578 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 octobre 179Q.) rés, irrespectueux, �renfermés dans son adresse du 28 juin; « 5° Que ses décrets des 8 et 28 mars seront exécutés dans toutes leurs dispositions; et expliquant, en tant que de besoin, le terme de citoyen, inséré dans l’article 11 du décret du 8 mars, et les expressions de toutes personnes qui se trouvent dans l’article 4 des instructions, elle déclare qu’elle a entendu parler des hommes libres de couleur, et les comprendre au rang des citoyens électeurs et éligibles; « 6° Que le roi sera prié d’envoyer incessamment deux vaisseaux de ligne et 1,200 hommes de troupes réglées, pour assurer l’exécution desdits décrets ; « 7° Qu’il sera nommé quatre commissaires civils, qui ne seront ni colons ni attachés aux colonies, à l’effet de diriger, de concert avec le gouverneur de Saint-Domingue, l’emploi des troupes, si besoin est ; « 8° Que ces commissaires civils seront autorisés à faire toutes les informations nécessaires sur les auteurs des troubles qui ont agité la colonie, pour, sur leur rapport, être décidé ce qu’il appartiendra; « 9° Que M. le président se retirera en outre par devers le roi, pour obtenir la sanction du présent décret. » ASSEMBLÉE NATIONALE, PRÉSIDENCE DE M. MERLIN ET DE M. TRElLIIARD, EX-PRÉSIDENT, Séance du mardi 12 octobre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir, M. le Président fait donner lecture des adresses suivantes : Adresse des administrateurs des districts d’U-zès, de Vihiers, de Jauvilleetde Sarre-Louis, qui, au premier moment de leur réunion, expriment avec énergie les sentiments d’admiration, de reconnaissance et de dévouement, dont ils sont pénétrés pour l’Assemblée nationale. Les administrateurs dû district de Jauville expriment en particulier leur adhésion aux décrets sur l’organisation judiciaire, Adresse du directoire du département de l’Aisne, qui adhère à celle du directoire du département de Seine-et-Marne, relative aux outrages essuyés par des Français patriotes chez des peuples voisins : ils se joignent, disent-ils, à ces administrateurs, pour prier l’Assemblée nationale de prendre des mesures propres à faire rendre au nom français et à l’uniforme national, chez les nations et dans les cours étrangères, les égards et la considération qui leur sont dus. Adresse de la municipalité de Libourne, contenant une proclamation par laquelle elle invite tous les citoyens de son territoire à secourir, autant qu’il sera en leur pouvoir, les veuves et les enfants des citoyens qui ont péri victimes de leur patriotisme et de leur dévouement à la loi, dans la malheureuse affaire de Nancy. Adresse du conseil général de la commune de Pontcroix, département du Finistère, qui remercie (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. vivement l’Assemblée nationale d’avoir fixé dans cette ville le oheMieu d’un district et expose les raisons qui doivent assurer cette disposition. Adresse des officiers de la maréchaussée de Toulon, qui font part à l’Assemblée du jugement qu’ils viennent de rendre dans la procédure instruite à l’occasion de l’émeute du 11 août dernier, et des excès commis en la personne deM. deGas-tellet. Ils exposent qu’il serait à propos pour la tranquillité publique que deux des coupables, con? damnés aux galères par ce jugement, fussent transférés dans un autre port. Adresse de la société des Amis de la Constitution de Toulouse, qui félicitent avec une admiration respectueuse l’Assemblée nationale sur son décret du 25 du mois dernier, et qui font l’éloge des soldats des régiments de Touraine et de Royal-Pologne en garnison à Montauban, ainsi que des cavaliers de maréchaussée de la même ville. Adresse des électeurs du district de Saint-Lô, réunis pour la nomination des juges de ce dis� trict, qui envoient à l’Assemblée nationale le procès-verbal de leur nomination, et lui présentent en même temps le tribut et l’hommage de leur admiration et de leur dévouement. Adresse de M. de Rossi, notable adjoint de Paris, qui fait hommage à l’Assemblée d’un ouvrage portant pour titre : « Mes trois offrandes patriotiques » dans lequel il offre en don patriotique la totalité de sa fortune, qu’il