[Assemblée nationale.] ARCHIVES PAR Art. 2t. « Il y aura hait payes de timoniers; ceux de la plus haute auront” le titre de chefs de la ti-mo ierie. La paye sera graduée de la première à la dernière , ceux de la plus basse ne pourront eu e pris que parmi les matelots qui auront au moins 24 mois de navigation en qualité de matelots, et qui auront fait preuve de capacité par un service de six mo s au moins à la timonerie sur les vaisseaux de l’Etat. Ils ne pourront passer d’une paye à l’autre qu’après avoir fut' au moins 12 mois de navigation dans la paye immédiatement inférieure. Art. 22. « Les matelots qui, ayant navigué trente mois à la haute paye sur les vaisseaux de l’Etat, n’auront point été faits officiers mariniers ou timoniers, pourront être employés en qualité de matelots vétérants. Art. 23. « Il y aura deux payes de vétérans; on ne pourra être élevé d’une paye à l'autre, qu’après dix-huit mois au moins de navigation sur les vaisseaux de l’Etat dans la paye inférieure. Art. 24. « Pour toutes les augmentations de paye et les avancements de grades, chacun des officiers de l’état-major, des principaux maîtres, fera la liste de ceux dont i! proposera l’avancement. Chaque liste ne pourra comprendre un plus grand nombre de sujets que celui dont l’avancement pourra être ordonné; te capitaine ne pourra choisir que pai mi les sujets proposés sur ces listes, ceux qu’il destinera à être avancés. Art. 25. « Tout commandant de vaîsseaüde l’Etat, après un an de campagne, et au retour de chaque campagne, fera une revue de tous les hommes de soit équipage; et, sur les listes des officiers de l’état-major et des maîtres, désignera ceux qu’il jug ra dignes d’avancement ; il en sera dressé procès-verbal, enregistré sur les deux rôles. La paye sera accordée du moment de cette revue; mais à l’exception des promotions faites en remplacement des places vacantes, ceux qui auront été avancés en grade ne pourront, sous ce prétexte, cesser de remplir les premières fonctions. Art. 26. « Les avancements de grades autorisés par l’article précédent, après un an de camp gue, ne pourr nt jamais être portes en totalué qu’au douzième au plus du nombre des hommes de l’équipage du vaisseau, pris indistinctement, suivant te mérite des sujets, dans toutes les classes de l’équipage, et sans êtte assujettis à aucune proportion entre elles; et dans les cas de campagne d’un moindre temps, le? avancements en seront réduits en proportion ; les avancements en paye pourront être du double seulement. Art. 27. <, Chaque législature prononcera sur la proportion établie par tVrticle précédent, et l’augmentera ou diminuera, suivant Ls besoins du service et l’état des classes. Art. 28. « Au retour dans le port de désarmement, tout EMENTAIRES. (31 décembre 1790.] 739 commandant de vaisseau remettra au bureau des armements les procès-verbaux des avancements qu'il aura faits. Le commissaire vérifiera si lé temns et les services d> s hommes avancés sont conformes aux règles prescriies par les précédents articles, et n’adme tra que les avancements conformes à ces règles. Art. 29. « Il n’y aura pas d’autres grades d’officiers-ma-riniers que ceux établis par les précédents articles, et ils exerceront foutes les parties dtf service que le capitaine leur confiera, soit à bord, soit dans les chaloupes et canêts, sans qu’ils puissent s’y refuser ni prétendre aucun Supplément. » L’ordre du jour est un rapport du comité des finances relatif au payement des rentes' Affectées au profit des pauvres. M. Anson, rapporteur. Messieurs, tandis que votre comité de mendicité s’occupe, avec le zèle le plus éclairé, du soulagement decette classe d’hommes qui fuient le travail et la peine, parce que souvent parmi eux se trouve mêlée la vertu malheureuse, et que, dans tous lescas, l’humanité les recommande à nos soins, votre comité des finances cheiche à rassembler des lumières et des" secours sur une autre classe, plus' recommandable efneôré, composée de ces citoyens