[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. au remboursement de tous offices municipaux ou autres relatifs au service et à la police des villes, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué, par une loi générale et pour toutes les villes du royaume, sur le remboursement desdits offices. M. Moreau. Je demande la question préalable sur cette motion. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer.) M. Gossla. La liquidation des offices qui ont été acquis directement du roi et payés au Trésor public par les titulaires ne doit pas être suspendue; je demande que cette exception soit insérée dans l’article. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, le projet de décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale décrète qu’il sera sursis à la liquidation, et même au remboursement de tous offices municipaux, et généralement de tous offices relatifs au service et à la police des villes, et notamment de la ville de Paris, qui n’auraient pas été acquis directement du roi et payés au Trésor public par les titulaires anciens ou actuels, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué, par une loi générale et pour toutes les villes du royaume, sur le remboursement desdits offices. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Gode pénal (f). M. Le Pelletier -Saint -Fargeau, rapporteur. Messieurs, je viens soumettre à votre délibération la rédaction en articles de décret des rincipes sur le Gode pénal que vous avez adoptés ier dans la séance précédente. Vous avez été frappés de cette idée, qu’il y aurait un grand danger de priver les ports et les arsenaux des travaux des condamnés; dans ce moment-ci, une grande partie des condamnés employés à ces travaux, qui portent improprement le nom de galères, sont absolument nécessaires. Vous avez pensé en outre, Messieurs, qu’il pouvait être utile d’employer les condamnés, non seulement aux travaux des ports et des arsenaux, mais encore à ceux des mines, au dessèchement des marais, etc... G’est d’après ce principe que vos comités vous proposent une peine afflictive, une peine correspondante à celle des galères qui sera à proprement parler les galères de terre, qui, provisoirement et dans ce moment-ci, maintiendra les condamnés aux travaux auxquels ils sont employés, et qui laissera aux départements et au Corps législatif la latitude necessaire pour former des dépôts de condamnés dans les lieux où leur présence sera nécessaire pour des .travaux durs et pénibles ; mais pour des travaux utiles. Ce premier principe adopté, il est nécessaire de vous rappeler que, dans l’ordre des peines actuellement existantes, la peine correspondante aux galères est celle de la réclusion dans un hôpital, des femmes qui se sont rendues coupables de crimes et délits. En effet, il est impossible d’envoyer les femmes aux travaux publics. Du moment que vous adoptez ce système, votre comité doit vous proposer aussi une peine correspondante à celle de l’hôpital et que votre comité qualifiera de la réclusion dans les maisons de [3 juin 1791.] 71$ force. Les femmes y travailleront aussi pour des travaux de l’Etat, le tout sous l’inspection des corps administratifs. Voilà doue, Messieurs, le premier ordre de peines : ce sont des travaux forcés conformes au principe que vous avez décrété hier; h. s condamnés porteront la chaîne. Mais, Messieurs, il est une autre espèce de criminels qu’il serait dangereux de joindre à d’autres, employés à des travaux communs et utiles : Ce sont, par exemple, ceux qui se sont rendus coupahies du crime de lèse-nation, mais dont la gravité du délit ne sera pas au premier chef et ne leur fera pas encourir la peine de mort. Alors il pourrait y avoir un grand inconvénient à livrer ces criminels d’Etat aux travaux publics. Vos comités ont pensé qu’il fallait une peine particulière, non seulement pour ces criminels, mais encore pour eeux qui à raison de leurs crimes, qui ne les conduiraient pas à la peine de mort, ne devraient pas être joints à la troupe des autres condamnés aux travaux publics, parmi lesquels ils pourraient répandre leurs vices; ils ont pensé qu’ils devaient être enfermés dans un lieu obscur où ils soient privés de toute communication avec leurs semblables. Ainsi, Messieurs, après la peine des galères de terre où les condamnés seront employés à des travaux communs, votre comité a pensé qu’il devrait être établi une réclusion particulière, où quelques criminels devaient être séparés des autres hommes, même des autres coupables. Cette réclusion a, je le répète, l’utilité d’empêcher que ces hommes corrompus ne gangrènent ceux qui se trouveraient avec eux. Enfin, Messieurs, il est d’autres crimes moins graves tels que ceux pour lesquels, dans l’ordre actuel, il était d’usage d’appliquer la peine du bannissement; tout le monde est d’avis qu’il faut supprimer la peine du bannissement, et lui en substituer une autre. Condamner ceux qui seraient susceptibles de la peine du bannissement, aux galères de terre, ce serait aggraver leur peiue; c’est pour ces circonstances que les comités vous proposent un troisième ordre de peines, c’est de les renfermer dans des maisons où il leur sera offert des travaux volontaires ; voilà donc les trois ordres de peine que vos comités vous proposent. Vous ne voudrez pas sans doute conserver l’usage d’envoyer les voleurs d’une province daDS une autre. 11 paraît plus convenable que désormais ils soient enfermés dans une maison située près le tribunal criminel, où ilspourront se livrer à des travaux non forcés, sur le produit desquels il sera prélevé un tiers au profit de l’Etat, un tiers pour leur être remis au moment de leur sortie de la maison et un tiers pour leur permettre de se procurer une meilleure nourriture..... (M. Le Pelletier-Saint-Fargeau lit une série d’articles relatifs aux diverses peines et conformes aux principes qu’il vient d’exposer.) M. Chabroud. Après avoir entrepris la réformation du Code pénal, il m’a paru fort utile que l’Assemblée discutât la grande question de savoir si la peine de mort serait abolie ou conservée et cette autre de savoir si on conserverait uue peine des travaux publics. Maintenant, il me semble que délibérer sur les différents genres de peines, sans connaître les délits auxquels elles doivent être appliquées, c’est décréter de pures abstractions, c’est marcher dans les ténèbres. Il me semble plus utile et plus sage de passer aux détails (1) Voy. ci-dessus, séance