[2 décembre 1790. j [Assemblée nationale.] soixante et douze pères de famille que la perle de leur état n’a pas empêchés de conserver le plus pur patriotisme pour la défense de la nouvelle Constitution... Nos charges ont coûté 22 millions au protit de l’Etat. Nous payons annuellement en droit de centième et de mutation 270,000 livres. Notre conscience nous prescrit impérieusement de vous déclarer que l’on ne peut trop prendre de précautions sur le choix des personnes destinées à notre profession... Mais, malgré tous nos malheurs, à Dieu ne plaise que nous venions solliciter la conservation de nos places, si toutefois elles ne s’accordent pas avec les droits de l’homme, pour lesquels nous avons juré de mourir plutôt que d’y renoncer/ainsi qu’à vos décrets sanctionnés par le roi. Quelle que soit votre décision, nous serons toujours les plus fidèles amis de la Constitution. » M. le Président répond : La liberté que la France a recouvrée, la Constitution dont elle est la base doivent faire le bonheur de tous les citoyens : si la commotion inséparable d’une grande révolution a compromis la fortune de quelques individus, s’ils ont dejnstes réclamations à faire entendre, l’Assemblée nationale est toujours prêle à les recueillir. Elle prendra votre demande en considération ; elle vous permet d’assister à sa séance. (L’Assemblée nnvoie la pétition aux comités réunis de Constitution et des finances, pour lui en faire rapport incessamment.) Une députation du département du Morbihan , en la ci-devant province de Bretagne, est aussi admise à la barre, et, au nom de ce département et d’un million de Bretons, prie 1 Ass unblée d’engager sou comité de Constitution à se réunir à celui de féodalité, pour examiner ensemble l’affaire des domaines congéables, sous les grands rapports qui intéressent la nation en général, et ensuite , mais très incessamment , en rendre compte à l’Assemblée. M. le Président répond : « L'Assemblée nationale a aboli le régime féodal ; elle a condamné toute espèce de servitude; elle ne souffrira pas qu’il subsiste aucun vestige qui puisse rappeler un ordre de choses qu’elle a proscrit. Elle arrêtera donc son attention sur les réclamations que vous venez de lui faire entendre. Ceux qui, parmi tous les Français, se sont distingués par leur ardeur à provoquer et défendre la Révolution, ont bien acquis le droit de dénoncer Ns abus dont iis gémissent ; et le désir le [dus doux de l’Assemblée nationale est de trouver dans un acte de justice, à leur donner un témoignage particulier de sou estime. Elle vous permet d’assister à sa séance. L’Assemblée ordonne le renvoi de cette pétition aux comités réunis de Constitution, de féodalité, d’agriculture et de commerce, pour lui en être rendu compte très incessamment.) M. Hell, au nom des trois comités réunis d’agriculture, de commerce, finances et militaire, fait un rapportsur la proposition du sieur Weyland-Slahl, d'établir des nitrières et construire un moulin à poudre, à ses frais, entre Creil et Beauvais, à i’effet d’y faire l’essai en grand de sa puudre, qu’il annonce devoir être très supérieure en qualité à toutes celles connues, et beaucoup moins chère que celle qui se vend en France, et qui, quant a la qualité de sa poudre, s’appuie d’un iSl rapport de la société royale d’agriculture fait, le 10 juin dernier, par ordre de l’Assemblée nationale. (L’Assemblée, ne se jugeant pas suffisamment instruite, ordonne que le rapport de? comités sera imprimé, distribue et reviendra incessamment devant l’Assemblée.) (Voy. le rapport de M. Hell annexé à la séance de ce jour, p. 190.) M. ISeaioilALesterpt, député du département de la Haute-Vienne, demande et obtient un congé de 15 jours pour vaquer à ses affaires de famille. M. Alexandre de Immeth, président, quitte la salle pour aller présenter divers décrets à la sanction au roi. M. Barnave, ancien président, occupe le fauteuil. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur le rachat des rentes foncières non seigneuriales. M. Tronchet, rapporteur, continue la lecture des articles. Divers membres présentent quelques courtes observations. Plusieurs amendements et additions sont adoptés. Les articles ci-dessous sont ensuite décrétés dans la teneur suivante : TITRE IL Principes généraux sur le rachat. Art. 1er. « Tout propriétaire pourra racheter les rentes et redevances foncières perpétuelles, à raison d’un fonds paniculier, encore qu’il se trouve posséder plusieurs fonds grevés de pareilles rentes envers la même personne, pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous une rente ou une redevance foncière solidaire, auquel cas le rachat ne pourra pas être divisé. Art. 2. « Lorsqu’un fonds, grevé de rente ou redevance foncière perpétuelle, sera possédé par plusieurs coproprietaires, soit divisément, soit par indivis, l’uu deux ne pourra point racheter divisé— meut ladite rente ou re levante, au prorata de la la portion dont il est tenu, si ce n’est du consentement de celui auquel la rente ou redevance sera due, lequel pourra refuser le remboursement total, en renonçant à la solidarité vis-à-vis de tous les coobligés; mais quand le redevable aura fait le remboursement total, il demeurera subrogé aux droits du créancier, pour les exercer contre les codébiteurs, mais sans aucune solidarité; et chacuu des autres codébiteurs pourra racheter, à volonté, sa portion divisé-ment. Art. 3. « Pourront les propriétaires de fonds grevés de rentes ou redevances foncières, traiter avec les propriétaires desdites rentes ou redevances, de gré à gré, à telle somme ei sous telles coudi-ARGHIYES PARLEMENTAIRES. 