[Assemblée nationale] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 juin 1791. J 57 vendre, après trois publications de huitaine en huitaine, et sur enchères, en l’auditoire du tribunal du district, les édifices et superfices et, subsidiairement, en cas d’insuffisance, le fonds. « Si le prix de la vente des édifices, superfices et du fonds ne suffit pas pour le remboursement du domanier, il pourra se pourvoir par les voies de droit pour le payement du surplus. » Un membre propose, par amendement au premier paragraphe, d’ajouter à l’article après ces mots : « à la personne ou au domicile du propriétaire foncier », ceux-ci : « en vertu de son titre, s’il est exécutoire ». (Cet amendement est adopté.) Un membre propose, par amendement, le retranchement dii dernier paragraphe de l’article et son remplacement par la disposition suivante : « Pourra néanmoins le foncier se libérer, en abandonnant au colon la propriété du fonds et la rente convenancière. » Après quelque discussion, la question préalable est proposée sur cet amendement. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer sur l’amendement, qui est ensuite mis aux voix et adopté.) En conséquence, l’article amendé est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 23. « A défaut de remboursement effectif de la somme portée en l’estimation, le domanier pourra, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, en vertu de son titre, s’il est exécutoire, faire vendre, après trois publications de huitaine en huitaine, et sur enchères, en l’auditoire du tribunal du district, les édifices et superlices, et subsidiairement, en cas d’insuffisance, le fonds. « Pourra néanmoins le foncier se libérer, en abandonnant au colon la propriété du fonds et fa rente convenancière. » (Adopté.) M. Arnoiilt, rapporteur, donne lecture de l’article 24 ainsi conçu : « A défaut de payement, de la part du domanier, des prestations et redevances par lui dues à leur échéance, le propriétaire foncier pourra, en vertu de son titre, et sans jugement préalable, faire saisir les meubles, grains et denrées appartenant au domanier. Il pourra même faire vendre lesdiis meubles, et en cas d’insuffisance, lesdits édifices et superfices, après néanmoins avoir obtenu contre le domanier un jugement de condamnation ou de résiliation du bail. » Un membre propose, par amendement, de retrancher de l’article ces mots : « sans jugement préalable » et de les remplacer par ceux-ci : « s’il est exécutoire ». (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 24. « À défaut de payement, de la part du domanier, des prestations et redevances par lui dues, à leur échéance, le propriétaire foncier pourra, en vertu de son titre, s’il est exécutoire, faire saisir les meubles, grains et denrées appartenant au domanier. Il pourra même faire vendre lesdits meubles, et, en cas d’insuffisance, lesdits édifices et superfices, après néanmoins avoir obtenu, contre le domanier, un jugement de condamnation ou de résiliation du bail. » (Adopté.) M. Amoiilt, rapporteur , donne lecture de l’article 25 ainsi conçu : Art. 25. « La vente des meubles du domanier ne pourra être faite qu’en observant les formalités prescrites par l’ordonnance de 1667, et sous les exceptions y portées. A l’égard des édifices et superfices, ils seront vendus sur trois publications en l’auditoire du tribunal du district du ressort. » (Adopté.) M. Aruoult, rapporteur , donne lecture de l’article 26 et dernier, ainsi conçu : « En cas d’insuffisance des meubles, des édifices et superfices vendus, le propriétaire foncier pourra se pourvoir par les voies de droit pour ce qui lui restera dû. » Un membre propose de substituer à cet article la disposition suivante. : « Pourront néanmoins les domaniers, éviter la vente de leurs meubles et la vente subsidiaire des édifices et superfices, en déclarant au propriétaire foncier qu’ils lui abandonnent leurs édifices et superfices, auquel cas ils seront libérés envers lui. » Un membre demande la question préalable sur cette disposition. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer sur la disposition, qui est ensuite mise aux voix et adoptée après plusieurs épreuves douteuses). Un membre propose, par addition, la disposition suivante : « La faculté n’aura lieu que pour les arrérages à échoir à compter de la publication du présent décret. » (Celte addition est adoptée.) , En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 26. « Pourront néanmoins les domaniers, éviter la vente de leurs meubles et la vente subsidiaire de leurs édifices et superfices, en déclarant au propriétaire foncier qn’üs lui abandonnent leurs édifices et superfices, auquel cas ils seront libérés envers lui. Ladite faculté n’aura lieu que pour les arrérages à échoir à comoter de la publication du présent décret. » (Adopté.) M. de Ifioulhae, député du département de la Haute-Vienne, qui avait obtenu un congé le 30 mars dernier, annonce son retour à l’Assemblée. M. le Président lève la séance à dix heures.