6J6 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er Juillet 1791.1 Art. 27. « Toute banqueroute faite frauduleusement et à dessein de tromper les créanciers légitimes sera punie de la peine de 6 années de chaîne. » {Adopté.) M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, donne lecture de l’article suivant : <« Ceux qui auront aidé ou favorisé ladite banqueroute frauduleuse, soit eu divertissant les effets, soit en acceptant des transports, ventes ou donations simulées, soit en souscrivant tous autres actes qu’ils savent être faits en fraude des créanciers légitimes seront punis de la peine de 6 années de gêne. » M. Garat aîné. Les complices du crime de banqueroute frauduleuse , désignés dans cet article, doivent être punis comme les recéleurs. J’ai toujours ouï dire qu’il n’y aurait pas de voleurs s’il n’v avait pas de recéleurs; l’hypothèse de cet article est que, de même que par l’article précédent, vous avez réservé aux banqueroutiers frauduleux la peine de 6 années de chaîne, vous devez infliger la même peine aux complices. M. le Pelletier-Saint -Fargeau , rapporteur. Je crois l’observation du préopinant juste et j’adopte. Voici l’article modifié : Art. 28. <■ Ceux qui auront aidé ou favorisé lesdites banqueroutes frauduleuses, soit en divertissant les effets, soit en acceptant des transports, ventes, ou donations simulées, soit en souscrivant tous autres actes qu’ils savent être faits en fraude des créanciers légitimes seront punis de la peine portée en l’article précédent. » (Adopté.) (Les articles 38 et 39 du projet imprimé sont ajournés, ainsi que les articles 42. 43 et 44, et renvoyés aux comités réunis d’agriculture et de législation criminelle.) Art. 29. « Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire è autrui, détruit ou renversé, par quelque moyen vioientque ce soit, des bâtiments, maisons, édifices quelconques, digues et chaussées qui retiennent les eaux, sera puni de la peine de 6 années de chaîne ; et si lesdites violences sont exercées par une ou plusieurs personnes réunies, la peine sera de 9 années de chaîne, sans préjudice de la peine prononcée contre l’assassinat, si quelque personne perd la vie par l’effet dudit crime. » M. Moreau. Observez qu’en arrêtant le cours des eaux ou en mouvant un puits, on peut priver une infinité de citoyens de la vie, et alors la peine est trop faible. M. l*e Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Si l’inondation avait fait perdre la vie à quelques citoyens, cela rentrerait dans le crime d’homicide. M. Andrien. Si quelqu’un s’avisait de miner une maison pour la faire sauter, il ne serait condamné qu’à 6 années de chaîne, si personne ne se trouvait dans la maison et n’eût péri par l’effet de la mine. Je voudrais qu’il fût dit que si la mort s’ensuit, ou même si elle pouvait s’ensuivre, la peine de mort serait alors encourue. M. le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Le délit de faire jouer une mine est très grave; mais il faut le renvoyer à l’article qui prononcera la peine contre les incendiaires. M. Bouche. Je ne suis pas satisfait des explications de M. le rapporteur. Si de tous les malheurs qui sont détaillés dans l’article, il y a des hommes, des femmes, des enfants étouffés en mourant de faim, je demande si les coupables tels que ceux-là ne seront condamnés qu’à 6 années de chaîne. M. le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Alors on prononcera la peine portée contre l’assassinat, si quelqu’un a perdu la vie par l’effet du crime. M. Bouche, Je suis satisfait. (L’article 29 est adopté.) Art. 30. « Quiconque volontairement, par malice ou par vengeance, et à dessein de nuire à autrui, aura brûlé on détruit d’une manière quelconque des titres de propriété, billets, lettres de change, quittances, écrits ou actes opéraut obligation ou décharge, sera puni de la peine de 4 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 31. « Lorsque ledit crime aura été commis par deux ou par plusieurs personnes réunies, la peine sera de 6 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 32. « Toute espèce de pillage et dégât de marchandises, d’effets et de propriétés mobilières, commis avec attroupement et à force ouverte, sera puui de la peine de 9 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 33. « Quiconque sera convaincu d’avoir extorqué, par force ou par violence, la signature d’un écrit ou acte emportant obligation ou décharge sera puni comme voleur à force ouverte et par violence envers les personnes, et encourra les peines portées aux 5 premiers articles de la présente section, suivant les circonstances qui auront accompagné lesdits crimes. » (Adopté.) Art. 34. « Quiconque sera convaincu d’avoir méchamment, et à dessein de nuire à autrui, commis Je crime de faux, sera puni ainsi qu’il suit. » (Adopté?) Art. 35. « Si ledit crime de faux est commis en écriture privée, la peine sera de 4 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 36. « Si ledit crime de faux est commis en lettres de change et autres effets de commerce ou de banque, la peine sera de 6 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 37. « Si ledit crime de faux est commis eu écritures authentiques et publiques, la peine sera de 8 années de chaîne. (Adopté.) [Assemblée nationale.] 