188 JAssemblée nationale.] tions qu’ils jugeront à propos, du rachat desdites rentes ou redevances; et les traités, ainsi faits de gré à gré, entre majeurs, ne pourront être attaqués sous prétexte de lésion quelconque, encore que le prix du rachat se trouve inférieur ou supérieur à celui qui aurait pu résulter du taux qui sera ci-après fixé. Art. 4. « Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs des pupilles, mineurs ou interdits, les grevés de substitution, les maris dans les pays où les dots sont inaliénables, même avec les consentements des femmes, ne pourront liquider les rachats des rentes ou redevances foncières, appartenant aux pupilles, aux mineurs, aux interdits, à des substitutions, et auxdites femmes mariées, qu’en la forme et au taux ci-après prescrits, et à la charge du remploi. Le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi pourra consigner le prix du rachat, lequeL ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties au remploi, qu’en venu d’une ordonnance du juge, rendue sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié du remploi. Art. 5. « Lorsque le rachat aura pour objet une rente ou redevance foncière appartenant à une communauté d habitants, les officiers municipaux ne pourront le liquider et en recevoir le prix, que sous l’autorité et avec l’avis des assemblées administratives du département ou de leurs directoires, lesquels seront tenus de veiller au remploi du prix. Art. 6. « La liquidation du rachat des renies appartenant à la natiou ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l’arrondissement duquel se trouvera situé le fonds grevé de la rente, ou leur directoire, sous l’inspection et avec l’autorisation des assemblées administratives du département; le payement du prix dudit rachat ne pourra être fait qu’à la caisse du district dudit arrondissement, et le directoire du di.'trict sera tenu de faire verser le prix dans la caisse de l’extraordinaire. Art. 7. « La disposition de l’article précédent aura lieu indislmcteme’ t, et sauf les seules exceptions ci-après, à l’égard des rentes nationales, à quelque établissement, corps ou bénéfices et offices sup-prim s quelles appartiennent, eucorequ’ii s’agisse d’i tabiissem* nt dont l’administration a été con-seivée provisoirement, ou autrement, par les précédents décrets, et notamment par Celui du 23 octobre dernier, soit à des municipalités, soit à certains administrateurs de fondations, séminaires, collèges, l'aiaiques, établissements d’étuue ou de retiaiie, hôpitaux, maison-de charité. bénéfices aciuelb ment regis par l’écouoiue gé-n ral dn clergé, eulin à certains ordres ne religieux ou religieuses, même à l’égard des rentes appartenant aux établissements prote-tants mtn donnés en l’article 17 du titre 1 du décret du 23 octobre d (La suite tie la discussion est renvoyée à la séance de samedi soir.) (La séance est ievee a 9 heures 1/2.) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 2 DÉCEMBRE 1790. Rapport par M. Ilell, au nom des comités d’agriculture et de commerce , militaire et de finances réunis ( sur un projet de nitrières et de fabrication de poudre proposé par le sieur de Weyland-Stahl) (1). (Imprime par ordie de l'Assemblée nationale.) Messieurs, le sieur de Weyland-St dil vous a offert, au mois d’avril dernier, la découverte qu’ii a faite d’un salpêtre supérieur au plus beau nitro des Indes, et n’mie poudre meilleure et moins chère que toutes celé s connues jusqu’à présent; et vous a demandé à être autori-é à établir, à s, s frais, sous la protection immédiate de l’Assamblée nationale, sous l’inspection du département et la surveillance des districts, des nhrières depuis Beauvais jusqu’à Greil-sur-O se, et de bâtir un moulin à poudre sur la rivière du Therrein. Il a joint à son mémoire trois échantillons de son salpêtre étiquetés: salpêtre de lre, 2e et 3e cuite. Ces trois échantillons ont été envoyés par le comité d’agriculture et de commerce à ia Société royale d'agriculture, pour être examinés et avoir sou avis. « N'Uir avons comparé ces trois essais, dit la « Société royale d' agriculture dans son rapport du « lü juin dernier , avec trois échantillons corres-« pouuams de salpêtre ordinaire, et ceux-ci ne « peuvent soutenir la comparaison, soit à l’œil, « suit par les réactifs, tels que .la di-solution d’ar-« gent nitreuse, l’acide .-accharin, la solution ■< d’alcali fixe, la dissolution de terre pesante dans « l’aciue du vinaigre, et de celle de savon blanc <• dans l’esprit-de-vin, etc. « A tout' s ces épreuves, les pitres de seconde « et troisième cuite sont ce qu’on peut dire ab-« solumeut purs. Geh.i de première cuite 1 o u — « etiit a peine un peu plus que celui de seconde «cuite de l’arsenal; en un mot, le plus beau « mire de l lnue n’est pas plus pur, peut-être « encore t’est-ii moins : il n’y a donc que des « éloges à donner à l’excellence de ce raflinage, « et il est hors de doute que la pondre qui en « sera fabriquée sera de la plus excellente qua-« li té ..... » Quant à l’objet du moulin, le comité d’agriculture a renvoyé la demande du sieur de Wey-land au dépaitement de l’Oise, qui a réponuu, le 4 août dernier, « que le projet présenté à l’As-« semblée nationale par le sieur de Weyiand ne « pouvait qu’être très avantageux au dépaitement « de i’Oise ». Sur le compte que j’ai rendu à votre comité d’agriculture et de commerce de ces avis, il m’a chargé de vous eu faire le rapport, et de vous proposer le projet de décret tel que j’ai eu l’honneur de vous en faire lecture à votre séance du 14 août dernier. Sur les observations de quelques membres, l’Assemblée nationale a ordonne que ce projet serait communiqué à la compagnie des poudres et salpêtres pour avoir son avis. J’écrivis en conséquence, le 27 août, de la part du comité d’agriculture, à la compagnie des pou-(1) Go document n’a pas été inséré au Moniteur.