SÉANCE DU 2 PRAIRIAL AN II (21 MAI 1794) - Nos 58 A 60 513 ment du 1er arrondissement qui n’avoit plus d’existence, puisqu’il avoit été annulé par le tribunal de cassation le 12 février de la même année; » Que le vœu de la loi du 27 novembre 1790 sur l’organisation du tribunal de cassation n’a pas été rempli, et notamment l’article XIX; >» Déclare nuis et de nul effet les jugemens du 4e arrondissement et de cassation des 12 avril 1792 et 29 brumaire dernier, sauf aux parties intéressées à se pourvoir suivant les voies qui leur sont ouvertes par la loi» (1). 58 Le même membre [BEZARD] , au nom du Comité de législation, propose et la Convention nationale rend le décret suivant: « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la pétition du citoyen Bourceret, tendante à obtenir la révision d’un jugement rendu contre lui, au profit de Campnon et sa femme, au tribunal du 5e arrondissement, restitution de frais et réparation d’honneur, avec affiches ; «Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 59 Au nom du Comité de législation, un membre [MERLIN (de Douai)] propose, et la Convention nationale rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur les questions proposées par le tribunal du district d’Avignon, et transmises par la commission des administrations civiles, police et tribunaux; » 1°) Si les baux à ferme et à loyer que le ci-devant clergé de ce district a passés dans l’intervalle du 2 novembre 1789 au 14 septembre 1791, date de la réunion des pays d’Avignon et Venaissin au territoire français, doivent être exécutés; » 2°) Si le défaut de représentation de ces baux aux secrétariats de district doit entraîner la déchéance, aux termes des articles XXXVII et XXXVIII du décret des 6 et 11 août 1790, qu’on assure n’avoir pas été publié dans le district d’Avignon; » Considérant, » Sur la première question, que l’esprit des lois des 14 mai et 29 octobre 1790, en rendant sans effet les baux passés par le ci-devant clergé, depuis le 2 novembre 1789, a été d’empêcher que des titres émanés du ci-devant clergé, postérieurement à son expropriation, n’eussent leur effet; que cette expropriation, qui a été opérée, à l’égard du ci-devant clergé de France, par le décret du 2 novembre 1789, ne l’a été, à l’égard (1) P.V., XXXVIII, 34. Minute de la main de Bézard (C 304, pl. 1121, p. 12). Décret n° 9238. (2) P.V., XXXVIII, 35. Minute de la main de Bézard (C 304, pl. 1121, p. 13) . Décret n° 9230. Reproduit dans Débats, n° 609, p. 24; Mon., XX, 532 et 592. du ci-devant clergé des pays réunis depuis au territoire français, que par les décrets qui ont prononcé leur réunion; qu’ainsi la date de ces décrets remplace de plein droit, à l’égard de ces pays, celle du 2 novembre 1789, qui se trouve dans les lois citées et que conséquemment il n’y a aucune difficulté à regarder comme valables, pour ces mêmes pays, les baux qui ont une date certaine et authentique, antérieure aux décrets de réunion; » Sur la seconde question, que la peine de déchéance énoncée dans les articles XXXVII et XXXVIII du décret des 6 et 11 août 1790, n’a lieu, aux termes même de ces articles, qu’à défaut de représentation des baux dans la quinzaine de la publication de ce décret, et que si le décret n’a pas été publié, comme on l’annonce, le délai n’a pas pu courir; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer, et décrète que la commission des administrations civiles, police et tribunaux, vérifiera si le décret des 6 et 11 août 1790 a été publié dans le département de Vaucluse; ordonnera, s’il y a lieu, que la publication en soit faite incessamment, et rendra compte au Comité de sûreté générale des causes qui ont dans le temps empêché cette publication. « Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (1). 60 Au nom du Comité de législation, un membre [MERLIN (de Douai)] propose, et la Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur les questions proposées par le commissaire national et au nom du tribunal du district de Commune-Franche, si les baux de fonds donnés à culture perpétuelle, sont sujets au rachat; et, en cas d’affirmative, quel est, du bailleur ou du preneur, celui qui est autorisé à l’effectuer. » Considérant que, d’après les dispositions des lois des 18 décembre 1790 et 27 août 1792, sur les baux à locatairie perpétuelle et à domaine congéable, il est impossible de ne pas regarder les baux à culture perpétuelle comme soumis au rachat, suivant le mode déterminé par la première de ces lois, pour le rachat des redevances ou rentes consistant en quotité de fruits, et que, suivant les principes reçus en cette matière, ce rachat ne peut être exercé que par celui qui détient et possède réellement le bien grevé de la prestation rachetable, conséquemment par le preneur, dans le cas proposé ; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Commune-Franche » (2) . (1) P.V., XXXVIII, 35. Minute de la main de Merlin (C 304, pl. 1121, p. 14 et 15). Décret n° 9236. Reproduit dans Bin, 2 prair. (suppl1) ; Mon., XX, 531; Débats, n° 612, p. 67. (2) P.V., XXXVIII, 37. Minute de la main de Merlin (C 304, pl. 1121, p. 16). Décret n° 9231. Reproduit dans Bin, 2 prair. (suppl*); Mon., XX, 532; Débats, n° 611, p. 60; M.U., XL, 59; mention dans Ann. R.F., n° 173; J. Sablier, n° 1340; J. Fr., n° 605. SÉANCE DU 2 PRAIRIAL AN II (21 MAI 1794) - Nos 58 A 60 513 ment du 1er arrondissement qui n’avoit plus d’existence, puisqu’il avoit été annulé par le tribunal de cassation le 12 février de la même année; » Que le vœu de la loi du 27 novembre 1790 sur l’organisation du tribunal de cassation n’a pas été rempli, et notamment l’article XIX; >» Déclare nuis et de nul effet les jugemens du 4e arrondissement et de cassation des 12 avril 1792 et 29 brumaire dernier, sauf aux parties intéressées à se pourvoir suivant les voies qui leur sont ouvertes par la loi» (1). 