[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1789.] 735 3e ANNEXE. Nouveau 'projet sur l'ordre judiciaire conforme aux bases décrétées par l'Assemblée nationale , proposé par le comité de constitution. (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) (Nota. Nous insérons ici le 2e projet présenté par le comité de constitution, afin de rendre plus facile la comparaison avec le premier projet.) TITRE PREMIER. Des juges en général. Art. 1er. La justice sera rendue au nom du Roi. Art. 2. La vénalité des offices de judicature est abolie pour toujours ; les juges rendront gratuitement la justice et seront salariés par l’Etat. Art. 3. Les juges seront élus par les justiciables. Art. 4. lis seront élus pour six années : à l’expiration de ce terme, il sera procédé à une élection nouvelle, dans laquelle les mêmes juges pourront être réélus. Art. 5. Il sera nommé aussi des suppléants qui, selon l’ordre de leur nominatio n, remplaceront, jusqu'à l’époque de la nouvelle élection, les juges dont les places viendront à vaquer dans le cours des six années. Une partie sera prise dans la ville môme du tribunal pour servir d’assesseurs en cas d’empêchement momentané de quelques-uns des juges. Art. 6. Les juges élus et les suppléants, lorsqu’ils devront entrer en activité, recevront du Roi des lettres patentes, scellées au sceau de l’Etat, lesquelles ne pourront être refusées, et seront expédiées, sans retard et sans frais, sur la seule présentation du procès-verbal d’élection. Art. 7. Les lettres patentes seront conçues dans les termes suivants : « Louis, etc. Les électeurs du district de. .. (ou du ressort du tribunal. . .)nous ayant fait présenter le procès-verbal de l’élection qu’ils ont faite conformément aux décrets constitutionnels, de la personne du sieur. . . pour remplir, pendant six années, un office dé jugé dans le district de.’ ...... (ou dans le tribunal d’appel de ....... ), nous avons déclaré et déclarons que ledit sieur. ..... est juge du district de ...... (ou du tribunal d’appel de ....... ) ; qu’honneur doit lui être porté en cette qualité ; et que la force publique sera employée, en cas de nécessité, pour l’exécution des jugements auxquels il concourra. après avoir prêté le serment requis, et avoir été dûment installé. » Art. 8. Les officiers chargé� des fonctions du ministère public seront nommes par le Roi, et ne pourront être dépossédés que pour forfaiture dûment jugée par juge compétent. Art. 9. Nul ne pourra être élu juge, ou suppléant, ou chargé des fonctions du ministère public, s’il n’est âgé de 30 ans accomplis, et s’il n’a été pendant 5 ans juge ou homme de loi exerçant publiquement auprès d’un tribunal. Art. 10. Les juges ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif sanc-tonnés par le Roi, à peine de forfaiture. Art. 11. Us seront tenus de transcrire, purement et simplement sur leurs registres, et de publier, dans la huitaine, les lois qui leur seront envoyées. Art. 12. Ils ne pourront point faire de règlements; mais ils adresseront leurs représentations au Corps législatif, toutes les fois qu'ils croiront nécessaire soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle. Art. 13. Les fonctions judiciaires sont distinctes, et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. Art. 14. En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements seront publics ; et tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cause , soit verbalement , soit par écrit. Art. 15. La procédure par jurés aura lieu en matière criminelle, et l’instruction sera faite publiquement. Art. 16. Tout privilège en matière de juridiction est aboli ; tous les citoyens, sans distinction, plaideront en la même forme, et devant les mêmes juges, dans les mêmes cas. Art. 17. L’ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels par commission, attributions ou évocations arbitraires. Art. 18. Tous les citoyens étant égaux devant la loi, et toute préférence pour le rang et le tour d’être jugé étant une injustice, toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées dans l’ordre selon lequel elles auront été présentées autribunal. Art. 19. Les lois civiles seront revues et réformées par les législateurs, et, il sera fait un code général de lois simples, claires et appropriéés à la constitution. Art. 20. Le code de la procédure civile sera incessamment réformé , de manière qu’elle soit rendue plus simple , plus expéditive et moins coûteuse. Art. 21. Le code pénal sera incessamment réformé, de manière que les peines soient mieux proportionnées aux délits; observant que les peines soient douces, et ne perdant pas de vue cette maxime , que « toute peine qui n’est pas nécessaire est une violation des droits de l’homme, et un attentat du législateur contre la société. » TITRE II. Des juges de paix. Art. 1er. 11 y aura dans chaque canton un juge de paix, et des prud’hommes assesseurs du juge de paix. Art. 2. S’il y a une ou plusieurs villes dans le canton, ces villes auront un juge de paix et des prud’hommes particuliers ;?et dans les villes qui contiendront plus de 4,000 âmes, il y aura un juge de paix par deux sections