20 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |25 octobre 1790.] de vous adresser, en attendant que le relevé des revues soit terminé, un aperçu de la situation de l’armée, et des mutations qu’elle a éprouvées depuis le 1er juillet 1789, jusqu’au leroctobre 1790: par cet aperçu, vous verrez que l’effectif de l’armée au lerjuillet 1789 était de. 154,910 hommes. Que l’effectif au 1er octobre 1790 est de ................. 123,984 — Le vide opéré pendant les quinze mois, est donc de. . . . 30,926 hommes. Lequel provient des causes ci-après : Savoir : Les congés absolus, morts, désertés, réformés et faits officiers, d’après les calculs ordinaires, dont les bases ont été remises depuis longtemps au comité militaire, sont évalués pendant quinze mois, à. 31,793 — Différence en moins de... 867 hommes. Je dois observer, Monsieur le Président, que la désertion ayant doublé depuis quinze mois, la proportion d’après laquelle les calculs ci-dessus sont établis, devient insuffisante, et qu’en l’augmentant, elle diminue d’autant celle des congés de grâce et de réforme; d’ailleurs la plus grande partie des congés de réforme, expédiés cette année aux soldats, l’a été à la demande de leurs camarades. J’ajouterai que dans le nombre des congés de grâce délivrés, il n’en a été expédié par mes ordres que deux cent cinquante-trois, et presque tous à la demande des municipalités ou des membres de l’Assemblée nationale, ainsi qu’il vous sera aisé de vous en convaincre par les états ci-joints. Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien faire part de ces détails à l’Assemblée nationale; ils sont faits pour repousser l’imputation de vingt-cinq mille congés prétendus expédiés par mes ordres : il me sera aussi facile de détruire toutes celles qu’on pourrait encore hasarder contre mon administration. J’ai l’honneur d’être avec un très parfait attachement, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. Signé : La Tour-du-Pin. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN, PUIS DE M. BARNAVE. Séance du lundi 25 octobre 1790 (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. Ourand de Maillane, secrétaire , lit le procès-verbal de la séance de samedi au matin, 23 octobre. M. Boullé, secrétaire, fait lecture du procès-verbal de la séance du soir du même jour, 23 octobre. M. Régnault, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier dimanche, 24 octobre. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. Tuaut-La-Bouvei*ie rappelle la question déjà agitée de la publicité des séances des assemblées administratives. Il considère cette publicité comme un moyen de contenir les passions individuelles et les intrigues qui se glissent dans toutes les sociétés humaines; il les regarde encore comme pouvant former l’éducation administrative dans toùtes les classes des citoyens. (L’Assemblée décide que le comité de Constitution, à qui la question a été renvoyée, fera son rapport mercredi prochain.) M. le Président. Le recensement du scrutin fait hier pour V élection du président de l’Assemblée donne la majorité absolue des suffrages à M. Barnave. M. Merlin, avant de quitter la place, dit : « Messieurs, vos bontés m’ont élevé à une place qui était aussi éloignée de mon ambition que de ma capacité; et votre indulgence a daigné m’y soutenir ; une sensibilité vive et profonde marquera à jamais dans mon souvenir cette honorable époque de ma vie ; mais, Messieurs, si je vous dois une grande reconnaissance pour moi-même, tous les bons citoyens vous en doivent une bien plus grande encore pour le choix que vous venez de faire. Le patriotisme le plus pur, le jugement le plus sain, la philosophie la plus douce, l’éloquence la plus lumineuse: voilà ce que vos suffrages viennent de couronner dans la personne du collègue que je m’enorgueillis d’appeler mon successeur. Je lui cède une place qu'il aurait remplie depuis longtemps, si vous n’aviez pas jugé sa présence plus nécessaire à la tribune; et bien sûr de n’être que votre organe, je félicite la nation de voir à la tête de ses représentants un de ceux qui l’ont le mieux servie, celui qui, par son âge heureux, lui promet de la servir pendant un long espace d’années. » M. Barnave, nouveau président, prend place au fauteuil et prononce le discours suivant : Messieurs, je tenterais inutilement de vous exprimer ma sensibilité sur le choix dont vous m’honorez aujourd’hui : je n’eus que mon zèle pour l’obtenir; je n’ai pour y répondre que mou dévouement absolu à en remplir les obligatiohs. Organe de vos volontés au moment où vos travaux s’avancent vers leur terme, et où ceux qui vous restent à parcourir sont déjà préparés par de longues méditations, j’ai lieu d’espérer que le temps où j’aurai occupé cette place sera marqué par les progrès rapides de la régénération pu-ïalique; heureux si je puis, en la quittant, vous rendre compte avec honneur de tout ce que vous aurez fait et de tout ce que j’aurai prononcé en votre nom pour le bonheur de la France et pour sa liberté I Je vous supplie, Messieurs, de me prêter toute votre force pour y concourir: j’appelle votre sévérité sur les devoirs que m’impose votre confiance; mais j’ai besoin de votre appui pour pouvoir m’en acquitter avec toute l’énergie qu’exigent l’avancement de vos travaux et la dignité de vos délibérations. » (Ce discours est fort applaudi.) (L’Assemblée vote ensuite des remerciements à M. Merlin.) (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. Bouche observe que par un de ses décrets [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 octobre 1790.] 