S08 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1790.1 comme étranger à celui qui l’avait vendu, lorsqu’il s’est réservé sur lui un privilège spécial, dont l’effet a été de le placer constamment sous ses yeux, et le laisser en quelque sorte dans sa dépendance. Il serait ensuite de votre prudence de statuer, par une loi générale, que l’hypothèque simple et ordinaire sur les offices passerait sur les brevets qui en tiendront lieu, et que la vente en serait assujettie aux formalités établies pour la conservation des hypothèques dan3 la vente des rentes sur l’Etat. Votre comité, Messieurs, d’après les réflexions qu’il vient de vous présenter, a l’honneur de vous soumettre un décret général divisé en trois titres, et qui s’applique à tous les objets dont il vient de vous entretenir dans ses deux rapports. PROJET DE DÉCRET. Titre Ier. — Finances des offices et provisions. Art. 1er. Tous les offices de judicature, évalués en exécution de l’édit de 1771, seront liquidés sur le pied de l’évaluation. Art. 2. Les offices soumis à l’évaluation, et non évalués, seront liquidés, autant qu’il se pourra, sur le pied de leur finance primitive et suppléments; et à défaut de finance connue, sur le pied des offices de même nature et de la même compagnie, dont la finance sera certaine. Art. 3. Les offices non soumis à l’évaluation prescrite çar l’édit de 1771, et qui ont été simplement fixés, en vertu des édits de 1756 et de 1774, ensemble les offices de Flandres, de Hai-naut et d’Artois, formellement exceptés de l’exécution de l’édit de 1771, seront liquidés sur le pied du dernier contrat authentique d’acquisition. Art. 4. Dans le cas où le titulaire actuel de l’un des offices spécifiés article 3, ne pourrait produire un contrat authentique d’acquisition, la liquidation sera faite sur le pied du prix moyen des offices de même nature et de la même compa-pagnie, qui auront été vendus dix ans avant et dix ans après l’époque des provisions du titulaire. Art. 5. Les offices de chancellerie, qui n’étaient assujettis ni a l’évaluation, ni à la fixation ci-dessus énoncées, seront liquidés sur le pied de leur finance. Art. 6. Les premiers pourvus d’un office, ceux qui ont acquis des offices créés depuis 1771, et ceux qui en ont levé aux parties casuelles, seront remboursés sur le pied de la finance, effectivement versée dans le Trésor public. Art. 7. Les titulaires d’offices exercés par commission à vie, et sur lesquels il a été accordé des brevets de retenue, ne pourront être remboursés que de ce qui, en vertu d’un semblable brevet, aura été par eux compté à leur prédécesseur ou à ses héritiers. Art. 8. Seront compris dans la disposition des articles précédents les greffiers et huissiers-audienciers , attachés à chaque tribunal supprimé, l’Assemblée se réservant de statuer sur le sort des autres officiers ministériels, après qu’elle aura terminé l’organisation du nouvel ordre judiciaire. Art. 9. Les huissiers-priseurs, supprimés par le décret du 9 juillet présent mois, seront remboursés, conformément à ce décret et à ceux rendus depuis, relativement à leurs offices. Art. 10. Les droits de mutation, connus sous le nom de quart, huitième, douzième et vingt-quatrième denier, ceux de marc d’or et sols pour livre d’iceux, ensemble les frais de sceau de tous les offices de judicature, seront remboursés à chaque titulaire ; mais aucun d’eux ne pourra prétendre au remboursement des autres dépenses de sa réception. Titre II. — Dettes des compagnies. Art. 1er. Toutes les dettes passives des compagnies, contractées par elles en nom collectif, avant l’époque de l’édit de 1771, seront supportées par la nation. Art. 2. Les arrérages des rentes, dues par les compagnies, échus avant le présent décret, seront acquittés par elles; ainsi que par le passé. Art. 3. Toutes les dettes actives des compagnies, constituées par elles en nom collectif sur le roi ou sur des particuliers, avant la même époque de 1771, appartiendront à la nation. ■ Art. 4. Les dettes passives, contractées, en nom collectif, par les compagnies, depuis 1771, seront sujettes à la vérification, et la nation