abandonne sans réserve à la nation, jusqu’à ce que les affaires publiques soient rétablies; offrant encore, après cette époque, de donner en tribut civique pendant trois années le quart de son revenu, qu’on n’a demandé qu’une seule fois et en trois payements. Délibération du conseil général de la commune de Longwy, département de la Moselle, qui adhère avec joie et reconnaissance au décret concernant l’émission des assignats jusqu’à concurrence de 1,200 millions, regardant ce décret comme une victoire remportée par les bons ci-� toyens sur les ennemis du bien public. Le sieur Chaillot de Prusse, garde national, ad-� mis à la barre de l’Assemblée, lui présente une adresse et lui fait hommage de deux tableaux représentant l’oriflamme et les bannières, ces étendards de notre liberté, qui avaient servi à la confédération du 14 juillet dernier et à la confection desquels il avait participé. L’Assemblée accepte cet hommage avec ap-� plaudissement; elle décrète qu’il sera fait une mention honorable dans son procès-verbal, de l’adresse du sieur Chaillot, auquel elle accorde les honneurs de sa séance. M. Oossin, rapporteur du comité de Constitution, rend compte de deux délibérations du district d’Orange et de la municipalité de Mondra-gon et propose ensuite un décret qui est adopté, sans discussion, ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, confirme les délibérations des districts d’Orange ainsi que de la commune de Mondragon, et décrète que le district d’Orange demeure définitivement uni au département des Bouches-du-Rhône, et que le bourg de Mondragon fait partie de ce district, p M. le Président fait donner lecture d’une adresse des sieurs Boué et compagnie, qui exposent les motifs qui doivent détermiqer à conserver ['impôt du tabac ■ qui proposent d’en porte? la ferme à 30 millions et même au delà, dans le [Assemblée »ationaIe.[ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 octobre 1790.) 579 cas où les privilèges de l’Alsace, de la Franche-I Comté et de quelques autres provinces seraient abolis, en s’engageant d’ailleurs à substituer au l régime aetuel des moyens de perception plus appropriés aux principes de la liberté, et exempts de toutes vexations. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette adresse à son comité des impositions.) Le sieur Royllet, artiste, admis à la barre, fait hommage à l’Assemblée d’un tableau représentant une espèce de mausolée consacré à la mémoire de Benjamin Francblin. L’Assemblée agrée cet hommage et accorde au sieur Rovllet les honqeurs de sa séance. $!. Bonehe donne leeture d’un projet de rè-[ glement sur le contre-seing. ' Après Quelques observations et adoptions, le décret esprendu cfans les termes suivants : « L* Assemblée naiion'ale décrète ce qui suit : « Art. 1er. Il sera établi près l’Assemblée nationale un seul bureau pour le contre-seing des lettres et paquets, et leur envoi à la poste ; et il n’y aura, sous le contre-seing de l’Assemblée na-tjppale, de franchise que pour les lettres et pa-qpets qui sortiront de ce bûreau unique. « Art, 2. Çe bureau sera surveillé par les quatre inspecteurs des secrétariats bureaux. « Art. 3. Il y aura dans ce büreaq deux ou trois commis au plus, qui auront chacun une g�ffe pumérotée, laquelle contiendra « un point secret », connu seulement de i'adpainisiration des postes, qui fera faire et fournira les griffes. «• Art. 4. Ces griffes ne seront jamais portées hors du bureau ; elles contieqdront ces mots : Assemblée Nationale. « Art. "5? tes membres de l’Assemblée nationale présenteront en personne, au bureau, leurs lettres et paquets, faits, cachetés, et avec leurs adresses, pour recevoir l’empreinte d’que des griffes. Les lettres et paquets, qui ne seront pas présentés par les députés en personne, seront refusés par les commis, sous peine de destitution « Art. 6, Les lettres, les paquets relatifs aux affaires de chaque comité ou pection de comités, ne seront reçus £Ui bureau « qu’avec un boii » écrit de la main même dq président, du vice-jprésident ou dp secrétaire de ces comités ou secffons, daté, signé, et contenant en toutes lettres le nombre des lettres et pgquets qu’ils envoient au