383 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.f L’impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait dans chaque communauté, et que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l’imposition de 15 livres par feu affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats et par eux arrêtée. Et quant aux affaires particulières des communautés où il y a des seigneurs, de solliciter : 1° La suppression des juridictions seigneuriales, ou la liberté à tous les habitants de faire choix du tribunal par-devant lequel ils voudront être jugés soit en première et dernière instance et d’y établir une juridiction consulaire. 2° La suppression de la directe universelle avec d’autant plus de raison que les habitants de cedit lieu de Pourrières sont les seuls à payer le droit de lods au six, quelquefois au huit lorsque le seigneur du lieu trouve bon de faire grâce du quart, et parce que d’ailleurs ils le payent dans beaucoup de circonstances où il ne lui est pas dû, offrant de l’acquérir à prix d’argent. 3° Le droit de tuer, de quelque manière que ce puisse être, le gibier qui viendra ravager nos campagnes, ainsi que le battue des sangliers qui nous font un mal infini, lorsque le cas le requerra. 4° La permission de faire aller nos chiens sans billots, ce qui est pour les habitants une oppression révoltante, tant à cause du mal qu’ils causent aux vignes et aux blés qu’aux amendes arbitraires que les propriétaires sont obligés de payer lorque les chiens ont perdu leurs billots. 5° Le rachat de banalité. 6° Le remboursement des courses. 7° Les députés seront, de plus, chargés instamment de solliciter que dans les affaires qui concerneront les droits seigneuriaux non supprimés, il sera permis à lacommunauté de prendre le fait et cause de l’habitant, lorsque la demande du seigneur sera reconnue injuste par un e consultation de deux avocats nommés à la pluralité des voix par le conseil de la communauté. 8° De demander la suppression de la dtme comme étant un impôt accablant et des plus insupportables de la manière dont on les perçoit, avec offre de payer les prêtres de la paroisse* en tel nombre et moyennant tels honoraires qui seront déterminés aux Etats généraux. 9° Que les députés du tiers-état de Provence déclareront, au nom de leur ordre, qu’ils désavouent très-expressément toute députation pour la Provence faite contre les dispositions des reglement de Sa Majesté des 24 janvier et 2 mars, et notamment la députation des gentilshommes possédant fiefs, qui contrarie toutes les règles. 11 ne sera communiqué avec les députés pour aucune affaire, et l’on s’opposera à leur admission aux Etats généraux. 10° Tous les seigneurs, soit ecclésiastiques, soit évêques, seront obligés de prouver, dans un délai qui sera fixé par les Etats généraux, par pièces authentiques, la propriété des droits dont ils jouissent, et dans le cas qu’ils he puissent pas le prouver, ils en seront déchus, et dans le cas de la preuve, il en sera dressé, un règlement par les Etats généraux qui en fixera le rachat. Il en sera usé de même pour tous cens et surcens. Que dans les preuves que seront obligés de faire les possesseurs, il ne sera admis aucun arrêt de parlement ni aucun ordre de reconnaissance par-devant notaire. Les premiers, parce qu’ils ont été rendus par de gens intéressés à la chose, les seconds, parce qu’ils ont été extorqués par la violence. 1 1 0 Que les archevêques et évêques seront obligés de résider dans leurs diocèses, et, en cas de non-résidence, leurs revenus seront répartis à la classe la plus indigente des citoyens dans les villes ou lieux où les revenus seront perçus. L’assemblée déclarant, au surplus, que, quant à tous autres objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers de cette province, elle s’en réfère absolument au cahier général qui sera dressé dans l’assemblée générale qui aura lieu à Aix le 2 du mois d’avril prochain, lors de la réunion des députés aux Etats généraux, approuvant dès à présent tout ce qui sera fait et arrêté dans lesdites assemblées, ainsique dessus il a été délibéré, et se sont tous les chefs de famille sachant écrire soussignés. Signé Remusat, maire; Ourière; F. Isnard ; Bouchard, greffier et député; Moutté, député; Ourière ; Siloy ; G. Muprier, député ; Guillaussière; F. Auret; Sube; J. Souard ; Moutte; Rebuffat; Robert; Arnaud; Nourry; Philibert; Noutre; Bonnet; Poissel; Nousy ; François Bonnet; Rebuffat; Jean-Louis Racouet; Laydet;Sinnoni; Pierre Sage; Barthélemy; Vitalis; Louis Dumas; Mouttet; Gastaud; Rigaut; Moutte; Isidore; E. Moutte; Gaurin; Amphoux. CAHIER Des instructions, doléances et remontrances approuvées par le conseil général de la communauté du Puget-les-Lauris , tenu le 29 mars 1789, en exécution de l’arrêt au conseil de Sa Majesté du 2 mars courant, concernant la convocation des Etats généraux du royaume, pour être remis à l'assemblée delà sénéchaussée, ensuite aux Etats généraux convoqués pour le 27 avril 1789 (1). Le vœu de la présente assemblée est que les députés du tiers-état aux Etats généraux demandent la répartition égale entre les trois ordres de toutes les impositions royales et locales sans aucune exception et privilège quelconques. L’abolition de la dîme étant un impôt improportionnel, les communautés se chargeront de payer leur pasteur et d’entretenir les églises honorablement. La faculté à tous citoyens de participer â tous les emplois ecclésiastiques, civils ou militaires. Le rétablissement de la conventualité des religieux. La réformation du code civil et criminel. La réformation des tribunaux souverains et qu’ils soient composés par des membres du tiers-état égaux en nombre à ceux de la noblesse, et que la qualité de juge ne soit accordée qu’à l’âge de quarante ans, La suppression de tous les tribunaux qu’on jugera être inutiles, et une attribution de souveraineté à ceux des arrondissements, pour une somme déterminée, et que les élus aient atteint l’âge de quarante ans. De réclamer fortement contre la vénalité des charges, et que les juges soient obligés de motiver les jugements à peine de nullité et à leurs dépens. De demander justement l’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens, La révocation de tous les arrêts de règlement qui ont force de loi, et qui n’ont pas été consentis par la nation, de même que la cassation de tous (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 384 [Étals gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Ai\.] les arrêts qui ont été rendus en matières féodales sans être appuyés sur un titre précis, et qui ne tendent qu’à multiplier les droits des seigneurs et priver les malheureux habitants des campagnes de leurs privilèges. Une modération sur le prix du sel, attendu qu’il pèse davantage sur la classe des ménagers, la plus utile à l’Etat, attendu la grande consommation, et qu’il nuit à l’agriculture. L’abolition de tous droits de circulation dans l’intérieur du royaume, et que les bureaux des traites soient portés sur la frontière. Que les droits de contrôle soient abolis, et pour la sûreté publique, un officier public tiendra un registre où il insérera un duplicata de tous les actes passés dans la communauté, lequel serait payé par elle. Le demander la tenue des Etats généraux dans un terme fixe, dans lesquels les trois ordres voteront par tête et non par ordre. De demander la liberté de la presse, à laquelle les communes des campagnes doivent leurs lumières. La publication annuelle par la voie de l’impression du compte général des finances du royaume, et qui sera envoyé dans toutes les provinces ; que le ministre des finances sera comptable à la nation de l’emploi de leurs derniers, et que les Etats généraux se les feront représenter. Qu’il ne sera perçu d’autres impôts que ceux que la nation aura librement consentis. Le Roi sera très-humblement supplié de convoquer les trois ordres de la province par députés librement élus pour former une nouvelle constitution des Etats du pays. Quant aux plaintes et doléances concernant les maux que la communauté souffre, le conseil général charge les députés des communes aux Etats généraux de demander : La suppression des justices seigneuriales auxquelles les habitants de la plupart des villages sont obligés d’avoir recours, et d’appeler à grands frais les praticiens des gros lieux pour plaider leur cause, tandis qu’il ne leur est passé en jugement que la modique somme de 3 francs; tous les restes sont des frais frustrés. L’exclusion des officiers, quelquefois agents des seigneurs de la