[Assemblée natiouale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 janvier 1791.] m commerce sera mieux placé dans les mains des particuliers qui savent mettre une économie dans les moyens de détail et une mesure dans les expéditions que les compagnies n’ont jamais connues. Le commerce particulier, toujours actif et souple, épie toutes les occaûons pour en profiler, se plie aux goûts et aux habitudes des peuples auxquels il a affaire ; tandis que l’esprit de domination qui caractérise les compagnies, incapable de ces égards et de ces ménagements nécessaires, fait fuir toutes les nations devant elles. Les Maures, rebutés par la compagnie du Sénégal, aiment mieux traverser un désert aride de 25 à 30 lieues pour porter leur gomme aux Anglais, à Àrguin et Portendic au nord du Sénégal, que de la vendre sans peine et sans fatigue à la comi agnie sur les bords du fleuve dont elle a pris le nom ; de sorte que le commerce de ce pays se trouve également perdu pour elle et pour la France. Avant de finir ce rapport et de vous proposer un projet de décret, je ne puis, Messieurs, sans manquer à la justice, passer sous silence les réclamations delà compagnie; elle demande des dédommagements pour les avances qu’elle a faites à la conquête du Sénégal, pour les pertes qu’elle a souffertes à la prise de Gorée, et autres indemnités qui pounaient lui être dues à raison de la non-jouissance d’un privilège qu’elle considère comme un bail à ferme. Quant aux pertes qu’elle a souffertes à Gorée, lorsque les Anglais s’en sont emparés, elle a, ainsi que l’observent les députés du commerce, eu le sort de tous les Fiançais dont les navires ont été pris par l’ennemi, soit à la mer, soit dans les ports, que les événements de la guerre lui ont soumis ; elle n’annonce pas en avoir éprouvé d’un g< me particulier qui puisse fonder des réclamations. A l’égard des avances qu’elle prétend avoir faites pour la conquête du Sénégal, elle n’articule rien ; et quoique le ministre de la marine (M. de La Luzerne) ait appuyé ses réclamations, votre comité ne peut, sur des demandes vagues et indéterminées, se livrera aucun examen. La compagnie a, comme tous les autres citoyens, druit à votre justice. Si elle vous présente des titres qui légitiment ses demandes d’indemnité, vous ne les repousserez pas; vous pèserez dans votre sagesse les droits qu’elle peut avoir à la reconnaissance publique, et quelque économes que vous deviez être du Trésor national, celte économie ne vous portera jamais à refuser à des citoyens le juste prix de leurs sacrifices. La colonie du Sénégal n’est pas assez connue de votre comité, pour qu’il vous propose un décret sur son organisation intérieure ; les connaissances qu’il a acquises jusqu’à ce moment ne la lui font considérer que comme un comptoir de commerce. Lorsque des notions plus précises et plus sûres, ainsi que le vœu de ses habitants, vous seront parvenus, vous chargerez sans doute votre comité colonial de s’entendre avec votre comité d’agriculture et de commerce, pour vous présenter le plan de cette organisation. Quant à présent, Messieurs, je me borne à vous présenter, au nom de votre comité d’agriculture et de commerce, le projet de décret suivant : Art. 1er. « Le commerce du Sénégal est libre pour tous les Français. (Adopté.) lrû Série. T. XXII. Art. 2. « La dépense civile et militaire du Sénégal sera renvoyée à l’examen des comités dus finances, de marine, de commerce, pour être réduite à sa plus juste mesure, sans affaiblir la sûreté et la protection dues au commerce national. » M. Malouet propose d’ajouter à l’article 2 ces mots : « Et ce, d’après la proposition du ministre du département de la marine. » (L’article 2 et l’amendement sont adoptés.) Art. 3. « Les administrateurs de ladite compagnie pourront présenter leurs titres d’indemnités au ministre du département de la marine, pour, sur son avis et sur lesdits titres, être décrété par l’Assemblée nationale ce qu’il appartiendra, d’après le compte qui lui en sera rendu par ses comités de marine, d’agriculture et de commerce, et des finances. » (Adopté.) (L’ensemble du projet de décret est adopté.) L’ordre du jour est un projet de décret des comités des finances et d'aliénation sur les dîmes inféodées. M. de F*lle ville, au nom de ces comités , propose le projet de décret suivant (1): Art. 1er. Les propriétaires laïques de dîmes inféodées qui ont affirmé ces dîmes par bail distinct, ayant une date certaine, antérieure à celle du décret du 14 avril 1790, portant suppression des dîmes inféodées, pourront, sur la représentation des baux, donner la valeur de leurs dîmes eu payement dans les acquisitions des domaines nationaux : elle y sera reçue jusqu’à concurrence de la moitié du capital de la redevance annuelle de leurs fermiers, déduction faite sur la totalité de ladite redevance des charges de toute espèce, ■i 'après l’état que lesdits propriétaires seront tenus d’en donner, certifié d’eux. Art. 2. Ces baux seront représentés aux directoires des districts de la situation des biens, et seront par eux certifiés véritables ; sur la représentation et sur la remise desdits baux ainsi certifiés, le commissaire du roi, préposé à la liquidation générale des offices, expédiera provisoirement une reconnaissance équivalente à la moitié de la valeur du bail, conformément au précédent article, et ladite reconnaissance sera reçue en payement à la caisse de l’extraordinaire, conformément aux précédents décrets. Art. 3. Ceux desdits propriétaires qui, à défaut de bail, pourraient produire un contrat d’acquisition fait depuis 1786, seront admis à présenter ledit contrat certifié de même ; et il sera reçu pour moitié de sa valeur en payement des domaines nationaux. Art. 4. Quant aux propriétaires laïques dont les dîmes inféodées sont en régie ou affermées confusément avec d’autres héritages, ou ceux qui en auront joui par eux-mêmes, ils requerront la munici|ialité dudit lieu, qui appellera même, si elle le juge à propos, les curés décima-teurs ou autres qui en auraient fait la perception, de leur donner une estimaiion certifiée de la valeur de ladite dîme, d’après la notoriété publique, déduction faite de toutes les charges. Art. 5. Gette estimatiou se fera dans une asti) Ce projet de décret n’a pas été inséré au Moniteur. “21