(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 février 1791.) 370 tenants de roi, majors supprimés, auxquels leurs places avaient été données en récompense de leurs services, présenteront leurs mémoires au comité des pensions, qui les fera remettre au directeur de la liquidation, à l’effet d’être établi en leur faveur, s’il y a lieu, aux termes de la loi du 23 août, des pensions. Lesdits gouverneurs et lieutenants seront considérés à cet effet comme les personnes qui étaient pensionnées à l’époque du 1er janvier 1790; et ceux d’entre eux qui justifieront de deux campagnes de guerre, seront traités de la manière qui a été réglée pour les officiers généraux, par l’article V du titre ill de la loi du 23 août 1790. » (Le projet de décret est adopté.) M. le Président. J’ai reçu de M. le Président de l’assemblée électorale du département des Landes la lettre suivante : « Monsieur le Président, « M. Laneuville, ci-devant évêque de Dax, ayant refusé de prêter le serment ordonné aux fonctionnaires publics par la loi du 27 novembre dernier, M. le procureur générai syndic du département des Landes s’est empressé, conformément à la même-loi, de convoquer ies électeurs du département. « L’assemblée électorale a eu lieu le 13 de ce mois et je m’empresse de vous prévenir que le vœu général a élevé à l’épiscopat du département M. l’abbé Saurine, membre de l’Assemblée nationale, député du département des Basses-Pyrénées. (Vifs applaudissements.) « Ce choix qui n’honore pas moins l’assemblée électorale que M. l’abbé Saurine, sera sans doute agréable à l’Assemblée nationale. « Veuillez, Monsieur le Président, nous servir d’organe auprès d’elle pour lui annoncer cette élection et lui renouveler les assurances de notre inviolable attachement à la Constitution. Signé : Lacorte, président de l’assemblée électorale du département des Landes. » M. le Président. J’ai également reçu le procès-verbal de nomination et de proclamation de M. l’abbé Perrier, oratorien, à l'évêché de Clermont-Ferrand, département du Puy-de-Dôme. Ce procès-verbal fait en outre mention du renvoi par l’assemblée électorale du curé de Cha-nouat et du sieur Rochette, après avoir été rayés de la liste des électeurs, pour n’avoir pas voulu prêter leur serment civique, sauf à les réintégrer lors de leur soumission à la loi. L’ordre du jour est un rapport du comité des pensions sur les secours à accorder aux personnes qui jouissent de pensions et de gratifications annuelles et dont l’état n’est pas encore fixé. M. Camus, rapporteur. L’Assemblée nationale, par son decret du 1er février, présent mois, « s’est réservé de prononcer, dans le plus bref délai, sur les secours à accorder aux personnes dont les pensions ont été supprimées et ne sont pas encore en état d’ètre rétablies; elle a ordonné à son comité de lui présenter incessamment un projet de décret pour fixer ces secours ». Les besoins urgents, dont le comité des pensions reçoit chaque jour l’exposition touchante, l’ont déterminé à provoquer ce décret : l’humanité a décidé l’Assemblée nationale à te prononcer. Une sollicitude toujours active pour les malheureux, sentiment que la justice sévère n’éteint pas, mais perfectionne, presse le comité de satisfaire au décret, et de présenter à l’Assemblée ses observations, avec un plan pour procurer des secours. Les pensions et gratifications annuelles, qui existaient avant la loi du 23 août 1790, étaient de différents genres. Les premières étaient établies sur le Trésor public par des brevets. Elles étaient accordées dans les divers départements de la guerre, de la marine, de la maison du roi, etc... Le brevet portait la mention du département dans lequel la pension avait été accordée. Quelquefois un brevet qui ne portait que le nom d’un seul département renfermait des grâces accordées dans plusieurs; mais le département, écrit sur le brevet, indiquait celui dans lequel la principale grâce avait été accordée. Quelquefois aussi le nom du département, où l’on était parvenu à obtenir la grâce qu’on avait sollicitée, ne correspondait pas complètement au genre des services qu’on avait rendus. Cependant on peut dire qu'en général le nom du département dont le brevet était timbré annonçait la nature des services qui avaient conduit à la | ension. Voilà ce qui avait lieu pour les pensions établies sur le Trésor public. Une seconde classe de pensions comprend celles qui étaient payées sur des caisses ou sur des fonds distincts de ceux du Trésor