SÉANCE DU 15 THERMIDOR AN II (2 AOÛT 1794) - N05 43-46 65 dites inculpations, et décrète en outre que Joseph Le Bon sera présent lors du rapport qui sera fait par les deux comités (1). 43 Un membre observe que l’intention de la Convention nationale n’est pas d’avoir deux poids et deux mesures; qu’il a été fait à David, représentant du peuple, député par le département de Paris, ainsi qu’à Le Bon, des reproches graves : il demande la même mesure contre David (2). Monmayou : Le roi David est convenu des faits qui lui sont imputés, il ne doit point y avoir deux poids, je demande qu’il soit aussi mis en arrestation, et qu’il soit fait un rapport sur sa conduite, auquel il assistera pareillement (3). La proposition appuyée et mise aux voix, la Convention rend le décret suivant : La Convention nationale décrète que David, député par le département de Paris, l’un de ses membres, sera mis provisoirement en état d’arrestation; charge ses deux comités de sûreté générale et de législation réunis de lui faire, dans le plus bref délai, un rapport sur les inculpations faites contre David, et décrète en outre que David sera présent lors du rapport qui sera fait par les deux comités (4). 44 Les enfants et héritiers de Claude-Guy Louvel, notaire à Port-Malo (5), offrent en don patriotique la valeur de plusieurs offices et rentes dont ils sont créanciers sur la République, montant à la somme de 20 110 liv. 8 sous, dont ils déposent les titres sur l’autel de la patrie. Mention honorable, insertion au bulletin, et renvoi au comité de liquidation (6). (1) P.-V., XLII, 306. Minute de la main de Charlier. Décret n° 10 195. Reproduit dans Bm, 15 therm. Dans C. univ. (n° 945), on lit, à la suite du décret : La Convention a rapporté de plus le décret d’ordre du jour, proposé il y a quelque temps par Barère, au nom du comité de salut public, sur les inculpations faites aux députés. Voir, ci-après, Pièces annexes et Arch. Pari, t. XC III, séance du 21 mess. II, n° 56. (2) P.-V., XLII, 306. (3) J. Fr., n° 677; C. Eg„ n° 714; Ann. R.F., n° 245; M.U., XLII, 251; Ann. pair., n° DLXXXX. D’autres gazettes attribuent la proposition à Thibaudeau. Ce sont : J. Lois, n° 676; J. Perlet, n° 679; J. Paris, n° 580; Audit, nat., n° 678; Rêp. n° 226; pour J. Jacquin (n° 734), la proposition a été faite par Monmayou et Thibaudeau. Les autres gazettes ne mentionnent pas de noms mais font état de l’intervention de « divers jacobins ». Ce sont : J. Sablier, n° 1 475; Débats, n° 681, 273; J. S.-Culottes, n° 534; F.S.P., n° 394; Mess. Soir, n° 713. Pour C. univ. (n° 945), la proposition a été adoptée à l’unanimité. Mention dans J. univ., n° 1 713; J. Mont., n° 95. (4) P.-V., XLII, 306. Décret n° 10 196. D’après C* II 20, p. 236, le rapporteur est Le Vasseur de la Meurthe. Reproduit dans B1", 15 therm.; Moniteur (réimpr.), XXI, 377. Voir, ci-dessus, n° 42, l’intervention de Monmayou. (5) Ille-et-Vilaine. (6) P.-V., XLII, 307. 45 Un secrétaire donne lecture d’une lettre du département dont Saint-Just était député (1). Ce département exprime son indignation contre ce traître, applaudit à sa punition et au triomphe de la liberté. Mention honorable, insertion au bulletin (2). 46 Un membre [BOURDON (de l’Oise)] demande l’arrestation provisoire de Héron, employé au comité de sûreté générale (3). Bourdon (de l’Oise) : Il y a déjà plusieurs mois que j’avais demandé et que la Convention avait ordonné l’arrestation de Héron, agent du comité de sûreté générale. Robespierre et Cou-thon accoururent et firent rapporter le décret; ils m’inculpèrent, alléguant que j’avais demandé la veille un acte d’accusation contre Bouchotte, d’Aubigny et autres. Je ne crois pas qu’un pareil homme puisse plus longtemps braver la justice nationale. Je demande qu’il soit mis de nouveau en état d’arrestation. Louchet ; Je suis éloigné de favoriser les intrigans : si Héron a malversé, il doit être puni, mais je crois juste d’entendre le rapport du comité dont il est l’agent. Merlin (de Thionville) : Nuis agents des comités de la Convention ne doivent rester dans ces comités quand la majorité de la Convention se prononce contre eux. Il n’y a pas besoin alors de rapport. Sans doute les membres de la Convention ont réfléchi avant de dénoncer; sans doute, quand la majorité accuse un agent, il ne mérite aucune confiance. {On applaudit) (4). Cette proposition est appuyée, et décrétée en ces termes : La Convention nationale décrète que le nommé Héron, employé au comité de sûreté générale, sera sur-le-champ mis en état d’arrestation (5). [Lacoste met sous les yeux de l’assemblée une pièce relative à Héron, qui prouve, dit-il, que, loin d’être agent de Robespierre, il a manqué plusieurs fois d’être immolé lui-même par Hanriot. Cette pièce est renvoyée aux comités (6)]. (1) L’Aisne. (2) P.-V., XLII, 307. Débats, n° 681, 273; C. univ., n° 946. (3) P.-V., XLII, 307. (4) Débats, n° 681, 273-274; Moniteur (réimpr.), XXI, 377; J. Perlet, n° 679. (5) P.-V., XLII, 307. Minute de la main de Bourdon (de l'Oise). Décret n° 10 197. Reproduit dans B"1, 15 therm.;