522 [Convention nationate.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j “ frimaire an il L ‘ (16 décembre Ii93 Art. 3. « Il sera établi une forme civile d’inhumation pour les citoyens décédés; le directoire du dis¬ trict en présentera le mode au représentant du peuple, pour être provisoirement adopté, en attendant la décision définitive de la Conven¬ tion nationale. Pourront néanmoins les citoyens attachés à une croyance particulière, célébrer pour leurs morts toutes les cérémonies qu’ils jugeront convenables, mais seulement dans l’intérieur de leurs temples. Art. 4. « Les bons citoyens, les corps administratifs, les municipalités, les Sociétés populaires sont exhortés à développer les principes de la morale sociale toutes les fois qu’ils en trouveront l’oc¬ casion, de manière à lui préparer le triomphe qu’elle doit avoir; mais ils sont aussi particu¬ lièrement invités à n’employer d’autres armes que celles de la raison, et à témoigner en tout à leurs frères cette douce condescendance qui assurera leurs succès, qui leur attachera tous les cœurs, et qui renforcera de plus en plus ces liens d’amitié et de fraternité qui doivent unir tous les membres de la grande famille. Art. 5. « Le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché dans toute l’étendue du district de Cher¬ bourg. » « Jean -Bon-Saint-André ; René Beldan-ger et Labrouche, secrétaires de la Commission. » La commune de Dijon annonce qu’elle a îe-quis ses saints d’or et d’argent pour marcher à la défense de la patrie; qu’ils sont arrivés à Paris pour s’enrôler dans les bataillons de la monnaie; qu’ils ont fourni 487 marcs 2 onces 7 gros en argent et 25 marcs, 3 onces 1 gros en or. Mention honorable, insertion de la lettre en entier au « Bulletin » (1). Suil la lettre du maire de la commune de Di¬ jon (2). « Citoyens représentants. « La commune de Dijon a requis ses saints d’or et d’argent de faire le voyage de Paris pour marcher à la défense de la patrie; ils n’ont point fait de résistance; des saints pouvaient-ils se laisser prier en vain pour servir l’humanité? « Nous ne leur avons point donné de nourri¬ ture pour leur route, parce qu’on nous a dit qu’ils avaient le pouvoir de changer les pierres en pain et l’eau en vin; cependant, nous leur avons remis les vases où depuis trop long¬ temps leurs ministres buvaient et mangeaient (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 221. (2) Archives nationales, carton C 284, dossier 816. pour eux, pour que dans leur voyage patrio¬ tique ils puissent y boire et manger à leur tour. « Nous leur avons demandé quelle voiture ils voulaient? Ils nous ont répondu que, saints de la ci-devant Bourgogne, ils voulaient pour voiture un tonneau; c’est dans cet équipage que, sous peu de jours, vous les recevrez avec les vases qu’on nous disait sacrés. « Qu’on aille encore nous dire que les saints sont des êtres idéaux, insensibles, sans valeur et hors d’état de faire le bien ! la commune de Dijon répondra que les siens sont palpables et sensibxes, puisqu’ùs pèsent 487 marcs 2 onces 7 gros en argent et 25 marcs 3 onces 1 gros en or; qu’Ls ont de ia valeur, puisqu’ils viennent s’en¬ rôler dans les batainons de ±a Monnaie; qu’fis sont bienfaisants, puisqu’ils veulent aus û sauver la République. « Législateurs, Montagne sainte d’où part la foudre qui écrase les conspirateurs, reçois pour la patrie l’offrande que te fait la commune de Dijon; continue de frapper les traîtres à mort jusqu’à la paix; que ton sommet, s’élevant majestueusement au milieu de l’univers, glace d’effroi les tyrans et pénètre les peuples du feu sacré de la liberté; continue d’accélérer le bonheur des hommes; les citoyens de Dijon et tous les Français sont là, ils te seconderont jus¬ qu’à la mort. « Sauvageot, maire de la commune de Dijon. » Compte rendu du Bulletin de la Convention (1). Le maire de Dijon, admis à la barre, a pro¬ noncé le discours suivant. ( Suit le texte du discours que nous avons inséré ci-dessus d’après l’original qui existe aux Archives nationales.) La commune de la Ferté-sur-Marne fait passer le tableau des dons et contributions volontaires faits par les citoyens de cette com¬ mune, se montant, jusqu’à présent, à une somme de 33,160 livres. Elle se plaint d’être sans tri¬ bunal, sans Administration, et qu’elle est grevée d’un passage continuel de troupes. La Convention nationale en a ordonné la mention honorable, l’insertion au « Bulletin », et le renvoi aux représentants du peuple que le comité de Salut public est chargé d’envoyer, par le décret du 19 de ce mois, dans le dépar¬ tement de Seine-et-Marne (2). Compte rendu du Bulletin de la Convention (3). La commune et la Société populaire de la Ferté-sur-Marne, qui ont déjà fait les plus grands sacrifices pour la Révolution, ayant eu der¬ nièrement connaissance du besoin de nos frères d’armes de l’armée du Nord, leur ont fait passer en deux jours de temps, 12 couvertures, 74 paires (1) Supplément au Bulletin de la Convention natio¬ nale du 7e jour de la 3e décade du 3e mois de l’an II (mardi 17 décembre 1793). (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 222. (3) Supplément au Bulletin