contre-seing, ..... . « Art*'7t ÇJes lettres et pqquets qe seront jamais portés qu bureau dû pontre-seing, que' par leg garçons attachés au service des comités et sections.' « Art. 8. Le |)on sera déchiré par le plus ancien dés cpnppts du bureau, dès que les lettres et paquets auront reçu l’empreinte d’une des griffes, et cette empreinte ne sera appliquée qu’après vérification faite du nombre des lettres et paquets présenté de la part des comités et spctious, , * Art* En CQqséqmmcp, tous paquets et leftres, jnemg porfant Fepjpreipte d’qpe dos griffes, qui seraient mis dans tes boîtes particulières ou envoyés à l’hôtel des postes autrement qup suivant la manièrp, ef par les facteurs que ) administration aura établis à cet effet près l’Assemblée nationale, seront taxés. « Art. IP. 11 ep sera de même, iusqn’� ceqq’on puisse contresiguer aypc les grjffes, ges lettres et paquets cachetés avec l’un des cachets dé l’Assemblée nationale, et pour lesquels ou ne se serait pas conformé aux dispositions prescrites par les articles précédents. « Art-11. Les paquets ne contiendront que des papiers écrits ou imprimés relatifs aux affaires’ de l’Assemblée nationale ou aux correspondances directes et instructions des députés, mais aucun livre relié, m aucun objet étranger. « Art-12. La franchise des lettres et paquets sera, pour l’arrivée, restreinte à ceux qui seront adressés' au président, aux six secrétaires et à I’aFchiyiste dé l’Assemblée nationale, aux prési-deqts’âe cbqqpe comité et section, ainsi qu’à chaque députation en nom collectif. « Art. 13. Le règlement en forme de lettre adressApar le premier ministre des finances, de la par1 dp rpi, aux administrations de département, en date du 16 juillet 1790, qui fixe le mode de franchise dans leur arrondissement et celui Les contre-seings respectifs, sera exécuté provisoirement en ce en quoi ladite lettre n’est point contraire au présent décret, jusqu’au 1er fàqvier 1792, terme de l’expiration' du bail actuel des postes. « Art. 14. Le président se retirera par devers le roi, pour prier Sa Majesté de vouloir bien, conformément à l’article 6 dp décret sur les postes ét messageries du 2? août et jours suivants, sanctionné par Elle le 29 du même mois, faire incessamment le choix du président et des quatre administrateurs qui doivent composer le directoire des postes à Réppque du Ie* janvier 1792 ». M. le Président. L’qrdre du jour est le compte rendu, par le comité des rapports de quelques troubles arrivés dans la ville de Saint-Pierre de la Martinique. M. Apthoine, rapporteur. Messieurs, la municipalité de Saint-Pierre (fp la Martinique nous a dénoncé LeU£ officiers ÿe fa garnison de cette ville, MM. pu Bpulét et Malherbe, qqf ont été embarqués et jprgës de passer eu France où ils se trouvent depuis six mois. Voici les faits qui ont motivé cette mesure : Les sieurs Du Boulet et Malherbe étaient à la Comédie placés aux secondes loges, pe parterre s'aperçut qu'ils n’avaiérit point la cocarde nationale. Alors on se porta en foule vers eux et les citoyens les exhortèrent à se conformer au vœu général et à ne pas vouloir se distinguer du reste des citoyens en affectant de ne pas porter les couleurs de la nation. Ces paessièurs, au lieu de se rendre ou de donnerdes raisons plausibles, prirent cette morgue, cette fierté qui ne sied jamais à personne* et qui finit tonjours par porter préjudice à son auteur. Néanmoins, le public assez patient d’abord leur fit offrir des cocardes; on leur en offrit itérativement' bien entendu que les offres devinrent plus pressantes à mesure qu’elles furent réitérées. Forcé de s’expliquer, M. Du Boulet répondit qu’il en ayait porté plusieurs et que c’était pat oubli qu’il n’en avait point ce jbür-Ià; qu’au reste, il la portait dans son cœur. —Celle dont vous parlez est aristocra-tiqqe, lui répliqua-t-on. — De là des propos qui donnèrent lieu a une rixe qui faillit avoir le lendemain les suites les plus fâcheuses. Les citoyens armés d’un côté, les troupes de ligne de l’autre voulant soutenir leurs offieiers, furent bieq près d’en venir à une action. — D’après plusieurs dépositions, les soldats, rangés en bataille devant leurs quartiers, chargèrent leuFS