[Assemblée nationale.] de cela, il sera nécessaire à l’Assemblée actuelle ou, si ses travaux ne le lui permettent pas, à la législature suivante, de lixer ses regards sur cette grande question, que l’opinion publique a longtemps débattue, et qu’il est aisé de décider quand on a en recours aux principes, à la justice. Cependant, je lavoue, il peut y avoir quelques difficultés dans les détails d’une loi sur le divorce : n’entamons donc point cette matière; ne décidons rien prématurément; remettons la discussion des articles qui nous sont présentés-au moment où le divorce sera l’objet de notre délibération ou de celle de nos successeurs. Sans doute ces articles sont importants, mais n’oublions pas que nous devons nous occuper un jour, sous un point de vue général, du sort des familles, des ménages, et ne considérons pas isolément les droits des hommes dans cette question où nous sommes tous intéressés personnellement jusqu’à un certain point : n’encourageons pas le reproche que l’on pourrait nous faire de n’avoir songé qu’à nos intérêts. (L’Assemblée décrète le renvoi des articles 13 et 14 au comité.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 15, ainsi conçu : « Ceux qui auront outragé les objets d’un culte quelconque dans les lieux destinés à l’exercice de ce culte, ou ses ministres en fonctions, on interrompu par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque cuite que ce soit, seront condamnés à une amende de 100 livres à 500 livres, et à un emprisonnement d’un an, 18 mois ou 2 ans. L’amende sera toujours de 500 livies, et l’emprisonnement de 2 ans, en cas de récidive. » M. le Pel’etier-Saint-Fargeau. Ce n’est pas sur la rédaction que j'ai une observation à faire. L’article est rédigé de telle manière qu’il semblerait que la moindre faute ne pourrait être punie d’une peine moindre que d’un emprisonnement d’un an; or, certainement ii y a des troubles apportés dans les lieux où l’on exerce un culte quelconque et qui cependant peuvent être punis par une peine de 1, 2, 3 ou 4 jours. Ainsi, je crois qu’il faud; ait rédiger l’article de telle manière que les délits qui y sont spécifiés fassent punis d’une amende qui ne pourra pas excéder 500 livres et d’un emprnonnement qui ne pourra pas dépasser un an. (Cet amendement est adopté.) M. Lanjiibais. La paix publique exige que les objets du culte salarié soient respectés dans tous 1- s endroits publics. Je propose donc de commencer ainsi l’article ; « ceux qui auront outrage les objets du culte salarié ... » (Murmures.) Car on ne peut pas appliquer aux cultes étrangers ce que dit l’article; car on ne peut pas me forcer à respecter le mahométisme par exemple. M. Garat aîné. Lorsque l’on a décrété la liberté des cultes comme une loi constitutionnelle de l’Etat, comment est-il possible que M. Lanjuinais propo.-e un amendement qui est marqué d'un caractère d’intolérance? Il veut que l’on ne respecte que les objets du cuite catholique : il veut donc que les aubes objets du culte soient livrés au mépris ! ( Applaudissements .) C’est vouloir aboi r ou détruire la lot de la liberté des cultes. L’amendement qu’il nous propose est inconstitutionnel. Je [7 juillet 1791] demande doue la question préalable sur cet am endement. M. Merlin. Il m’a paru que M, Lanjuinais voulait dire que ceux qui outrageaient les objets du culte catholique hors des lieux destinés à l’exercice de ce culte devaient être punis, et que ceux qui pourraient outrager les objets d’un autre culte hors des lieux destinés à son exercice ne devraient pas être punis. (Murmures.) Voici comme je propose de rédiger l’article : « Ceux qui auront outragé les objets du culte cahotique en quelque lieu que ce soit, ceux qui auront outragé les objets d’un autre culte, dans les lieux destinés à son service; ceux qui auront insulté dans leurs fonctions, ou interrompu, dans h s lieux publics, le3 cérémonies religieuses de quelque culte que ce soit, etc... » (Applaudissements.) M. Chabroud. Je suis parfaitement de l’avis de M. Carat et je crois qu’il e.-t facile de le justifier contre celui du dernier opinant. L’Assemblée a voulu, la Constitution veut que tous les cultes soient libres. Toute liberté autorisée par la loi doit être protégée par la loi. Je dis que cette protection ne comporte aucune distinction, aucune différence, ou bien Légalité des droits serait anéantie. En effet, il est évident que, si je suis libre d’insulter au culte de mon voisin, la loi m’autorise à provoquer sans cesse mon voisin, et dès lors la peine ne sera jamais encourue. L’Assemblée ne doit avoir qu’une volonté, c’est que le calme soit dans l’Etat, c’est que la tranquillité règne entre tous les citoyens, quels que soient leur culte et leurs croyances, et il est évi lentque la loi n’alleiodiait pas ce but, si elle laissait, en quelque lieu que ce fût, les citoyens et leurculte, et les objets de leur croyance, livrés à la merci des insultes de tout le monde. ü’apiès cela, Monsieur le Président, il me paraît évident que toute distinction est choquante, a uu caractère abominable d’intolérance, et qu’il résulterait déjà que ceux qui appartiennent au culte salarié, auraient le droit consacré par la loi d’insulter les autres citoyens, de les tracasser, et qu’ainsi, il n’y aurait plus de liberté du culte. (Applaudissements .) Je demande en conséquence que l’amendement de M. Lanjuinais soit rejeté. M. Démeunicr, rapporteur. 11 est bien entendu que vous ne pouvez établir aucune distinction daus l’article. Ainsi, loin d’y retrancher, il faut y ajouter; car il s’ensuivrait, de la rédaction actuelle, que les citoyens pourraient outrager, sans être punis, le convoi d’un protestant, attendu que ce convoi, traversant, la rue, ne se trouve point dans le li u destiné à l’exercice du culte. Il faut donc aussi que les citoyens ne puissent pas outrager, dans les lieux publics, les cérémonies d’un culte quelconque. Voici comme je rédigerais l’article : Art. 15. « Ceux qui auront outragé les objets d’un culte quelconque dans les lieux publics, ou dans les lieux destinés à l’exercice de ce culte, ou ses ministres en fonction, ou interrompu, par un trouble public, les cérémonies religieuses de quelque culte que ce soit, seront condamnés en une amende qui ne pourra excéder 500 livres, et à archives parlement amies.