42 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE fera passer au bureau des domaines nationaux de Paris, pour son exécution (107). 28 [. Rapport de Bo à la Convention nationale ] (108) Je viens reporter un instant votre attention sur l’immortelle journée, sur la victoire du peuple français contre l’usurpateur de ses droits, lorsque le tyran fut vaincu aux thuile-ries ; lorsque le champs de bataille fut aux patriotes, ils s’empressèrent de ramasser les riches dépouilles pour les conserver à la nation qui avait fait les frais ruineux et humilians du throne, mais derrière les vainqueurs, derrière les vrais patriotes suivoient les lâches, les fripons qui sans avoir osé prendre part au combat se pressoient dans la foule pour être les premiers au pillage. Tous ne furent pas également heureux. Plusieurs furent les justes victimes de leur criminelle cupidité, d’autres furent forcés d’abandonner leurs proyes pour éviter l’indignation et la vengeance des com-battans. C’est ainsi que quelques uns de ces voleurs laissèrent par leur fuite au pouvoir des citoyens Dempre et Lefebvre une grande caisse remplie d’effets précieux qui se trouvoient dans la chapelle des Thuileries, ils la déposèrent à la Maison-commune où des commissaires de section en firent l’ouverture et l’inventaire et en dressèrent procès-verbal. Ces deux sans-culottes aussi vertueux qu’indigens réclamèrent une gratification auprès de la municipalité, qui ne se croiant pas authorisée a y faire droit, adressa les pétitionnaires au ministre de l’interieur qui n’ayant pas de fonds libres à sa disposition, écrivit à la Convention nationale pour lui faire connoittre la conduite honorable des citoyens Dempre et Lefebvre. La pétition fut renvoyée au comité des Secours publics et parfaitement oubliée. Elle a été reproduite à votre barre le 1er vendémiaire et votre comité nouvellement chargé de son examen, après avoir pris connoissance des faits constatés par procès-verbaux, attestation de la municipalité vous propose le projet de décret suivant. Bo. La Convention nationale sur le rapport de [BO, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera aux citoyens Dempre et Lefebvre la somme de 600 L, à titre de gratification et de secours, pour avoir soustrait, au 10 août 1792, à des (107) P.-V., XL VIII, 35-36. C 322, pl. 1363, p. 42, minute de la main de Julien Dubois, rapporteur selon C” II 21, p. 16. Moniteur, XXII, 343; Débats, n° 761, 477-478; J. Perlet, n° 762 ; J. Fr., n° 759 ; M. U., XLV, 74. (108) C 322, pl. 1363, p. 43. voleurs, une caisse d’effets précieux appar-tenans à la chapelle des Tuileries. Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correspondance (109). 29 La Convention nationale, après avoir entendu [BO, au nom de] son comité des Secours publics, décrète : Article premier - Sur les fonds mis à la disposition de la commission des secours publics, il sera payé à l’agence des secours de la commune de Versailles [Seine-et-Oise] la somme de 6000 L, pour acquitter, jusqu’au premier vendémiaire, tant les rentes constituées et viagères qui sont à sa charge, que les dépenses des secours en nature distribués pendant fructidor et vendémiaire. Art. II. - Il lui sera également payé, à titre de provisoire, une somme de 3000 L, pour être employée à de nouveaux secours en nature pendant les mois brumaire, frimaire et nivôse, à la charge de présenter, dans deux décades, le montant circonstancié des revenus attachés au bureau de bienfaisance et de donner chaque mois, l’emploi de la somme mise à sa disposition par le présent article. Art. III. - Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correpondance (110). 30 La Convention nationale [sur le rapport d’ENGERRAN] décrète que les secrétaires qui n’ont pas encore remis leurs procès-verbaux, sont tenus de les déposer, sous trois jours, au bureau des décrets et procès-verbaux (111). 31 La Convention nationale, après avoir entendu [PAGANEL, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Charles-Joseph Lefoivre, volontaire blessé au service de la patrie, dont (109) P.-V., XL VIII, 36. C 322, pl. 1363, p. 43. Décret attribué à Bo selon C* II 21, p. 16. Bull., 3 brum. (suppl.) ; J. Perlet, n° 761; J. Fr., n° 759; M.U., XLV, 56. (110) P.-V., XL VIII, 36-37. C 322, pl. 1363, p. 44, minute de la main de Bo, rapporteur selon C* II 21, p. 16. Bull., 3 brum. (suppl.); J. Perlet, n° 762; M.U., XLV, 74. (111) P.