572 [États gén. 1789. Cahiers.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] glements en usage. 11 ne m’est par permis de garder mon bien la nuit; dans le jour, les gardes empêchent d’y entrer, pour arracher les chardons et autres herbages nuisibles, avant le 24 juin, ni faucher les foins qui pressent assez souvent ; et on perd sa récolte, en partie, s’il fait mauvais temps, après la permission donnée ; cela est très-préjudiciable au fermier et aux particuliers qui font valoir leur héritage. Art 8. La communauté représente que, sur les règlements des gabelles, il se commet souvent des abus très-griefs, en obligeant les particuliers de déclarer aux bureaux , s’il est pour saler ou pour l’usage du pot; c’est une marchandise dont on ne peut se passer et qu’on ne peut prodiguer. Si l’on n’a pas le moyen d’aller au grenier à sel, il faut en prendre chez les regrattiers, dont on paye la survente. Les commis, en leur romle ou perquisition, s’ils vous trouvent un morceau de salé, déclarent procès-verbal, font condamner la partie à une si grosse amende qu’on n’v peut satisfaire. S’il était possible d’établir un .ordre dont les particuliers puissent prendre leur sel où il leur serait enjoint, en payant directement au receveur nommé à cet effet, ils en seraient plus profitables à l’Etat et à la tranquillité publique. Art 9. Autres abus. Par la déclaration du Roi, du mois de juin 1787, il est ordonné que les travaux des grands chemins seront faits à prix d’argent, *ce qui excite de nouveau les plaintes et remontrances des habitants de Gagny. 11 est certain que l’impôt de la corvée des chemins est bien plus préférable à la corvée même ; mais sur qui impose-t-on cet impôt, pour parvenir au payement des travaux ? sur les pauvres taillables qui sont ceux qui s’en servent le moins ; les privilégiés n’en payent rien, ce sont eux qui les ruinent et écrasent par leurs voitures de denrées et de provisions ; on devrait avoir égard à cette cause, et comme les chemins sont pour l’utilité publique, que personne ne fût exempté de l’entretien. Art. 10. Il serait à désirer que les lois de justice et de police soient renouvelées parce qu’elles sont pour la plupart ruineuses. A-t-on un procès ? personne n’a tort en parlant à son procureur, chacun se donne droit et raison, et cependant un des deux, ayant perdu son procès, est ruiné, et celui qui gagne ne profite de rien. Il serait à souhaiter qu’il ne soit permis défaire appel que pour les grandes affaires, et que, pour les petites affaires sommaires de campagne, il ne soit permis d’en appeler qu’au même bailliage, en ordonnant un prompt jugement rendu à la troisième sentence définitive; s’il est besoin d’enquêtes, les anciens du pays ou les notables auront pleine connaissance de cause ; cela ne ruinera pas les parties, comme il arrive lorsque les procès sont portés jusqu’à quatre tribunaux. Dans le cas contraire, on serait toujours à même de plaider, mais la discussion du procès soit portée et proposée à l’assemblée municipale. Art 11. Les particuliers et habitants de Gagny ne s’étendent pas davantage sur cette matière; ils n’en font mention que parce que quelques particuliers en ont éprouvé l’effet funeste, et laissent à des personnes plus éclairées le soin d’en faire rapport aux Etals généraux, et de statuer là-dessus tout ce qui sera juste et raisonnable-Art. 12. Les propriétaires et habitants de Gagny recommandent à leurs députés de faire ce qui dépendra d’eux, pour que les délibérations se fassent en commun, et que les trois ordres contèrent ensemble, conformément aux lettres de convocation données par Sa Majesté, sur les remontrances, plaintes et doléances, moyens que les députés des trois ordres seront obligés de porter aux Etats généraux, ainsique sur les élections des députés auxdits Etats. Ils leur recommandent, en outre, de montrer en toute occasion le plus parfait accord avec les députés du tiers-état, comme aussi des deux autres ordres, qui se trouveront à l’assemblée, afin qu’autanl qu’il sera possible, ils mettent tous les intérêts particuliers à part, que tous puissent concourir unanimement et d’un même vœu au bien de la patrie et au service du Roi. Fait et arrêté en notre assemblée commune et générale des propriétaires et habitants de la paroisse de Gagny, en la manière ordinaire et accoutumée, le lundi 13 avril 1789. Signé Raoult ; Alexandre ; Deroy ; Coral, syndic ; Perrier ; Monet ; Jacob ; Dubray ; Malerbe Cordier ; Déviés ; Gordier ; Langlois ; Monet ; Devaux ; Seguin ; Fournage ; Leroux ; Rochard ; Vu bon : Respiet. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Garches-lès-Saint-Cloud (1). Les habitants de la paroisse et communauté de Garches-!