SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - Nos 33 A 35 241 tendu le rapport de son Comité des secours publics sur la demande des administrateurs-généraux des subsistances militaires, d’un secours en faveur de la citoyenne veuve Mercier, sous-inspecteur à la suite de l’armée de la Moselle, mort par suite des fatigues qu’il a éprouvées depuis le commencement de la guerre; et d’une indemnité pour perte des effets dudit Mercier, à la retraite du camp de Kédérich, le 17 août dernier (vieux style), se portant, suivant l’état fourni, à la somme de 212 livres, décrète : Art. I. Il sera mis par la trésorerie nationale, à la disposition des administrateurs-généraux des subsistances militaires, la somme de 212 livres, pour la faire parvenir, sans délai, à titre de secours et indemnités, à la veuve du citoyen Mercier. Art. II. Les pièces sur lesquelles le présent décret est intervenu, seront envoyées au Comité de liquidation, qui examinera si ladite veuve Mercier est susceptible d’être pensionnée. Art. III. Le présent décret ne sera point imprimé; mais il sera inséré au bulletin de correspondance » (1). 33 Un secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance du 20 floréal, et la Convention nationale en adopte la rédaction (2). 34 Au nom du Comité de législation un membre [MERLIN (de Douai)] fait rendre six décrets. [Extrait du compte-rendu du C. de S.P. par le M. de la justice (3) . Chaque département doit avoir un exécuteur des jugements criminels; pour remplir cet objet la Convention a rendu le 13 juin dernier un décret suivant lequel il doit être fait à la diligence du ministre de la justice, un tableau des exécuteurs ci-devant en titre non employés qui doivent être envoyés suivant l’ordre de leur ancienneté dans les départements qui viendront à en manquer. Le tableau que suis chargé de former ne pouvant être que le résultat des tableaux partiels de chaque département, j’adressai une circulaire à tous les accusateurs publics pour en presser l’envoi. On m’en a fait parvenir quelques uns mais en fort petit nombre. J’ai renouvelé mes instances, elles ont eu plus de succès; beaucoup de départements ont satisfait à ma réquisition, mais les troubles suscités par les rebelles, tant royalistes que fédéralistes, ont sans doute empêché les autres de me faire passer leurs états. Cependant si l’on suit à la lettre le décret (1) P.V., XXXVII, 136. Minute de la main de Col-lombel, (C 301, pl. 1072, p. 5). Décret n° 9100. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl4); mention dans J. Sablier, n° 1312; J. Fr., n° '595. (2) P.V., XXXVII, 137. (3) D III 323, doss. 1. du 13 juin, l’organisation des exécuteurs sera encore infiniment retardée, les nouveaux exécuteurs devant être nommés suivant cette loi parmi les plus anciens pris dans toute la République, il serait nécessaire que tous les départements m’eussent envoyé leurs listes avant que l’on pût établir des exécuteurs dans les départements qui en manquent. Il est, je pense, un mode bien simple d’accélérer cette nouvelle organisation sans s’écarter de l’esprit du décret du 13 juin, je l’ai déjà proposé à la Convention le 13 frimaire dernier. Le nombre des départements qui manquent d’exécuteurs est de 17. Le tableau que j’ai formé quoique non complet, offre un résultat de 53 exécuteurs en titre non employés qui peuvent dès ce moment être mis en exercice; la Convention ne pourrait elle pas décréter que les 17 exécuteurs à placer seraient les plus anciens en titre parmi les 53 exécuteurs dont les noms m’ont été envoyés, en y joignant ceux compris dans les listes qui pourraient m’être adressées jusqu’à l’envoi officiel du décret ? Je prie le Comité d’observer que l’art. 7 dit bien que les exécuteurs à placer dans les départements qui en manquent seront pris parmi les plus anciens en titre, mais il ne dit point par qui l’acte de nomination leur sera délivré, ni par quelle autorité ils seront envoyés; il serait à désirer que cette omission fût séparée et que la Convention voulut bien lever les obstacles qui s’opposent à l’exécution du décret du 13 juin, afin que cette partie bien essentielle de la justice criminelle, pût enfin recevoir son organisation définitive. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de législation décrète : Art. I. Le commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, est autorisé à nommer et commissionner les citoyens qui doivent remplir les fonctions d’exécuteurs des jugemens criminels dans les départemens où ces fonctions sont vacantes. Art. II. Il suivra pour ces nominations l’ordre d’ancienneté entre les exécuteurs ci-devant en titre et non actuellement employés. » Cet ordre d’ancienneté sera établi d’après les listes qui ont été envoyées jusqu’à ce jour, soit au ci-devant ministre de la justice, soit au commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, en exécution du décret du 13 juin 1793. »Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (1). 35 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom del son Comité de législation sur la lettre du ci-devant ministre de la justice, relative à un citoyen du canton de Triel, district de la Montagne-de-Bon-Air, qui, nonobstant trois (1) P.V., XXXVII, 137. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 6) . Décret n° 9109. