26 [Convention nationale.] ARCHIVES FARLEMENTAIRES. $ J&Sreiras nièrement à Metz 80, dans le meilleur état : les muscadins les achètent à vil prix, et souvent même ne les payent pas du tout. Nos ennemis, plus sages en pareil cas, se servent de nos che¬ vaux pour compléter leurs cadres : faisons comme eux; qu’à l’avenir, les chevaux amenés par les déserteurs, soient achetés à dire d’experts, pour le compte de la République, et soient em¬ ployés dans les cadres de notre cavalerie. Qu’il soit défendu, sous peine de confiscation, à tout militaire d’acheter de ces chevaux. Ces propositions sont adoptées en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal.) Le même membre [Gossuin, rapporteur (1)], au nom des comités de Salut public et de la guerre, propose le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale décrète, sur la pro¬ position de ses comités de Salut public et de la guerre, que Ichon, Guimbertaut [Guimberteau] et Pfliéger se rendront, en qualité de réprésentants du peuple, au lieu et place de Lakanal, Guille-mardet et Bentabole, le premier à l’armée de l’Ouest, le second à l’armée des Côtes de Cherbourg, le troisième à l’armée des Pyrénées-Orientales, pour y surveiller l’exécution des lois des 3, 6 et 27 brumaire concernant l’enregistrement des militaires et autres citoyens pour le service des troupes à cheval, et l’en¬ cadrement des chevaux dans les différentes armées. Ces représentants sont investis, à cet effet, de tous les pouvoirs déterminés par lesdites lois (2) ». Un membre [Collombee, rapporteur (3)] fait un rapport, au nom du comité des secours pu¬ blics; le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des secours pu¬ blics, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de secours provisoire, la somme de 150 li¬ vres à l’épouse du citoyen Mélisart, capitaine au corps des chasseurs de la section de l’Unité, que le sort des armes a fait tomber au pouvoir de l’en¬ nemi, et qui est détenu dans les prisons autri¬ chiennes. Art. 2. « Il sera payé celle de 100 livres, également à titre de secours provisoire, à la veuve du citoyen Jacques, capitaine dans le même corps, et qui a perdu la vie en combattant pour la patrie. Art. 3j « Ces sommes seront imputables sur l’indem¬ nité à laquelle ces deux citoyennes ont droit con¬ formément aux dispositions de la loi du 4 mai dernier (vieux style). (I) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 19. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. Art. 4. « Elles seront acquittées à la présentation dix. présent décret (1). » Suit le rapport de Collombel (2). Citoyens, Le 12 du présent mois, vous avez renvoyé* à votre comité des secours la pétition des ci¬ toyennes Mélizard (sic) et veuve Jacques. D’abord la première, après avoir secoué le joug et le despotisme du cloître que l’erreur de plusieurs siècles avait consacrés, après être rentrée dans les droits que la sagesse de vos lois a rendus à tous les individus qui composent la. grande famille, a donné son cœur et sa main au citoyen Mélisart (sic), capitaine des chasseurs-de la section de l’Unité; elle vient de donner le jour à deux jumeaux républicains, mais les secours du citoyen Mélisart, qui partageait avee son épouse les fruits de son économie, viennent de lui manquer dans le moment où ils lui deviennent le plus nécessaires. Ce brave défen¬ seur de la patrie est au pouvoir de l’ennemi, il a été fait prisonnier et il languit maintenant dans les prisons de Toumay. La femme Mélizart réclame des secours ; elle y a droit. La citoyenne veuve Jacques, lorsqu’il vivait*. capitaine dans le même corps, a eu le malheur de perdre son mari dans une affaire. Elle réclame aussi la justice et la bienfaisance nationales. En conséquence, je suis chargé de vous présenter le projet de décret suivant : (Suit le projet de décret.) Sur la motion d’un membre [Léonard-B our-don (3)], la Convention rend le décret suivant, et renvoie aux comités des secours et des finances plusieurs autres propositions faites par le mémo membre. « La Convention nationale décrète que le mi¬ nistre de l’intérieur lui rendra compte (4), dans trois jours, de l’emploi des fonds mis à sa dispo¬ sition pour le soulagement des veuves, femmes et enfants des défenseurs de la pairie, et des in¬ digents en général, et dans huit jours, des fonds qui ont été mis à sa disposition pour les répara¬ tions des ponts et chaussées de la République, et renvoie à ses comités des secours et des fi¬ nances, pour en faire un rapport dans la décade, les propositions suivantes : « 1° Le linge, les vêtements et les outils dé¬ posés en nantissement au Mont-de-Piété seront remis, sans aucune restitution de l’argent prêté, au porteur de la reconnaissance; les bijoux, den¬ telles et autres objets de luxe sont formellement exceptés de cette disposition. « 2° Les porteurs de reconnaissances ne pour¬ ront être admis à jouir de la faveur accordée par l’article 1er, qu’autant qu’ils présenteront un (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 20. (2) Archives nationales, carton C 282, dossier 791. (3) D’après les divers journaux de l’époque. (4) L’auteur de cette motion est Bourdon (de l'Oise), d’après les divers journaux de l’époque et Fayau, d’après la minute qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791.