municipalité, ce qui ne tend qu’à gêner les suffrages de la plupart des habitants. La restitution des droits de la mairie aux consuls, ainsi que la police et le maintien de l’ordre public. L’abolition du droit de prélation. Que les seigneurs ne pourront exercer que pour eux-mêmes le retrait féodal dans le terme limité du retrait des parents. L’abolition du droit de compensation. Du droit de chasse, vrai fléau de l’agriculture, et qu’il soit permis aux habitants de détruire les lapins, ces animaux qui non-seulement ravagent l’espoir du laboureur, mais qui portent un grand préjudice au fond, en rongeant les vignes, les oliviers, etc., etc. Que les seigneurs ne pourront transmettre à personne les honneurs qui leur sont dus à eux seuls. Les habitants gémissent sous le joug féodal, et sous des conditions bien dures ; ils sont obligés d’acquitter une cense envers le seigneur pour droit de fournage et d’habitanage, droit qui s’est accru à toutes les successions lorsqu’il y a eu partage, et nous n’avons pu obtenir de faire décharger celui qui a transporté son bâtiment, ni celui qui a réuni les successions partagées. Nous sommes soumis à une taxe générale du huitième de tous les grains et légumes, sans que nous puissions réclamer les semences que nous fournissons annuellement dans un sol si aride qu’une charge ne nous en produit pas quatre. Nous sommes obligés de payer le droit de lods au sixain de toutes les ventes et mutations, droit que l’on a exigé jusque sur le produit des arbres de haute futaie, c’est-à-dire chêne blanc qu’on a coupé dans notre terroir par ordre du Roi, et qui a été prélevé sur le modique prix desdits arbres, sur lequel nous demandons une modération et la restitution de celui des chênes. Nous réclamons le droit de tenir des chèvres que le seigneur nous a prohibées depuis quarante ans environ, quoique la permission en ait été donnée aux habitants par le nouveau bail, et ui est la seule cause de la pauvreté du pays et e la stérilité du terroir. Ce droit nous a été enlevé avec si peu de raison que les montagnes dudit lieu ne sont couvertes que d’arbustes, pins et chênes verts; ledit seigneur nous a prohibé depuis cinq ou six ans de pasturguer avec nos bétails à laine dans ses forêts pendant cinq ans quand elles sont en couppes. Il nous dit y être autorisé par un arrêt duquel nous ignorons la teneur. C’est un de ceux dont nous réclamons la révocation. Nous nous plaignons que le seigneur a obligé les habitants de lui désemparer une grande partie de la montagne; ils y ont consenti, après un long et dispendieux procès qu’il a fallu abandonner par le manque de ressources de la communauté, attendu la pauvreté d’une vingtaine d’habitants. Ce qui prouve le peu de droits du seigneur, c’est que les particuliers n’y ont consenti qu’en partageant les deux premières coupes ; nous en réclamons la restitution. Il est défendu à tous les habitants de sortir du bois hors du terroir, même des bois privés, et s’il y en a qui en aient obtenu-la permission, le seigneur en a exigé la huitième partie du produit, et il en exige un quart aujourd’hui, tandis que nous voyons que les agents du seigneur viennent dévaster nos forêts, sans que personne n’ait osé s’en �plaindre. Jugez à quoi nous étions réduits ! Rien ne prouve mieux que ce fait combien il serait nécessaire que la garde des bois [fût confiée aux habitants des communautés, pour les défendre ainsi qu’ils le voudraient. De demander que les députés du tiers-état aux Etats généraux solliciteront que les communautés ainsi que tous les habitants soient autorisés à racheter leurs censes, taxes et banalités sur le prix de la dernière acquisition. Lesdits habitants se plaignent que les pigeons portent un grand préjudice aux récoltes des grains; ils en demandent la destruction. Enfin nous chargeons nos représentants aux Etats généraux d’assurer notre Roi bienfaisant que nous lui offrons tous nos biens, et les petits secours dont nous sommes capables, nos personnes, notre vie même; qu’il daigne en accepter l’offrande comme le tribut de notre amour pour sa personne sacrée et pour le maintien de l’autorité royale. Signé Pousset fils; Boüer, maire-consul; Paul Anastay; Dambuc; Clôt; Saumaire; P. Maynard; D. Mesnard; Antoine Perrouet; Guibert, viguier.