116 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tous les remèdes qu’il pourrait mettre en usage. A Paris, ce 26 fructidor, an II de la République une et indivisible (77). Manoury. 49 Un membre [Servière] fait un rapport au nom du comité des Finances, et sur sa proposition, le décret suivant est rendu. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète que les cent millions en assignats de 2 000 livres, et deux cents millions en assignats de 1 000 livres, dont la création a été ordonnée par le décret du premier messidor, seront remplacés par trois cents millions en assignats de 500 L (78). 50 Sur le rapport d’un membre [Pons] du comité de Législation, le décret suivant est rendu. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la pétition du citoyen Huyn, tendante à obtenir la nullité d’un jugement du tribunal du district de Sarregue-mines [département de la Moselle], du 4 prairial, qui déclare confisqués au profit de la nation un terrein et ses dépendances, appartenans audit citoyen Huyn, sous le prétexte qu’il a laissé subsister une fleur de lys au faite de la toiture d’un batiment construit sur ce terrein : Considérant que les juges de Sarregue-mines étoient incompétens pour connoi-tre de cette affaire, expressément attribuée, par la loi du 18 vendémiaire, aux administrations municipales, de district et de département; Que le citoyen Huyn n’auroit pu être poursuivi à raison d’une contravention à la loi, que dans le cas où, huitaine après avoir reçu l’avis fraternel exigé par ladite loi, il eût refusé de s’y conformer; Qu’il n’a pas reçu cet avis, et que d’ailleurs sa défense et les pièces à l’appui le mettent à l’abri du plus léger reproche : Déclare le jugement dont il s’agit nul et de nul effet, ainsi que l’adjudication faite à Naudin, des objets confisqués; ordonne que le citoyen Huyn sera remis en possession desdit objets, et que les pièces (77) C 318 pl. 1298, p. 21. (78) P.-V., XLV, 225. C 318, pl. 1285, p. 39. Rapport de Servière, décret n° 10 851. M. U., XLIII, 444; J. Mont. n° 136; J. Perlet, n° 720; J. Fr., n°719. de l’affaire seront envoyées au comité de Sûreté générale, qui est chargé d’examiner la conduite de Naudin, juge du tribunal de district de Sarreguemines, qui, après avoir dénoncé la prétendue contravention du citoyen Huyn, a poursuivi, comme suppléant le commissaire national, la certification, la confiscation des objets dont il s’agit, et s’en est ensuite rendu adjudicataire. Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal et à l’administration du district de Sarreguemines (79). 51 Après une légère discussion, le décret suivant est rendu. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Pons, au nom] du comité de Législation sur la pétition du citoyen Boudier, commissaire aux ventes des biens d’émigrés du district d’Aurillac, par laquelle il réclame contre un jugement du tribunal criminel du département du Cantal, du 30 floréal, qui l’a condamné à 20 années de fers, pour crime de faux commis dans ses fonctions : Considérant que le délit dont étoit prévenu Boudier, nécessitoit, par sa nature, un juré spécial, et que, néanmoins, il a été jugé par un juré ordinaire, déclare nul le jugement dont il s’agit, ainsi que tout ce qui l’a précédé et suivi; renvoie ledit Boudier pardevant l’accusateur public du tribunal criminel du Puy-de-Dôme, pour y être jugé de nouveau. Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite aux accusateurs publics près les tribunaux criminels du Cantal et du Puy-de-Dôme (80). La Convention s’est ensuite long-tems occupée d’une affaire particulière, relative à un vol de 150 livres fait à la nation par un nommé Boudier, du département du Cantal. Ce Boudier était dépositaire d’une somme de 7 650 livres, produit d’une vente nationale. Lorsqu’il fut question de verser cette somme dans la caisse du district, il s’apperçut qu’il y avoit 150 livres de moins et alors, au lieu de les rétablir, il altéra l’écriture et mit 7 500 livres au lieu de 7 650 livres. Il est vrai que les jurés en déclarant le faux constant, ont été d’avis que Boudier n’avoit pas profité du vol : mais malgré cette déclaration, le juge ne put se dispenser d’appliquer la loi qui dans ce cas porte 12 années de fer. (79) P.-V., XLV, 225-226. C 318, pl. 1285, p. 41. Décret n° 10 852. Rapporteur : Pons (de Verdun). M. U., XLIII, 445; Ann. R.F., n° 286; J. Paris, n° 621. (80) P.-V., XLV, 227. C 318, pl. 1285, p.42. Décret n° 10 850. Rapporteur : Pons (de Verdun). Mess. Soir, n° 755.