ou divisions d’assemblées primaires. Art. 3. Le juge de paix ne pourra être choisi que parmi les citoyens éligibles aux administrations de département et de district. Art. 4. Le juge de paix sera élu au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, par les citoyens actifs réunis en assemblées primaires. S’il y a plusieurs assemblées primaires dans le canton ou dans la ville, le recensement 736 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1789. de leurs scrutins particuliers sera fait en commun par des commissaires de chaque assemblée. Art. 5. Une expédition de l’acte de nomination du juge de paix sera envoyée et déposée au greffe du tribunal de district. L’acte de nomination et celui de dépôt au greffe, tiendront lieu de lettres patentes au juge de paix. Art. 6. Chaque municipalité du canton nommera au scrutin de liste et à la pluralité relative, quatre notables destinés à faire les fonctions d’assesseurs du juge de paix. Ce juge appellera ceux qui se trouveront les plus voisins du lieu où il aura besoin de leur assistance. Art. 7. Dans les villes, les prud’hommes assesseurs seront nommés en commun par les sections qui concourront à l’élection d’un juge de paix : elles recenseront, à cet effet, leurs "scrutins particuliers, comme il est dit en l’article 4 ci-dessus. . Art. 8. Le juge de paix et les prud’hommes seront élus pour deux ans et pourront être continués par réélection. Art. 9. Le juge de paix, assisté de deux assesseurs, connaîtra avec eux de toutes les causes purement personnelles, sans appel jusqu’à la valeur de 50 livres, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 100 livres : en ce dernier cas, ses jugements seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel. Les législatures pourront élever les taux de cette compétence. Art. 10. Il connaîtra de même, sans appel, jusqu’à la valeur de 50 livres, et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse se monter : 1° Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les bestiaux, aux champs, fruits et récoltes ; 2° Des usurpations de terres , arbres , haies et fossés, commises dans l’année ; 3° Des réparations locatives des maisons et fermes ; 4° Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire, pour non-jouissance, et des dégradations alléguées par le propriétaire ; 5° üupayement des salaires des gens de travail, et des gages des domestiques ; 6° Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour lesquelles il n’y aurait pas lieu à la poursuite criminelle. Art. 1 1. L’appel des jugements du juge de paix, lorsqu’ils seront sujets à l’appel, sera porté devant les juges de district et jugé sommairement à l’audience sur le simple exploit d’appel. TITRE III. Des juges de district. Art. 1er. Il sera établi en chaque district un tribunal composé de trois juges, auprès duquel il y aura un officier chargé des fonctions du ministère public. Les suppléants y seront au nombre de quatre, dont deux au moins seront pris dans la ville de l’établissement. Art. 2. Celui des juges qui aura été élu le premier, présidera. Art. 3. Les juges de district connaîtront en première instance de toutes les causes personnelles, réelles et mixtes, en toutes matières, excepté seulement celles qui ont été déclarées ci-dessus être de la compétence des juges de paix, les affaires de commerce dans les districts où il v aura des tribunaux de commerce établis,.. Nota. L’exception énoncée dans cet article recevra une addition, si l’Assemblée adopte le projet du comité relativement à la police, et au contentieux de l’administration et de l’impôt. Art. 4. Les juges de district connaîtront en premier et dernier ressort, jusqu’à la valeur de 1,000 livres de toutes affaires personnelles et des affaires réelles dont l’objet sera de 50 livres de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail. Art. 5. En toutes matières personnelles, réelles ou mixtes, à quelque somme ou valeur que l’objet de la contestation puisse monter, les parties seront tenues de déclarer, au commencement de la procédure, si elles consentent à être jugées sans appel, et auront encore, pendant tout le cours de l’instruction, la faculté d’en convenir, auquel cas les juges de district prononceront en dernier ressort. Art. 6. Us prononceront en dernier ressort sur l’appel des jugements des juges de paix. Art. 7. Dans tous les cas où le tribunal de district connaîtra en dernier ressort, le jugement ne pourra être rendu que par trois juges. TITRE IV. Des juges d’appel. Art. 1er. Il sera établi dans les villes dont la situation sera jugée le plus convenable, un tribunal d’appel qui aura pour ressort trois ou quatre départements, suivant la nécessité des lieux. Art. 2. Ce tribunal sera composé de huit juges, auprès desquels il y aura un officier chargé des fonctions du ministère public. Les suppléants y seront au nombre de six, dont trois au moins seront pris dans la ville de l’établissement. Art. 3. Dans les cas où le ressort d’un tribunal d’appel serait régi par plusieurs coutumes, il y aura, dans ce tribunal, jusqu’à l’abolition de la diversité des coutumes, au moins deux juges pris dans le ressort