144 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 avril 1790.] du procès-verbal de la séance du matin de la veille. M. le Président rend compte d’une lettre qu’il a reçue de M. de Vauvilliers, qui contient les sentiments de la plus respectueuse reconnaissance pour les témoignagnes de satisfaction que l’Assemblée lui a fait donner par son Président. M. le Président rend compte aussi d’une lettre qu’il a reçue de M. le comte de La Tour-du-Pin, par laquelle ce ministre témoigne sa vive reconnaissance des marques de satisfaction que l’Assemblée lui a fait donner relativement aux explications qufil lui avait soumises, les motifs de la translation du nommé Muscard des prisons de Verdun dans celles de Montmédy. M. le Président rappelle à l’Assemblée la demande faite précédemment par M. Le Clerc de Juigné, archevêque de Paris, de prolonger son absence, pour prendre les eaux d’Aix en Savoie. L’Assemblée décide que cette permission est accordée à M. l’archevêque de Paris. M. de Peyssonnel adresse à l’Assemblée un Mémoire sur les prétentions des princes d’ Allemagne qui possèdent des propriétés en Alsace (Voy. ce document annexé à la séance de ce jour). L’impression est demandée et ordonnée. M. de Panette, député de la sénéchaussée de Trévoux, demande la permission de s’absenter pour une affaire indispensable. Cette permission lui est accordée. M. Mangin, député de Sedan, maire de Mou-zon, demande aussi la permission de s’absenter pour affaires importantes. RI. Millet de LaMambre, également député de Sedan, lieutenant général du bailliage de Mo-hon, présente une requête semblable. Ces deux congés sont accordés. M.le duc deMortemart, député du bailliage de Sens, écrit pour donner sa démission, parce que sa santé ne lui permet pas de continuer ses fonctions. Il annonce qu’il va prévenir son suppléant, M. PlaneJli de Maubec, dont les pouvoirs sont vérifiés. La démission de M. le duc de Mortemart est acceptée. M. Vernier, membre du comité des finances , observe qu’en exécution de l’article XVI du décret porté sur les assignats, le 17 du courant, il est nécessaire de nommer les commisaires, sous la surveillance desquels le receveur de l’extraordinaire est autorisé, jusqu’à la délivrance des assignats, à endosser les billets de la Caisse d’escompte, destinés à être envoyés dans les provinces. L’Assemblée, consultée sur cette proposition, décrète : « Que les commissaires seront choisis parmi les membres du comité des finances, et nommés sur-le-champ par ce comité. » M. Vernier expose ensuite qu’il est nécessaire et important de faire parvenir dans les provinces une instruction relative aux assignats, dont l’objet principal sera d’expliquer la nécessité de leur émission, de développer les avantages qu’ils présentent, enfin de faire sentir au peuple la différence qui existe entre ces assignats et les billets du système. L’Assemblée, consultée sur cette proposition, décrète : « Que le comité des finances s’occupera sans délai de la rédaction de cette instruction, et qu’elle sera envoyée dans les provinces, en même temps que Je décret sur les assignats. .> M. Grégoire, membre du comité des rapports, présente un projet de décret, qui est mis aux voix et adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ayant décrété, le 23 janvier dernier, qu’il serait “donné à M. l’abbé Demandre, auteur et donateur du privilège de plusieurs machines, un témoignage avantageux, propre à lui faire obtenir des bontés de Sa Majesté une indemnité convenable et proportionnée aux dépenses que le sieur abbé Demandre n’a cessé de faire pour le bien public, et apprenant que, jusqu’à présent, il n’a obtenu aucune indemnité, déclare, qu’ayant égard à la légitimité de sa demande, elle en renvoie l’examen au comité de liquidation, et charge provisoirement ce comité de faire fournir au sieur abbé Demandre les secours nécessaires à sa subsistance. » M. l’abbé Grégoire. Il s’est élevé des incertitudes sur la question de savoir si la prévôté de l’hôtel est comprise dans le décret que vous avez rendu au sujet du tribunal des prévôts de maréchaussée. La prévôté de l’hôtel a un territoire, ce sont les maisons royales ; tous les commensaux de la maison du roi sont ses justiciables-, les appels de ses jugements se portent au grand conseil : en matière criminelle, le lieutenant-général va lui-même faire le rapport du procès... C’en est assez pour faire saisir les différences qui existent entre les prévôtés ordinaires et la prévôté de l’hôtel. Le comité des rapports pense qu’il est convenable de déclarer que votre décret ne s’étend point à ce tribunal, et que la prévôté de l’hôtel peut continuer ses fonctions. Le projet de décret suivant est mis aux voix et adopté : <' L’Assem blée nationale déclare que son décret du 6 mars dernier, concernant les jugements définitifs, émanés des justices prévôtaies, ne s’étend point à la prévôté de l’hôtel, dont les fonctions sont conservées jusqu’à ce que l’Assemblée nationale en ait autrement ordonné. » M. Camus. Le ministre de la guerre a écrit au comité des pensions pour savoir si les pensions des officiers suisses, retirés dans leur patrie, sont comprises dans les décrets des 4 et 5 janvier dernier, touchant les pensionnaires absents. Votre comité pense que cela ne peut être, mais il n’a pas voulu répondre sans vous avoir consultés. Voici le décret qu’il vous propose : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des pensions, déclare que les pensions dues aux officiers suisses, résidant en Suisse, ne sont pas comprises dans la suppression prononcée par les décrets des 4 et 5 janvier dernier. « L’Assemblée nationale déclare également que les pensions accordées aux gendarmes de la garde et aux personnes attachées à ce corps, lors de sa suppression, doivent être payées jusqu’à la concurrence de 600 livres, conformément au décret du 7 du présent mois. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.)