public : par exemple, sur les postes, sur les messageries, sur les ci-devant pays d’Etats, sur les fonds destinés aux administrations de tout genre. La troisième classe des pensions ne portait cette dénomination qu’en la prenant dans sa plus grande latitude; c’était des gratifications, des secours accord s à l’indigence, et répartis, d’après les états annuels, sur des fonds destinés à ces actes de bienfaisance. Us étaient pris sur trois objets principaux; savoir: sur le produit de la loterie royale, pour environ 150,000 livres; sur le produit des fermes générales, pour environ 19,000 livres. Les fonds qui fournissaient aux pensions et aux secours ont éprouvé, depuis l’année 1790, divers changements. Ceux du Trésor public subsistent ; mais l’Assemblée a disirait, des fonds de la dépense publique, ceux qui sont destinés au payement et à la lécompense des services rendus à la personne du roi. La liste civile doit payer non seulement les gages actuels des personnes employées dans la maison du roi, mais aussi les pensions accordées pour récompense de ces services : c’est la disposition littérale de l’article 13 du titre Ier de la loi du 23 août. Parmi ies caisses, autres que celles du Trésor public, qui étaient chargées des dépenses communes à l’Etat entier, ou à certaines administrations particulières, les unes sont supprimées, ies autres subsistent encore. Par exemple, la caisse des économats, celle du clergé, sont entièrement fondues dans le Trésor public ; au contraire, les caisses des municipalités subsistent. Les fonds qui fournissaient aux secours ne subsistent plus comme te ls. La totalité des revenus sur lesquels ils étaient prélevés, est aujourd’hui versée dans le Trésor public. D’ailleurs, la forme dans laquelle ces secours étaient distribués, fait naître un embarras par tïculier* Les personnes qui en jouissaient n’avaient pas de brevet pour leur en assurer la perpétuité pendant leur vie; elles étaient employées sur des états qui se dressaient chaque année ; et quoiqu’ordi-nairemenl on fût conservé sur ces étais, lorsqu’on y avait été admis d’abord, il n’était pas [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2-0 février 1791.] impossible qu’on en fût retranché. La somme pour laquelle on y était porté était susceptible d’augmentation ou de diminution. 11 devient donc indispensable de dresser un nouvel état des personnes auxquelles on voudra continuer ces secours. Eu considérant les pensions et gratifications annuel es nu côté des personnes qui les r. çoi-vent, on est toujours frappé de cette vue, que. les plus grands besoins sont dans la partie oii les sommes accordées précédemment soat� les plus faibles, et par conséquent que c est là on l’on d ut porter la plus grande masse desecours. Ces petit s rétributions de 84 livres à 150 livres, qui s’acquittaient sur la caisse des économats ou sur celle du clergé et dont �Assemblée nat on ale a ordonné le payement, écartent y ms malheureux qui les reçoivent le besoin journalier du pain. Les secours de 100 livres jusqu’à 3 et 400 livres soutien n nt des lamilles, et pré ervent d’une mort cruelle des personnes auxquell s la faiblesse de leur tempérament ou leurs intir-mités ne pet mettent pas de gagner leur vie par le travail. Des sommes un peu plus considérables sont necessaires à des familles plusnombr uses, à des vi> jllards, à des personnes auxquelles leur genre ne vie habituel a donné mullieureu.-einent un grand nombre de besoins. Une sorte d’aisance accompagne peut-être quelquefois f s sommes qui excèdent 500 livre-! ; mais ce ne sent plus de simples secours que l’on paye par a tte somme : ce sont des services re <- dus: et la récompense ne doit pas être renfermée dans dns bornes aussi étroit s que les secours dus à la seule nécessité du besoin. On peut doue, accorder aiors plus de 500 livres de provnion ; mais il ne faut pas non plus excéder de justes bornes, et lorsqu’un a reçu, par provision, jusqu’à lu somme de 100 louis, il pourrait être injuste de se plaindre. Eu d; scendant de ces vues générales aux vues particulières ; eu combinant les principes avec l'état a duel des pensions et des secours, vo ci les con.