de chaque coutume. Art. 4. Les huit juges de chaque tribunal d’appel éliront entre eux deux présidents. Art. 5. Les juges d’appel seront divisés en deux chambres qui connaîtront indistinctement de toutes les espèces d’aflaires, sans autre règle que l’option des parties, si elles se trouvent d’accord, ou bien la voie du sort, si les parties ne conviennent point de la chambre qui devra les juger. Art. 6. Aucun jugement ne pourra être rendu que par quatre juges, et en cas de partage , un suppléant sera appelé. Art. 7. La distinction des deux degrés de juridiction n’établit aucune différence ni supériorité personnelle entre les juges; tous sont égaux en caractère. Les juges d’appel n’ont de pouvoir que sur les jugements qui leur sont déférés, et n’en ont aucun sur les juges qui les ont rendus. Art. 8. Aucun appel ne pourra être signifié, ni avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l’expiration du mois, à dater du jour de la signification du jugement : ces deux termes sont de rigueur, et leurinobservation emportera la déchéance de l’appel; en conséquence, l’exécution des jugements qui ne sont pas exécutoires par provision, demeurera suspendue pendant le délai de huitaine. Art. 9. La rédaction des jugements, tant sur [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1789.] 797 l’appel qu’en première instance, contiendra quatre parties distinctes (1). Dans la première, les noms et les qualités des parties seront énoncés. Dans la seconde, les questions de fait et de droit qui constituent le procès seront posées avec précision. Dans le troisième le résultat des faits reconnus ou constatés par l’instruction sera exprimé, et le texte de la loi qui aura déterminé le jugement sera copié. La quatrième enfin contiendra le dispositif du jugement. TITRE V. De la forme des élections. Art. 1er. Pour procéder à la nomination des juges de district, les électeurs du district convoqués par le procureur syndic, commenceront par s’adjoindre par voie d’élection, au scrutin de liste simple et à la pluralité relative, six des treize administrateurs, et six des hommes de loi du district, ensuite tous ensemble éliront les juges au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Art. 2. Les juges d’appel seront nommés par un corps électoral composé de la manière suivante : Les électeurs de chaque district du ressort du tribunal d’appel, convoqués par le procureur syndic, éliront parmi eux, au scrutin de liste simple et à la pluralité relative, des députés à raison d’un sur six, présents ou absents, Ils députeront ensuite, par la même forme d’élection, un des juges et un des hommes de loi du district. Art. 3. Tous ces députés des districts nommeront ensemble les juges du tribunal d’appel au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Ils se réuniront à cet effet dans la ville qui sera désigné pour l’élection, et au jour qui aura été concerté entre les procureurs généraux syndics des départements du ressort, notifié par eux aux procureurs syndics des districs, et publié par ces derniers, quinze jours d’avance. Art. 4. Lorsqu’il s’agira de renouveler les juges après le terme des six ans, les électeurs seront convoqués quatre mois avant l’expiration de la sixième année ; de manière que toutes les élections puissent être faites et les procès-verbaux présentés au Roi deux mois avant la fin de cette sixième année. Art. 5. Si, par quelque événement que ce puisse être, le renouvellement des juges d’un tribunal se trouvait retardé au delà des six ans, les juges en exercice seront tenus de continuer leurs fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs puissent entrer en activité. TITRE VI. De Vinstallation des juges. Art. 1er. Lorsque les juges auront reçu les lettres-patentes du Roi, ils seront installés en la forme suivante : (1) On dressera pour instruction un modèle ou formulaire pour chaque espèce d’affaire, soit de fait, soit de droit, soit mêlée de droit et de fait. lte Série, T. X. Art. 2. Les membres du conseil général de la commune du lieu où le tribunal, soit de première instance, soit d’appel, sera établi, se rendront en la salle d’audience et y occuperont le siège. Art. 3. Les juges, introduits dans l’intérieur du parquet, prêteront à la nation et au Roi devant les membres du conseil général de la commune, pour ce délégué par la constitution, et en présence de la commune assistante, le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d’être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de remplir avec exactitude et impartialité les fonctions de leurs offices. Art. 4. Après ce serment prêté, les membres du conseil général de la commune descendus dans le parquet, installeront les juges, et au nom du peuple prononceront pour lui l’engagement de porter au Tribunal et à ses jugements le respect et l'obéissance que tout citoyen doit à la loi et à ses organes. Art. 5. Les officiers du ministère public seront reçus, et prêteront serment devant les juges, avant d’être admis à l’exercice de leurs fonctions. TITRE Vil. Du ministère public. Art. 1er. Les officiers du ministère public sont agents du pouvoir exécutif auprès des