n’en sera chargée, qu’autant qu’il sera justifié de leur nécessité, ou que le montant en a été versé dans le Trésor public. Toutes celles qui, d’après les règles ci-dessus, ne seront pas reconnues légitimes, seront rejetées sur les titulaires, et déduites sur le remboursement accordé à chacun d’eux. Art. 5. Si le même corps avait, depuis 1771, constitué à son profit, quelques dettes actives, elles se compenseront jusqu’à due concurrence, avec les dettes passives, créées depuis la même époque, et dont, en exécution de l’article précédent, la nation n’eût pas été tenue. Art. 6. Si les dettes actives constituées avant l’époque de 1771, excédaient les dettes passives contractées avant la même époque, cet excédant sera, jusqu’à concurrence, admis en compensation des dettes modernes, dont les titulaires auraient été sans cela chargés. Art. 7. Les emprunts faits depuis 1771, pour teindre des dettes antérieures à ladite époque, seront réputées dettes anciennes, en justifiant de cet emploi. Art. 8. S’il était néanmoins constaté que la masse totale des dettes anciennes et modernes n’excède pas la masse totale de celles qui existaient en 1771, elles seront réputées anciennes. Titre III. — Moyens d'opération. Art. 1er. Pour faciliter et simplifier le travail de la liquidation, la nation se chargera de toutes les dettes anciennes et modernes des compagnies, à l’égard des créanciers seulement, lesquels deviendront et sont, dès à présent, déclarés créanciers de l’Etat; mais il serait fait ensuite déduction à chaque titulaire , sur le remboursement à lui accordé, de sa portion des dettes modernes , laissées à la charge des titulaires, ainsi qu’il est expliqué dans les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du titre précédent. Art. 2. Dans le mois, à compter de la publication du présent décret, tous les créanciers des compagnies seront tenus d’envoyer au comité de judicature expédition en forme de leurs titres, certifiée par le président et un commissaire nommé dans chaque compagnie à cet effet. Art. 3. Dans le même délai, lesdites compa- [Assemblée nationale ,] nies enverront audit comité un tableau des ettes actives et passives, certifié et signé par tous les membres présents, et une expédition en forme de tous leurs titres de créance. Lesdites expéditions, délibérations de corps et autres autres actes y relatifs seront, pour cette fois, admis sur la signature et collation du greffier de chaque compagnie. Art. 4. Il sera délivré provisoirement à chaque titulaire un brevet de liquidation, portant intérêt à 5 0/0, jusqu’au remboursement, et le comité de judicature se concertera avec celui des finances pour proposer les moyens et les époques dudit remboursement. Art. 5. Le montant des provisions ci-dessus fixé, ensemble les gages et les autres émoluments arriérés, dus par l’Etat, à l’exception de ceux qui doivent se payer dans le cours de la présente année, seront réunis dans le brevet au capital de l’office. Art. 6. L’intérêt desdits brevets commencera à courir du jour où l’Assemblée aura complété l’organisation de l’ordre judiciaire, et à compter de cette époque, jusqu’à leur remplacement effectif, les magistrats supprimés continueront d’exercer sans gages, ni autres émoluments quelconques. Art. 7. A l’égard des officiers de police, leurs intérêts courront de la même éqoque ; mais il leur sera fait raison pour une fois seulement de l’intérêt couru depuis le décret de l’Assemblée nationale du 20 avril, qui a transporté leurs fonctions aux municipalités, jusqu’à l’échéance commune à tous les autres brevets. Art. 8. Ce supplément sera énoncé en fin de brevet de liquidation, et ne pourra être alloué qu’en justifiant de la part du titulaire, par un certificat de la municipalité de son ressort , qu’elle s’est mise en possession des fonctions de police contentieuse. Art. 9. Les vendeurs de l’office, ou autres créanciers privilégiés sur icelui , pourront, dans l’espace d’un an, à compter du présent décret, se faire subroger aux droits de leurs débiteurs, jusqu’à concurrence de leurs créances, et dans le même intervalle lesdits débiteurs pourront se