58 Le même membre [BEZARD] , au nom du Comité de législation, propose et la Convention nationale rend le décret suivant: « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la pétition du citoyen Bourceret, tendante à obtenir la révision d’un jugement rendu contre lui, au profit de Campnon et sa femme, au tribunal du 5e arrondissement, restitution de frais et réparation d’honneur, avec affiches ; «Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 59 Au nom du Comité de législation, un membre [MERLIN (de Douai)] propose, et la Convention nationale rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur les questions proposées par le tribunal du district d’Avignon, et transmises par la commission des administrations civiles, police et tribunaux; » 1°) Si les baux à ferme et à loyer que le ci-devant clergé de ce district a passés dans l’intervalle du 2 novembre 1789 au 14 septembre 1791, date de la réunion des pays d’Avignon et Venaissin au territoire français, doivent être exécutés; » 2°) Si le défaut de représentation de ces baux aux secrétariats de district doit entraîner la déchéance, aux termes des articles XXXVII et XXXVIII du décret des 6 et 11 août 1790, qu’on assure n’avoir pas été publié dans le district d’Avignon; » Considérant, » Sur la première question, que l’esprit des lois des 14 mai et 29 octobre 1790, en rendant sans effet les baux passés par le ci-devant clergé, depuis le 2 novembre 1789, a été d’empêcher que des titres émanés du ci-devant clergé, postérieurement à son expropriation, n’eussent leur effet; que cette expropriation, qui a été opérée, à l’égard du ci-devant clergé de France, par le décret du 2 novembre 1789, ne l’a été, à l’égard (1) P.V., XXXVIII, 34. Minute de la main de Bézard (C 304, pl. 1121, p. 12). Décret n° 9238. (2) P.V., XXXVIII, 35. Minute de la main de Bézard (C 304, pl. 1121, p. 13) . Décret n° 9230. Reproduit dans Débats, n° 609, p. 24; Mon., XX, 532 et 592. du ci-devant clergé des pays réunis depuis au territoire français, que par les décrets qui ont prononcé leur réunion; qu’ainsi la date de ces décrets remplace de plein droit, à l’égard de ces pays, celle du 2 novembre 1789, qui se trouve dans les lois citées et que conséquemment il n’y a aucune difficulté à regarder comme valables, pour ces mêmes pays, les baux qui ont une date certaine et authentique, antérieure aux décrets de réunion; » Sur la seconde question, que la peine de déchéance énoncée dans les articles XXXVII et XXXVIII du décret des 6 et 11 août 1790, n’a lieu, aux termes même de ces articles, qu’à défaut de représentation des baux dans la quinzaine de la publication de ce décret, et que si le décret n’a pas été publié, comme on l’annonce, le délai n’a pas pu courir; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer, et décrète que la commission des administrations civiles, police et tribunaux, vérifiera si le décret des 6 et 11 août 1790 a été publié dans le département de Vaucluse; ordonnera, s’il y a lieu, que la publication en soit faite incessamment, et rendra compte au Comité de sûreté générale des causes qui ont dans le temps empêché cette publication. « Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (1). 60 Au nom du Comité de législation, un membre [MERLIN (de Douai)] propose, et la Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur les questions proposées par le commissaire national et au nom du tribunal du district de Commune-Franche, si les baux de fonds donnés à culture perpétuelle, sont sujets au rachat; et, en cas d’affirmative, quel est, du bailleur ou du preneur, celui qui est autorisé à l’effectuer. » Considérant que, d’après les dispositions des lois des 18 décembre 1790 et 27 août 1792, sur les baux à locatairie perpétuelle et à domaine congéable, il est impossible de ne pas regarder les baux à culture perpétuelle comme soumis au rachat, suivant le mode déterminé par la première de ces lois, pour le rachat des redevances ou rentes consistant en quotité de fruits, et que, suivant les principes reçus en cette matière, ce rachat ne peut être exercé que par celui qui détient et possède réellement le bien grevé de la prestation rachetable, conséquemment par le preneur, dans le cas proposé ; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Commune-Franche » (2) . (1) P.V., XXXVIII, 35. Minute de la main de Merlin (C 304, pl. 1121, p. 14 et 15). Décret n° 9236. Reproduit dans Bin, 2 prair. (suppl1) ; Mon., XX, 531; Débats, n° 612, p. 67. (2) P.V., XXXVIII, 37. Minute de la main de Merlin (C 304, pl. 1121, p. 16). Décret n° 9231. Reproduit dans Bin, 2 prair. (suppl*); Mon., XX, 532; Débats, n° 611, p. 60; M.U., XL, 59; mention dans Ann. R.F., n° 173; J. Sablier, n° 1340; J. Fr., n° 605.