[Assemblée nationale.] 342 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [36 avril 1791.) « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit : « La paroisse do Saint-Clair demeure unie au département de l’Isère. « La commune d’IIheisiren fera partie de celui du Haut-Rhin. » Les paroisses de Saint-Maurice-la-Fougereuse et de Saint-Pierre-à-Champ seront du département des Deux-Sèvres, district de Thouars. « Lesressorts des trois juges dont l’établissement a été décrété pour les ville et canton de Brest, seront déterminés par l’administration du département du Finistère, de manière que deux juges de paix soient élus pour la ville : l’un pour la partie de Brest et son faubourg; le second pour la partie de Recouvrante, et l’autre pour les municipalités de campagne. « L’administration du département de Maine-et-Loire est autorisée à diviser en arrondissements les ville et canton de Saumur, pour l’élection des juges de paix, dont l’établissement a été décrété, et pour la circonscription des ressorts de leurs juridictions. « La ville de Lezat aura un juge de paix particulier. « Les cantons de Fécamp, Criquelot, Goderville et Beauté formeront l’arrondissement du tribunal de commerce établi à Fécamp. « Les 7 autres cantons du district formeront le ressort du tribunal du même genre, établi au Havre. » Un membre propose d’augmenter le nombre des juges de paix de la ville et du canton de Saumur à cause de la réunion de quelques municipalités qui ont suivi l’établissement de ceux qui ont été accordés à cette ville. (L’Assemblée renvoie cette demande au comité de Constitution et adopte le projet de décret du comité.) M. ttossin, au nom du comité de Constitution. J’observe que dans un des décrets qui ont établi des tribunaux de commerce dans différentes villes du royaume sur les pétitions des directoires de département, il s’est glissé l’omission de la ville de Verdun dans la nomenclature de celles qui y sont énoncées, quoiqu’il y soit fait mention de la pétition de l’administration de la Meuse, et sur laquelle l’Assemblée avait décrété cet établissement. Je demande en conséquence qu’elle autorise cette rectification sur la minute dudit décret. (L’Assemblée décrète cette motion.) M. Riimel-Nogaret. Je crois devoir donner connaissanceàl’Assemblée desdépêches adressées à M. le Président, par le directoire du département de l’Aude. Ces dépêches sont très intéressantes sous plusieurs rapports : Il en résulte que la grande majorité des ecclésiastiques fonctionnaires publics a prêté le serment prescrit par la loi; on espère d’autre part pouvoir bientôt annoncer qu’une bonne partie des prêtres réfractaires se sont décidés à le prêter purement et simplement; le retour aux vrais principes sera d’autant plus sincère qu’il ne leur reste que la ressource d’être employés comme vicaires. Ils reconnaissent aujourd’hui l’imposture et les suggestions perfides auxquelles ils ont obéi et ils offrent de prêter leur serment sans restriction. (L’Assemblée renvoie les dépêches du directoire du département de l’Aude au comité ecclésiastique.) Un membre: Je demande, afin qu’il ne reste aucun doute dans les esprits, qu’il soit décrété que tous les ecclésiastiques qui ont été remplacés faute de serment et qui, mieux instruits aujourd’hui, offrent de le prêter, soient éligibles aux emplois publics reconnus par la constitution civile du clergé. M. Treïlliard. Je ne suis certainement pas étonné de l’effet qu’ont produit la réflexion et les excellents ouvrages qui ont paru sur cette matière-là. ( Murmures à droite.) Ce qu’on vous demande, est absolument de droit. Certains ecclésiastiques ontpu ne pasprêter le serment, vous ne l’aviez pas exigé. Vous n’avez pas déclaré les ecclésiastiques qui refuseraient le serment incapables de remplir jamais aucune fonction publique ; vous avez seulement voulu qu’ils ne pussentremplir ces fonctions qu’en prenant rengagement de maintenir les règles que la Constitution a établies dans l’administration temporelle du culte ; vous avez dit que ceux qui ne prêteraient pas le serment seraient remplacés. Ceux qui n’ont pas prêté le serment ont donc été remplacés ; en refusant de le prêter, ils se sont eux-mêmes destitués par une renonciation volontaire. Mais la loi ne les exclut que conditionnellement. Ils sont certainement les maîtres de prêter le serment quand ils voudront, et du moment où ils consentent à remplir la condition que la loi leur prescrit, ils deviennent tout naturellement admissibles à toutes les places où la confiance des électeurs voudra les porter. Je crois qu’il ne peut pas y avoir à cet égard la plus légère difficulté. Ainsi la question qu’on vient d’élever est résolue par vos propres décrets; je demande donc que l’Assemblée déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette motion. