SÉANCE DU 11 FRUCTIDOR AN II (28 AOÛT 1794) - N08 30-32 45 Arrête qu’il sera fait nouvelle copie de l’adresse que le comité a présenté à la Convention nationale sur le même sujet et que cette copie sera remise au citoyen Lestang Bosco vir, que la société a choisi pour député, lequel sera invité à l’offrir à la Représentation nationale, en lui rendant compte des travaux dont le comité ne cesse de s’occuper pour purger notre district de tous les malveillans, et de notre parfait attachement à la Convention. [Copie de la précédente adresse .] Au moment où le peuple français commen-çoit à goûter le fruit de vos immortels travaux et à jouir des charmes de la liberté, un monstre qui sous un dehors astucieux était parvenu à nous séduire, a eu l’audace d’entreprendre d’asservir la patrie. Nouveau Catilina il vouloit s’arroger l’autorité suprême. C’en était fait de la République si votre courage n’avoit déjoué ce nouveau complot. Nos cœurs en frémissent encore d’horreur et d’indignation et applaudissent au supplice mérité que lui a infligé la Loi. Continués braves Montagnards vos glorieux travaux. Restés à votre poste, soyés toujours debout et en sentinelle et la République triomphera : surtout point de grâce aux conspirateurs. Celui qui n’aime pas la république doit s’éclipser du sol de la Liberté. La France entière applaudi avec nous à votre vigoureuse résistance. Fressenaud (président), Bachet (secrétaire), Muiron, Saint-Hilaire, Lablanche, Theuriot, Montandon, Courtier, Pionet l’aîné. 30 Plusieurs membres annoncent à la Convention que les sections des Tuileries, de l’Homme-Armé et des Gardes-Françaises [Paris] ont rejeté la proposition faite par la section du Muséum. Mention honorable, insertion au bulletin (69) 31 Après lecture de la pétition du tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme, le décret suivant est rendu: « La Convention nationale renvoie la pétition du tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme au représentant du peuple envoyé en mission dans ce département, pour y statuer » (70). (69) P.-V., XLIV, 191. J. Fr., n° 703; J. Mont., n° 121; J. S.-Culottes, n° 560; M.U., XLIII, 188. (70) P.-V., XLIV, 191; C 317, pi. 1280, p. 37. Décret n° 10 613, anonyme. 32 Sur la pétition présentée par Jean-Nicolas Toustain, la Convention nationale rend le décret suivant: Sur la pétition de Jean-Nicolas Toustain, propriétaire agriculteur, acquitté par le tribunal révolutionnaire, et sur les conclusions de Fleuriot, substitut de l’accusateur public, condamné à la détention jusqu’à la paix, tendante à obtenir, conformément à la loi, sa liberté provisoire comme agriculteur; La Convention nationale décrète le renvoi de la pétition au comité de Sûreté générale; le charge de statuer dans trois jours sur le sort du citoyen Toustain (71). 33 Sur le rapport du comité des Secours publics, les trois décrets suivans sont rendus: a La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Paul Geoffroy, calfat, né à Marseille [Bouches-du-Rhône], par laquelle il expose qu’étant à Jérémie dans la nuit du 26 au 27 novembre (vieux style), il apprit que le navire de la République, la gabarre appelée Le Chameau, venoit de faire naufrage; qu’il se jeta à l’eau, et resta dans les flots depuis quatre heures du matin jusqu’à midi; qu’il sauva la moitié et plus de l’équipage, et que l’autre partie se retira par le moyen d’un appareil de cordage qu’il parvint à mettre de la terre à bord de la gabarre, après qu’elle fut partagée. Il conte encore, par une pièce jointe, que le représentant du peuple FWeur (de la Marne), d’après l’attestation de divers citoyens, arrêta que le citoyen Geoffroy recevrait, par forme de récompense, la somme de 200 L. Le citoyen Geoffroy désirant retourner à Marseille pour exercer sa profession, manquant de fonds pour continuer sa route, et son généreux dévouement étant de nature à mériter la justice et la reconnoissance de la Convention et de la République entière; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera au citoyen paul Geoffroy, calfat, né à Marseille, la somme de 200 L de secours pour l’aider à se rendre dans son lieu de naissance (72). (71) P.-V., XLIV, 191; C 317, pl. 1280, p. 38. Decret n° 10 603. Rapporteur : Guffroy. (72) C 317, pl. 1280, p. 39. Moniteur, XXI, 609. Décret n° 10 600. Rapporteur : Sallengros.