-V., XLVIII, 37. C 322, pl. 1363, p. 45, minute de la main de Engerran, rapporteur selon C* II 21, p. 16. SÉANCE DU 3 BRUMAIRE AN III (24 OCTOBRE 1794) - N°s 32-34 43 l’épouse Marie-Anne Pité, déjà mère de trois enfans, vient d’accoucher de deux jumaux, décrète qu’au vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à ladite Marie-Anne Pité la somme de 200 L à titre de secours. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (112). 32 La Convention nationale, après avoir entendu [PAGANEL, au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition de la citoyenne Marie-Claude Chevalier, veuve d’ Abraham Charton, frappé du glaive de la loi, habitante de la commune de Montreuil, district de Bourg-Égalité [ci-devant Bourg-la-Reine, département de Paris], décrète que la Trésorerie nationale paiera, au vu du présent décret, à la dite veuve d’ Abraham Charton, la somme de 500 L à titre de secours et renvoie à l’examen du comité de Législation les pièces présentées au comité des Secours publics par ladite veuve Charton. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (113). 33 La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Baptiste lté, lieutenant, retiré du service pour les nombreuses blessures qu’il a reçues en défendant la cause de la liberté, décrète qu’au vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Jean-Baptiste lté la somme de 300 L, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il peut avoir droit. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (114). 34 Un membre [ROMME], au nom du comité des Décrets, fait un rapport sur la conduite du citoyen Georges Chabot, de (112) P.-V., XL VTII, 37. C 322, pl. 1363, p. 46, minute de la main de Paganel, rapporteur selon C* II 21, p. 16. Bull., 3 brum. (suppl.); M.U., XLV, 74. (113) P.-V., XL VIII, 37-38. C 322, pl. 1363, p. 47, minute de la main de Paganel, rapporteur selon C’ II 21, p. 16. Bull., 3 brum. (suppl.). (114) P.-V., XLVIII, 38. C 322, pl. 1363, p. 48, minute de la main de Paganel, rapporteur selon C* II 21, p. 16. Bull., 3 brum. (suppl.). Montluçon, appelé à la Convention comme suppléant du département de l’Ailier; il s’élève une discussion, de laquelle il résulte que Chabot a manifesté des senti-mens royalistes et a demandé le rétablissement de la monarchie. Le décret suivant est rendu : La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Décrets, archives et procès-verbaux, déclare que le citoyen Georges Chabot, de Montluçon suppléant du département de l’Ailier, ne sera point admis dans le sein de la Convention nationale, et que son second suppléant sera appelé (115). Au nom des comités des Décrets et archives, un membre fait un rapport sur l’admission d’un suppléant du département de l’Ailier, appelé Chabot [appelé en remplacement de Vidalin, représentant du peuple décédé] (116). Ce suppléant était inculpé de royalisme; les comités ont examiné cette accusation; ils ont effectivement vu dans le procès-verbal une dénonciation de Chabot et de trois de ses collègues par l’assemblée primaire du district de Montluçon, département de l’Ailier. Entre autres articles de leurs pouvoirs, le second portait obligation pour les députés de conserver en France le pouvoir monarchique. Mais les comités, considérant que ces principes étaient ceux des citoyens composant l’assemblée primaire, et non l’opinion du mandataire, ont pensé qu’il n’y avait point de difficulté à proposer l’admission de Chabot. Cette proposition donne lieu à une discussion. Plusieurs membres demandent l’impression du rapport, d’autres la question préalable sur le projet de décret. MERLIN (de Thionville) : Je demande aussi la question préalable; mais comme dans une affaire qui intéresse la représentation nationale, nous ne devons pas nous en rapporter à des ouï-dire ; que le suppléant dont il s’agit est inculpé de royalisme, et qu’il n’est aucun de nous qui veuille s’asseoir à côté d’un royaliste (on applaudit ), je demande que le rapporteur nous lise le procès-verbal dont il est question dans ce rapport. Le rapporteur lit ce procès-verbal. Il est daté du 26 août 1792; il contient quatre articles devant servir d’instruction aux mandataires du district de Montluçon, département de l’Ailier : en voici la substance : Article premier. - Maintenir les Droits de l’homme. Art. IL - Maintenir le pouvoir monarchique en France. Art. III. - S’opposer au rétablissement des distinctions abolies par l’Assemblée constituante. Art. IV. - Ne jamais admettre la loi agraire. Au reste, le district donne des pouvoirs illi-(115) P.-V., XLVIII, 38. C 322, pl. 1363, p. 44, minute de la main de Maignen. Décret attribué à Romme par C* II 21, p. 16. (116) J. Perlet, n° 761.