malheureux qui, au milieu des travaux, et dans l’obscurité de leurs? chétifs asiles, attendent, en gémissant, de la main de leurs pasteurs, le suoplément nécessaire’ à la subsistance de leurs familles. Cette portion de nos frères, connue sous le nom générique, ét" presque devenue technique, de pauvres , a uu patrimoine différent de celui des hôpitaux et des dépôts de mendicité... Il est composé' de rentes de plusieurs natures, qui se perçoivent au nom des curés ou des municipalités. M. le maire de Paris, par une lettre touchante, a provoqué notre sollicitude à cét égard; mais nous avons pensé que le cercle de nos devoirs s’étendait a tout le royaume, et nous avons déjà porté nos vues sur l’universalité de cette partie souffrante de nos concitoyens : nous ne tarderons pas à vous offrir des détails exacts et précis sur ce respectable domaine de la pauvreté. Avant d’avoir porté ce travail à sa perfection, nous avons cru entrer dans vos vues bienfaisantes, en vuus présentant, dès aujourd’hui, un moyen d’accélérer la jouissance d’u de portion de cet usufruit, si peu susceptible, par sa nature, du plus loger retard. Par un usage qui nous a semblé presque barbare, les rentes appartenant aux pauvres, employées dans les états des payeurs, sont acquittées presque les dernières, parce qu’elles sont placées à l’une des dernières lettres de l’alphabet, ou au moins à une lettre fort tardive; elles étaient reléguées a la lettre L, avec tous les établissements publics, monastèes, etc. Nous vous proposons de décréter que lés rentes dues aux pauvres, pour l’année 1790, seront payées dès' le mois de jan vier prochain. GVsl une légère avance de quelques mois, qui est d’autant plu� raisonnable, que le mois de janvier est celui où la rigueur de la saison ac roit le nombre des be.-oins ; la somme ne va pas à cinq cent mille livres; elle ne dérangera point le calcul ordinaire des fonds à faire : car l'exactitude avec laquelle le payeme a nés rentes de 1790 vient d’être annoncé, a prévenu teilemeut les uésirset 740 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 décembre 17yu.j les espérances de vos créanciers, que le nombre des quittances adressées d’avance aux payeurs, suivant l’usage, est très inférieur, jusqu’à présent, à ce qu’il pourrait être rigoureusement. C’est donc avecconlianceque nous avons l’honneur de vous proposer le décret suivant, qu’on pourra regarder comme les Etrennes des pauvres. PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des linances, décrète que les payeurs de rentes acquitteront, dès le mois de janvier 1791, toutes les rentes de l’année 1790, employées dans leurs états au profit des pauvres. » (Ge projet de décret est adopté.) M. Martineau, secrétaire, fait lecture à l’Assemblée d’une lettre de M. Bailly, maire de Paris, qui annonce l’adjudication et la vente de plusieurs maisons nationales. M. Bégouen prend occasion de représenter âu’il y a très longtemps que la municipalité du avre a fait des acquisitions et qu’il est étonné de ne point les voir paraître. M. Fisson-Jaubert, au nom du comité d'aliénation , rend compte à l’Assemblée d'une contestation qui s’est élevée entre le directoire du département de la Gironde et celui du district de Bordeaux. Le directoire du district a fait procéder à l’estimation et à l’adjudicaûon de biens nationaux, sans consulter le directoire du département et nonobstant les réclamations de cette dernière administration, qui invoquait contre le district les décrets de l’Assemblée nationale sur la hiérarchie des pouvoirs administratifs. M. Fîsson-Jauliert demande que le président soit chargé d’écrire au directoire du district pour lui rappeler ses torts, et au directoire du département pour le louer de sa modération. M. Martia demande le renvoi de cette affaire au comité de Constitution. (La motion de M. Martin est adoptée.) Un de MM. les secrétaires fait lecture à i’ Assemblée de la lettre suivante que M. Leveneur, maréchal de camp et administrateur du département de l’Orne, a adressée à M. le président de l’Assemblée nationale : « 25 décembre 1790. 