70 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [@ juillet 1791] lieutenant en second, 30,000 livres, ci ........ 30,000 I. » su » d. Armand Claude Forget, sous -lieutenant en premier, 20,000 livres, ci. . . 20,000 » » Pierre Gabriel Laroqué de Serguigny, capitaine en second, 40,000 livres, ci .................... »- 40,000 » » Jean-Bustorge-Claude-Louis-Victor Bresse de La Richardière, sous-lieutenant en second, 10,000 IL vres, ci ................ 10,000 » » Pierre-François-Ignace Victor Honorati, lieute»- nant en premier, 20,000 livres, ci ................ 20,000 » » Charles-Jean Pajot de Marcheval, sous -lieutenant en second, 10,000 livres, ci ................ 10,000 » » Charles - Antoine-Léonard Sahuguet Damarrit d’Espagnac, lieutenant en second, 30,000 livres, ci. 30,000 » » Jean-Baptiste-Catherine Alin de Fayet, lieutenant en premier, 40,000 livres, ci ..................... 40,000 « » Antoine-François Gaillac de La Gardie, capitaine, 80,000 livres, ci . ....... 80,000 » » Jacques-René de Crois-mard, lieutenant en second, 30,000 livres, ci.. . 30,000 » » ..... Millin de Grand-Maison , la somme de 20,000 livres seulement, our indemnité de son revet de retenue, sur la charge de commissaire de guerres dont il était pourvu, attendu que le supplément de finance de 50,000 livres que ledit Millin avait à fournir, n’a pas été effectué, avec les intérêts de ladite somme de 20,000 livres, à compter du 1er avril 1791, ci. 20,000 » » Et sera tenu de faire décharger la quittance de finance du registre du contrôle général des finances. 23 parties prenantes, en total.... ............ 1,468,000 1. » s. » d. Total général des parties prenantes .......... 4,332,754 1. 9 s. 17 d. Et à la charge, par les unes et par les autres des parties ci-dessus nommées, de se conformer aux lois de l’Etat pour obtenir leur reconnaissance définitive de liquidation, et le payement à la caisse de l'extraordinaire. L’Assemblée nationale s’étant réservé, par son décret du 7 juin dernier, de statuer, d’après le rapport des comités militaire et des pensions réunis, sur la réclamation faite par les héritiers Golmont, de la somme de 70,000 livres déposée parle sieur Saint-Cyr à la eafesedu sieur Sérilly� trésorier de la guerre ; ouï le rapport de sow comité central de liquidation, à qui il a été rendu compte de l’avis desdits comités, décrète que les héritiers Golmont se pourvoiront devant les tribunaux, comme il appartiendra, l'agent du Trésor public appelé. (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. l’abbé Gonttes, au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret relatif aux receveurs particuliers des finances chargés du recouvrement des rôles supplétifs pour les six derniers mois de 1789. Un membre demande le renvoi du sixième article au comité pour en conférer avec le ministre des contributions publiques. (Ce renvoi est décrété-) Plusieurs membres proposent divers amendements aux autres articles. (Ces amendements sont adoptés.) En conséquence, le projet de décret modifié est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée, considérant qi e les receveurs particuliers des finances qui ont fait l’exercice de 1789, ont été chargés, aux termes des proclamations du roi des 8 août 1790 et 11 avril 1791, des recouvrements des rôles supplétifs sur les ci-devant privilégiés, pour les 6 derniers mois de 1789 ; que, suivant ces proclamations, le produit net des dits rôles destiné à être réparti en moins imposé sur les anciens contribuables en 1790, a dû être versé, soit dans la caisse du receveur du district renfermant le chef-lieu de chaque département d’où dépendent aujourd’hui les différentes communautés qui formaient le ressort des ci-devant élections ou bureaux, soit dans la caisse de l’extraordinaire, pour celles qui ont offert le montant desdits rôles supplétifs en don patriotique; qu’ainsi lesdits receveurs ne peuvent être admis à la liquidation définitive de leurs finances, ordonnée par le décret du 4 mai 1791, sanctionné le 15 du même mois, sans au préalable avoir justifié desdits versements, ou sans laisser au Trésor public une somme égale à celle qui leur reste encore à recouvrer sur lesdits rôles, décrète : Art. 1er. « Les receveurs particuliers des finances qui, ayant fait l’exercice de 1789, ont été’ chargés, aux termes des proclamations du roi des 8 août 1790 et 10 avril 1791, du recouvrement des rôles supplétifs sur les ci-devant privilégiés pour les six derniers mois 1789, ne seront admis à la liquidation définitive de finances, ordonnée par le décret du 4 mai dernier, sanctionné le 15, qu’au préalable ils n’ayent justifié du versement du droit net desdits rôles dans les différentes caisses publiques où ledit versement devait être fait. Art. 2. « Pour parvenir à cette justification, lesdits receveurs dresseront un compte final, établissant, d’une part, le montant brut des rôles supplétifs pour toute l’étendue de leurs ci-devant élections ou bureaux; et d’autre part : 1 0 les sommes par eux versées acompte du montant desdits rôles, entre les mains des receveurs généraux de l’exercice de 1790, jusqu’à l’époque de la proclamation du 10 avril 1791 ; [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juillet 1701 J 71 2° les sommes payées par lesdits receveurs, à compter de la même époque, aux trésoriers des districts renfermant le chef-lieu de chaque département d’où dépendent actuellement les communautés qui composaient auparavant le ressort desdites élections ou bureaux ; 3° les déductions à faire sur le montant desdits rôles pour les taxations des collecteurs, et celles des receveurs particuliers des