libérer avec leurs créanciers de l’espèce ci-dessus énoncée, en leur délivrant, jusqu’à due concurrence, le tout ou partie de leurs brevets ; et ce , nonobstant toutes clauses et conditions à ce contraires. Art. 10. Dans le cas desdites cessions et divisions, il sera expédié aux cessionnaires, des brevets particuliers, énonciatifs du brevet principal, lequel sera en conséquence quittancé au prorata, par le titulaire cédant ; et seront lesdites cessions affranchies de tous autres droits que celui de contrôle qui demeurera fixé à 15 francs. Art. 11. Les brevets énoncés en l’article 7 ci-dessus, resteront d’ailleurs affectés aux créances et hypothèques ordinaires, précédemment établies sur les offices qu’ils représenteront, et en conséquence les créanciers pourront former opposition au remboursement desdits brevets, de la même manière qu’il en est usé pour les autres créances sur l’Etat. Art. 12. Les brevets de liquidation d’offices seront admis, comme comptant dans l’acquisition des domaines nationaux, concurremment avec les assignats. Art. 13. Le. comité de judicature sera chargé du travail concernant la liquidation des offices, et il se concertera, à cet égard, avec le comité des finances, et l’administration des parties casuelles, qui sera tenue de l’aider de tous les 509 titres et renseignements qui sont en ses mains. Art. 14. Il ne sera procédé à la liquidation d’aucun office, que collectivement avec tous ceux de la même compagnie. Art. 15. Néanmoins les difficultés relatives aux objets contestés, ne pourront arrêter la liquidation des objets non contestés. Art. 16. Dans deux mois, à dater de la publication du présent décret, le comité présentera à l’Assemblée nationale le résultat des liquidations et l’état des difficultés qui n’auront pu être terminées. Plusieurs membres demandent l’impression du rapport. (L’impression est ordonnée.) L’Assemblée passe immédiatement à la d«- cussion du projet de décret. M. JAKougins de Roquefort. Je propose un amendement à l’article 1er; il consiste simplement à ajouter les offices des municipalités , parce que si on les omettait, on ne les considérerait point comme offices de judicature. (Cet amendement est adopté.) M. Alonrot. Je propose de terminer l’article 1er par la phrase suivante : « à moins que l’évaluation faite en 1771, ne fût inférieure de plus de moitié au prix auquel il serait prouvé, par acte authentique, que les offices auraient été vendus avant 1771. » (On demande la question préalable sur cet amendement.) (La question préalable est prononcée.) L’article 1er est ensuite adopté en ces termes : TITRE [PREMIER. Finances des offices et provisions. Art. 1er. « Tous les offices de judicature et de municipalité, évalués en exécution de l’édit de 1771, seront liquidés sur le prix de l’évaluation.» M. Gossin, rapporteur , donne une nouvelle lecture des articles 2, 3, 4 et 5 qui sont adoptés sans discussion eh ces termes : Art. 2. « Les offices soumis à Dévaluation etnon évalués, seront liquidés, autant qu’il se pourra, sur le pied de leur finance primitive et suppléments, et à défaut de finance commune, sur le pied des offices de même nature et de la même compagnie dont la finance sera certaine. Art. 3. « Les offices non soumis à Dévaluation prescrite par Dédit de 1771, et qui ont été simplement fixés, et en vertu des édits de 1756 et 1774, ensemble les offices de Flandres, d’Hainaut et d’Artois, formellement exceptés de l’exécution de Dédit de 1771, seront liquidés sur le pied du dernier contrat authentique d’acquisition. Art. 4. « Dans le cas où l’un des titulaires actuels de l’un des offices spécifiés article 3, ne pourrait produire u i contrat authentique d’acquisition, la liquidation sera faite sur le pied du prix moyen des offices de la même nature et de la même compagnie, qui auront été vendus dix ans avant, et dix ans après l'époque des provisions du titulaire. Art. 5. « Les offices de chancellerie qui n’étaient assujettis ni à Dévaluation ni à la fixation ci-dessus énoncées, seront liquidés sur le pied. de leurs finances. » ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1790.]