591 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [24 juillet faire exécuter, devait être fidèle à son serment. Tandis que ceux, qui, par haine de la Révolution, ne faisaient rien pour prévenir l’indiscipline, et peut-être trouvaient un secret plaisir à lui voir faire des progrès n’opposaient aucun frein à la licence, ceux-là ne devenaient pas l’objet de la plainte et du ressentiment. Si, parmi tant de faits divers, ©n peut recueillir quelques règles générales, voilà ce qui me semble le plus vrai, le mieux établi par l’observation. La loi doit vouloir qu’une expulsion illégale soit nulle et n’ait aucun effet quelconque, et son premier acte doit être de rétablir les chefs illégalement et arbitrairement destitués dans leur ancien état , car il est faux de dire que cette expulsion établisse un soupçon contre ceux qui en ont été l’objet ; aucune information ne peut avoir lieu contre eux à moins qu’ils ne soient ultérieurement accusés. Je demande donc que l’on adopte la proposition de M. Chabroud, et que les 3 articles du comité militaire soient rejetés par la question préalable, comme tendant évidemment à encourager l’insubordination et à affaiblir dans l’armée L'autorité de la loi. (Applaudissements.) M. Emmery, rapporteur. Par la discussion qui vient d’avoir li. u, l’Assemblée a pu se convaincre que les articles qui lui sont présentés par son comité militaire n’ont aucun des inconvénients qu’on leur reproche ; on a pu voir, d’un autre côté, que l’intention du comité est évidemment de rétablir l’ordre. Toutefois, la réflexion que vient de faire le préopinant, qu’une destitution illégale doit être nulle et sans effet aux yeux de la loi, me paraît t és juste et me porte non pas à proposer moi-même la question préalable sur les article s du comité, mais à en présenter la refonte. En conséquence, je propose de substituer aux articles 3, 4 et 5 de notre projet primitif la disposition suivante : Art. 3 (nouveau). « A l’égard des officiers qui ont été forcés de quitter leur corps en conséquence des soupçons élevés contre eux, mais non légalement véritiés, ils reprendront leurs places dans leur régiment, ou, s’ils l’aiment mieux, ils seront pourvus de places équivalentes dans d’autres corps, pourvu que ces ofticiers n’aient pas refusé le serment prescrit par le décret du 22 juin dernier, et dans le cas où ils n’auraient pas été à portée de le prêter à leur régiment, qu’ils l’y fassent sous quinzaine. » Un membre : 11 faut que les officiers qui ont été illégalement renvoyés soient réintégrés dans le même corps. Je demande que l’alternative du replacement dans un autre corps soit rejetée de la nouvelle rédaction. M. Emmery, rapporteur. La réintégration dans l’ancien corps est le principe de la nouvelle rédaction quj je propose ; le replacement dans un autre corps n’aura lieu que si i’of licier le préfère. Aussi l’article porte-t-il : « ou s’ils l’aiment mieux ». (L’Assemblée consultée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement et adopte l’article 3 nouveau du comité.) M. Emmery, rapporteur. Je rappelle à l’Assemblée que le comiié militaire a supprimé l’article 6 du projet. Nous passons, en conséquence, à l’article 7 du projet de décret. Art. 7. « La disposition de l’article 5 du décret du 24 juin dernier, par laquelle la moitié des emplois vacants dans les différents corps, a été réservée aux sous-officiers des corps dans lesquels ils vaqueraient, n’aura pas lieu à l’égard des régiments qui se sont permis des destitutions illégales, et dans ces mêmes régiments, la nomination aux places d’officiers, spécialement affectées aux sous-officiers par la loi du 23 septembre 1790, demeurera suspendue, jusqu’à ce qu'il en ait été I autrement ordonné, d’après le compte qui pourra être rendu par les officiers généraux et supérieurs, de la bonne conduite de ces mêmes corps et sur la demande expresse de leurs chefs. » Il y a 2 lois gui appellent les sous-offieiers aux places d’officiers : la première, du 23 septembre 1790, qui les rend susceptibl s d’avancement au bout d’un certain temps de service; la seconde, du 24 juin dernier, qui réserve provisoirement la moitié des emplois vacants aux sous-officiers des corps. Nous proposons que cette dernière disposition, qui n’est que de faveur, n’ait pas lieu dans les régiments qui se sont permis des des itutions illégdes, et que, dans les mêmes régiments, celle du 23 septembre soit suspendue. En effet, nous sommes convaincus que la plupart de ces destitutions illégales n’ont été excitées que par l’ambition des sous-officiers, ambition qui a confondu dans son objet les bons et les mauvais, les patriotes et les ennemis de la Révolution. Nous avons vu une lettre d’un capitaine, qui écrivait au ministre de la guerre qu’il se voyait obligé de donner sa démission, parce que les officiers de son corps étant aristocrates, il ne pouvait r ésister au désagrément continuel qu’il éprouvait. Peu après, les soldats formèrent un comité dirigé par les sous-officiers; ce capitaine fut le premier désigné par ce club pour être expulsé. On désigna après lui son lieutenant et son sous-lieutenant, et cela parce que le sergent-major de la compagnie, qui présidait le club, voulait devenir capitaine. Je suis froissé, dit alors cet officier, entre la demande que font les patriotes pour que je m’en aille, et les désagréments que me font éprouver les aristocrates; mais je suis bon officier, et dans un moment de troubles, je veux rester à mon poste. Plusieurs membres demandent la parole. Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée. M. Merlin. Monsieur le Président, vous devez imposer silence à ceux qui veulent fermer la discussion avant qu’elle soit éclairée. M. d’André. Je pense, Messieurs, que si vous rejetez l’article, vous vous trouverez dans le même cas avant peu. En effet, Messieurs, tous les soldats n’ont pas été unis par l’intérêt de ceux qui désireraient avoir les places des officiers ; mais cei tainement un grand nombre de sous-officiers et de soldats qui ont renvoyé leurs officiers ont eu manifestement pour but d’occuper les places des gens qu’ils chassaient. Et il ne faut pas ici, Messieurs, raisonner dans des hypothèses particulières. Pouvez-vous mettre les sous-officiers à la place des officiers qui ont été renvoyés illégalement? Non, sans doute, vous ne le pouvez pas sans un jugement. Rétablissez donc l'exécution de la loi, rétablissez la subordination, rétablissez les officiers dans leurs places, et quand ils y seront rentrés, s’il est jugé qu’ils ont été cassés