145 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 septembre 1790.] M. Fréteau propose, dans l'article 82, devenu Je 78e, de substituer aux mots : Il sera libre au curateur, ceux-ci : Le curateur sera tenu. Cet amendement est adopté et l’article est décrété dans les termes ci-dessous : « Art. 78. Lorsqu’un accusé n’aura pu être arrêté et constitué prisonnier en conséquence du rapport du juré de la plainte, le commissaire-auditeur requerra du commandant militaire, qu’il nomme un curateur à l’accusé absent, parmi les militaires de son grade ou de son état, ce que le commandant sera tenu de faire. Le curateur ainsi nommé sera tenu de prendre un conseil. » M. Emmery, rapporteur, lit les articles 83 à 94 devenus 79 à 90. Ces articles sont adoptés, sans discussion, ainsi qu’il suit : « Art. 79. La procédure s’instruira avec le curateur comme elle se fût instruite avec l’accusé en personne ; les dires et déclarations des témoins seront insérés tout au long dans le procès-verbal. Les juges et les jurés redoubleront d’attention, lorsqu’ils auront à prononcer sur le sort d’un homme qui ne se défend pas lui-même. « Art. 80. Si l’accusé absent est arrêté ou s’il se constitue volontairement prisonnier dans le cours de l’instruction, elle sera recommencée avec lui; et tout ce qui aura été fait avec son curateur, sera répuié non-avenu. « Art. 81. Si l’accusé fugitif est condamné à des peines afflictives ou infamantes, la sentence sera exécutée en effigie : néanmoins, l’accusé sera toujours admis à faire valoir ses moyens de défense et sa justification, au cas qu’il soit arrêté, ou qu’il se représente volontairement dans quelque temps que ce soit. « Ait. 82. Les fauteurs et complices d’un délit militaire, encore qu’ils ne soient pas gens de guerre, pourront être poursuivis par devant la cour martiale conjointement avec l’homme de guerre, accusé d’être le principal auteur du délit; mais, dans tout autre cas, ils ne pourront être traduits et jugés que dans les tribunaux ordinaires. « Art. 83. Lorsque la plainte contre un particulier non militaire sera liée à celle portée contre un militaire, l’instruction aura lieu suivant les règles ci-dessus prescrites, sauf les exceptions qui vont être déterminées. « Art. 84. Le juré de la plainte sera composé de dix-huit personnes, dont neuf seront prises parmi les jurés civils, et, à leur défaut, parmi les notables habitants du lieu, à la désignation du magistrat civil. « Art. 85. Les dix-huit jurés voteront concurremment sur le mérite de la plainte portée tant contre le militaire accusé que contre son coaccusé non militaire, et, pour qu’il y ait lieu à accusation, il faudra la réunion de douze voix contre six. « Art. 86. Le juré du jugement sera pareillement composé de dix-huit personnes;. en conséquence, au tableau des jurés militaires il sera joint une huitième colonne composée de trente-six jurés civils, ou, à leur défaut, d’autant de notables habitants du lieu, non militaires, à la désignation du magistrat civil. Cette dernière colonne sera réduite, comme les autres, à neuf personnes, par les récusations ou par la voie du sort. « Art. 87. Les récusations dans chacune des huit colonnes se feront alternativement par le militaire accusé, et par le coaccusé non militaire, suivant ce qui est prescrit par la seconde 1™ SERIE. T. XIX. partie de l’article 26 du présent décret. S’il y a plusieurs coaccusés non militaires, on observera à leur égard les règles prescrites par les articles 25 et 26 du présent décret, par rapport aux coaccusés militaires, en telle sorte que le droit de récusation appartenant à chaque coaccusé soit pleinement respecté, et que néanmoins le juré du jugement soit réduit à dix-buit personnes, dont neuf de chaque état. « Art. 88. Les dix-huit jurés du jugement voteront concurremment pour décharger ou pour condamner, tant les militaires accusés que leurs co-accusés non militaires; et fa réunion des sept neuvièmes des suffrages, faisant 14 sur 18, sera nécessaire pour prononcer contre chacun des accusés. <' Art. 89. Les délits militaires qui n’auront pas été dénoncés et poursuivis dans l’espace de dix ans, à compter du jour qu’ils auront été commis, ou dont la poursuite, après avoir été commencée, aura été suspendue pendant le même espace de temps, seront prescrits, et ne pourront plus être l’objet ni d’aucune plainte, ni d’aucun jugement. « Art. 90. En attendant le décret par lequel l’Assemblée nationale se propose de définir les délits militaires, et de déterminer la nature des peines dont ils pourront être punis, les ordonnances actuellement existantes sur cette matière seront provisoirement suivies et observées, en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent décret. » M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSY. Séance du jeudi 23 septembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. droupilleau, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du 21 septembre au matin. Ce procès-verbal est adopté. Un autre de MM. les secrétaires, fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier. M. Dupont (de Nemours) demande la parole sur ce procès-verbal. M. Dupont. Le décret rendu hier pour ordonner la continuation de la perception des droits d’aides sur les vendanges, pourrait peut-être inquiéter les peuples, si l’Assemblée ne manifestait point son opinion plus clairement. Je demande donc qu’il soit ajouté à l’article que l’Assemblée nationale statuera incessamment sur le mode des contributions. M. Martineau. Le droit qui excite le plus d’indignation parmi le peuple, celui qui amènera peut-être, je le dis avec peine, des insurrections, est le droit connu sous le nom de droit réservé ou don gratuit. Avant d’avoir du vin, le vigneron a (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 10