[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juin 1791. J Vos comités ont donc pensé qu’il fallait préférer une mesure uniforme et générale, qui présentât le double avantage et d’accélérer la liquidation, et de procurer aux perruquiers une équitable indemnité. Ils ont yu d’autant moins de difficulté à vous proposer ce parti, que l’évaluation rectifiée par classe n’a été admise par vous que pour les seuls procureurs, entre tous les offices ministériels. La mesure que vos comités vous indiquent est d’accorder à tous les propriétaires d’offices ou places de perruquiers, en sus de l’évaluation qu’ils ont faite, le tiers du prix de leurs contrats. Par là, tous, à la vérité, n’obtiendront pas un dédommagement complet, mais le plus grand nombre sera, à peu près, indemnisé et les autres en recevront au moins un grand adoucissement. Le tiers du prix de leurs contrats doit leur être assigné à titre d’indemnité, tant des évaluations trop faibles, que de la pratique qu’ils perdent, et qui généralement est entrée en grande considération, lorsqu’on a fixé le prix de ces contrats. On opposera peut-être que les perruquiers ne perdent pas cette pratique, puisque la loi qui supprime leurs offices ou places, ne leur ôte point le droit de continuer librement leur travail. Gela est vrai; mais si elle le laisse aux ci-devant maîtres, elle l’accorde aussi à tous leurs garçons; or, il est bien clair que les premiers auront extrêmement à souffrir d’une pareille concurrence. En effet, ce n’est guère que dans la jeunesse qu’on peut exercer la profession de perruquier avec quelques succès; les garçons ont en général sur les maîtres ce précieux avantage; il ne faut donc pas douter que ceux-là ne trouvent aisément le moyen d’enlever à ceux-ci, et le plus grand nombre et les meilleures de leurs pratiques. C’est surtout d’après cette considération, que vos comités ont pensé qu’il fallait porter au tiers du prix des contrats l’indemnité des perruquiers, quoiqu’elle ne l’ait été qu’au sixième pour d’autres classes d’officiers ministériels. Car il y a entre les uns et les autres cette différence frappante, qu’en général l’âge pour les autres officiers ministériels est un titre de plus à la confiance publique, au lieu que pour le perruquier il est presque toujours le triste signal de la défection des pratiques. Comme ce sont les perruquiers qui souffriront le plus, il a donc paru juste à vos comités que leur indemnité fût aussi plus forte, surtout si l’on considère qu’avec de bien plus grandes ressources pour continuer l’exercice de leurs professions, les officiers ministériels sont en général moins maltraités de la fortune que ne le sont les perruquiers. Après vous avoir proposé cette mesure générale pour opérer le remboursement des propriétaires d’offices ou places qui ont évalués, il reste à vous proposer aussi quelques mesures particulières pour le complément de votre décret. Il vous faut observer d’abord que, parmi les propriétaires soumis à l’évaluation, il en est un assez grand nombre qui n’ont point déféré à cette loi bursale ; vos comités ont cru qu’à l’égard de ceux-là, le prix de la finance devrait tenir lieu de l’évaluation, et qu’au cas qu’ils eussent des contrats, il fallait aussi leur adjuger le tiers de leur prix à titre d’indemnité. Mais, dans tous les cas, vos comités vous proposent de décréter que l’évaluation ou la finance, avec l’indemnité qui y sera jointe, ne pourront jamais excéder le prit total du contrat. Il vous faut observer ensuite que dans quelques ci-devant provinces, telles que la Flandre, le Hai-nault et autres, les places des perruquiers n’ont point été soumises à l’évaluation; ainsi celles-là doivent être remboursées sur le pied des contrats d’acquisition ; c’est le vœu de vos décrets de septembre et décembre 1790. Enfin, il en est quelques-uns qui sont premiers pourvus ou qui ont levé aux parties casuelles, et d’après les mêmes décrets; ceux-là doivent être remboursés sur le pied de la finance. Vos comités réunis vous proposent le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités de judicature et d’imposition, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les titulaires d’offices de barbiers, perruquiers, baigneurs et étuvistes qui ont évalué lesdits offices en exécution de l’édit de février 1771, et de l’arrêt du conseil du 18 mars 1774, en seront remboursés sur le pied de l’évaluation. Art. 2. <> Indépendamment du prix de l’évaluation, ceux qui ont des contrats authentiques d’acqui-sitioQ seront, en outre, remboursés à titre d’indemnité du tiers du prix de ces contrats. Art. 3. « A l’égard de ceux qui, quoique soumis à l’évaluation, n’ont pas évalué en effet, ils seront remboursés sur le pied de la finance, avec pareille indemnité que ci-dessus, s’ils ont des contrats, sans qu’en aucun cas le prix de l’évaluation ou de la finance puisse, avec l’indemnité accordée, excéder le prix total des contrats. Art. 4. « Les barbiers, perruquiers, baigneurs et étuvistes, qui n’ont point été soumis à l’évaluation, seront remboursés sur le pied du dernier contrat authentique d’acquisition. Art. 5. « Ceux qui seront premiers pourvus, ou qui ont levé aux parties casuelles, seront remboursés sur le pied de la finance. Art. 6. « L’article 26 des décrets de décembre 1790 sera exécuté relativement aux dettes contractées par les barbiers, perruquiers, baigneurs et étuvistes. » M. Castellanet propose par amendement que les titulaires d’offices de perruquier soient remboursés sur le pied du prix commun des 10 dernières ventes. M. Régnier, rapporteur, répond que l’adoption de ce mode de remboursement renverserait les bases générales de l’évaluation des offices. (L’Assemblée, consultée, adopte sans changement le projet de décret des comités.) L’ordre du jour est un rapport des comités des finances et des contributions sur le recouvrement des contributions de la ville de Paris. M. Anson, au nom des comités des finances et des contributions. Messieurs, l’Assemblée natio-