597 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] seront derrière lui ; le président sera à sa droite et gardera son fauteuil ordinaire. Art. 3. « Personne ne pourra adresser la parole au roi, si ce n’est en vertu d’un décret exprès de l’Assemblée, précédemment rendu.» Je demande que ces dispositions soient décrétées parce qu’elles sont très simples, parce qu’elles n’ont aucune espèce d’inconvénient et qu’elles peuvent servir à empêcher le mauvais effet que peut occasionner le manque de cérémonial. (Le décret proposé par M. d’André est mis aux voix et adopté.) M. Defermon, au nom du comité delà marine, présente un projet de décret portant organisation du ministère de la marine. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : L’Assemblée nationale, sur le rapport du comité de la marine, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les places d’inspecteurs des constructions et de l’école des élèves ingénieurs de la marine, aux appointements de ........... 4,000 liv. « D’ingénieur mécanicien, aux appointements de ............... 1,500 « Des deux commissaires de chaînes, aux appointements de 1,500 livres chacun ............. 3,000 « De garde des instruments astronomiques, aux appoi n tements de. 2 , 000 «Sont provisoirement conservées. 10,500 liv. Art. 2. « Les places de tous officiers militaires et ingénieurs, d’officiers de santé, d’officiers d’administration de la marine ou des colonies, et généralement toutes les places de personnes attachées près du ministre à Paris, n’ayant point de fonctions actives et permanentes, sous quelque dénomination que lesdites places aient été jusqu’à présent désignées, sont et demeurent supprimées. Art. 3. « Les personnes comprises dans la suppression énoncée par l’article précédent, qui, par la nature de leurs fonctions, et en conformité des organisations décrétées par l’Assemblée nationale, pourront être placées dans Ie3 départements, y seront renvoyées pour reprendre leur service : et toutes celles qui n’en sont pas susceptibles, ou ne pourront pas être employées en activité, recevront le traitement de réforme réglé par le décret d’application sur l’organisation des officiers d’administration. Art. 4. « Les fonctions des personnes ci-devant attachées à M. l’amiral et qui étaient payées par le département de la marine sont également supprimées, sauf le traitement de réforme indiqué par l’article précédent. Art. 5. t II en sera de même pour les fonctions de procureur général du conseil des prises, et des commissaires pour la visite des ports et arsenaux. Art. 6. Le présent décret aura son exécution à compter du 1er octobre prochain, et sera présenté dans le jour à la sanction du roi. » (Ce décret est adopté.) M. Defermon, au nom du comité des contributions publiques , propose un projet d’articles additionnels aux lois sur le droit d’enregistrement. Ce projet de décret est ainsi conçu : Articles additionnels à la loi du 19 décembre \1%, sur le droit d’enregistrement. « Art. 1er ( addition à l’article 2). Les pères qui viendront à l’administration et jouissance, que quelques coutumes leur donnent, des biens appartenant aux enfants non émancipés, en vertu de la simple puissance paternelle, ne devront aucun droit ; et il n’y aura pas lieu pour eux à la déclaration prescrite par l’article 2. « Art. 2 ( addition à l’article 4). La déduction accordée au propriétaire par l’article 4, aura lieu également en faveur de l’usufruitier. «Art. 3 ( addition à l’article 8). Lorsque les testaments n’auront pas été présentés à l’enregistrement dans le délai de 3 mois après la mort des testateurs suivant l’article 8 de la loi du 19 décembre dernier, les préposés de la régie pourront contraindre les notaires qui les auront reçus à les présenter au bureau et poursuivre le payement des droits contre les héritiers et légataires qui ne renonceront pas dans les 3 mois au plus tard du jour de la demande qui leur aura été faite. « Ne pourront dans tous les cas, les héritiers et les légataires, mettre à exécution, en toutou en partie, les testaments avant qu’ils aient été enregistrés, à peine du double droit en cas de contravention. « Art. 4 ( addition à l’article 9). Les huissiers comme les notaires seront tenus, à défaut d’enregistrement des procès-verbaux de vente de meubles ou autres actes sujets au droit proportionnel, de la restitution du droit, sans préjudice de l’amende de 10 livres pour chaque omission. « Art. 5 ( addition à l'article 10). Toutes citations faites devant les juges de paix, sans distinction de celles faites par les huissiers ou par les greffiers, ne seront assujetties ni à la formalité, ni au droit d’enregistrement. *■ Art. 6 ( addition à l'article 11). Les jugements des juges de paix seront enregistrés sur les minutes, lorsqu’ils contiendront transmission des biens immeubles réels ou fictifs : les appositions de scellés, les inventaires, les émancipations, les actes de tutelle faits par les juges de paix seront aussi enregistrés. Les jugements et expéditions des jugements préparatoires des juges de paix ne seront assujettis à aucune formalité. Les expéditions des jugements définitifs et l’exploit de notification de ces jugements seront enregistrés et assujettis au seul droit de 5 sous. « Art. 7 {addition à l'article 10). Les certificats des bureaux de paix ne seront pas sujets à l’enregistrement. « Art. 8 ( addition à l'article 11). Les billets à ordre ou au porteur pourront n’être présentés à l’enregistrement qu’avec le protêt qui en aura été fait. « Art. 9 {addition à V article M). Les actes passés en pays étrangers ou dans les colonies seront sujets à la formalité de l’enregistrement dans tous 598 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791. les cas où