513 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. )18 novembre 1790.) de centième denier pour les corps administratifs est renvoyée à l’examen des comités féodal et d’aliénation.) M. Camus. Relativement aux fonds libres des départements provenant de l’arriéré des impositions, et confiés autrefois aux intendants pour fournir à différentes dépenses locales, auxquelles il sera désormais pourvu d’une autre manière, je fais la motion qu’on charge le comité des finances de nous présenter un projet de décret sur l’usage et fa conservation de ces fonds. (La motion de M. Camus est décrétée). M. Périsse, rapporteur du comité des finances , propose un décret sur les assignats qui est adopté sans discussion ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète : « 1° Que les assignats sur les domaines nationaux, créés le 29 septembre dernier, seront stipulés au porteur et non à ordre; « 2° Que Sa Majesté sera suppliée de commettre trente personnes pour signer les assignats, et de donner les ordres nécessaires pour que les noms des signataires et les séries qu’ils auront pouvoir de signer, soient rendus publics à la suite du présent décret ; « 3° Que le Président se retirera dans le jour pardevers le roi, pour avoir la sanction de ce décret. M. Périsse. Le comité des finances a l’honneur de vous instruire que les assignats de 2,000 livres paraîtront avant les petits, par la nécessité de rembourser plus promptement les promesses d’assignats actuellement en circulation. Les petits assignats, devant être beaucoup plus nombreux pour le remboursement des mêmes sommes, ne pourront être fabriqués et signés que beaucoup plus tard. M. Saint-Martin. Il a encore été considéré au comité des finances que la facilité de fabriquer beaucoup plus promptement une somme considérable en gros assignats rendait indispensable d’émettre ceux-ci avant les petits, afin de pouvoir subvenir aux besoins du Trésor public. M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité militaire sur l'avancement des adjudants généraux et des aides de camp. M. Alexandre de Lameth, président du comité militaire. Vous avez adopté par vos précédents décrets l’institution des adjudants généraux et celles des aides de camp ; vous en avez réduit et déterminé le nombre. 11 s’agit aujourd’hui de décréter les règles auxquelles doit être soumise la marche de leur avancement, et tel est l’objet du travail que je suis chargé de vous présenter. Accoutumés à distinguer dans les institutions les plus heureuses de l’ancien régime les avantages qu’elles pouvaient présenter et les abus qui les accompagnaient presque toujours, vous vous êtes réservé, toutes les fois que vous les avez adoptées, d’en séparer les vices qui les dégradaient, et de rétablir dans leur pureté ces créations du génie que l’influence du despotisme avait avilies dénaturées. C’est ce qui vous reste à faire pour l’institution des adjudant généraux et celle des aides de camp. L’utililé, la nécessité même de ces classes d’ofticiers, qui ont une si grande influence sur les succès des généraux et par conséquent des lr® Série. T. XX. armées, est généralement reconnue; mais l’influence de la faveur s’était tellement emparée de leur composition, elle y avait si peu consulté la justice envers les militaires et l’avantage du service, que ces places, justement odieuses au reste de t’armée, par la manière dont on y était admis et dont on y avançait, perdraient encore, par l’arbitraire des choix, presque toute leur utilité. C’était en effet dans l’état-major de l’armée que s’exerçait principalement l’abus de la faveur; c’était là que les ministres plaçaient et avançaient à leur gré, sans être même obligés de s’astreindre aux convenances ordinaires, tous ceux dont ils voulaient faire la fortune ou qu’un crédit supérieur au leur les forçait de favoriser. L’état-major, en dehors de la ligne, n’était point assujetti à ses lois, ne formait point corps avec elle, et avait une marche particulière d’avancement aussi rapide qu’arbitraire. Le principe de l’ordre nouveau doit être tout opposé. Il faut, et ce sera, j’espère, le résultat des travaux de votre comité, que l’on ne connaisse plus autre chose que la ligne, qu’elle soit ce