-équmices que le comité en a tirées ei qui serviront de base au projet de décret qu’il proposera. D’abord, on doit fui; e une distinction entre les diverses peinions qui se payent au Trésor public. Les porteurs de brevets accordés sur la maison du roi ne doivent pas être, en ce moment, à la charge de l’Etat. Il leur a été payé 600 livres de provision pour l’année 1790; toutes les dépenses de la maison du roi sont, depuis le 1er juillet 1790, à la charge de la liste civile: c’est donc à l'intendant de la liste civile que ces porteurs de b evets doivent recourir, soit qu’ils sollicitent quoique augmentation à leur provision pour l’année 1 / 90, soit qu’ils prêt' ndenî conserver leur pension pour les années suivantes. Il e-t vrai que, dans le nombre de ces brevets, timbrés du nom de la maison du roi, il peut exister des giâoes accordées à des services rendus dans d’autres départements; mais nue pié-somptton résulte du brevet ; elle établit, jusqu’à un examen plus particulier, que les personnes récompensées l’ont été pour services dans la maison du roi, et qu’ainsi elles ne doi-ent pa -, au moins dans ce moment, partager les secours dus aux pensionnaires de l’Etat. En second lieu, les porteurs de brevets avant déjà reçu, an Trésor public, chacun la somme de 600 livr s puur l’année 1790, il ne s’agit pas en ce moment de venir au secours que de ceux qui ont plus de 600 livres de pension ; or, au delà de 371 celte somme il a paru qu’on devait établir une distinction marquée entre ceux qui ont 100 pis-toies et ceux dont, la pension est plus forte. La somme de 100 pistoles peut, dans la position de beaucoup de personnes, ne satisfaire qu’à des besoins. Le comité a donc pensé qu’il fallait porter ie secours de l'année 1790 j . squ à 100 pistoles pour tous ceux dont la pension était de cette valeur : Lien entendu que dans ce cas, et oans tous les autres, ou précomptera le secours ue 600 livres qui a été précédemment accordé. Au delà de 100 livres, il peut être accordé quelque. augmentation encore aux personnes qui avaient une pension pins forte ; mais ce ne doit être qu’avec beaucoup de réserve. Le comité propose trois conditions: la première, que l’augmentation ne suit accordée qu’aux personnes âgées de 50 ans ; c’est l'âge déterminé par la loi du 23 août, pour j mir. d’une pension; la seconde, que l’augmentation soit seulement du quart de ce que l’on avait au-dessus de 1,000 livres; la troisième, que toute augmentation cesse lorsque le secours sera ar ivé à la somme de 2,400 livres : de sorte qu’oa ne puisse, quelle que fût la valeur de la pension ancienne, obtenir sur l’année 1790, une provision au delà de 100 louis., Les mêmes règles s’appliqueront aux pensions qui s'acquittaient sur d’autres caisses que le Trésor public. 11 n’est besoin d’en faire une mention spéciale, que pour ordonner que les payements qui se feraient à ces cai oses, si elles subsistaient, te feront au T.ésor public, et qu'ils ne continueront provisoirement ailleurs qu’autant que les caisses qui en sont chargées, et qui doivent être regardées sous certains points ne vue (les caisses des municipalités, par exemple), comme des caisses particulères, subsisteront. Passons au troisième objet, les secours proprement dits : les subsistances annuelles accordées sur les états de la loterm royale, sur le Port-Louis, sur les f rmes. U est indispensable de voir tous ces éta s et leurs suppléments, afin de les refondre ; d’examiner si les mêmes personnes ne s raient pas employées sur plusieurs; de retrancher celles qui sont moi tes, celles qui auraient d’autres traitements, ou une aisance suffisante, pour laisser aux personnes réellement indigentes des secours qui. appartiennent à elles seules. Les é ats anciennement dressés et leurs suppléments sont au département de la finance avec les mémoires et les notes qui ont servi à les former. Il faut examiner ces pièces; mais ce n’est ni à l’Assemblée nationale à le faire, parce que ses grandes occupations ne le lui permettent pas; ni au comité ues pension-, parce qu’il ne présenterait aucune responsabilité. Ou doit livrer ce travail au dits eteur de la liquidation, déjà chargé de l’examen de tous les faits d’après lesquels "le c. unité des peu-ions est chargé de présenter à ] l’Assemblée nationale sms rapports. Les fonds qui fourniront à ces secours sont faciles à dé.-iguer. L’Assemblé * nationale a déc; été une somme de 2 millions de livres destinée à procurer des secours aux personnes qui, ayant onietiu par le passé des pensions ou des graulicuiions sans avoir droit à f s conserver, se trouveraient destituées de toutes ressources. C’est ce l’omis qui doit fournir aux secours acmels. La niasse nécessaire à ce moment peut -être fixée à 150,000 livres. Les fonds destinés à des actes de bien!’ isauce étaient, sur la loterie royale, de 150,000 livres environ ; sur le Port-Louis, s de 30,000 livres; sur les formes, de 19,000; ruais [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 février 1791.] 