260 [Assemblée nationale.] donataire primitif, ou par ses successeurs, dans le Clermontois, et dont le prix a (Hé retiré par eux, seront remboursées par le Trésor public, dans la même forme et au taux décrété pour les offices de même nature étant à la charge de l’Etat. (L’Assemblée ajourne la discussion de ce rapport à la séance de ce soir.) Un de MM. les secrétaires fait lecture de la lettre suivante adressée à M. de Montmovin par le directoire du département des Pyrénées-Orientales et relative aux événements survenus à Perpignan les b et 6 du mois dernier : « Nous avons reçu, par le retour du courrier que nous avions expédié à Paris pour rendre compte de l’affaire du 5 au 6, la loi relative à cet événement. Elle est transcrite, publiée et affichée; mais il est de notre devoir de mettre sous vos yeux des circonstances particulières qui ont eu lieu. « Avant l’affaire du 5 au 6, les assemblées primaires pour l’élection des officiers municipaux de Perpignan avaient terminé leurs séances; une section entière réclamait centre la légalité des opérations. L’affaire fut portée par-devant le département, qui nomma un commissaire du district pour recueillir les preuves. Dans cet intervalle, le procureur de la commune donna sa démission. Le maire suivit son exemple et fut imité lui-même par trois officiers municipaux. Les notables furent appelés en remplacement. Deux seuls acceptèrent et entrèrent en exercice. Dans ce moment, la municipalité convoqua les citoyens actifs pour procéder à de nouvelles élections. On se réunit dans les quatre sections, le 25 décembre : tout s’y passa avec calme et tranquillité. Le maire, le procureur de la commune, son substitut, six officiers municipaux et vingt-deux notables furent nommés à la presque una-nim té des suffrages. La nouvelle municipalité avait été installée et avait prêté son serment avant que la loi sur l’affaire du 5 au 6 fût légalement connue. Dans cette position, nous avons cru devoir nous borner à nommer trois commissaires pour remplacer les trois anciens municipaux qui étaient encore en exercice et dont les seules fonctions sont suspendues par l’article 3 de la loi. « Nous devons espérer, Monsieur, que vous voudrez bien nous faire connaître si nous nous sommes écartés du texte de la loi ou de l’esprit de la loi, n’ayaut rien tant à cœur que d’exécuter fidèlement la loi sur ce qui est confié à notre administration. » M. de Clapiers demande la question préalable. (L’Assemblée renvoie celte lettre au comité des rapports.) M. Foucault de Eardimalic demande que le comité des finances soit tenu 'de présenter, mardi prochain, un projet de décret pour la sûreté des envois confiés à la poste. (Cette motion est adoptée.) i\l. de Folleville propose la motion suivante : « Le lundi de chaque semaine, l 'ordre du jour « de la semaine, concerté entre le Président et « le comité centrai, sera proclamé par le Prési-« dent. » (Cette motion est décrétée.) [15 janvier 1791.] M. Eiumery , président , avant quitté l’Assemblée pour porter des décret' à la sanction du roi, est remplacé au fauteuil par M. Trellliard, ex-président. Plusieurs membres du comité d'aliénation proposent et l’Assemblée décrète des ventes de biens nationaux à diverses municipalités; « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par sou comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites , déclare vendre les biens nationaux, dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des estimations ou évaluations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après , payables de la manière déterminée par le même décret ; Savoir : A celle de Cagneux , ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 janvier 1791.] 261 département de la Marne. 6,476 16 s. » d. A. celle de Vosnon, département de lJAube ... . 13,714 5 3 « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d’estimations respectifs annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » Un membre propose que désormais les ventes de biens nationaux aux municipalités ne fassent chaque semaine que l’objet d’un seul décret de la part du comité. (Cette motion est décrétée.) M. le Président. L’Assemblée va se retirer dans ses bureaux pour procéder à la nomination d'un 'président et de trois secrétaires . La séance est levée à trois heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 15 JANVIER 1791, AU MATIN. Mandement de M. BLe Clerc de «Puigné, archevêque de Paris. Antoine-Eléonor-Léon, par la miséricorde divine et par la grâce du Saint-Siège apostolique, archevêque de Paris, etc.; au clergé séculier et régulier et aux fidèle-de notre diocèse, salut et béuédiction en Notre-Seigneur Jésus-Christ. Depuis trop longtemps, hélas! nos très chers frères, nous sommis séparés de notre troupeau par des circonstances impérieuses et retenus loin de vous dans une terre étrangère. Mais Dieu nous est témoin « que vous avez toujours