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion et que mention sera faite dans le procès-verbal de l’observation de M. Trei-lhard.) M. Ramel-üogaret. Je suis aussi chargé de faire part à l’Assemblée du référé que lui a adressé le directoire du département de l’Aude relativement à l’autorisation à donner à la municipalité de la Cité, ville haute de Carcassonne, pour faire l’imposition des fonds employés au payement des gibernes achetées pour la garde nationale. Voici les faits : Le régiment de Noaiiles était en garnison à Carcassonne. Les gibernes ayant été réformées, les officiers municipaux, crurent devoir profiter de la circonstance pour acheter 84 gibernes à très bon compte. L’acquisition en ayant été faite, les officiers municipaux autorisés par la commune, se présentèrent au district pour demander qu’en attendant l’établissement de l’impôt, il leur permît d’asseoir une imposition pour les payer. Le directoire a répondu à la pétition en ces termes : N’ayant aucun décret qui autorisât la municipalité à acheter des gibernes ou autres choses nécessaires à la garde nationale, il ne pouvait y consentir. Le département a vu la chose tout autrement; mais il s’est élevé quelques difficultés sur sa compétence. J’observe que les corps administratifs étant déclarés, par le décret constitutif des municipalités, compétents pour autoriser les dépenses locales des communes, il me semble qu’il n’y a [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (26 avril 1791. ] pas lieu d’autoriser la municipalité de la Cité pour une dépense particulière; je crois donc que le référé de cette affaire peut être regardé comme superflu et que l'Assemblée peut ou déclarer qu’il n’y a pas lieu à délibérer, ou passer à l’ordre du jour, le département étant seul maître en cette matière. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour.) M. Régnier, au nom des comités de liquidation et de judicature. J’ai deux rapports très courts à vous faire, au nom de vos comités de liquidation et de judicature. Le premier ne présente aucune difficulté; mais ces comités n’ont pas cru devoir prendre sur eux de régler la chose, sans en rendre compte à l’Assemblée. Par les decrets du 2 septembre dernier, concernant les offices de judicature, il est dit que ces offices, qui n’auront pas été soumis à l’évaluation de 1771, seront remboursés sur le pied des contrats authentiques, et à défaut de contrats authentiques, sur le pied de la finance ; mais les offices de l’amirauté d’Arles n’ont aucun contrat authentique, justificatif du prix de leur acquisition. Ils ne peuvent pas justifier davantage quel était le prix originaire de la finance. La raison est que les offices dont il s’agit ont été créés en 1555, et que les registres du contrôle ni; remontent qu’à l’année 1630; il faut cependant trouver un moyen. Le lieutenant général de ce siège se présente avec deux titres différents. L’un est un titre authentique, par lequel, en l’année 1763, sa mère a laissé la gestion de l’office dont il s'agit pendant sa minorité, moyennant la somme de 1,450 livres. L’autre titre est un acte sous seing privé, par lequel celui auquel l’exercice de l’office a été cédé, s’est soumis de le payer sur le pied de 40,000 livres, au cas qu’il ne voulût pas le céder au sieur Réson, lorsqu’il serait parvenu à l’âge de majorité. Ce dernier acte ne peut être d’aucun poids. Il faut donc recourir à l’acte authentique, par lequel celui qui a géré l’office pendant la minorité du titulaire, s’est soumis de payer annuellement la somme de 1,450 livres. En conséquence, votre comité central de liquidation, d’après le comité de judicature, a pensé qu’il y avait lieu à ordonner la liquidation, sur le pied de la somme de 28,000 livres, représentative de l’intérêt annuel de 1,450 livres. Vos comités ont donc pensé qn’il y avait lieu de liquider la charge du sieur Béson, à la somme de 30,314 1. 