ès-Saint-Gloucl, assemblés cejour-d’hui 14 avril 1789, en vertu de la lettre de convocation du Roi et du règlement de Sa Majesté, du 24 janvier dernier, ainsi qu’en vertu de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, du 4 du présent mois, ont délibéré, résolu et arrêté les remontrances, plaintes et doléances ci-après, que leurs députés seront chargés de porter à l’assemblée préliminaire des députés du tiers-état des villes, bourgs, paroisses et communautés de la prévôté et vicomté de Paris, pour être insérées dans le cahier général de cette assemblée et transmises aux Etats généraux par ceux que l’ordre du tiers-état de ladite prévôté et vicomté députera. Art. 1er. Leur premier vœu est que grâce soit rendue à notre -bienfaisant monarque, dont le cœur généreux et paternel réintègre la nation française dans ses droits, et fait sans effort, pour le bonheur de tous les individus qui la composent, le sacrifice du pouvoir dont il a annoncé l’intention d’investir les Etats généraux. Art. 2. Que l’assemblée des Etats généraux soit périodique, et ne puisse jamais être retardée au delà de trois ans. Art. 3. Que les impôts ne soient consentis que pour le terme qui devra s’écouler d’une assemblée à l’autre. Art. 4. Que, dans la première assemblée des Etats généraux, il soit établi des assemblées provinciales, lesquelles soient constituées, organisées, et composées de manière à ce qu’elles méritent la confiance des peuples. Art. 5. Que ce soient ces assemblées qui soient chargées de la répartition des impôts, et de les faire percevoir et remettre, aux moindres frais possibles, dans le trésor. Art. 6. Que la taille, les vingtièmes, la gabelle et les aides, impôts qui désolent les pauvres habitants de la campagne, soit par leur quotité excessivement considérable, soit par leur répartition arbitraire, soit parla rigueur des poursuites exercées pour leur recouvrement, soit enfin par les frais énormes de ces poursuites qui ajoutent (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 573 |Élats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] beaucoup à l’impôt, soient supprimés et convertis en un seul impôt sur les terres, lequel sera payé en argent, et réparti en conséquence du produit des bounes, des médiocres et des mauvaises. Cette demande, quant à la taille et aux vingtièmes, est motivée sur l’excès incroyable de 1 imposition de ces deux subsides sur la paroisse de Garches, relativement au peu d’étendue de son territoire, à la médiocrité de ses productions et à ce que les habitants de cette paroisse, pauvres cultivateurs de petites portions de vignes et de terres, n’ont d’ailleurs aucun commerce ni industrie. La taille monte en principal et accessoires à ...... 5,173 liv. 3 s. 8 d. Et les deux vingtièmes et 4 sous pour livre à ....... 2,321 5 6 Ce qui porte l’imposition _ à ....................... 7,494 liv. 9 s. 2 d. Tandis que de 398 arpents 66 perches (la perche a 22 pieds), en quoi consiste le territoire des Garches, suivant le procès-verbal de l’arpentage qu’en a fait faire M. l’intendant, en 1783, et y compris les emplacements des bâtiments, les cours, jardins et clos, les carrefours et les chemins, il ne se trouve que 331 arpents en valeur, le surplus consistant en landes et bois non imposés. Or, on suppose que de ces 331 arpents en valeur, il y en ait 110, c’est-à-dire le tiers, qui produisent, comme très-bonnes terres, 30 livres l’arpent ; cela fait. 3,300 liv. 110 arpents de médiocres qui produisent 20 liv. 2,200 et 111 dont le produit soit à 10 liv. 1,110 D’où il résulte que l’imposition excède le produit de ....... . ............... 884 liv. 9 s. 3 d. Sans compter ce que payent les habitants de la paroisse de Garches pour les droits d’aides et de domaine, ainsi que pour la gabelle. Aussi succombent-ils tous sous le poids de leur excessive misère, agravée par l’énorme cherté du pain, que quantité d’entre eux ne peuvent plus se procurer. Art. 7. Que si les Etats généraux ne jugeaient pas praticable, en ce premier moment, d’opérer la suppression des aides, ils fassent du moins, dès à présent, cesser l'imposition vexatoire du gros manquant. Art. 8. Qu’ils prennent en considératien le prix excessif du blé et des autres grains, vraie calamité qui met le comble aux maux qu’éprouvent les habitants des campagnes, et surtout de celles où il y a moins de terres à grains que de vignes, lesquelles, pour surcroît de malheur, ont été la plupart gelées. Qu’en conséquence les lois sur le commerce des grains et la liberté de les exporter soient examinées et modifiées, de manière à prévenir, pour l’avenir, l’abus que l’expérience démontre que l’on peut faire de cette liberté, et à assurer la subsistance des peuples, même dans les temps de vraie disette, moyennant de sages précautions