qu’elle doit être, c’est-à-dire l’armée tout entière ; que les adjudants généraux, que les aides de camp en soient tirés immédiatement et ne missent acquérir de grade qu’en y rentrant ; que es généraux eux-mêmes y aient tous leurs places marquées ; qu’enfin, il n’y ait plus deux espèces de services, deux espèces d’armées, et que tous les éléments de la force militaire, assimilés et rapprochés, présentent cette unité, contractent entre eux cette cohésion, premières qualités d’un corps destiné à recevoir un mouvement uniforme, à se mouvoir en masse, à frapper pour ainsi dire ensemble, et dont toutes les parties ne sauraient par conséquent être trop intimement liées. Ce but, qui intéresse également les individus et le bien général du service, est celui auquel nous devons tendre dans toutes les parties de l’établissement militaire, et j’espère que nous y aurons réussi dans les dispositions simples et peu nombreuses que je vais vous proposer sur les adjudants généraux. Ges places, par la nature de leur service et pour l’utilité de leur institution, ne peuvent être attribuées qu’au choix, mais ce choix sera assujetti aux mêmes lois que pour les autres grades militaires; il n’altérera pas la proportion déjà établie dans les règles de l’avancement, et donnera au roi un moyen de concourir à la perfection du service sans accroître son influence, puisqu’il s’exercera dans le nombre de places qui lui a déjà été attribué. Il ne pourra avoir lieu que sur des sujets qui, admis comme tous le seront à l’avenir, à travers l’épreuve d’un examen sévère, seront parvenus par la seule ancienneté au grade de capitaine. 11 sera borné, pour les adjudants généraux et les aides de camp réunis, au tiers de la totalité des places qui sont au choix libre du roi. Enfin, ces officiers, sortis de la ligne pour s’exercer dans les fonctions d’un autre genre, y rentreront immédiatement et ne pourront acquérir un nouveau grade, soit par l’ancienneté, soit par le choix, qu’en reprenant le commandement des troupes. Ainsi, nous n’aurons point dérogé à nos principes immuables sur l’admission et l’avancement militaire ; je veux dire : 1° cet examen, épreuve commune à tous ceux qui arriveront au service par grade d’officier, et qui sera combiné de manière à conserver dans sa pureté notre égalité constitutionnelle, et à ne donner de préférence pour les emplois qu’à la capacité reconnue; 33 ci 14 [Àsseiîibiée nàtioiiale.] 2° Cetle loi générale et sans exception de percer par la seule ancienneté la colonne entière des sous-lieutenants et des lieutenants, école élémentaire du service, dont la sévérité éloigne tous ceux qui n’auraient pas le véritable amour de leur métier, et qui donne, avec l’habitude et la connaissance du service, la connaissance également nécesasire des mœurs et du caractère du soldat. La nécessité également prescrite de passer au moins deux ans dans le grade de capitaine assure que les officiers qui arriveront aux places d’adjudants généraux, formés dans l’habitude du commandement, ne seront point entièrement étrangers à l’administration et à la conduite des corps. Ce n’était point assez de faire parvenir ainsi à la place d’adjudant-général par toutes les épreuves et les conditions communes aux autres militaires. Ces places, nécessairement attribuées au choix, ne devaient pas nuire à l’avancement des autres officiers par l’ancienneté, ni les priver de l’avantage d’obtenir eux-mêmes par le choix un avancement plus rapide. Nous avons donc pensé que la continuation des adjudants généraux devait être comprise dans la part des places qui a été précédemment attribuée au choix, et que sur cette part le tiers tout au plus pouvait leur être accordé. Enfin, ces officiers ne pourront jamais acquérir un nouveau grade dans la carrière des adjudants généraux ; dès qu’ils y auront acquis l’instruction que ce genre de service doit leur procurer, ils rentreront dans la ligne, pour y reprendre, avec les fonctions ordinaires, la marche d’avancement commune à tous les autres officiers. Ainsi, Messieurs, par le résultat de ces dispositions, les officiers qui obtiendront des places d’adjudants généraux auront été, comme tous les officiers de l’armée, admis par des examens