[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 mai 1790.] 5QK contre les plus utiles décrets rendus par ses augustes représentants, et sanctionnés par le monarque. « Un écrit aussi criminel serait le plus grand tort au civisme de votre ville, si vous ne vous empressiez d’en faire rechercher et poursuivre, par toutes les voies légales, les coupables auteurs ; car cette prétendue délibération ne tend à rien moins qu’à renouveler et à provoquer des scènes de fanatisme et d’horreurs, dont l’aristocratie sacerdotale a fait plus d’une fois usage pour le malheur de l’humanité. « Nous ne sommes plus dans un temps barbare, et le peuple est trop éclairé, quoi qu’on veuille en dire, pour ne pas discerner, avec évidence, que toutes les ruses et les manœuvres qu’on ne se lasse point de mettre en usage dans ce moment, pour l’induire en erreur, ne sont que l'ouvrage d’une perfide coalition formée par des hommes sans principes, qui ne s’aiment ni ne s’estiment entre eux, mais qu’un même but fait mouvoir : la soif de l’or et la vanité, « Nos gardes nationales de Dauph i né, confédérées avec celles de plusieurs cantons de Languedoc, et notamment avec nos braves confrères et amis du Vivarais, ont juré, comme citoyens et comme soldats, de maintenir la Constitution : rien au monde n'est capable de leur taire violer ce serment. Elles sont donc prêtes à voler à votre secours, si les ennemis de l’Assemblée nationale, c’est-à-dire de la nation même, cherchaient à y répandre leurs poisons, et à faire naître des convulsions que nos coeurs et nos bras sont disposés à prévenir, même au péril de notre vie. « Nous sommes avec une inviolable fraternité, Messieurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs. « Les officiers de la municipalité, et ceux de la garde nationale de Loriul et de Livron en Dauphiné. » M. le Président fait donner lecturedela lettre suivante , concernant les troubles de Toulon, qu’il vient de recevoir de M. de La Luzerne, ministre de la marine. « Monsieur le président, « Le roi m’ordonne d’instruire l’Assemblée nationale des nouvelles qui me sont parvenues hier de Toulon. Elles m’apprennent que l’opinion publique est entièrement changée, et que non seulement on a mis fin à la détention de M. le commandant de Glandèves, mais qu’il est devenu, pour ainsi dire, l’objet de l’affection générale et a été partout accueilli avec des applaudissements répétés. « Je crois ne pouvoir mieux peindre ce qui s’est passé pendant quatre jours à Toulon, qu’en vous adressant copie des dépêches que je viens de recevoir du commandeur lui-même et du commissaire ordonnateur. « Je dois joindre à ces pièces une lettre de M. de Gholet, ancien officier et père d’un lieutenant de vaisseau grièvement blessé, lettre qui m’a été transmise uon cachetée et qui est adressée au président de l’Assemblée nationale. « Je suis, etc. Signé : La Luzerne. * Lettre de M. de Glandèves au ministre de la marine. Monsieur, « J’ai eu l’honneur de vous rendre compte, de l’hôtel de la commune, de l’affreux événement qui m’y a amené et je ne vous ai parlé que bien succinctement des dangers auxquels je n’ai échappé que par l’intérêt que j’ai inspiré à des citoyens vertueux ; mais j’ai appris après ma sortie le danger de mort auquel a été exposé M. de Gholet, lieutenant de vaisseau, qui n’a échappé à cet événement que par le plus grand des bonheurs. Vous trouverez les détails qui le concernent particulièrement dans le mémoire ci-joint que M. son père avait eu le projet d’adresser directement à l’Assemblée nationale; mais sa confiance en moi l’ayant porté à me le communiquer, je l’ai prié de trouver bon que je vous l’adresse moi-même. « M* d’Archambaud, élève de la marine, voulant me donner des secours, fut assailli par une bande de furieux, desquels il eut le bonheur de se débarrasser. Il fut sauvé par une femme qui le fit entrer chez elle et le fit sauver par une porte de derrière. Quelques autres officiers ont aussi couru bien des risques. On a mémo été jusqu’au point d’aller les chercher dans une auberge où ils di u aient, avec le projet de les tous égorger. Vous jugez par là de la position où étaient ce jour-là les membres du corps. « Je dois actuellement