de la part de l’administration, qui semble pouvoir la prévenir en faisant, dans les années d’abondance, former des greniers d’approvisionnement dont la ressource serait plus prompte et moins coûteuse que de faire venir des grains de l’étranger. Art. 9. Que la prestation en argent de la corvée soit abolie, ou que, si elle est jugée devoir être maintenue, les habitants des paroisses qui la payent aient leurs chemins entretenus, avantages qui résultaient du moins pour eux de la corvée en nature. Art. 10. Les habitants de la paroisse de Garches, située très-près de Saint-Cloud et à moins de 2 lieues de Versailles, s’abstiennent, par respect et par amour pour le Roi, ainsi que pour son auguste compagne, de demander la suppression de la capitainerie dans laquelle cette paroisse se trouve située, étant aussi juste que convenable que le souverain puisse prendre, au moins dans les environs de sa résidence, le plaisir de la chasse, dont tout seigneur a bien le droit de jouir sur ses terres. Mais leur vœu est, sous le bon plaisir de Leurs Majestés, qu’il soit porté une loi dont l’effet soit de diminuer l’énorme quantité de gibier et de pigeons qui ruinent les récoltes, et d’opérer l’entière destruction du lapin, et que cette loi anéantisse les entraves qui, sous prétexte de conservation du gibier, empêchent les propriétaires et fermiers de couper leurs foins et luzernes, au moment où la récolte leur semblerait plus avantageuse. Art. 11. Que les habitants des paroisses soient désormais dispensés de toute contribution pour les constructions et réparations des églises et presbytères, les biens de l’Eglise paraissant spécialement destinés à ces dépenses. Art. 12. Qu’il soit pourvu, d’une manière convenable et suffisante, à la subsistance et à l’entretien des curés à portion congrue, la somme de 700 livres qui compose leur traitement étant reconnue fort au-dessous de ce qu’exigeraient les premiers besoius. . Qu’il soit de môme pourvu au sort des vicaires, à l’entretien des églises, aux moyens d’exciter l’assuidité de deux chantres par un léger traitement, le tout pour la décence du service divin et pour ramener le respect dù au culte. Art. 13. Qu’il soit établi un fonds annuel, provenant pareillement des biens de l’Eglise, pour l’entretien d’un maître d’école dans chaque paroisse, institution de laquelle dépendent les premières notions de la religion et des bonnes mœurs, et sans laquelle la plupart des habitants des campagnes seraient condamnés à ne savoir jamais ni lire ni écrire. Art. 14. Qu’il soit aussi entretenu, par les mêmes moyens, une sœur grise, pour les paroisses de deux cents feux et au-dessous ; deux de ces sœurs, pour celles de deux à quatre cents feux, et ainsi en augmentant dans la proportion de la population de chaque bourg ou bailliage; l’emploi de ces sœurs serait de tenir l’école des filles, de donner des soins aux malades, la plupart dénués de secours et de conseils. Un établissement de cinq ou six sœurs fournirait aux besoins de trois ou quatre paroisses voisines, s’il paraissait plus facile et plus économique de les loger ensemble. Art. 15. Que la milice soit supprimée, comme incompatible avec la liberté individuelle: que le Roi sera supplié de l’abolir, comme infiniment nuisible à la culture des terres qu’elle prive des bras les plus vigoureux, et enfin comme donnant 574 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. J lieu à une contribution, volontaire à la vérité, mais qui devient un impôt pour les campagnes dont il achève la ruine. Si les soldats ôtaient traités avec riiumanité qui peut se concilier avec une ferme et sage discipline , si les coups de plat de sabre étaient abolis , punition aussi affligeante pour les soldats qu’elle est avilissante pour la nation, si enfin les recruteurs n’usaient pas de violence et de supercherie pour faire contracter des engagements, et ne cédaient pas souvent à un régiment l’homme qui s’ôtait engagé pour un autre, trafic honteux et qui dégoûte de s’engager, l’amour pour la patrie, l’amour pour le Roi feraient plus de soldats, et de meilleurs soldats, qu’on ne s’en procure parla voie du sort et par les ruses que les régiments emploient. Art. 16. Qu’uûe bonne, sage, et solide constitution règle à jamais le sort de la nation, et fasse jouir chacun de ses individus du bonheur qu’il doit espérer des travaux de ses sages et fidèles représentants et de la volonté annoncée du meilleur des rois. Fait et arrêté en l’assemblée des habitants de Garches-lès-Saint-Gloud, tenue ledit jour 14 avril 1789. Et ont signé Jean-Pierre Frémont; Pierre-Louis Sevin, syndic; Jean-Louis Boudin; Jean-Pierre Meunier "aîné; Pierre-Martin Sevin* Jean-Pierre Boudin; René Guinnié ; Leroy; C.-R. d’Orange; Jean-Pierre Boudin; L.