[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [93 mai 1791.] 31 Q Art. 92. « Les fonds de la liste civile ne pourront être accordés qu’après que le roi aura prêté, en présence du Corps législatif, le serment que tout roi des Français est obligé, par la Constitution, de faire à la nation lors de son avènement au trône. » {Adopté.) «Art. 93. Après que le Corps législatif sera définitivement constitué et aura nommé ses officiers, il enverra au roi une députation pour lui en faire part. Le roi viendra faire l’ouverture solennelle de la session et pourra inviter l’Assemblée à s’occuper des objets qu’il jugera devoir être pris en considération dans le cours de cette session, sans que cette solennité puisse être regardée comme indispensable pour l’activité du Corps législatif. » Un membre demande qu’au lieu des mots : « Le roi viendra faire l’ouverture solennelle de la session », il soit dit : « ... de chaque session. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 93. « Après que le Corps législatif sera définitivement constitué et aura nommé ses officiers, il enverra au roi une députation pour lui en faire part. Le roi viendra faire l’ouverture solennelle de chaque session et pourra inviter l’Assemblée à s’occuper des objets qu’il jugera devoir être pris en considération dans le cours de cette session, sans que cette solennité puisse être regardée comme indispensable pour l’activité du Corps législatif. » (Adopté.) Art. 94. « Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif enverra pareillement au roi une députation pour lui annoncer le jour où il se proposera de terminer ses séances. Le roi pourra de même venir faire la clôture solennelle de la session. » (Adopté.) Art. 95. « Lorsque, dans le cours d’une session, le Corps législatif voudra s’ajourner au delà de 15 jours, il sera tenu d’en prévenir le roi par une députation. » (Adopté.) Art. 96. « Si le roi juge que les besoins de l’Etal exigent qu’une session soit continuée au delà du terme que le Corps législatif aura annoncé pour sa clôture, ou que l’ajournement n’ait pas lieu, ou qu’il n’ait lieu que pour un temps moins long, il pourra demander, soit une continuation de séance, soit l’abréviation de l’ajournement, par un message motivé, sur lequel le Corps législatif sera tenu de délibérer. » (Adopté.) M. Thonret, rapporteur , donne lecture des 3 derniers articles ainsi conçus :