372 le retranchement à faire de personnes employées pour des sommes trop considérables, celui des personnes qui ont des traitements d’ailleurs, qui sont mortes, qui, par telle cause que ce soit, n’ont aucun droit à ces secours, persuade au comité que la somme de 150,000 livres lormera un fonds suffisant pour l’année 1790. Le montant des secours individuels doit aussi être fixé. Dans une liste de personnes qui toutes auront des besoins, il est difficile d’établir des parts moindres de 150 livres; quand on ne donne qu’au besoin le plus urgent, ce peut être assez de donner 500 livres : le comité proposera donc qu’aucune des personnes à employer dans l’Etat ne puisse recevoir moins de 150 livres, ni plus de 500 livres. Les autres dispositions du décret, dont le comité présentera le plan, sont relatives à la forme, à l’ordre, au mode des payements ; elles ont été concertées avec les principaux agents du Trésor public. Mais, avant de transcrire son projet, le comité demande encore un instant d’attention sur l’état actuel des pensionnaires, pour mettre l’Assemblée et le public à portée d'apprécier des plaintes auxquelles il faudrait avoir égard, si elles étaient fondées sur quelque base ; mais dont on ne doit pas s’inquiéter si elles sont dénuées de toute justice. Dans un temps où un grand nombre de personnes se plaignent des pertes. que leur fait éprouver le changement de l’ancien régime, on ne saurait être surpris de trouver, parmi ceux qui se plaignent, une multitude de pensionnaires qui vivaient à leur aise aux dépens de l’Etat. Leur conscience avait dû les prévenir qu’il serait impossible de conserver ces trésors amassés tantôt par i’avarice, tantôt par le désir de satisfaire à des profusions immodérées, toujours par l’intrigue, toujours aux dépens des peuples: mais le moment où on les en dépouille est nécessairement sensible; ils font un grand bruit des pertes qu’ils éprouvent, mais ces perles sont justes et leurs plaintes sont injustes. Dès qu’une classe considérable de pensionnaires forme des plaintes, on doit s’attendre que beaucoup d’autres en formeront. 11 est si commun de se plaindre avant d’avoir examiné de sang-froid le résultat des opérations que l’on condamne! La crainte excite si souvent de plus grandes clameurs que le mal qu’on redoute n’en exciterait 1 Nous ne dirons pas de ces plaintes comme des premières, qu’elles sont injustes, parce qu’on ne perd que ce qu’on doit perdre; celles-ci sont injustes, parce que les pensionnaires qui ont des droits fondés aux récompenses de l’Etat, eux-mêmes qui n’ont que leurs besoins pour titres, sont traités plus favorablement qu’ils ne l’ont été dans aucun autre temps. Pour s’en convaincre, it suffit de parcourir ce que l’Assemblée nationale a fait, relativement aux pensions, depuis ie mois de janvier 1790, époque à laquelle elle a commencé à s’occuper sérieusement de cet objet. Le décret du 4 janvier 1790 ordonne l’examen de tous les litres de pensions, dons et gratifications. Sans doute, on ne prétendra pas que cet examen ne fût pas devenu d’une indispensable nécessité; et l'on ne niera pas non plus qu’il entraînait une suspension quelconque des payements. Cependant le même décret autorise à payer jusqu’à 3,000 livres à chacun des pensionnaires, et jusqu’à 12,000 livres aux septuagénaires, sur les arrérages de 1789. Les arrérages de l’année courante sont suspendus jusqu’au 1er juillet : certainement ce n’était pas une injustice, car les pensions ne sont pas payables d’avance. Le comité des pensions, qui fut établi alors, n’eut pas plutôt pris connaissance des secours affectés à des personnes indigentes, sur la loterie royale, qu’il proposa de les payer et l’assemblée eu décréta le payement les 26 mars et? avril 1790. Le second de ces deux décrets étendit la provision de 600 livres aux personnes employées sur les états du Port-Louis, des T rmes et autres dressés pour l’année 1788. Le même décret assura aux gens de mer, invalides ou infirmes, le payement de leur demi-solde. Par le même décret encore, le roi fut prié d’accélérer le payement des pensions des militaires, de ceux surtout à qui les arrérages de 1788 étaient dus. Un décret du 20 avril, rendu sur le rapport du comité des pensions, ordonna le payement des pensions dues aux