. René Ruel; André Deuyo ; Charles Le Coq , laboureurs. Tous lesquels députés ayant, de notre ordonnance, remis en main de notre secrétaire les pouvoirs de leurs villes et paroisses, L’assemblée a nommé commissaires pour réduire en un seul cahier les différentes réclamations des villes et paroisses de cette sénéchaussée et pour lui en rendre compte : MM. Duflexon ; Lallemant de Gueho ; Millon ; L’Allemant, notaire royal ; Crespel de Keadeau; Haumont des Prés ; Et a nommé les mêmes commissaires pour, avec MM. le sénéchal et le procureur du Roi, chiffrer et signer tous les arrêtés qui seront pris en ladite assemblée; et pour donner le temps à la commission pour la rédaction du cahier de réclamation de résumer son objet, l’assemblée a été renvoyée et s’est ajournée à demain à du présent mois, deux heures du l’après-midi. Signé en la minute: Le Peley de Villeneuve, Rouault de la Villemartin, Duflexon, Crespel du Keadeau, Millon, Lallemant de Gueho, Haumont des Prés et Lallemant. Aujourd’hui 2 avril, deux heures après midi, d’après la lecture des arrêtés pris hier et leurs signatures, MM. les commissaires nommés hier ont rendu compte de leur travail pour la rédaction eh un seul cahier des différentes réclamations des (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES , [Sénéchaussée de Nantes.] 1Q3 villes et paroisses de cette sénéchaussée, et lecture faite d’icelui, l’assemblée l’a généralement adopté ; en conséquence, elle a délibéré qu’il serait inscrit au présent, ce qui a été fait ainsi qu'il suit : CAHIER Des charges et doléances des députés du tiers-état de la sénéchaussée de Guérande pour être remis à ses électeurs, qui seront nommés pour procéder à l'élection , en l'assemblée de Nantes , des députés aux Etals généraux (1). Art. 1er. De se joindre à toute la province pour obtenir l’exécution des réclamations de l’ordre du tiers consignées dans les arrêtés faits à l’hôtel de ville de Rennes les 22, 24, 25, 26 et 27 décembre 1788, et dans le procès-verbal de ses séances du 14 au 21 février dernier. Art. 2. La suppression du droit de franc-fief; et en attendant cette suppression, supplier Sa Majesté de défendre aux receveurs de ces droits, d’en former la demande pour plus d’une année seulement et sur le pied du produit réel des biens qui y sont sujets, sans y ajouter les 8 sous pour livre, ne pouvant donner plus que le produit sans aliéner le fond. Art. 3. Abolition des droits de. centième denier, d’ensaisinement, et modération sur celui du contrôle, grand et petit scel ; et en attendant la sup-Sressiondu droit de centième denier, supplier Sa ajesté de défendre à ses receveurs de percevoir celui nouvellement exigé sur le survivant des mariés de l’évêché de .Nantes, pour cause des acquêts de communauté. Art. 4. La suppression de tous autres impôts, sous quelque dénomination qu’ils puissent être établis depuis 1614, attendu qu’ils ont été créés sans lé consentement de 1a, nation. Art. 5. Consentir la perception plus simple et plus économique des impôts sous les moindres dénominations possibles, auxquels tous les ordres de l’Etat contribueront également, et la recette en être faite comme celle des vingtièmes et capitations par des receveurs nommés par les municipalités et généraux de paroisses, sans ministère d’employés quelconques, et versés dans une caisse diocésaine qui les ferait parvenir directement dans celle de l’Etat. Art. 6. Demander la suppression de la chambre des comptes, comme tribunal absolument inutile, les juges royaux des lieux pouvant en remplir les fonctions, et dans le cas d’impossibilité actuelle, arrêter, en attendant cette suppression si utile, que les pourvus d’offices ne jouiront que de la noblesse personnelle et non transmissible. Art. 7. La su ppression des généraux des finances, de toute juridiction d’attribution, excepté celle du consulat et de l’amirauté ; abolition entière de toute juridiction seigneuriale, sauf l’indemnité pour le remboursement des offices par le