14 s, tant pour raison du prix principal que pour raison des autres actes remboursables aux termes de vos décrets. En conséquence, voici le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale décrète que l’office de lieutenant général civil et criminel de l’amirauté d’Arles estlixéet liquidé à la somme de 30,314 1. 14 s., tant en principal qu’accessoires, dont brevet de liquidation lui sera délivré, en remplisse!! t, par lui, les formalités prescrites par les décrets. » (Ce décret est adopté.) M. Régnier, au nom des comités de liquidation et de judicature. Messieurs, par l’article 4 du décret du 12 septembre dernier, concernant les offices de judicature, il y est dit « que les officiers non soumis à l’évaluation prescrite par l’édit de 1771, et qui ont été simplement fixes, en vertu des édits de 1756 et 1774, seront liquidés sur le 3 m pied du dernier contrat authentique d’acquisition . Plusieurs officiers du ci-devant parlement d’Aix se présentent, sans présenter un contrat qui leur soit personnel; mais ils demandent que la liquidation leur soit faite sur le pied des contrats de leur aïeul et de leur père qu’ils prétendent devoir tenir lieu du dernier contrat d’acquisition. Votre comité de judicature a pensé différemment, ainsi que votre comité central de liquidation; ils ont pensé l’un et l’autre que, par vos décrets, lorsque vous aviez admis le titulaire au remboursement, sur le pied du dernier titre authentique d’acquisition, ces expressions ne pouvaient s’appliquer qu’à un contrat qui lui fût personnel, et non pas au contrat d’un père et d’un aïeul. En conséquence, vos comités vous proposent le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les officiers du ci-devant parlement d’Aix, qui ne pourront pas représenter un contrat authentique d’acquisition, à eux passé personnellement, seront, en conformité de l’article 4 de la loi du 22 septembre dernier, liquidés sur le pied du prix moyen des offices de la même nature, et de leur compagnie, qui auront été vendus 10 ans avant et 10 ans après l’époque des provisions du titulaire. » M. Mougins. Je propose par amendement le projet de décret suivant ; « L’Assemblée nationale décrète que, conformément à la loi du 18 septembre dernier, les propriétaires et titulaires d’offices de présidents et ci-devant conseillers au ci-devant parlement de Provence seront liquidés sur le dernier contrat authentique d’acquisition, et qu’en conséquence ceux des titulaires et les propriétaires qui tiennent leurs offices à titre de succession seront liquidés sur le pied du contrat authentique, de celui dont ils sont héritiers, à la charge par eux de justifier que le contrat authentique est le dernier contrat et en justifiant par pièces authentiques et probantes' qu’ils sont héritiers à titres successifs et gratuits de celui dont ils présentent le contrat d’acquisition. » M. Ménard de lia Groye. Si vous adoptiez le projet de décret que vous présente M. Mougins, vous seriez dans le cas de payer les intérêts depuis l’aïeul du propriétaire actuel. Je demande donc qu’on mette aux voix le projet du comité. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! (L’Assemblée décrète le projet du comité.) M. le*Président. Je reçois de M. de Menou la lettre suivante : « Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien présenter mes excuses à l’Assemblée nationale sur l’impossibilité de faire aujourd’hui le rapport de l’affaire d’Avignon. Depuis la séance où j’ai reçu l’ordre de le faire à jour fixe, je n’ai cessé de m’en occuper et je ne suis point sorti de chez moi afin d’être en état d’obéir à l’Assemblée nationale; mais tous mes i fforts ontété inutiles, cette affaire étant tellement compliquée qu’il faut remonter jusqu’à des époques très reculées pour apercevoir la vérité et mettre l’Assemblée en état déjuger avec connaissance de cause. Je demande jusqu’à jeudi. « Je suis, etc., « Signé : Jacques Menou. » (L'Assemblée consultée décrète l’ajournement