officiers suisses résidant en Suisse; aux gendarmes de la garde et aux autres personnes attachées à ce corps. Un autre décret, du 19 mai, ordonna le payement des pensions sur les économats, jusqu’à la somme de 600 livres. Le travail du comité des pensions se prolongeant par la multitude de détails à l’examen desquels il avait fallu se livrer, l’Assemblée nationale décréta sur sa proposition, le 27 juin, que la suspension des payements des arrérages de 1790, qui devait expirer a”u 1er juillet serait continuée; mais en même temps elle décréta que tous les arrérages échus depuis le 1er décembre 1789 seraient payés sans retard ; elle excepta de la surséance les pensions sur les économats, celles des ci-devant jésuites, celles des nouveaux convertis, etc. Un décret du 7 août, donné en interprétation de celui-ci, a voulu que ie total di s arrérages des pensions de 1789 se trouvât payé au 31 décembre 1790. Ce fut un grand avantage accordé aux pensionnaires, que cette assurance que tous leurs arrérages, jusqu’au 31 décembre 1789, leur seraient payés dans le courant de 1790. Il ne faut qu’avoir parcouru les états des dépenses du Trésor public, pour savoir que les pensions furent souvent arriérées comme les rentes et souvent arriérées plus que les rentes. Tout pensionnaire qui l’est depuis 20 ans, sait que son brevet est chargé de décomptes anciens, qu’attestent des retards de payements de 2, 3 et 4 années : c’était donc leur rendre un service essentiel que de mettre les pensions à jour. Dans le mois de juillet, l’Assemblée nationale a prononcé les différents décrets, dont la réunion forme la loi du 13 août sur les pensions. It est permis à ceux qui vivaient d’abus, de regarder cette loi comme rigoureuse, mais les personnes impartiales y verront partout des preuves de la générosité et de l’humanité des Français. On y assure des récompenses à tous les services rendus à l’Etat; un fonds de 10 millions est ordonné pourle payement des pensions; un fonds de 2mil-lions est ordonné pour les gratifications. Outre ces fonds ordinaires, il est décrété que les pensions anciennes, dont le rétablissement sera accordé à la faveur due à l’âge, ou d’après quelques exceptions portées dans le décret, seront prises sur un fonds à part, et qu’il y aura une somme de 2 millions affectée à des secours. Le payement de toute pension de 600 livres et au-dessous, pour l’année, a été, alors aussi, confirmé et étendu aux pensions existantes sur quelque caisse que ce fût: tout pensionnaire, quel que (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (20 février 1791.] 373 fût le montant de sa pension, a été autorisé à recevoir pour l’année 1790, une provision de 600 livres. Le payement des arrérages arriérés, tant ceux qui avaient été convertis en renie viagère, que ceux qui avaient été simplement suspendus, aété assuré, quel que dût être endéfinitive le sort de la pension, soit qu’elle fût conservée ou supprimée. Le 29 août, l’Assemblée a ordonné le payement, aux officiers des Invalides, de gratifications qu’ils étaient dans l’usage de recevoir, et aux personnes portées sur l’état des gratifications annuelles de la loterie royale, le payement complet de ces gratifications, même au-dessus de 600 livres pour l’année 1789. Dans le mois de décembre 1790, un décret du 19 accorda aux braves citoyens blessés ou estropiés au siège de la Bastille, et aux veuves de ceux qui y avaient été tués, des gratifications et des pensions. Un autre décret du 21 accorda 1,200 livres de pension à la veuve de Jean-Jacques Rousseau. Un décret du 10 du même mois de décembre avait autorisé les porteurs de brevets sur lesquels étaient énoncés des décomptes d’arrérages dont le payement avait été suspendu, à remettre leurs brevets aux bureaux de liquidation, qui seraient établis, pour y recevoir des reconnaissances payables à la caisse de l’extraordinaire, aux époques qui seraient incessamment déterminées. Celte disposition contenait un premier avantage pour les pensionnaires, en ce que, leur assurant le payement prochain des décomptes, qui, selon l’usage introduit précédemment, n’était payable qu’après leur mort, il leur donnait la facilité de s’en aider, en les négociant : et l’Assemblée ne tarda pas à leur donner, sur le même objet, d’autres avantages plus considérables. Un décret du 9 janvier 1791 ordonna que les décomptes seraient payés à la caisse de l’extraordinaire, par ordre d’âge, à commencer au mois de février 1791 ; que tous le seraient dans