tinances ; 4° les déductions à faire également pour les non-valeurs, décharges, modérations ou compensations, des décimes ou capitations privilégiées, qui auront été régulièrement accordées sur lesdits rôles des six derniers mois 1789; 5° enfin les sommes versées dans la caisse de l’extraordinaire pour le produit net des rôles supplétifs des communautés qui en ont offert le montant en don patriotique. Art. 3- « Lesdits comptes ainsi dressés et appuyés de pièces justificatives et de quittances, seront présentés au directoire de chaque département d’où dépendent actuellement les communautés qui composaient auparavant le ressort d édites élections ou bureaux ; chaque directoire arrêtera quittes lesdits comptes ainsi arrêtés et balancés avec les objets à recevoir; et ceux réellement reçus, ou légalement déduits seront réunis aux autres pièces à fournir par les receveurs particuliers, et remis au bureau général de liqnid dion, qui procédera alors à la liquidation définitive desdits receveurs particuliers, aux termes du décret du 4 mai 1791. Art. 4. « Pour assurer l’exécution des articles ci-dessus, et faire connaître le montant exact desdits rôles supplétifs pour chaque élection ou bureau, le ministre des contributions fera passer au bureau de liquidation un bordereau de chacun desdits rôles arrêiés par les directoires de département. Art. 5. « Et néanmoins, lesdits receveurs à qui il restera encore des recouvremeuts à faire sur lesdits rôles supplétifs, d’après les comptes dressés et arrêtés de la manière ci-dessus indiquée, pourront consentir qu’il soit retenu sur leur finance une somme égale à celle qui leur restera encore à recouvrer sur lesdits rôles, et le surplus de leur finance sera remboursé aux termes du décret du 4 mai. Art. 6. « A l’égard de l’époque à laquelle la portion de finance retenue aux termes de l’article précédent, sera remise auxdits receveurs, et des prétentions qu’ils pourraient former pour les intéi êls d’icelle, l’Assemblée a renvoyé au comité central de liquidation, pour en conférer avec le ministre des contributions publiques, et lui présenter un projet de décret. Art. 7. « Les justifications prescrites par les articles précédents seront exigées de la part des receveurs particuliers qui ont déjà été liquidés en exécution du décret du 4 mai, sanctionné le 15; en conséquence, leurs reconnaissances définitives qui n’auront pas été délivrées jusqu’à ce jour, ne pourront l’être que sur la représentation des comptes dressés et arrêtés aux termes des articles précédents. Art. 8. « Toutes les dispositions cî-dessus auront lietz à l’égard des receveurs des tailles, receveurs des fouages et tous autres percepteurs des deniers publics qui ont été chargés du recouvrement des rôles supplétifs dans les ci-devant pays conquis, pays d’Etats et pays abonnés; en conséquence, ils ne pourront être admis à la liquidation et «m remboursement de leurs offices, qu’en joignant par eux, à la décharge légale de leur dernier exercice, les comptes dressés et présentés comme ci-dessus. « Et sera le présent décret, en ce qui concerne le règlement relatif aux receveurs de finances» imprimé et envoyé à tous les départements. » (Ce décret est adopté.) M. de Cernon, au nom du comité des finances . Messieurs, vous avez renvoyé hier à voire comité la rédaction des dispositions que vous avez décrétées relativement à l'émission des assignats de 5 livres. C’est cette rédaction que je viens vous présenter : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit . « Art. 1er. La caisse de l’extraordinaire versera, par échange à la trésorerie, les assignais de 5 livres à mesure de leur fabrication ; elle réservera ce qui sera nécessaire à ses appoints et à l’échange des coupons d’assignais de 1,090',, 300 et 200 livres, et annulera, dans la même proportion, des assignats de 2,000 livres et 1,001) livres remis à sa caisse de gestion. « Art. 2. La trésorerie nationale, à compter de 11 de ce mois, enverra autant qu’il sera possible des assignats de 5 livres dans les départements, pour le payement du culte, partie du prêt des troupes françaises, payement des officiers et autres dépenses des départements. « Art. 3. La trésorerie remettra aux différents payeurs qui sont chargés de la dette de l’Etat, les sommes suffisantes en assignats de 5 livres pour payer les appoints, et en 0'ournir dans les payeme its jusqu’à la concurrence de 50 livres autant qu’il sera possible. « Art. 4. Les districts régleront, sous Ja surveillance des départements, la forme de distribution la plus utile des assignais de 5 livres dans les départements. Ils pourront même les faire délivrer par échange aux chefs d’ateliers, et de manufactures. « Art. 5. Usera présenté incessamment un projet de décret sortes moyens d’échanger la même monnaie contre les assignats de 5 livres. » M. Decrétot. Vous connaissez la diffi u'té que vos manufactures éprouvent pour le payement de leurs ouvriers; vous savez combien elles méritent d’être secourues, puisque c’est par elles que l’argent qui est sorti du royaume doit vous rentrer, et que l’équilibre dans le change doit être rétabli. En appuyant l’article 4 du projet de décret, qui dit que les directoires de district pourront distribuer des assignats de 5 livres aux chefs d’ateliers, de manufactures, je demande qu’on. substitue aux mots : « pourront distribuer» les mots : feront distribuer, de préférence, aux chefs d’ateliers, de manufactures, etc. » Plus les directoires de district distribueront de petits assignais de 5 livres aux chefs de manufactures, plus la circulation en sera active. M. Defermon. Je crois qu’il serait facile de