de la Convention natio¬ nale du 7e jour de la 3e décade du 3e mois de l’an II (mardi 17 décembre 1793). [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j -Jg f1I']™airbe “ 523 de Bouliers, 37 serviettes, 38 draps, 76 livres de vieux linge en charpie, 81 paires de bas et 500 chemises. C’est au moment ou elle faisait de nouveaux sacrifices, où une souscription volontaire avait déjà produit plus de 6,000 li¬ vres, qu’une surprise faite à la religion du repré¬ sentant du peuple Dubouchet, les a exposés à être opprimés par des taxes arbitraires, réparties sans mesure ni proportion. Mention honorable. Renvoi au représentant du peuple que le comité de Salut public est chargé d’envoyer par décret du 19 de ce mois, dans le départe¬ ment de Seine-et-Marne. Une députation de la Société populaire de Romorantin est venue offrir à la patrie 230 marcs d’argenterie, et une grande quantité de galons et d’étoffes d’or et d’argent provenant des dépouilles des églises des communes de Romo¬ rantin, Selles et Menetou-sur-Cher [Mennetou-sur-Cher], département de Loir-et-Cher. Elle annonce que les autres communes du district de Romorantin vont s’empresser d’imiter cet exemple, et que bientôt les temples du men¬ songe et de l’idolâtrie seront changés en ceux de la raison et de la vérité. Elle demande l’épuration des autorités constituées de son district et du département de Loir-et-Cher, comme mesure absolument nécessaire et de salut public. Elle demande aussi, pour la commune de Romorantin, une avance de 100,000 livres qui sera remplacée au trésor public par une contribution sur les riches égoïstes de cette commune; elle invite la Convention à rester à son poste jusqu’à la paix. Mention honorable du dire, et insertion au « Bulletin », renvoi de sa pétition aux comités de Salut public et des finances (1). La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, décrète que le comité de Salut public rendra compte à la Convention nationale de la conduite des commissaires et des délégués des représentants du peuple dans les départe¬ ments (2). Au nom de divers comités, les décrets suivants sont rendus : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances [Forestier, rapporteur (3)], décrète : Art. 1er. « Le ministre de la guerre sera tenu, sous sa responsabilité, de prendre, sans délai, de plus amples éclaircissements sur l’imputation faite au citoyen Ransonnet, général de brigade à l’armée du Nord, d’avoir touché deux fois, les 12 mai et 5 octobre derniers (vieux style), la somme de 1,100 livres, pour supplément de sa (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 222. Supplément au Bulletin de la Convention nationale du 7e jour de la 3e décade du 3e mois de l’an II (mardi 17 décembre 1793). (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 223. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 794. gratification fixée à 2,000 livres, et s’il avait précédemment touché celle de 900 livres. Art. 2. « S’il est constaté que le général Ransonnet a touché 1,100 livres de plus qu’il ne lui était dû, le ministre de la guerre lui fera infliger la peine prescrite par les décrets; il sera à l’instant destitué et mis en état d’arrestation comme homme suspect, à la diligence du ministre de la guerre, qui fera de suite réintégrer à la tré-sorerie nationale la somme de 1,100 livres frau¬ duleusement touchée. Art. 3. « Tous les fonctionnaires publics et militaires, qui auront touché deux fois leurs traitements, appointements ou salaires, seront destitués et condamnés, outre la restitution de la somme indûment reçue, au paiement du quadruple de cette somme par forme d’amende. Art. 4. « Les fournisseurs, entrepreneurs ou régis¬ seurs pour le service de la République, qui seront convaincus d’avoir obtenu, soit par eux-mêmes, soit par leurs agents, d’un ordonna¬ teur quelconque des sommes au delà de celles qui leur reviennent en vertu de leurs marchés ou des besoins constatés de leurs services, seront condamnés à six ans de fers et à une amende d’une somme égale à celle qu’ils au¬ raient indûment touchée (1). » Compte rendu de Y Auditeur national (2). Un rapporteur du comité des finances dénonce de nouveaux abus de la part des fournisseurs des armées. Non contents des gains scandaleux et illicites qu’ils font en exagérant les quantités de marchandises, ils se font payer des sommes plus fortes que celles qui leur sont dues. Il y a des militaires et même des officiers généraux qui ne rougissent pas de se faire payer deux fois la même gratification. Comme il est im¬ portant de faire cesser de pareils abus, le rap¬ porteur propose un projet de décret qui est adopté ainsi qu’il suit : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal.) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances [Cambon, rapporteur (3)], décrète : Art. 1er. « Les taxes de l’emprunt forcé seront acquit¬ tées à Paris, directement entre les mains des 16 percepteurs des contributions de ladite (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 223, (2) Auditeur national [n° 451 du 27 frimaire an II (mardi 17 décembre 1793), p. 4]. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 794.