[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août l7$i.] paraîtra la plus convenable aux intérêts de la dation. « Art. 4. Dans le cas où, par des circonstances particulières, il y aurait lieu d’adhérer à un contrat d’union de créanciers, ou d’accorder quelques délais à un débiteur poursuivi, les commissaires de la trésorerie pourront donner à l’agent du Trésor public tous les pouvoirs nécessaires à cet effet. « Art. 5. S’il s’agit de transiger, l’agent du Trésor public pourra y être autorisé par les commissaires de la trésorerie ; mais la transaction n’aura d’effet vis-à-vis la nation, qu’après l’approbation du Corps législatif. « Art. 6. Des assignations et significations qui seront dans le cas d’être faites au domicile de l’agent du Trésor public, ne seront valables qu’autant qu’il les aura visées. « Art. 7. Chaque année les commissaires de la trésorerie comprendront dans un état général les frais de procédure qui auront été faits pendant l’année, ainsi que les avances qui auront été faites aux avoués et hommes de loi, pour la suite des affaires. Cet état, visé par les commissairès de la trésorerie, sera présenté au roi par le ministre de l’intérieur, pour être ordonnancé ». (L’Assemblée décide qu’elle délibérera article par article sur ce projet de décret.) (Les articles 1 et 2 Sont successivement mis aux voix et adoptés sans changement.) Un membre propose sur l’article 3 de dire : « il prendra l’avis », au lieu de : « il pourra prendre l’avis » . (L’article 3 est mis aux voix et adopté avec cet amendement.) (Les articles 4 et 5 sont successivement mis aux voix et adoptés sans changement.) Un membre observe que le minjstère des contributions publiques va se trouver sans fonctions si les commissaires et l’agent de la trésorerie nationale sont autorisés à faire toutes les suites et transactions relatives aux dettes actives où passives de l’Etat. M. Vernier, rapporteur, répond que le ministre des contributions publiques n’est chargé de veiller à la rentrée des impôts que jusqu’à leur versement dans la caisse des trésoriers de district. (L’article 6 est mis aux voix et adopté sans changeaient.) Un membre observe sur l’article 7 qu’il ne doit pas être fait d’avance aux avoués qui agissent pour le Trésor public ; qu’il doit seulement être fait un état général des frais qui leur sont dus; il demande le retranchement des mots : « ainsi qqe les avances qui auront ét<â faites aux avoués et hommes de loi pour la suifq des affaires. * (L’article 7 est mis aux voix et adopte avec cet amendement.) En conséquence, l’ensemble du décret est mis aux voix dans les termes suivants; « L’ Assemblée qatiohale décrète: Art. 1er. « L’agent du Trésor public tiendra deux registres op sotnmiers. Il énoncera sur le premier les titres dés créances actives du Trésor public, qui qpnnqnt et donneront lieu à des actions judiciaires) « ïï portera, sur le second, les demandes et répétitions formées judiciairement contre la nation. < Art. 2. Il remettra, Jpus les aux commissaires de la trésorèrie, ùn état de la situation des différentes affaires. « Art. 3. Lorsque les affairée lui paraîtront susceptibles de difficulté, soit avant l'instance, soit pendant la durée de l’instruction, il prendra', sur le compte qu’il en rendra aux commissaires de la trésorerie, l’ayis par écrit des hommes de loi qu’ils lui ipdiqqerpnt • il présentera cet avis aux cormpissaires, qui l’autoriseront à agir de la manière qui leur paraîtra la plus convenable aux intérêts de la nation. « Art. 4. Dans le cas où, par des circonstances particulières, il y aurait lieu d’adhérer à un con'rat d’union des créanciers, ou d?accorder quelques délais à un débiteur poursuivi, les commissaires de la trésorerie pourront donner à l’agent du Trésor public tous les pouvoirs nécessaires à cet effet. Art. 5.