ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 février 1791.) [Assemblée nationale. j pour les termes suivants, les receveurs particuliers des finances seront tenus, aussitôt après la notification du présent décret par le procureur-syndic du directoire de district, chef-lieu de l’arrondissement de leur recette, de' former et remettre au directoire de district, dans les quinze jours qui suivront la notification, et ce, sous peine d’être privés de la remise à eux accordée par le décret du 20 décembre 1790, un état détaillé du montant de la recette pour chacune des municipalités composant leur arrondissement de recette, conformément au modèle qui leur sera fourni par le commissaire du roi au département delà caisse de l’extraordinaire. Art. 3. « Aussitôt après la remise de cet état au directoire du district, il en sera formé autant d’extraiis qu’il existe de districts se partageant l’arrondissement de chaque recette particulière des finances; et ces extraits, dûment certifiés, seront envoyés à chacun des directoires de district qui les concernera, pour être remis au receveur de ce même district. Art. 4. « A défaut de percepteurs nommés pour 1791, les collecteurs de 1790 suivront la perception de la contribution patriotique, et il leur sera tenu compte du denier pour livre sur les sommes effectuées qu’ils auront reçues pour chacun des receveurs entre les mains desquels ils auront versé leurs deniers. Art. 5. « Toutes les sommes reçues sur la contribution patriotique par les ci* devant receveurs particuliers des finances, pour leur ancien arrondissement de recette, et le reliquat qui pourrait se trouver en caisse à l’époque de la reddition de leur comple, seront versées dans la caisse des receveurs de district, à l’effet par ceux-ci d’en remettre le montant à la caisse de l’extraordinaire. « La copie du compte rendu par chaque receveur particulier des finances, sera envoyée, certifiée par le procureur syndic du district, au commis-aire du roi au département de la caisse de l’extraordinaire, à l’effet de constater la recette des ci-devant receveurs généraux des finances, et d’arrêter leur compte ; déclare, de plus, l’Assemblée nationale le présent décret commun aux receveurs et trésoriers des ci-devant pays d’Etal. » (Ce décret est adopté.) M. le Président fait lecture d’une lettre que lui ont adressée les commissaires des dépotés composant l’assemblée générale de Saint-Domingue, lors de leur embarquement sur le vaisseau le Léopard, par laquelle ils demandent une audience à une heure de l’après-midi à la séance de demain. M. lîégouen. J’observerai qu’il est intéressant de différer d’entendre les commissaires de Saint-Domingue, ju-qu’à ce que l’Assemblée ail décrété les instructions sur l’organisation des colonies. Je propose, en conséquence, l’ajournement de l’audience demandée, après que l’Assemblée aura entendu son comité colonial, qui doit lui soumettre incessamment le projet d’instruction sur l’organisation des colonies. (Cet ajournement est décrété). M. le Président. L’Assemblée juge-t-elle à propos de commencer sur-le-champ la discussion du projet de décret du comité de Constitution sur la résidence des fonctionnaires publics (1)? (L’Assemblée consultée décide que la discussion est ouverte.) M. Le Chapelier, rapporteur. Messieurs, je n’ai rien à ajouter aux motifs que j’ai eu l’honneur de vous exposer dans 'mon rapport et qui ont décidé le comité de Constitution à vous proposer le projet de décret sur les devoirs des membres de la famille royale. La discussion peut donc s’ouvrir sur l’ensemble du projet qui vous est soumis; si personne ne se présente pour parler contre, je vais donner lecture du premier article. M. Pétion ( ci-devant de Villeneuve). Messieurs, il faut dans cette discussion s’assujettir à une marche certaine, et ne pas perdre de vue cette réflexion, que la loi qui vous est présentée s’applique au cours ordinaire des choses, et particulièrement au roi et à sa famille. Ici s’offrent deux questions principales : 1° Doit-on placer tous lea membres de la dynastie sous la même ligne? 2° Leurs obligations ne diffèrent-elles en lien de celles des autres citoyens? Selon les uns, les premiers comme les derniers de cette famille sont appelés à gouverner, et il ne faut pas confondre ces membres avec les autres citoyens. Selon d’autres, ce serait un funeste privilège que l’esclavage politique des membres de la dynastie. Assujettis aux volontés de la nation, ils entrevoient des dangers à faire de la famille du roi nue caste particulière. Ce serait fortifier des préjugés dangereux, que d’habituer les degrés décroissant de la famille du roi, à se regarder comme privilégiés dans l’Etat. Je vais me renfermer dans la question de la résidence. Votre comité vous propose d’obliger à la résidence ceux d’entre les membre-de la dynastie qu’il désigne comme suppléants du roi. Pour moi, je ne veux pas de membres de la dynastie revêtus de ce titre par une loi ; le chef seul doit être en évidence. En dernière analyse, la question doit se présenter sous un aspect simple et rigoureux. En principe, aucun membre de la dynastie n’étant en fonctions, tous, excepté le chef, doivent être assujettis à résider dans l’intérieur du royaume ou à n’en sortir que du consentement du Corps législatif, ou bien tous doivent pouvoir s’en absenter sans cette autorisation ; et j’incline pour ce dernier parti. N'oublions jamais que cette loi est pour des temps de paix et de tranquillité ; car dans des temps orageux, dans des temps de crise, lorsque l’Etat est menacé, lorsque le Corps législatif l’a déclaré, déclaration que lui seul peut faire, alors la loi contre les émigrants est en vigueur; chaque citoyen doit rentrer. Si les princes désobéissent à la loi, s’ils ne rentrent pas, la nation les prive des distinctions qu’elle leur a accordées. C’est une peine juste et qui naît de la nature même du délit. Je propose que le roi seul, en sa qualité de fonctionnaire public sans cesse en activité, ne puisse sortir du royaume et que les autres membres de la dynastie, indistinctement, puissent (1) Voyez ci-dessus, séance du 23 février 1791, page 434, le rapport de M. Le Chapelier sur cet objet.