660 Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1791. J une autre sera remise aux directoires des départements dans lesquels se trouvent les objets ci-dessus mentionnés, et bornée, pour chaque département, à ce qui le concerne ; et la troisième expédition sera déposée dans les secrétariats militaires des différentes places : celle-ci sera bornée pour chaque place en particulier aux objets renfermés dans ladite place, ou qui en sont dépendants. » (Adopté.) Art. 4. « Au moyen de ce qui précède, les dépenses d’entretien, réparation, reconstruction ou augmentation de bâtiments, renouvellement n’effets et fournitures concernant le service de l’armée, qui, jusqu à ce moment, avaient été supportées par les ci-devant provinces et par les villes, cesseront d’être à leur charge, du jour de la remise qui en sera faite; lesdites dépenses devant, à compter de ce même jour, être supportées par la partie du Trésor public affectée au département de la guerre. » (Adopté.) Art. 5. « Le ministre de la guerre devenant responsable du bon emploi et de la conservation des établissements et bâtiments militaires, et des effets qu'ils renferment ou qui en sonldépendants, les corps administratifs ne pourront, dans aucun cas, en disposer, ni s’immiscer dans leur manutention d’une autre manière que celle indiquée par le présent décret. » (Adopté.) Art. 6. « Dans les places et garnisons qui manquent de bâtiments militaires, le ministre de la guerre désignera ceux des bâtiments nationaux qui peuvent y suppléer, afin que, s’il y a lieu, il soit sursis à leur aliénation, et que par l’Assemblée nationale ils puissent être déclarés affectés au département de la guerre, comme bâtiments militaires. » (Adopté.) Art. 7. « Toutes les fois qu’un terrain appartenant à une municipalité, ou à quelque particulier, sera nécessaire pour un établissement militaire, le département de la guerre en fera l’acquisition de gré à gré; et dans le cas où te propriétaire refuserait de céder sa propriété, les directoires des corps administratifs seront consultés et chargés de l’estimation de l’objet demandé. » (Adopté.) iTlTRE V. Du logement des troupes. Art. 1er. « Les bâtiments et établissements militaires dont la remise aura été faite an département de la guerre ne pourront être affectés qu’au logement des troupes, des employés attachés à l’administration de la guerre et à contenir ou conserver les munitions, subsistances ou effets militaires. » (Adopté.) Art. 2. « Dans aucune place de guerre, poste militaire ou ville de l’intérieur, les municipalités ne pourront être tenues de fournir ui logement, ni emplacement, ni magasins pour l’usage des troupes, qu’autant que ceux actuellement existants ne seraient pas suffisants. » (Adopté.) Art. 3. « Il sera remis aux municipalités de tous les lieux où se trouveront des bâtiments militaires conservés, un état détaillé des logements que ces bâtiments renferment, afin que lesdites municipalités puissent toujours connaître si les logements qui leur serontdemandés, sont proportionnés aux besoins réels du service. » (Adopté.) Art. 4. « Dans les places de guerre, postes militaires et villes de garnison habituelles de l’intérieur, il sera fait, par les officiers municipaux, un recensement de tous les logements et établissements qu’eltes peuvent fournir, sans fouler les habitants, à l’effet d’y avoir recours au besoin et momentanément, soit dans le cas de passage des troupes, soit dans les circonstances extraordinaires, lorsque les établissements militaires n’y suffiront pas. » (Adopté.) M. Bureaux de JPusy, rapporteur , donne lecture de l’article 5 ainsi conçu : « Lorsqu’il y aura nécessité de loger chez les habitants, et pour un temps un peu long, les troupes qui devront tenir garnison, les seuls logements des sous-officiers et soldats et les écuries pour les chevaux seront fournis en nature ; à l’égard des officiers, ils ne pourront prétendre à des billets de logement pour plus de 3 nuits ; et ce terme expiré, ils se logeront de gré à gré chez les habitants, au moyeu de la somme qui leur sera payée suivant leur grade, ainsi qu’il sera décrété par l’Assemblée nationale. » Un membre propose de fixer à un mois le séjour des troupes chez l’habitant. (Cet amendement est adopté). En conséquence, l’article est mis aux voix en ces termes; Art. 5. x Lorsqu’il y aura nécessité de loger chez les habitants, les troupes qui devront tenir garnison, si leur séjour doit s’étendre à la durée d’un mois, les seuls logements des sous-officiers et soldats et les écuries pour les chevaux seront fournis en nature ; à l’égard des officiers, ils ne pourront prétendre à des billets de logement pour plus de 3 nuits ; et ce terme expiré, ils se logeront de gré à gré chez les habitants, au moyeu de la somme qui leur sera payée suivant leur grade, ainsi qu’il sera décrété par l’Assemblée nationale. » (Adopté.) Art. 6. « Les municipalités veilleront à ce que les habitants n’abusent point, dans le prix des loyers, du besoin de logement où se trouveront les officiers. » (Adopté.) Art. 7. « Toutes les fois qu’il sera pourvu à l’établissement du logement d’une troupe, excepté le cas de passage, le logement des sous-officiers et soldats et les fournitures d’écuries pour les chevaux seront faits au complet et non à l’effectif. » (Adopté.) Art. 8. « Faute de bàtimeuls affectés au logement des troupes destinées à tenir garnison dans un lieu quelconque, il y sera pourvu, autant que faire