juges: leurs fonctions consistent à faire observer, dans les jugements à rendre, les lois qui intéressen t l’ordre général, et à faire exécuter les jugements rendus. Ils porteront le nom de commissaires du Roi. Art. 2. Au civil, les actions précédemment confiées aux procureurs du Roi, ou n’existant plus, ou étant attribuées aux corps administratifs ou municipaux, les commissaires du Roi exerceront leur ministère, non par voie d’action, mais seulement par celle de réquisition, dans les procès dont les juges auront été saisis: ils ne pourront agir �d’office, que pour faire nommer des tuteurs aux mineurs, et des curateurs aux furieux et insensés. Art. 3. Ils seront entendus dans toutes les causes des mineurs, des interdits, des femmes mariées, et dans celles où les propriétés et droits, soit de la nation, soit d’une commune, seront intéressés. Ils sont chargés en outre de veiller pour les absents indéfendus. Art. 4. Dans les matières criminelles, les commissaires du Roi seront entendus sur toutes les accusations intentées et poursuivies, soit par les particuliers, soit par le juge que chaque tribunal revêtira annuellement de la commission d’accusateur public. Ils requerront, pendant le cours de l’instruction, pour la régularité des formes; et, avant le jugement, pour l’application de la loi. Art. 5. Les commissaires du Roi, chargés de tenir la main à l’exécution des jugements, poursuivront d’office cette exécution, dans toutes les dispositions qui intéresseront l’ordre public; et, en ce qui concernera les particuliers, ils pourront, sur la demande qui leur en sera faite, soit enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère, soit ordonner les ouvertures de porte, soit requérir main-forte lorsqu’elle sera nécessaire. Art. 6. Le commissaire du Roi auprès des juges d’appel, veillera, dans tout le ressort, sur la conduite des juges et des officiers du ministère public, et sera tenu de donner à la chambre sédentaire de l'arrondissement, dont il sera parlé 47 738 [Assemblée nationale.] SECONDE RESTAURATION. [22 décembre 1789.] dans le titre X ci-après, connaissance de tout ce qui lui paraîtra contraire à l’honneur et au bien de la justice. Art. 7. Aucun des commissaires du Roi ne pourra être membre des corps administratifs, ni des directoires, ni des corps municipaux. TITRE VIII. Des greffiers. Art. 1er. Les greffiers seront nommés par les juges qui leur délivreront une commission, et recevront leur serment. Art. 2. Il y aura un greffier pour chaque tribunal de première instance, et un pour chaque chambre du tribunal d’appel. Art. 3. Chacun de ces greffiers pourra présenter aux juges, et faire admettre au serment, un commis qui le remplacera, en cas d’empêchement légitime. Art. 4. Les greffiers seront tenus de fournir un cautionnement de 10,000 livres dans les tribunaux de première instance, et de 20,000 livres dans le tribunal d’appel. Art. 5. Ils ne pourront être destitués que pour cause de prévarication jugée. Art. 6. Le secrétaire greffier que le juge de paix pourra commettre, prêtera serment devant lui, et sera dispensé de tout cautionnement. TITRE IX. Des bureaux de paix et du tribunal de famille. Art. 1er. Dans toutes les matières qui excéderont la compétence du juge de paix, ce juge et ses assesseurs formeront un bureau de paix et de concialition. Art. 2. Aucune action ne sera reçue au civil devant les juges de district, entre parties qui seront toutes domiciliées dans le ressort du même juge de paix, soit à la ville, soit à la campagne, si le demandeur n’a pas donné, en tête de son exploit, copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu’il a employé sans fruit sa médiation. Art. 3. Dans le cas ou les deux parties comparaîtront devant le bureau, il dressera un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux, ou dénégations sur les points de fait. Art. 4. En chaque ville où il y aura des juges de district, le corps municipal formera un bureau de paix, composé de six membres choisis, pour deux ans, parmi les citoyens recommandables parleur patriotisme et leur probité, dont trois au moins seront hommes de loi. Art. 5. Aucune action du civil ne sera reçue entre parties domiciliées dans les ressorts de différents juges de paix, si le demandeur n’a pas donné copie du certificat du bureau de paix, du district, ainsi qu’il est dit dans l’article 2 ci-dessus; et si les parties comparaissent, il sera de même dressé procès-verbal sommaire par le bureau, de leurs dires, aveux, ou dénégations sur les points de fait. Art. 6. L’appel des jugements des juges de district ne sera pas reçu, si l’appelant n’a pas signifié copie du certificat au bureau de paix du district, constatant que sa partie adverse a été inutilement appelée devant ce bureau, pour être conciliée sur l’appel, ou qu’il a employé sans fruit sa médiation. Art. 7. Le bureau de paix du district sera en même temps bureau de jurisprudence charitable, chargé d’examiner les affaires des pauvres qui s’y présenteront, de leur donner des conseils, et de défendre ou faire défendre leurs causes. Art. 8. Il sera établi, par les soins du corps municipal, de pareils bureaux