le courant de la présente année ; et qu’en attendant le terme de leur échéance, quel qu’il fût, ils pourraient être employés soit en acquisition de biens nationaux, soit au payement de la contribution patriotique. Un décret du même jour, 9 janvier, a prononcé en faveur des officiers, ci-devant appelés de fortune, que la pension de tous ceux d'entre eux qui avaient 70 ans, ou au-dessus, et plus de 20 années de services effectifs, serait portée au moins à 600 livres; il a prononcé en faveur des pensionnaires sur la caisse des économats et sur celle du clergé, pour des sommes de 600 livres et au-dessous, qu’ils seraient payés sur le Trésor public. Le 11 janvier, un nouveau décret, demandé par le comité des pensions, a ordonné que, par provision, il serait payé aux ecclésiastiques détenus dans des maisons de sûreté ou de charité, pour démence ou autre cause légitime, ainsi qu’aux ecclésiastiques infirmes ou âgés de plus de 70 ans, lesquels jouissaient de pensions ou secours sur les caisses de décimes, un semestre de la pension ou secours annuel qu’ils recevaient. Le 14 janvier, l’Assemblée nationale a ordonné, sur le rapport du comité des finances, queM. La Grange, savant distingué, continuerait de jouir, pendant sa vie, d’un traitement annuel de 6,000 livres, qui lui avait été accordé par un brevet de 1787. Eufin, le l*r février, l’Assemblée a décrété, en faveur de 432 pensionnaires âgés de 76 ans et au delà, un secours de 919,712 livres pour chacune des années 1790 et 1791, à répartir entre eux, selon les proportions énoncées au décret. Voilà ce que l’Assemblée nationale a fait depuis 13 mois pour les pensionnaires, et il en est résulté que, tandis qu’on se plaignait, d'un côté, que les pensionnaires étaient traités avec une rigueur désespérante, les administrateurs du Trésor public mettaient au rang des dépenses, qui exigeaient des augmentations de fonds, les sommes considérables payées aux pensionnaires. Cette dernière observation est exacte; on peut la vérifier par le calcul ; et il en résulte que, dans le cours des 13 mois qui viennent de s’écouler, il a été répandu plus d’argent entre les pensionnaires que dans tout autre espace de temps semblable. Iis ont donc été secourus dans des temps fort difficiles. Sous l’ancien régime, en pareille position, on suspendait les payements. Les pensionnaires ont été secourus abondamment. Sous l’ancien régime, quand on avait suspendu les arrérages, on les déclarait payables après la mort du pensionnaire. L’Assemblée a retranché les déprédations, et il est vrai que, cela, on ne le faisait pas dans l’ancien régime. Elle a été sévère, mais elle a été juste. Elle a été économe, mais elle a été compatissante aux besoins de tous les malheureux qui étaient inscrits sur le rôle des pensionnaires; et sans doute en adoptant le nouveau décret qui lui est proposé, l’Assemblée va donner de nouvelles preuves de sa justice et de sa bienfaisance. Voici le projet de décret que nous vous présentons. <■ L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. lor. « Les pensionnaires non compris dans les étals nominatifs de secours, qui ont été ou seront décrétés par l’Assemblée nationale, et qui jouissaient de pensions au-dessous de 600 livres établies par brevets sur le Trésor public, timbrés du nom d’autres départements que celui de la maison du roi, jouiront pour l’année 1790, au delà de la somme de 600 livres qui leur a été accordée par l’article 2 du titre III de ladite loi, d’un nouveau secours déterminé par les articles suivants. » {Adopté.) Art. 2. « Les ci-devant pensionnaires dont les pensions se portaient de 600 livres à 1,000 livres inclusivement, recevront un secours égal à la totalité de la somme à laquelle montait leur pension, précompte fait de la somme de 600 livres ou autre qu’ils auraient précédemment reçue pour l’année 1790. » {Adopté.) Art. 3. « À l’égard de ceux qui ont actuellement plus de 50 ans d’âge, et dont la pension était de plus de 1,000 livres, il leur sera accordé d’abord Ja somme de 400 livres faisant, avec celle de 600 livres qu’ils ont reçue ou dû recevoir, la somme de 1,U00 livres; plus, le quart du restant de leur ancienne pension, sans néanmoins que lesdites sommes réunies puissent excéder la somme totale de 2,400 livres, en aucun cas et quel que fût le montant de la pension supprimée. » M. Malouet. Cet article présente une contradiction avec les articles précédents. Je demande que M. le rapporteur nous explique à quelle es-