617 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1« juillet 1791.] Art. 38. « Quiconque aura commis ledit crime de faux, ou aura fuit usage d’une pièce qu’il savait être fausse, sera puni des peines portées ci-dessus contre chaque espèce de faux. » (Adopté.) Art. 39. « Quiconque sera convaincu d’avoir sciemment, et à dessein, vendu à faux poids ou à fausse mesure, après avoir été précédemment puni deux fois par voie de police, à raison d’un délit semblable, subira la peine de 4 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 40. « Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine de 6 années de gêne. » (Adopté.) Art. 41. « Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage dans un procès criminel sera puni de la peine de 20 années de chaîne, et de la peine de mort s’il est intervenu condamnation à mort contre l’accusé, dans le procès duquel aura été entendu le faux témoin. » (Adopté.) Titüe III. Des complices des crimes. Art. 1er. « Lorsqu’un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d’avoir, par dons, promesses, ordres ou menaces, provoqué le coupable ou les coupables à le commettre; < Ou d’avoir sciemment, et dans le dessein du crime, procuré au coupable ou aux coupables, les moyens, armes ou instruments qui ont servi à son exécution ; « Ou d’avoir, sciemment, et dans le dessein du crime, aidé et assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont préparé ou facilité son exécution, soit dans l’acte même qui l’a consommé: « Sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs du crime. » (Adopté.) Art. 2. « Lorsqu’un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d’avoir provoqué directement à le commettre, soit par des discours prononcés dans des lieux publics, soit par placards ou bulletins affichés ou répandus dans lesdits lieux, soit par des écrits rendus publics par la voie de l’impression, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs du crime. » (Adopté.) Art. 3. « Lorsqu’un vol aura été commis avec l’une des circonstances spécifiées au présent article, quiconque sera convaincu d’avoir reçu gratuitement, ou acheté, ou recelé tout ou partie des effets volés, sachant que lesdits effets provenaient d’un vol, sera réputé complice, et puni de la peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime. » (Adopté. Art. 4. « Quiconque sera convaincu d’avoir caché et recelé le cadavre d’une personne homicidée, encore qu’il n’ait pas été complice d’homicide, sera puni de la peine de 4 années de détention. « Pour tout fait antérieur à la publication du présent Gode, si le fait est qualifié crime par les lois actuellement existantes, et qu’il ne le soit pas par le présent décret; ou si le fait est qualifié crime par le présent Gode, et qu’il ne le soit pas par les lois anciennes, l’accusé sera acquitté : « Sans toutefois rien préjuger, par le présent article, pour les faits qui seront du ressort, soit de la police municipale, soit de la police correctionnelle, soit de la police constitutionnelle. « Si le fait est qualifié crime par les lois anciennes et par le présent décret, l’accusé qui aura été déclaré coupable sera condamné aux peines portées par le présent Gode. « (Adopté.) (La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.) M. Muguet de Mauthou, au nom du comité des rapports. J’ai l’honneur de rappeler à l’Assemblée nationale qu’elle a ordonné l'apposition des scellés sur les divers papiers qui se trouveraient au château des Tuiler es. Par une suite de ce décret, la municipalité a ordonné au juge de paix de la place Vendôme d’apposer les scellés sur les bureaux et la caisse de la liste civile. Il en est résulté que depuis 15 jours il n’y a eu aucun payement de fait, et vous savez, Messieurs, qu’il en est de très urgents, tels que ceux des Cent-Suisses qui sont sur le compte de la liste civile. M. de La Porte a fait part de son embarras au département, qui nous en a référé, et vos comités m’ont chargé de vous présenter un projet de décret motivé. Le trésorier de la caisse est absent; mais M. Dubois, son caissier, nous a dit qu’il y avait en caisse 900,000 livres, qu’il y avait des effets sur des particuliers pour 600,000 livres, dont quelques-uns pouvaient échoir aujourd’hui; qu’il était par conséquent de la dernière importance de les faire toucher, parce que, s’ils n’étaient pas présentés à terme fixe, on pourrait courir des risques si ces particuliers venaient à faillir. M. Dubois nous a encore dit qu’il y avait des payements d’arriérés d’environ 15 jours : que cependant avec les 900,000 livres en caisse, en ne payant que ce qui était absolument urgent, il pourrait encore aller 15 jours. Le comité croit donc qu’il suffit dans ce moment de lever les scellés apposés sur les bureaux et la caisse de la liste civile, afin que M. Dubois puisse faire les payements indispensables. Voici le décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï son comité des rapports ; « Ordonne que les scellés apposés sur les bureaux de la caisse de la liste civile par le juge de paix de section de la place Vendôme, seront, par le même juge, levés en présence de l’intendant de la liste civile, pour la disposition de la caisse et des bureaux être remise à M. Dubois, caissier, afin qu’il puisse procéder tant au payement des gardes suisses, qu’à l’acquittement des créances de la liste civile qui sont échues. >» (Ge décret est adopté.) M. Muguet de Nanthou, au nom du comité des rapports. Messieurs, le comité des rapports m’a chargé du rapport de l’affaire de l'évasion du roi, et je suis chargé de vous présenter qu’elle leur a paru d’une telle importance qu’ils ont cru de leur devoir de vous demander l’adjonction de 3 comités, savoir : les comités de Constitution, militaire et de législation criminelle. Nous avons cru devoir, dans cette circonstance, nous