été <' présents à notre esprit, que nous n’avons cessé « de lui offrir nos prières pour vous, et que votre « bonheur et votre sanctification ont été constam-« ment l’objet de nos vœux les plus ardents et de * notre sollicitude (1). » Mais aujourd’hui, nos très chers frères, nos prières et nos vœux n’acquittent pas tout ce que nous devons à la religion et aux peuples confiés à nos soins, dans l’ordre du salut éternel. Il ne nous est plus permis de garder le silence dans un moment où l’autorité de l’Eglise est méconnue et attaquée; où elle-même, cette é. ouse de Jésus-Christ, dont il a confié la garde aux pasteurs, en les établissant ses vicaires avant de monter vers son Père (' 2 ), est menacée des plus grands malheurs; dans un moment où, par un acte de la puissance séculière seule, et sans aucune forme canonique, on peut détacher de notre juridiction une portion du troupeau qui nous a été confiée par l’Eglise, et dont nous devons rendre compte nu souverain pasteur; dans un moment où on exige de nos coopérateurs un serment qui les obligerait à reconnaître, à exécuter une constitution nouvelle du clergé de France, qui change toute sa discipline, suds aucune intervention de (1) Teslis. . . mihi est Dcus. . . quod sine intermissione memoriam veslri facio semper in orationibus meis. {Rom j. g.) (2) Quando Christus ad patrem rediit, senibus spon-sam suam eustodiendam commeadavit ; id est, presby-teros, tanquam vicarios, ad eustodiam ejus reliquit. {Pet. Blés.) la puissance ecclésiastique. Oui, nos très chers frères, un plus long silence serait une prévarication. Déjà, il est vrai, nous avons ren lu hommage à la religion sainte dont nous sommes les ministres, en adhérant à la déclaration d’une partie des membres de l’Assemblee nationale sur le décret du 13 avril, concernant la religion, et à l’exposition des principes sur la constitution du clergé, dressée par les évêques dé mtés à l’As-seinblée nationale. Mais, dans un moment aussi critique que celui où nous sommes, notre zèle pour la gloire de Dieu, pour h s intérêts de la religion, pour la sanctification de vos âmes nous fait un devoir de vous rappeler les principes sur la juridiction de l’Eglise et de vous faire connaître nos dispositions et nos sentiments. Nous croyons, nos très chers frères, ne pouvoir mieux remplir cet objet qu’en adoptant et en vous adressant l’instruction pastorale que vient de publier uu pontife qui a d’autant plus de droit à notre confiance qu’il a été constamment associé à nos travaux, jusqu’au moment où la divine Pi ovidence l’a appelé au gouvernement de l’église de Boulogne; un pontife, votre concitoyen, plus recommandable encore par sa tendre piété et sa profonde modestie que par sa science et ses talents; qui, formé dans l’école la plus célèbre de l’univers, dont il était devenu lui-même une des plus vives lumières, a employé uu grand nombre d’années à méditer et enseigner les Ecritures, approfondir les Pères, et amasser ce trésor de connaissances qui l’avaient rendu si précieux à notre diocèœ, et capable de toute espèc • de bien, selon l’expression de l’Esprit-Saint, adomneopus bonum paratum (1). Vous trouverez, nos très chers frères, dans cette excellente instruction, les principes de votre foi sur la puissance spirituelle de l’Eglise développés avec autant de clarté et de précision que de sagesse et de modération ; vous y verrez aussi combien doit être sincère et parfaite notre soumission aux puissances de la terre, dans tout ce qui appartient au gouvernement civil deshoinmes. Car, à Dieu ne plais *, nos très chers frères, qu’en vous exposant la nature d. s droits de l’autorité, nous voulions vous éloigner de la soumission que nous devons aux lois et à l’autorité temporelle. Nous savons que « toute puissance yient « de Dieu; que c’est lui qui a établi toutes celles « qui sont sur la terre, que quiconque s’y oppose « s’oppose à sa volonté et attire sur lui une « juste condamnation; et qu’il est nécessaire de « s’y soumettre, non seulement par la crainte « des châtiments, mais encore par devoir de «. conscience (2). » A Dieu ne plaise que nous voulions troubler l’ordre public! Eh! qui, plus que nous, est disposé à faire, pour le bien de la paix, touslessacriln es qui ne blesseraientni lareli-gion ni la conscience? Mais nous savons aussi que Dieu a marqué une distinction entre la puissance spirituelle et la puissance, civile; qu’il les a établies souveraines et indépendantes, chacune dans leur ressort; qu’en fondant son Eglise, il en a (1) Il Timoth., II, 21. (2) Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Non est cnim potestas nisiaDeo: quæ auteni sunt, a Deo ordinatæ sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordiuationi rcsistit; qui autem resistunt, ipsi sibi dam-nalionem acquirunt ..... Ideo necessitate subditi estoto, non solum propter iram, sed etiam proplcr conscien-tiam {Rom., XY, 1).