seigneur. Art. 8. L’établissement des juridictions royales, à des distances convenables et proportionnées au besoin des citoyens, jugeant en dernier ressort jusqu’à une somme qui sera définie par les Etats généraux. Qu'aucun sujet du Roi ne puisse être jugé et encore moins puni sans être entendu, ce qui suppose l’abolition, en tout cas, la vérification des lettres de cachet contradictoirement avec le détenu, qui pourra appeler des conseils ; mais si le bonheur et la tranquillité des familles exige que le (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. monarque use quelquefois de ce droit, au moins faut-il que l’abominable juridiction prétendue correctionnelle soit ôtée aux cours souveraines, qui, sur des accusations inventées par la lâcheté et souvent par la calomnie, se font un jeu de donner des adveniat et exercent ainsi un despotisme orgueilleux envers des sujets presque toujours innocents, mais trop faibles pour se faire rendre justice ; que tout accusateur sera donc nommé et que les prétendus griefs soient communiqués au prétendu coupable, afin qu’il puisse y répondre et obtenir des dommages et intérêts envers le lâche accusateur s’il échoit, et que cet accusateur ne puisse emprunter le nom d’un insolvable. Art. 9. L’établissement dans des districts composés de quelques paroisses ou d’une seule, à raison de leur population, * d’un notaire revêtu de la qualité de juge de paix, qui veillerait au maintien des lois et de la police, et jugerait même en dernier ressort les petits différends jusqu’à la concurrence d’une somme modique fixée par les Etats généraux, qui, de plus, ferait l’apposition des scellés, tutelles, inventaires, ventes, curatelles et décrets de mariage, le tout sans frais, parce qu’il serait appointé par les généraux des paroisses de son district et choisi par eux ; que les lettres d’émancipation et de restitution seront données sans frais par le juge royal. Art. 10. La réformation de la coutume de Bretagne et l’abolition desusements locaux contraires au droit public, pour être converties, s’il est possible, en une loi générale commune à tout le royaume ; le douaire en Bretagne en faveur des hommes comme il l’est pour les femmes. Pareille réformation des ordonnances civiles et criminelles, même l’édit de 1695 et de ceux des saisies réelles, avec faculté aux créanciers de se faire assiette sur les biens de leurs débiteurs jusqu’à la concurrence de leurs dus après l’épuisement des meubles et effets non prohibés. Art. 11. La faculté aux vassaux de s’affranchir de toute redevance féodale aux deniers qu’il plaira aux Etats généraux de fixer, ainsi qu’à chaque particulier des rentes foncières auxquelles ils seront assujettis ; et dans le cas qu’il ne plaise pas aux débiteurs de franchir, que la prescription des arrérages en soit acquise par cinq ans, et que les rentes féodales en grain demeurent perpétuellement appréciées à un prix moyen par le juge royal du district non possesseur de fiefs. La suppression des aveux, sauf aux seigneurs des fiefs à se conformer à la coutume pour la réformation de leurs rôles. De plus, une loi sur les communes, qui en assure la propriété aux riverains, sauf le partage entre eux, et ordonne la restitution de ceux que les seigneurs ont envahis. Art. 12. L’abolition sans aucune finance des droits de fuies et garennes, de banalités de four et moulins et autres, de corvées de toute espèce qui ne sont pas fondées en titre, de coutumes, de foires et marchés, du droit de chasse; la faculté seulement aux propriétaires ou aux fermiers de chasser sur le terrain qu’ils cultivent par Jeurs mains. Art. 13. Que toutes les abbayes, collégiales, prieurés et bénéfices sans charge d’âmes seront détenus en séquestre pour servir d’allégement à l’impôt, attendu que tous biens ecclésiastiques vacants appartiennent de droit à la nation. Que chaque province aura l’administration des biens formant le temporel des archevêchés et évêchés, à l’exception des palais et dépendances,