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppL); M.U., XXXIX, 390; C. Eg., n° 634; Audit, nat., n° 598. SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - Nos 33 A 35 241 tendu le rapport de son Comité des secours publics sur la demande des administrateurs-généraux des subsistances militaires, d’un secours en faveur de la citoyenne veuve Mercier, sous-inspecteur à la suite de l’armée de la Moselle, mort par suite des fatigues qu’il a éprouvées depuis le commencement de la guerre; et d’une indemnité pour perte des effets dudit Mercier, à la retraite du camp de Kédérich, le 17 août dernier (vieux style), se portant, suivant l’état fourni, à la somme de 212 livres, décrète : Art. I. Il sera mis par la trésorerie nationale, à la disposition des administrateurs-généraux des subsistances militaires, la somme de 212 livres, pour la faire parvenir, sans délai, à titre de secours et indemnités, à la veuve du citoyen Mercier. Art. II. Les pièces sur lesquelles le présent décret est intervenu, seront envoyées au Comité de liquidation, qui examinera si ladite veuve Mercier est susceptible d’être pensionnée. Art. III. Le présent décret ne sera point imprimé; mais il sera inséré au bulletin de correspondance » (1). 33 Un secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance du 20 floréal, et la Convention nationale en adopte la rédaction (2). 34 Au nom du Comité de législation un membre [MERLIN (de Douai)] fait rendre six décrets. [Extrait du compte-rendu du C. de S.P. par le M. de la justice (3) . Chaque département doit avoir un exécuteur des jugements criminels; pour remplir cet objet la Convention a rendu le 13 juin dernier un décret suivant lequel il doit être fait à la diligence du ministre de la justice, un tableau des exécuteurs ci-devant en titre non employés qui doivent être envoyés suivant l’ordre de leur ancienneté dans les départements qui viendront à en manquer. Le tableau que suis chargé de former ne pouvant être que le résultat des tableaux partiels de chaque département, j’adressai une circulaire à tous les accusateurs publics pour en presser l’envoi. On m’en a fait parvenir quelques uns mais en fort petit nombre. J’ai renouvelé mes instances, elles ont eu plus de succès; beaucoup de départements ont satisfait à ma réquisition, mais les troubles suscités par les rebelles, tant royalistes que fédéralistes, ont sans doute empêché les autres de me faire passer leurs états. Cependant si l’on suit à la lettre le décret (1) P.V., XXXVII, 136. Minute de la main de Col-lombel, (C 301, pl. 1072, p. 5). Décret n° 9100. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl4); mention dans J. Sablier, n° 1312; J. Fr., n° '595. (2) P.V., XXXVII, 137. (3) D III 323, doss. 1. du 13 juin, l’organisation des exécuteurs sera encore infiniment retardée, les nouveaux exécuteurs devant être nommés suivant cette loi parmi les plus anciens pris dans toute la République, il serait nécessaire que tous les départements m’eussent envoyé leurs listes avant que l’on pût établir des exécuteurs dans les départements qui en manquent. Il est, je pense, un mode bien simple d’accélérer cette nouvelle organisation sans s’écarter de l’esprit du décret du 13 juin, je l’ai déjà proposé à la Convention le 13 frimaire dernier. Le nombre des départements qui manquent d’exécuteurs est de 17. Le tableau que j’ai formé quoique non complet, offre un résultat de 53 exécuteurs en titre non employés qui peuvent dès ce moment être mis en exercice; la Convention ne pourrait elle pas décréter que les 17 exécuteurs à placer seraient les plus anciens en titre parmi les 53 exécuteurs dont les noms m’ont été envoyés, en y joignant ceux compris dans les listes qui pourraient m’être adressées jusqu’à l’envoi officiel du décret ? Je prie le Comité d’observer que l’art. 7 dit bien que les exécuteurs à placer dans les départements qui en manquent seront pris parmi les plus anciens en titre, mais il ne dit point par qui l’acte de nomination leur sera délivré, ni par quelle autorité ils seront envoyés; il serait à désirer que cette omission fût séparée et que la Convention voulut bien lever les obstacles qui s’opposent à l’exécution du décret du 13 juin, afin que cette partie bien essentielle de la justice criminelle, pût enfin recevoir son organisation définitive. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de législation décrète : Art. I. Le commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, est autorisé à nommer et commissionner les citoyens qui doivent remplir les fonctions d’exécuteurs des jugemens criminels dans les départemens où ces fonctions sont vacantes. Art. II. Il suivra pour ces nominations l’ordre d’ancienneté entre les exécuteurs ci-devant en titre et non actuellement employés. » Cet ordre d’ancienneté sera établi d’après les listes qui ont été envoyées jusqu’à ce jour, soit au ci-devant ministre de la justice, soit au commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, en exécution du décret du 13 juin 1793. »Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (1). 35 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom del son Comité de législation sur la lettre du ci-devant ministre de la justice, relative à un citoyen du canton de Triel, district de la Montagne-de-Bon-Air, qui, nonobstant trois (1) P.V., XXXVII, 137. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 6) . Décret n° 9109. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppL); M.U., XXXIX, 390; C. Eg., n° 634; Audit, nat., n° 598.