vous rendre compte de ce qui s’est passé depuis l’époque de la dernière lettre que j’ai eu l’honneur de vous écrire de la maison commune. Le conseil .municipal a passé la nuit avec moi en me disant qu’il ne voulait pas m’abandonner. J’obtins, et non sans peine, que M. le maire, qui était déjà d’un certain âge, irait la passer chez lui. Il rentra à cinq heures du matin. Le conseil fut assemblé sur-le-champ et il fut délibéré qu’on assemblerait toutes les compagnies de la milice, pour connaître leur vceu, sur ce qui me concernait. Elles furent effectivement assemblées sur-le-champ et délibérèrent toutes de s’assembler devant l’hôtel de ville; qu’ayant eu horreur de l’attentat commis sur ma personne, elles voulaient me ramener à l’hôtel avec le plus grand apparat et au milieu de la journée. « A midi, dix hommes par compagnie, se formèrent avec leurs drapeaux et leur musique et je sortis de la commune accompagné du maire, de tous les officiers municipaux et notables et un nombre prodigieux de citoyens. Nous nous mîmes en marche et pendant toute la longueur du trajet, tout le peuple battit des mains, criant: vive notre commandant l et quelquefois: vive le maire et notre commandant ! Toute la municipalité entra dans l’hôtel, où elle me témoigna de nouveau combien elle était fâchée de ce qu’elle avait éprouvé, désirant me le faire oublier par toutes les marques de déférence possibles de leur part. Le maire et les municipaux, sortant de i’hôtel, voulurent absolument qu’il y restât un détachement de la garde nationale, ce qui me décida à appeler aussi un détachement de canonniers-matelots, avec lesquels ils font depuis la garde ensemble. Tous les officiers de la marine qui étaient alors chez moi, après m’avoir témoigné la satisfaction qu’ils éprouvaient de mon retour au milieu d’eux, me proposèrent d’accompagner la municipalité jusqu’à l’hôtel de la commune, et j’applaudis infiniment à leur proposition. « Sur les quatre heures après midi, presque toute la garde nationale, conduite par les colonel et officiers, se rendit chez moi pour venir me témoigner particuliérement tout l’intérêt qu’elle avait pris à cet événemeut, quoiqu’elle me l’eût $06 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 mai 1790.] déjà bien manifesté le matin. Après tous les compliments qu'une pareille circonstance peut amener de part et d’autre; les chefs me témoignèrent, de la part de M. le maire et de toute la municipalité, combien elle serait enchantée si je voulais, ainsi que le corps de la marine, satisfaire au désir que l’on avait de nous voir aller à la comédie. Nous ne pouvions mieux répondre à toutes les marques d’affection que l’on nous avait manifestées qu’en les chargeant d’assurer la municipalité que nous irions à la comédie. Et le même soir la plus grande quantité des officiers y accompagnèrent M. de Durfort. Je fus trop fatigué pour y aller aussi. Ils y furent très applaudis. J’y fus hier : la salle de spectacle était pleine à cette occasioa : j’y entrai avec le maire; il me fit placer dans sa loge ; j’y fus reçu avec un applaudissement général, et lorsque je sortis, je fus suivi de tout le peuple battant encore des mains et fus ramené de même à l’hôtel. « Je suis avec respect, -etc., Signé : Commandant de Glandèves. Pour copie, Signé : de La Luzerne. » L’Assemblée renvoie toutes les pièces au comité des rapports. M. Ricard de Séalt, député de Toulon. Ces détails ne laissent aucun doute sur la manière dont la municipalité et la garde nationale se sont conduites. Je demande que M. le président soit chargé de témoigner à ces corps la satisfaction de l’Assemblée. : M. d’André. Je propose que M. le président témoigne à M. de Glandèves la part que l’Assemblée a prise à ce qui le concerne dans cet événement. (Ces deux propositions sont adoptées.) M. Delley d’Agier, rapporteur du comité fi our l’aliénation des biens nationaux , fait une eclure générale des articles délibérés dans les séances précédentes, concernant les formes et les conditions de l’aliénation. L’ordre dans lequel le décret est rédigé est définitivement adopté comme il suit, et le président est chargé de le présenter incessamment à la sanction du roi : « L’Assemblée