qui constateront leur capacité; ils auront acquis, dans les grades de sous-lieutenants, lieutenants et capitaines, la connaissance du service et des évolutions militaires. Entrés dans l’état-major de l’armée, iis auront puisé de nouvelles études, et dans une carrière plus vaste des connaissances plus étendues. Appelés sans cesse auprès des généraux pour concerter avec eux les plus grands mouvements des troupes et les seconder dans l’exécution ; chargés par eux de reconnaître des terrains, des positions, de s’assurer des inconvénients ou des avantages qu’ils présentent sous le double rapport de l’attaque et de la défense; employés à reconnaître des postes, des camps, des champs de bataille, à étudier toutes les opérations pour les marches d’armées, la protection des con-* vois, l’investissement des places, les fourrages, les cantonnements, enfin toutes les opérations de la guerre, ils se seront formé le coup d’œil et auront acquis cet ensemble de connaissances et de talents qui constitue la science du général. Après quelques années passées dans l’exercice de ces fonctions importantes, ils seront rappelés, soit par le choix du roi, soit par leur tour d’ancienneté, au commandement d’un régiment; ils parviendront, par là, au grade d’officier général. Certes de tels généraux pourront se flatter d’être capables de commander des troupes à la guerre; aucunes parties du service ne leur seront étrangères, et ils auront acquis un ensemble de lumières qu’on n’a pu obtenir jusqu’à présent, et qu’aucun officier dans les armées étrangères I n’est à portée d’acquérir. Cette institution qui I n’est pas sans analogie avec les adjudants des 1 [18 novembre 4790.] généraux et du roi dans l’armée prussienne, sera, j’ose le dire, si les choix sont faits avec soin, la meilleure institution militaire de l’ËUrope, et, en procurant à tous les officiers un moyen sûr de développer des talents, y excitera l’émulation; elle doit naturellement nous faire espérer des succès à la guerre. Je ne répéterai point sur-les aides de camp ce que j’ai eu l’honneur de vous dire sur les adjudants généraux ; une partie de ce que je vous ai exposé concernait également ces deux institutions. L’utilité de l’une n’est pas moins certaine que celle de l'autre ; les vices qui la dégradaient sous l’ancien régime étaient de la même nature, et les principes que nous avons suivis pour les réformer sont ceux que je viens de vous exposer. Yoici les projets de décrets que je suis chargé de vous proposer : DÉCRET sur V avancement des adjudants généraux de l'armée. Art. 1er. Les adjudants généraux institués par le décret du 5 octobre 1790, au nombre de trente, dont treize du grade de lieutenant-colonel ; dix-sept du grade de colonel, seront pris, au choix du roi, dans toutes les armes, et auront droit à l’avancement suivant les règles établies ci -après. Art. 2. Les places d’adjudants généraux, du grade de lieutenant-colonel, seront données par le choix du roi, sur toutes les armes, à des capitaines ou à des lieutenants-colonels en activité dans ce grade depuis deux ans au moins. Art. 3. Les places d’adjudants généraux, du grade de colonel, seront données par le choix du roi, sur toutes les armes, à des lieutenants-colonels, ou à des colonels en activité dans ces grades depuis deux ans au moins. Art. 4; Lorsqu’un officier, par sa nomination à une place d’adjudant général, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du roi dans le tiers des places qui lui a été attribué par le décret du 21 septembre. Art. 5. Les adjudants généraux ne pourront obtenir un nouveau grade, qu’en parvenant à un emploi titulaire dans l’arme où ils auront précédemment servi, soit à leur tour d’ancienneté, soit au choix du roi. En conséquence, les adjudants généraux conserveront ou prendront rang pour leur avancement dans leur arme, avec les officiers du grade dont ils sont pourvus comme adjudants généraux, et parviendront ainsi au grade d’officier général. Art. 6. Les adjudants généraux ne pourront avoir avec les aides de camp qu’un tiers des places réservées au choix du roi. Art. 7. Le premier choix des adjudants généraux sera fait par le roi, parmi les officiers des trois états-ARGHIYES PARLEMENTAIRES.