-Z. Boudin; Péné ; Noël Sevin; Le Prévost; Jean-Baptiste Boudin; Jacques Sevin; L. Boudin; Victor Breton; Jean-Baptiste Sevin ; Sevin; André Jubin; P.-M. Sevin; J.-B. Boudin; P.-L. Pevrisse ; Baudoin, procureur fiscal ; Leroux, greffier-notaire. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la paroisse de Garges-Gonesse ( contenant en substance) (1) : Art. 1er. Que notre vœu, avant tout, est d’avoir un bon établissement de gouvernement qui rende stables à toujours les mesures que les Etats généraux jugeront convenables pour le retour du bon ordre. Art. 2. Qu’on établisse dans toute l’étendue du royaume, autant que faire se pourra, une seule et "même coutume, la plus accommodée à l’intérêt de chaque province, la plus analogue à la raison, à l’équité et à l’humanité même, et qu’on en donne un exemplaire à chaque paroisse de campagne. Art. 3. Que l’impôt sur les terres immeubles. quel qu’il soit, doit être également réparti entre toutes les classes des citoyens possédant fonds; que toute exemption pécuniaire en faveur de tous particuliers ou corps quelconque doit être supprimée. Art. 4. Que la corvée, la milice, la lenteur et les frais de justice, les emprisonnements arbitraires, les occupations de terrain pour la confection des chemins, sont autant de maux qui pèsent principalement sur nous et auxquels il est nécessaire de supprimer tout impôt. Art. 5. Qu’ou établisse dans chaque paroisséun bureau de charité pour subvenir en tout temps, malgré la générosité des seigneurs et des hon-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit dès Archives de l’Empire. nêtes bourgeois, aux besoins des malheureux chargés de famille etdes vieillards accablés d’années et d’inlirmités. 11 serait facile d’exécuter ce projet en attribuant à chaque paroisse, suivant sa population, une part des revenus qui sont employés à l’entretien des dépôts. Chaque paroisse nourrirait ses pauvres et se trouverait à même de se refuser aux importunités insoutenables de mille étrangers de l’un et l autre sexe, pour ne rien dire de plus, qui mendient à nos portes avec une audace incroyable. Chaque municipalilé, formant le bureau, dresserait les actes de réception et de dépense, rendrait ses comptes tous les ans, les enverrait à l’assemblée intermédiaire, et la cour serait tous les ans instruite de l’état de ses bureaux. Art. 6. Qu’on facilite aux pauvres qui ont be-son pour leurs affaires à Paris, de se servir de petites voitures et de toutes autres indistinctement, sans être assujettis aux vexations injustes des compagnies privilégiées pour les voitures publiques. Art. 7. Que les assemblées provinciales, dont les membres devraient être nommés par les municipalités, n’ont pas encore toute l’autorité nécessaire pour opérer le bien dont elles sont capables. Art. 8. Qu’il est indispensable de porter une loi nouvelle sur les abus de la chasse, droit inhérent aux terres nobles, telle, que toute personne constituée en rang, autorité ou dignité quelconque, puisse être facilement amenée avec les moindres frais possibles, à payer le dommage fait par la bête fauve ou le menu gibier. Art. 9. Que nos prétentions se réduisent à ne pas perdre tout ou partie du fruit de nos travaux. Art. 10. Que les lois existantes sont insuffisantes, et que le malheureux cultivateur, frappé par l’intempérie des saisons, ne se voit que trop souvent réduit au désespoir, par la fureur généralement répandue d’entretenir une grande quantité de gibier et l’impossibilité de recourir avec fruit aux voies judiciaires. Art. 11. Que l’habilant des campagnes qu’il arrose de ses sueurs ne peut supporter tant de fléaux accumulés. Art. 12. Que les lois civiles et criminelles, qui doivent protéger également tous les citoyens, puissent aussi sévir contre tous et frapper" sans distinction de rang et de naissance. Art. 13. Que le peu de boisson en vin accordé aux marchands de vin et aux vignerons n’est point suffisante pour la consommation de leur maison; que les droits sont trop loris et perçus avec trop de rigueur. Que lesdits marchands et vignerons sont assujettis aux exercices les plus vexatoires. Art. 14. Que les baux de gens de mainmorte aient leur exécution pendant toute leur durée et ne puissent être rompus, par les décès, démissions, résignations ou autres mutations, de quelle nature que ce soit, des bénéticiers, curés ou autres ecclésiastiques. Telles sont les doléances des habitants de Garges, qui ont été par eux signées, pour être remises aux députés qui vont être élus. Signé Duviviers; J. Lery; Hennequin; Langlois; Gautier; Laplace; Mocheite;F. Audoir; Chevallier; J.-P. Lionnet Duport; Langlois; Clerain ; Jourchy; M. Lionnel; Gouffé; J.-M. Lionuet; Mary; Henriette; Olin; Audelie Decobie; J. Lionnet.