nationale, considérant qu’il est important de répondre à l’empressement que lui témoignent les municipalités et tous les citoyens pour l’exécution de ses décrets des 19 décembre 1789 et 17 mars 1790, sur la vente des domaines nationaux, et de remplir en même temps les deux objets qu’elle s’est proposés dans cette opération, le bon ordre des finances et l’accroissement heureux, surtout parmi l’habitant des campagnes, du nombre des propriétaires, par les facilités qu’elle donnera pour acquérir ces biens, tant en les divisant qu’en accordant aux acquéreurs des délais suffisants pour s’acquitter, et en dégageant toutes les tram-actions auxquelles ces ventes et reventes pourront donner lieu, des entraves gênantes et dispendieuses qui pourraient en retarder l’activité, a décrété et décrète ce qui suit ; TITRE PREMIER. Des ventes aux municipalités. * Art. 1er. Les municipalités qui voudront acquérir, seront tenues d’adresser leurs demandes au comité établi par l'Assemblée nationale pour l’aliénation des domaines nationaux. Ges demandes seront faites en vertu d’une délibération du conseil général de la commune, « Art. 2. Les particuliers qui voudront acquérir directement des domaines nationaux, pourront faire leurs offres au comité, qui les renverra aux administrations ou directoires de départements, pour en constater la véritable valeur et les mettre en vente, conformément au règlement qui sera incessamment donné à cet effet. « Art. 3. Le prix capital des objets portés dans les demandes sera fixé d’après le revenu net, effectif ou arbitré, mais à des deniers différents, selon l’espèce de biens actuellement en vente, qui, à cet effet, sont rangés en quatre classes. « Première classe. Les biens ruraux consistant en terres labourables, prés, vignes, pâtis, marais salants, et les bois, les bâtiments et autres objets attachés aux fermes ou métairies, et qui servent à leur exploitation ; « Deuxième classe. Les rentes et prestations en nature, de toute espèce, et les droits casuels auxquels sont sujets les biens grevés de ces rentes ou prestations ; « Troisième classe. Les rentes et prestations en argent, et les droits casuels dont sont chargés les biens sur lesquels ces rentes et prestations sont dues ; « La quatrième classe sera formée de toutes les autres espèces de biens, à l’exception des bois non compris dans la première classe, sur lesquels il sera statué par une loi particulière. « Art. 4. L’estimation du revenu des trois premières classes de biens sera fixée d’après les baux à ternie existants, passés ou reconnus par-devant notaire, et certifiés véritables par le serment des fermiers devant le directoire du district; et, à défaut de bail de cette nature, elle sera faite d’après un rapport d’experts, sous l’inspection du même directoire, déduction faite de toutes impositions dues à raison de la propriété. « Les municipalités seront obligées d’offrir, pour prix capital des biens des trois premières classes, dont elles voudront faire l’acquisition, un certain nombre de fois le revenu net, d’après les proportions suivantes : « Pour les biens de la première classe, 22 fois le revenu net; « Pour ceux de la deuxième, 20 fois ; « Pour ceux de la troisième, 15 fois; « Le prix des biens de la quatrième classe sera fixé d’après une estimation. c Art. 5. Les municipalités déposeront dans la caisse de l’extraordinaire, immédiatement après leur acquisition, quinze obligations payables d’année en année, et montant ensemble aux trois quarts du prix convenu. « Elles pourront rapprocher le terme desdits payements, mais elles seront tenues d’acquitter une obligation chaque année. « Les fermages des biens vendus auxdites municipalités, les renies, loyers et le prix des bois qu’elles auront le droit d’exploiter, seront versés dans la caisse de l’extraordinaire ,ou du district, à concurrence des intérêts par elle dus. « Art. 6. Les obligations des municipalités porteront intérêt à 5 0/0, sans retenue, et cet intérêt sera versé, ainsi que les capitaux, dans la caisse de l’extraordinaire. « Art. 7. Les biens vendus seront francs de toutes rentes, redevances ou prestations foncières, comme aussi de tous droits de mutation, tels que