de jurisprudence charitable auprès des juges d’appel. Art. 9. Le service qui sera fait par les hommes de loi dans les bureaux de paix et de jurisprudence charitable, leur vaudra d’exercice public des fonctions de leur état auprès des juges ; et le temps en sera compté pour l’éligibilité aux places de juge. Art. 10. Tout appelant dont l’appel sera jugé mal fondé sera condamné à une amende de 9 livres pour un appel du jugement des juges de paix, et de 60 livres pour un appel des juges du district, sans que cette amende puisse être remise ni modérée, sous aucun prétexte. Elle aura également lieu contre les intimés qui auront refusé de paraître devant le bureau de paix, lorsque le jugement sera réformé ; et elle sera double contre ceux qui, ayant appelé sans s’être présentés au bureau de paix, en avoir obtenu le certificat, seront, par cette raison, jugés non-recevables. Art. 11. Le produit de ces amendes, versé dans la caisse de l’administration de département, sera employé au service des bureaux de jurisprudence charitable. Art. 12. Aucune femme ne pourra se pourvoir en justice contre son mari, aucun mari contre sa femme, aucun fils ou petit-fils contre son père ou son aïeul, aucun frère contre son frère, aucun neveu contre son oncle, aucun pupille contre son tuteur, pendant trois ans depuis ta tutelle finie, et réciproquement, qu’après avoir nommé des parents pour arbitres, devant lesquels ils éclairciront leur différend, et qui, après les avoir entendus, et avoir pris les connaissances nécessaires, rendront une décision motivée. Art. 13. Si un père, ou une mère, ou un tuteur a des sujets de mécontentement et d’alarmes très-graves sur la conduite d’un enfant ou d’nn pupille dont il ne puisse plus réprimer les écarts, if pourra en porter sa plainte au tribunal domestique de la famille, assemblée au nombre de huit parents les plus proches, ou de six au moins, s’il n’est pas possible d’en réunir un plus grand nombre. Art. 14. Le tribunal de famille, après avoir vérifié les sujets de plainte, pourra arrêter que le jeune homme, s’il est âgé de moins de vingt ans, sera renfermé pendant un temps uui ne pourra excéder celui d’une année dans les cas les plus graves. Art. 15. L’arrêté de la famille ne pourra être exécuté qu’après avoir été présenté au président du tribunal du district, qui en ordonnera ou refusera l’exécution, ou en tempérera les dispositions, après avoir entendu l’officier du ministère public, chargé de vérifier les motifs qui auront déterminé la famille. TITRE X. Du tribunal de cassation. Art. l«r. Le tribunal de cassation sera composé d’une chambre sédentaire à Paris, et de six [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1789.] chambres sédentaires dans les différentes villes du royaume pour les arrondissements qui seront déterminés. Art. 2. La chambre sédentaire à Paris prononcera sur l’admission des requêtes en cassation ainsi que sur le fond de celtes qui auront été admises, sans pouvoir jamais prononcer sur le fond même du procès. Elle jugera les actions en prise à partie lorsqu’elles seront dirigées ou contre un tribunal d’appel entier, ou contre une de ses chambres et réglera la compétence entre les tribunaux d’appel établis dans les arrondissements différents. Art. 3. 11 sera remis chaque année à la législature, par la chambre sédentaire à Paris, un état sommaire, explicatif des demandes en cassation et en prise en partie qui y auront été portées, ainsi que des jugements qu’elle aura rendu sur ces demandes, et des motifs qui les auront déterminés. Art. 4. Les chambres sédentaires dans les arrondissements recevront les requêtes en cassation, et les enverront, ainsi que les pièces des procès, avec leur avis, à la chambre sédentaire à Paris. L’instruction des demandes en cassation qui auront été admises, se fera devant elles, et, après l’instruction finie, elles renverront l’affaire à la chambre sédentaire à Paris pour y être jugée. Art. 5. Elles connaîtront des requêtes civiles contre les jugements en dernier ressort, rendus dans leur arrondissement. Elles régleront la compétence entre les tribunaux d’appel de leur arrondissement. Elles jugeront les prises à partie dirigées soit contre un tribunal de district entier, soitcoutre les officiers du ministère public, ou quelques-uns des juges, tant des tribunaux d’appel, que des tribunaux de district. Elles connaîtront des récusations intentées cou-tre l’ofticier du ministère public ou contre quelques-uns des juges du tribunal d’appel. Elles seront enfin chargées de ramener, par des avertissements ou des réprimandes , selon la nature des circonstances; ceux des juges et des officiers du ministère public de leur arrondissement, qui s’écarteraient de leurs devoirs. Art. 6. La chambre sédentaire à Paris sera composée de vingt juges, et aura pour président le ministre de la justice, qui ne pourra jamais être inamovible. L’office de chancelier de France est et demeurera supprimé. Art. 7. Chacune des chambres d’arrondissement sera composée de trois juges. La chambre sédentaire à Paris nommera tous les deux ans, trois de ses membres qui, pendant ce temps, demeureront bornés