402 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1791.' tes, aux arts et à l’industrie; dans les corps civils ou militaires assujettis à l’étude des mathématiques ; et dans les associations libres d’artistes et de citoyens instruits en différents genres, pourvu que lesdites associations aient rempli auprès du greffe municipal les formalités prescrites par la loi du 5 juillet dernier. « Chacun de ces corps, compagnies et associations élira, par la voie du scrutin individuel, trois membres et deux suppléants pour le bureau de consultation; et la moitié de ceux qui auront été élus sera renouvelée, tous les deux ans, par de semblables élections. « Art. 3. Aussitôt après la publication du présent décret, le département de Paris adressera au ministre de l’intérieur un état des divers corps, compagnies et associations, qui, conformément au précédent article, devront concourir à former le bureau de consultation. « Art. 4. Lesdits corps, compagnies et associations se rassembleront dans la huitaine même de l’invitation du ministre, pour procéder à leurs élections respectives ; et dans la huitaine suivante, les sujets élus se réuniront dans le lieu qui leur sera désigné par le ministre pour y recevoir ses instructions et pour s’organiser, relativement aux fonctions qui leur sont attribuées par l’article 1er du présent décret. « Art. 5. Le bureau de consultation commencera par classer, conformément à l’article 3 du titre 1er, les mémoires adressés par les directoires de départements en faveur des artistes qui prétendront à des récompenses nationales ; et, après cette première division, il assignera, suivant le mérite individuel de l'objet, le minimum,, le medium ou le maximum des récompenses affectées à chacune des trois classes. « Art. 6. Le bureau de consultation s’occupera aussi de l’examen de tous les mémoires adressés par les directoires de départements sur les divers projets pour lesquels les auteurs solliciteraient des secours ; et il donnera des avis, tant sur le mérite des objets que sur la quotité des sommes qu’il conviendrait d’employer aux essais proposés. « Il donnera de même des avis motivés sur les demandes pour l’impression et la publication d’ouvrages relatifs aux arts et à l’industrie. « Art. 7. Ce bureau donnera aussi des avis sur les demandes des artistes qui auraient pu faire, avec l’ancienne aduiini-tration de commerce, des traités ou des engagements conditionnels, et qui, ne les ayant remplis qu’en partie, paraîtraient néanmoins susceptibles d’indemnité. « Art. 8. Enfin, le bureau de consultaiion donnera son avis raisonné sur l’utilité et le prix des inventions, découvertes et importations, pour la publication desquelles les auteurs désireraient traiter avec le gouvernement. « Art. 9. Les fonctions des membres de ce bureau seront absolument gratuites ; mais le ministre de l’intérieur demeure autorisé à y employer le nombre de commis nécessaires dont il présentera incessamment l’état à Y Assemblée nationale. » (L’Assemblée ordonne l’impression du rapport de M. Boufflers et passe à la discussion du projet de décret du comité.) Un membre représente que l’Assemblée a non seulement les artistes à récompenser, mais encore à en indemniser un grand nombre sur les pertes de leurs machines, qui ont été brisées dahs les diverses insurrections dont le rapporteur a parlé ; qu’il faut fixer, en conséquence, une partie des 2 millions décrétés par l’Assemblée pour récompenser les artistes, a ces sortes d’indemnités. M. Malouet représente que les arls de pur agrément doivent être aussi récompensés par la nation; qu’ils ont leur utilité dans un grand royaume comme la France, et que, par conséquent, on doit ménager des fonds pour les récompenser. M. de Boufflers, rapporteur , répond que le projet de décret du comité n’exclut pas les artistes de pur agrément, ni les indemnités à accorder aux artistes dont les machines auraient été brisées dans les insurrections, d’après les instructions des directoires de département et de district; mais que, ne parlant que des arts utiles, dont le comité a cru devoir s’occuper en premier ordre, il ne propose que les récompenses qui les concernent. Un membre propose de fixer pour les artistes visés dans le projet de décret une somme de 300,000 livres. Un membre propose de fixer seulement 200,000 livres, somme qu’il considère comme suffisante pour récompenser et encourager les arts utiles. Plusieurs membres demandent la priorité pour la motion de 300,000 livres. (Cette priorité est accordée.) L’Assemblée est ensuite consultée sur la motion ainsi rédigée : « L’Assemblée nationale décrète que, des 2 millions décrétés pour récompenser les artistes, il en sera distrait 300,000 livres pour être employées pour récompenser et pensionner les artistes utiles. » (Cette motion est décrétée). L’Assemblée passe ensuite à la délibération des articles du projet de décret. Les articles du titre Ier sont mis aux voix avec plusieurs modifications dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’agriculture et de commerce , décrète ce qui suit: TITRE Ier. Distribution des récompenses nationales. Art. 1er. « Sur le fonds de 2 millions, destiné par décret du 3 août 1790, à être annuellement employé en dons, gratifications et encouragements, il sera distribué une somme de 300,000 livres, selon le mode ci-après déterminé, en gratifications et secours aux artistes qui, par leurs découvertes, leurs travaux et leurs recherches dans les arts utiles, auront mérité d’avoir part aux récompenses nationales. » {Adopté.) Art. 2. « Lesdites récompenses seront accordées d’après les instructions envoyées au sujet des différents artistes par le directoire du département de leur domicile ordinaire, ensuite de l’attestation de leur district et du certificat de leur municipalité. « Il suffira cependant à ces artistes d’un certificat des corps administratifs de leur domicile