21 l’Assemblée nationale a renvoyé aux officiers de la ci-devant sénéchaussée de Marseille la connaissance et la poursuite de la procédure faite par le prévôt général de Provence, sur les troubles de cette ville; qu’il paraît utile et même nécessaire que cette attribution soit conservée aux juges composant le tribunal du district de Marseille dès qu’ils seront en activité. Il propose, en conséquence, le projet de décret suivant, lequel est adopté par l’Assemblée en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que la procédure prévotale, renvoyée par décret du 11 mars dernier par devant les officiers de la ci-devant sénéchaussée de Marseille, sera poursuivie, d’après ses derniers errements, par devant les juges composant le tribunal de district de cette ville, dès qu’ils seront en activité, et par eux jugée conformément et suivant l’attribution ordonnée par le susdit décret de renvoi. » M. Hanrlssart, membre du comité des finances, présente un projet de décret concernant la contribution patriotique. Les articles mis successivement aux voix sont adoptés ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, considérant que les receveurs des districts étant chargés, par l’article 27 du décret du 6 août 1790, de faire toutes diligences pour faire rentrer Jes fermages, loyers, arrérages et toutes autres dettes actives, de quelque nature qu’elles soient, provenant des bénéfices, biens et établissements ecclésiastiques séculiers et réguliers, autres que ceux de l’ordre de-Malte, des fabriques, des hôpiîaux et maisons de charité et d’éducation ; lesquels fermages et arrérages se trouveront échus lors de l’établissement de la caisse du district, même ceux échus avant le lor janvier 1790, et qui écherront par la suite; et néanmoins les titulaires particuliers, dont les revenus forment une mense individuelle, étant autorisés par le même article à toucher directement de leurs fermiers les fermages et arrérages échus avant le 1er janvier 1790, même ceux représentatifs des fruits crûs en 1789 et les années précédentes, à quelque époque qu’ils soient dus, en justifiant qu’ils ont acquitté le premier tiers de leur contribution patriotique; considérant que, d’après ces dispositions, les membres des établissements ecclésiastiques dont les revenus formeut une mense conventuelle, et qui ont fait ou dû faire leurs déclarations en commun pour la contribution patriotique, à raison desdits revenus, ne sont plus dans le cas de remplir les engagements qu’ils ont contractés en commun pour cette contribution, dont le premier tiers a élé prélevé sur lesdits revenus communs, et qu’ils n’en doivent plus qu’une personnelle, à raison du traitement individuel qui leur a été accordé, à compter du 1er janvier dernier, et pour les deux tiers seulement ; voulant terminer toutes les difficultés qui existent ou qui pourraient naître à ce sujet, et quelques autres résultant d’un grand nombre de déclarations qui contiennent des offres de capitaux de rentes ou d’autres objets inadmissibles dans le payement de la contribution patriotique, ou qui ont été faites par plusieurs particuliers en commun, au lieu d’être individuelles, conformément au décret du 6 octobre 1789 ; considérant aussi qu’il est nécessaire de déterminer par qui et comment il sera statué sur les demandes en réduction qui seront dans le cas d’être formées, d’après l’article 2 du décret du 27 mars dernier ; désirant enfin pourvoir à tous les moyens qui peuvent accélérer, faciliter et assurer le recouvrement de la contribution patriotique, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. « Toutes les déclarations pour la contribution patriotique, faites en commun par les membres des établissements réguliers et séculiers, dont les revenus échus avant le 1er janvier 1790, et ceux qui écherront par la suite, doivent être perçus par les receveurs de district, conformément à l’article 27 du 6 août 1790, n’auront d’effet que pour le premier tiers qui a dû être acquitté sur le produit desdits biens ; en conséquence, les membres desdits établissements seront tenus de faire, chacun individuellement, leur déclaration personnelle, à raison du traitement qui leur a élé accordé, à compter du 1er janvier dernier, et de payer leur contribution patriotique relativement à ce traitement pour les deux tiers seulement ; savoir : l’un d’ici au 1er avril 1791, et l’autre du 1er avril 1791 au 1er avril 1792, conformément à l’article 11 du décret du 6 octobre 1789. Art. 2. « Les offres faites par les communautés d’habitants collectivement, soit par délibération ou autrement, pour tenir lieu de la contribution patriotique des habitants desdites communautés, et des déclarations faites par plusieurs particuliers réunis, seront regardées comme non-ave-nues; chaque habitant ayant au-dessus de 400 livres de revenu net, sera tenu de faire sa déclaration, conformément aux articles 1 et 2 du décret du 6 octobre 1789 ; et faute de ce faire dans la quinzaine de la publication du présent décret, ils seront taxés d’office, conformément à l’article 6 du décret du 27 mars dernier. Pourront néanmoins les habitants qui n’ont pas au-dessus de 400 livres de rente, et les ouvriers et journaliers sans propriétés, exceptés par l’article 14 du décret du 6 octobre 1789, faire des offres libres et volontaires, et se faire inscrire sur le rôle des contribuants pour telle somme qu’il leur plaira de désigner, conformément audit article. Art. 3. « Toutes les déclarations contenant offres de capitaux de rentes , ou autres objets qui ne font point partie des valeurs déclarées admissibles dans le payement de la contribution patriotique, seront aussi regardées comme non-avenues, et les contribuables tenus d’en faire de nouvelles, ou taxés d’office, ainsi qu’il est prescrit par l’article précédent. Art. 4. « Les corps municipaux et les directoires de district se conformeront, au surplus, à ce qui est prescrit par les cinq premiers articles du décret du 8 août 1790. Art. 5. « Les directoires de département statueront sur toutes les demandes en réduction et autres relatives aux déclarations des contribuables,