à faire le service de chambre d’arrondissement dans le territoirequi leur sera assigné. Art. 8. Les mêmes électeurs qui nommeront les juges de chaque tribunal d’appel, indiqueront au Roi, tous les deux aus, le nom du sujet qui, parmi les juges et les hommes de loi de chaque département, ayant exercé ces fonctions pendant dix ans, leur paraîtra digne de devenir membre du tribunal de cassation. Art. 9. Les électeurs procéderont au choix de ce sujet par la voie du scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages. Art. 10. La liste de tous les sujets qui auront été désignés au Roi, sera imprimée et publiée tous les ans, et remise au Corps législatif. Art. il. A chacune des élections qui suivront la première, il sera décidé d’abord, par un scrutin préalable, s’il y a lieu de désigner de nouveaux sujets. II ne sera fait aucune addition à la liste pour les départements où les électeurs n’auront pas trouvé lieu à une nouvelle désignation ; et dans le cas contraire, les noms des sujets nouvellement élus seront ajoutés aux anciens. Art. 12. Le Roi choisira et nommera dans le nombre des sujets désignés par les électeurs, et inscrits sur la liste, les membres qui remplaceront ceux dont les places viendront à vaquer dans la chambre sédentaire à Paris, et dans celles des arrondissements. Art. 13. Pour la première formation de la chambre sédentaire à Paris, le Roi nommera 20 sujets dans le nombre de 30 qui lui seront présentés par l’Assemblée nationale, et qu’elle élira parmi ceux des membres actuels du conseil, des juges et des hommes de loi qui ont exercé leurs fonctions pendant dix années. Art. 14. La première formation des chambres d’arrondissement se fera par la nomination du Roi sur la liste des sujets désignés par les électeurs qui procéderont à la prochaine élection des juges d’appel. TITRE XI. Des juges en matière de police. Art. 1er. Les corps municipaux veilleront et tiendront la main, dans l’étendue de chaque municipalité, à l’exécution des lois et des règlements de police, et connaîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu. Art. 2. Le procureur de la commune poursuivra d’office les contraventions aux lois et règlements de police; et cependant chaque citoyen qui en ressentira un tort ou un danger personnel, pourra intenter l’action en son nom. Art. 3. Les objets de police, confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux, sont : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement, l’illumination, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou réparation des bâtiments menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autre partie des bâtiments, qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; 2° Le soiu de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblées publiques, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, églises, spectacles, jeux, cafés et autres lieux publics ; 4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées de première nécessité qui se vendent au poids, à faune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique; 5° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant dans ces derniers cas l’autorité des administrations de département et de district ; [22 décembre 1789.] 740 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 6° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourront être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. Art. 4. Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par le pouvoir municipal. Ceux des entrepreneurs et directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes provinces, soit de toute autre manière, se pourvoiront devant les officiers municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en reste à courir, à charge d’une redevance en faveur des pauvres. Art. 5. Les contraventions au fait de la police ne pourront être punies que de l’une de ces deux peines, ou de la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l’emprisonnement, par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder un mois dans les cas les plus graves. Art. 6. Les officiers municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attroupements et émeutes populaires, conformément aux dispositions de la loi martiale, et responsables de leur négligence dans cette partie de leur service. TITRE XII. Des juges en matière de commerce. Art. 1er. Il sera établi un tribunal de commerce dans toutes les villes où l’administration de département, jugeant cet établissement nécessaire, en formera la demande. Art. 2. Ce tribunal connaîtra de toutes les affaires de commerce, tant de terre que de mer, sans distinction , et des lettres et billets de change, seulement lorsque les banquiers, négociants ou marchands en devront la valeur, ou seront poursuivis comme endosseurs. Art. 3. Il sera fait un règlement particulier pour déterminer d’une manière précise l’étendue te les limites de la compétence des juges de commerce. Art. 4. Ces juges prononceront en dernier ressort sur toutes les demandes dont l’objet n’excédera par la valeur de 1,000 livres. Tous leurs jugements seront exécutoires par provisions, nonobstant