les actes sous signatures privées y sont assujettis, et dans les mêmes délais et sous la même peine. « Art. 10 ( addition à l’article 11). La date des actes sous signatures privées ne pourra être opposée pour preuve de prescription contre la demande des droits ouverts par la transmission d’immeubles réels ou fictits. « Art. 11 ( addition à l'article 12). Le délai de 6 mois fixé par l’article 11, pour les déclarations, sera d’un an pour les héritiers, légataires et donataires des personnes décédées hors du royaume ; et pour les héritiers des absents le délai dé 6 mois ne commencera à courir que du jour qu’ils auront pris la succession; et en cas de retour de l’absent, les droits seront restitués. « Art. 12 ( addition à l'article 12). Les rentes constituées et les rentes viagères seront à l’avenir considérées dans tout le royaume comme immeubles fictifs, et assujetties, comme tels, aux droits d’enregistrement fixés sur les immeubles fictifs . « Art. 13 ( addition à l'article 16). Les notaires et autres officiers publics qui se trouveront en contravention aux dispostions des articles 10 et 11 seront assujettis à payer deux fois le montant des droits des actes qui n’auront pas reçu la formalité de l’enregistrement. «Art. 14 ( addition à l’article 17). Les préposés ne pourront exiger des parties pour les recherches et pour les extraits qui leur seront demandés, que 10 sous par année indiquée, et 5 sous par extrait, y compris le papier timbré. « Ces extraits ne pourront être délivrés que sur ordonnance de juge, lorsqu’ils ne seront pas demandés par quelqu’une des parties contractantes. « Art. 15 ( addition à l’article 21), La prescription des droits dus sur des actes publics antérieurs à la loi du 19 décembre dernier, et non insinués, aura lieu, après 5 ans, à compter du jour de leur date. Art. 16 ( addition à l’article 25). La forme de procédure prescrite par l’article 25 de la loi du 19 décembre, sera suivie pour toutes les instances relatives aux domaines et droits dont la régie est réunie à celle de l’enregisirement. « Art. 17. Toutes les quittances de remboursements d’oftices, dettes arriérées et autres créances sur le Trésor public, exceptées de la formalité et du droit d’enregistrement par le décret du 3 avril 1791, seront enregistrées dans le délai fixé par la loi, mais au simple droit de 5 sous. Sur le tarif. « Art. 1er ( addition au n° 3 de la seconde section de la première classe ). Les droits d’enregistrement sur ies cautionnements, ne pourront, en aucun cas, excéder ceux perçus sur ies dispositions qu’ils ont pour objet. « Art. 2 ( addition au n° 6 de la 2e section de la lre classe). Les déclarations prescrites, à la seconde section de la première classe, aux époux survivants dont ils recueillent l’usufruit, com-Ë rendront les biens meubles comme les immeules. « Art. 3 (addition au n° 1er de la 6e section de la lre classe). Les droits sur tous les b aux à vie, soit qu’ils soient sur une ou plusieurs têtes, sont fixés à 40 sols par 100 livres sur le capital au denier dix. « Art. 4 ( addition au n° 3 de la 7® section de la 3® classe). Les significations et déclarations d’appel des jugements au tribunal de district qui doit juger en dernier ressort. Addition à la loi du 27 mai 1791 . « Art. 1er. La remise de deux tiers pour cent, accordée par la loi du 27 mai dernier pour les receveurs des droits de la régie de l’enregistrement, sera répartie par les régisseurs entre tous les receveurs, dans la proportion qu’ils jugeront la plus convenable, à la charge par eux d’en faire arrêter le tableau par le ministre des contributions. « Art. 2. La régie est autorisée à augmenter les employés de bureaux de correspondance, et à leur fixer des traitements et remises relatifs à ceux des employés des mêmes grades actuellement eu exercice; lesquels traitements et remises seront pris sur la remise de treize vingt-quatrièmes accordée par la loi du 27 mai, pour les frais des bureaux de correspondance. Article additonnel à l'article 1er de la loi du 17 juin 1791. « Les registres ou minutes sur lesquels les greffiers de tous les tribunaux porteront les adjudications, les cautionnements, les affirmations de voyage, les présentations et les défauts, les enregistrements et publications des testaments, donations, substitutions, les extraits des contrats déposés à l’effet d’obtenir des lettres de ratification, seront assujettis au timbre. « Les minutes des procès-verbaux d’apposition et levée de scellés, d’inventaire, d’émancipation, de tutelle et curatelle, seront assujettis au timbre. » Plusieurs membres demandent l’ajournement de ce projet de décret. M. Buzot. Je ne vois pas pourquoi ce projet serait ajourné. Notre objet le plus essentiel doit être d’assurer le recouvrement des contributions publiques. Je sais qu’on veut mettre à la place de ce projet, à l’ordre du jour, une loi sur les délits de la presse. Je crois qu’une loi sur la presse ne nous intéresse plus assez pour que l’on ait besoin de chercher à surprendre un décret à la précipitation de l’Assemblée. Cet objet n’est-il pas d’ailleurs d’une importanceà exiger plusieurs jours de discussion? Je demande que l’ordre du jour soit maintenu. (L’Assemblée rejette l’ajournement et ouvre la discussion sur le projet de décret.) Plusieurs membres présentent diverses observations à la suite desquelles le projet de décret amendé est mis aux voix dans les termes suivants : Art, Ier. Addition à l'article 2. « Les pères qui viendront à l’administration et jouissance, que quelques coutumes leur donnent, des biens appartenant aux enfants non émancipés, en vertu de la simple puissance paternelle, ne devront aucun droit, et il n’y aura pas lieu pour eux à la déclaration prescrite par l’article 2.