4 M. le Président, en qualité de président de l'assemblée du ci-devant ordre de la noblesse du ci-devant bailliage d’Alençon, qui eut lieu le 3 août 1789, par ordre du roi, sur la réquisition des sieurs de Vrigny et de Cbailioué, députés aux Etats généraux, et sur la convocation du ci-devaDt lieutenant général dudit bailliage, je me dois, ainsi qu’à ceux qui composaient cette assemblée, qui n’eut d’autre objet que de donner des pouvoirs illimités à ses députés, de réclamer I contre un imprimé intitulé : Protestation de M. de Vrigny contre le décret de l'Assemblée nationale du i9 juin dernier , dans lequel on lit que les pouvoirs des sieurs de Vrigny et de Chailloué étaient limités à un au de durée, ce qui les a obligés de se retirer de l’Assemblée nationale, le prunier mai dernier. « Comme dans l’imprimé ci-dessus énoncé, il est dit que cet acte et cette protestation ont été remises à l’Assemblée nationale et qu’elle pourrait avoir été induite, à cet égard, en erreur sur la vérité des faits, j’ai cru me devoir à moi-même, ainsi qu’aux membres qui composaient l’assemblée du ci-devant ordre de la noblesse du ci-devant bailliage d’Alençon, de joindre ici la copie fidèle des pouvoirs qu’elle a adressés à cette époque aux sieurs de Vrigny et de Chailloué, lesquels sont conçus eu ces termes : « Extrait de la délibération de l'ordre de la noblesse du bailliage d'Alençon, du 3 août i 789- « L’ordre de la noblesse du bailliage d’AIen-« çon, désirant toujours donner de nouvelles « preuves de son respect et de son attachement à « la personne de son auguste monarque, et de « ses vœux constants pour le bonheur général « du royaume et la tranquillité de la patrie, et de « sa confiance dans la sagesse et les vues patrio-« tiques de l’Assemblée nationale, donne à scs « députés aux Etats généraux, soit conjointe-« tement, soit séparément, des pouvoirs généraux « et sans aucune limitation ni restriction ; etleur « enjoint de se rendre à l’Assemblée nationale « pour y travailler au bonheur commun, confor-« mément an vœu sincère et perpétuel de l’ur-« dre, de donner les preuves les plus certaines « de son patriotisme et de son amour pour le « bien général et particulier de tous les citoyens. « L’original signé par tous les membres de « l’ordre présents, dont plusieurs ont déclaré, au « nom des membres absents désignés dans le « procès-verbal, qu’ils ont charge et pouvoir « d’adhérer à la présente délibération. » « Signé: le vicomte Leveneur président, Lescale, membre et secrétaire. » « Les commettants de M. de Vrigny, qui verront l’énoncé de l’imprimé ci-dessus, ne seront pas peu étonnés que dans ces mots : des pouvoirs généraux , sans aucune limitation ni restriction, il n’ait pas vu, ainsi qu’eux, l’abolition de tout ce qu’il pouvait y avoir de restrictif et de limitatif dans ses premiers pouvoirs et qu’au contraire il y ait vu l’obligation de se retirer de l’Assemblée nationale le premier mai dernier. « Ceci étant absolument contraire aux intentions qu’ils ont manifestées, j’ai cru leur devoir, ainsi qu’à moi-même qui ai été en cette occasion leur interprète et leur organe, d’exposer à l’Assemblée nationale la vérité des faits sur lesquels elle aurait pu êtreinduite en erreur par l’énoncé de notre député. « Je vous supplie, Monsieur le Président, de vouloir bien mettre sous ses yeux cet exposé simple et fidèle qui est l’expre-ssion de la vérité. « Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. « Signé : LEVENEUR, maréchal de camp et administrateur de l’Orne , séant à Alençon. >■ (L’Assemblée décrète que cette lettre sera imprimée et inscrite en entier dans le procès-verbal de ce jour.) L’ordre du jour est un rapport ducomité d'aliénation relativement à la prorogation du délai à accorder aux municipalités, pour rapporter les désignations, estimations ou évaluations des biens nationaux. M. RamelHogaret, rapporteur, expose