l’appel, à quelque somme ou valeur que les condamnations puissent monter. Art. 5. La contrainte par corps continuera d’avoir lieu pour l’exécution de tous leurs jugements. S’il survient des contestations sur la validité des emprisonnements, elles seront portées devant eux, et les jugements qu’ils rendront sur cet objet, seront de même exécutés par provision, nonobstant l’appel. Art. 6. Les juges de commerce, établis dans une des villes d’un district, connaîtront des affaires de commerce dans toute l’étendue du district. Art. 7. Chaque tribunal de commerce sera composé de cinq juges. Ils ne pourront rendre aucun jugement, s’ils ne sont au nombre de trois au moins; celui qui aura été élu le dernier, remplira, en cas de nécessité, les fonctions du ministère public. Art. 8. Les juges de commerce seront élus dans l’Assemblée des négociants , banquiers, marchands, manufacturiers, armateurs et capitaines de navire, de la ville où le tribunal sera établi. Art. 9. Cette assemblée sera composée huit jours en avant par affiches, et à cri public, la première fois par les juges consuls actuellement en exercice dans les lieux où il y en a d’établis, et par les officiers municipaux dans ceux où il se fera un établissement nouveau. Art. 10. Nul ne pourra être élu juge d’un tribunal de commerce, s’il n’a résidé et fait le commerce au moins depuis 5 ans, dans la ville où le tribunal sera établi, et s’il n’a 30 ans accomplis. Il faudra être âgé de 35 ans et avoir fait le commerce depuis 10 ans, pour être président. Art. 11. L’élection sera faite au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages ; et lorsqu’il s’agira d’élire le président, l’objet spécial de cette élection sera annoncé avant d’aller au scrutin. Art. 12. Les juges du tribunal de commerce seront 2 ans en exercice; le président sera renouvelé par une élection particulière, tous les deux ans; les autres juges le seront tous les ans par moitié. La première fois les deux juges qui auront eu le moins de voix sortiront de fonctions à l’expiration delà première année ; les autres sortiront ensuite, à tour d’ancienneté. Art. 13. Dans les districts où il n’y aura pas de juges de commerce, les juges du district connaîtront de toutes les matières de commerce, et les jugeront dans la même forme que les juges de commerce. Leurs jugements seront de même sans appel jusqu’à la somme de 1,000 livres; exécutoires, nonobstant l’appel, au-dessus de 1,000 livres, et produisant dans tous les cas la contrainte par corps. TITRE XIII. Des juges pour le contentieux de l’ administration et de l'impôt. Art. 1er. 11 sera établi en chaque département un tribunal sous le titre de Tribunal d' administration, , composé de trois juges, qui connaîtra du contentieux en matière d’administration et d’impôts, ainsi qu’il va être dit dans les articles suivants. Art. 2. Ces juges seront élus au scrutin individuel et à la pluralité des suffrages, par les mêmes électeurs qui nommeront les membres de l’administration de département. Celui qui aura été élu le premier, présidera. Art. 3. En matière de contribution directe, les contribuables qui se plaindront du taux de leur cotisation se pourvoiront d’abord, par voie d’administration, au directoire du district qui tâchera de concilier l’affaire, après avoir pris l’avis de la municipalité qui aura fait la répartition. Si l’affaire ne peut pas être conciliée, elle sera portée ■ au tribunal d’administration qui décidera, en dernier ressort sur simples mémoires , sans forme de procédure et sans frais, après avoir vu l’avis motivé du directoire de district. Art. 4. Tant que les impôts indirects subsisteront, les actions relatives à la perception de ces droits seront jugées en premier et dernier ressort par le tribunal d’administration, également sur simples mémoires, et sans frais de procédure. Art. 5. Les entrepreneurs des travaux publics seront tenus de se pourvoir sur les difficultés qui pourraient s’élever en interprétation ou dans l’exécution des clauses de leurs marchés, d’abord par voie de conciliation, devant le directoire de J département ; et, dans le cas où l’affaire ne pour- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1789.] 741 rait pas être conciliée, elle sera portée au tribunal d’administration. Art. 6. Les contestations entre les corps administratifs et les particuliers sur le règlement des indemnités dues à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux ou autres ouvrages publics, seront portées de même, par voie de conciliation, devant le directoire de département et ensuite au tribunal d’administration, si la conciliation n’a pas de succès. Art. 7. Les particuliers qui se plaindront des torts et dommages, procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l’administration, se pourvoiront contre les entrepreneurs, d’abord devant la municipalité du lieu où les dommages auront été commis, et ensuite devant le tribunal d’administration, lorsque la municipalité n’aura pu concilier l’affaire. Art. 8. Aux cas des trois derniers articles ci-dessus, le tribunal d’administration prononcera en dernier ressort, mais toujours sur simples mémoires, et sans frais, après avoir pris l’avis motivé du directoire de département ou de la municipalité, ainsi qu’il est précédemment expliqué. TITRE XIV. De la suppression des anciens offices et tribunaux. Art. 1er. L’administration, en matière de voirie, appartiendra aux corps administratifs, et la police de conservation au tribunal d’administration pour les grandes routes, et aux juges de district pour les chemins vicinaux. Art. 2. En matière d’eaux et forêts, la conservation et l’administration appartiendront aux corps administratifs : les ventes et adjudications des bois seront faites devant eux; et les actions pour la punition et réparation des délits seront portées devant les juges de district, qui auront aussi l’exécution des règlements concernant les bois des particuliers, et la police de la pêche. Art. 3. Tout le contentieux relatif aux transactions du commerce maritime, dont les amirautés connaissent actuellement, étant attribué aux tribunaux de commerce, il sera pourvu, au surplus, à ce que la police de la navigation et des ports soit utilement administrée. Art. 4. La compétence des juridictions et de la cour des monnaies, soit pour la police des communautés qui travaillent les matières d’or et d’argent, soit pour les contestations entre les particuliers et les orfèvres, relatives au commerce de l’orfèvrerie, appartiendra aux juges du district ; et il sera pourvu par une commission d’officiers nommée par le Roi, tant à la surveillance de la fabrication des espèces dans les hôtels des monnaies, qu’à la décharge définitive des directeurs des monnaies. Art. 5. Au moyen des dispositions contenues dans les articles 3 et 4 du titre précédent, et dans les quatre articles ci-dessus du présent titre, les élections, greniers à sel, juridictions des traites, grueries, maîtrises des eaux et forêts, amirautés, juridictions et cours des monnaies, et les cours des aides, demeureront supprimés. Art. 6. Au moyen de l’abolition du régime féodal, les chambres des comptes demeureront supprimées aussitôt qu’il aura été pourvu à un nouveau régime de comptabilité. Art. 7. Au moyen de la disposition contenue en l’article 16 du titre 1er ci-dessus, les commit - timus au grand et au petit sceau, les lettres de garde gardienne, les privilèges de cléricature, de scolarité, du scel des châtelets de Paris, Orléans et Montpellier, des bourgeois de la ville de Paris, et de toute ville du royaume, et en général tous les privilèges et attributions en matière de juridiction ; ensemble tous les tribunaux de privilège ou d’attribution, tels que les requêtes du palais, les conservations des privilèges, des universités, les officialités, le grand conseil, la prévôté de l’hôtel, la juridiction prévôtale, les sièges de la connétablie, les tribunaux des maréchaux de France, et généralement tous les tribunaux autres que ceux établis par la présente constitution, sont supprimés et abolis. Art. 8. Au moyen de la nouvelle institution et organisation des tribunaux pour le service de la juridiction ordinaire, tous ceux actuellement existants sous les titres de vigueries, châtellenies, prévôtés, vicomtés, sénéchaussées, bailliages, châtelets, présidiaux, conseil provincial d’Artois, conseils supérieurs, parlements, et les conseils des parties, demeureront supprimés. Art. 9. Les officiers qui composent les différents tribunaux supprimés, cesseront leurs fonctions aussitôt que les nouveaux juges pourront entrer e n activité Art. 10. Ces officiers remettront au contrôleur général des finances, qui en rendra compte au comité des finances, et a celui de judicature, leurs quittances de finance, et autres actes de propriété, pour être procédé à la liquidation de leur indemnité. 4e ANNEXE. Rapport de M. Tronchet, seconde partie , questions particulières aux provinces de Béarn , et de la Basse-Navarre (1). Les députés du Béarn nous ont remis deux mémoires très-clairs et très-courts, dont la lecture suffira pour vous faire connaître les difficultés qui sont particulières aux provinces du Béarn et de la Basse-Navarre, et qui naissent des usages locaux sous la forme actuelle de la procédure criminelle dans le ressort du parlement de Pau. Après que vous en aurez entendu la lecture (2), j’aurai l’honneur de vous présenter quelques réflexions fort simples, et le projet de décret qui nous a paru devoir en résulter. Il n’est pas difficile de sentir combien est abusif pour le Béarn l’usage qui en soumet les habitants à être jugés, en matière criminelle, en première et dernière instance, au parlement. Il y a moins d’inconvénients pour les habitants de la Basse-Navarre, qui ont le choix de porter ces sortes d’affaires ou devant les juges ordinaires, sauf l’appel, ou en première et dernière instance devant le parlement. 11 en résulte cependant qu’il dépend du plaignant d’enlever à l’accusé le droit de subir deux jugements et deux examens sur des contestations qui intéressent son honneur ou sa vie. 11 n’est pas moins extraordinaire que le procureur du Roi, dans certains cas, soit tout à la (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. (2) Ces deux mémoires sont imprimés à la suite de ce rapport.