SÉANCE DU 2 FLORÉAL AN II (21 AVRIL 1794) - Nos 51 A 55 131 la citoyenne Nicole Thibault, veuve du citoyen Claude Morel, maréchal-des-logis dans la trente-sixième division de la gendarmerie nationale, mort au service de la patrie dans la guerre de la Vendée; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Thibault, veuve Morel, la somme de trois cents livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, et qui sera déterminée par le comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] du comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Hanquier, âgé de 42 ans, dont 25 ont été employés au service de la patrie; ayant été expulsé du trente-deuxième régiment d’infanterie où il était sergent-major, employé à la Martinique dans le mois de septembre 1792, et éprouvé les plus cruels traitements avec ses camarades de la part de l’aristocratie, à cause de leur attachement à la révolution; s’étant rendu encore utile à son arrivée en France, en faisant à Saint-Jean-de-Luz le service dont il a été requis, et, depuis, en combattant les rebelles de la Vendée dans le deuxième bataillon de Bordeaux, où il était sous-lieutenant de la compagnie des grenadiers; finalement en remplissant par ordre du ministre de la guerre les fonctions d’instructeur des bataillons de réquisition à l’armée du Rhin, jusqu’à l’époque de l’incorporation; «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Hanquier la somme de 300 liv. à titre de secours provisoire; «Renvoie la pétition et les pièces jointes, au comité de liquidation pour déterminer la pension due au citoyen Hanquier, s’il y échet. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 52 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] du comité des secours publics sur la pétition des citoyens François-Auguste Laussel, procureur de commune de la municipalité de Commune-Affranchie (3), et Elizabeth Pomier, son épouse, et Marie-Françoise-Amour Cler, négociant audit lieu, qui, après une longue détention, ont été (1) P.V., XXXVI, 37. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1066, p. 18). Décret n° 8871. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl‘); J. Sablier , n° 1272. (2) P.V., XXXVI, 38. Minute de la main de Briez (C301, pl. 1066, p. 19). Décret n° 8874. Reproduit dans Bln, 2 flor. (suppl4). (3) Lyon. acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 9 frimaire dernier; « Renvoie la pétition et les pièces y annexées aux représentants du peuple délégués à Commune-Affranchie, pour vérifier les faits et statuer sur la demande en secours et indemnité, s’il y échet. « Le présent décret ne sera point imprimé » (1). 53 Des députés du comité révolutionnaire et du conseil-général de la commune d’Ecouen, district de Gonesse, sont admis à la barre. Ils réclament contre la destitution de quelques-uns de leurs membres. Renvoyé au comité de sûreté générale » (2). 54 Une députation, admise à la barre, au nom de la commune d’Auteuil, district de Montfort-le-Brutus (3), félicite la Convention nationale sur ses travaux, l’invite à rester à son poste : elle annonce qu’elle a substitué le culte de la raison à celui du fanatisme, et demande que son église lui soit conservée, pour y tenir les assemblées de commune et l’instruction publique. Ils font un don patriotique de quelques effets d’habillement, de 58 liv. 11 s. en numéraire, et de 14 liv. 15 s. en assignats Mention honorable, insertion au bulletin, et le renvoi aux comités de division et d’instruction publique (4). 55 La société populaire de Bernay, département de l’Eure, envoie à la Convention nationale l’offrande des citoyennes de cette commune, consistant en 65 pièces de 6 liv., trois de 3 liv., 18 pièces de 12 sous, une de 6 sous, 1 pièce de 12 sous de Bâle, 12 pièces étrangères, 15 médailles et 5 autres hochets d’argent : ce sont leurs pièces bénites, qu’elles consacrent à la défense de la patrie. Le fanatisme est mort dans cette commune : on n’y célèbre plus que les fêtes décadaires. Les écoles primaires y sont en activité. La société populaire a organisé un comité d’instruction secondaire, où les enfants reçoivent des leçons de grammaire, d’histoire, de dessin, de géographie, de mathématiques. Les Droits de l’homme et la Constitution sont les bases de l’éducation républi-(1) P.V., XXXVI, 39. Minute de la main de Briez (C301, pl. 1066, p. 20). Décret n° 8867. (2) P.V., XXXVI, 39; J. Fr., n° 575. Pas de mention dans F7. f3) Montfort-l’Amaury. (4) P.V., XXXVI, 30 et 226. Bin, 3 flor., 10 flor. (2e suppl1). Pas de mention dans les Procès-verbaux du Comité d’instruction publique. SÉANCE DU 2 FLORÉAL AN II (21 AVRIL 1794) - Nos 51 A 55 131 la citoyenne Nicole Thibault, veuve du citoyen Claude Morel, maréchal-des-logis dans la trente-sixième division de la gendarmerie nationale, mort au service de la patrie dans la guerre de la Vendée; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Thibault, veuve Morel, la somme de trois cents livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, et qui sera déterminée par le comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] du comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Hanquier, âgé de 42 ans, dont 25 ont été employés au service de la patrie; ayant été expulsé du trente-deuxième régiment d’infanterie où il était sergent-major, employé à la Martinique dans le mois de septembre 1792, et éprouvé les plus cruels traitements avec ses camarades de la part de l’aristocratie, à cause de leur attachement à la révolution; s’étant rendu encore utile à son arrivée en France, en faisant à Saint-Jean-de-Luz le service dont il a été requis, et, depuis, en combattant les rebelles de la Vendée dans le deuxième bataillon de Bordeaux, où il était sous-lieutenant de la compagnie des grenadiers; finalement en remplissant par ordre du ministre de la guerre les fonctions d’instructeur des bataillons de réquisition à l’armée du Rhin, jusqu’à l’époque de l’incorporation; «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Hanquier la somme de 300 liv. à titre de secours provisoire; «Renvoie la pétition et les pièces jointes, au comité de liquidation pour déterminer la pension due au citoyen Hanquier, s’il y échet. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 52 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] du comité des secours publics sur la pétition des citoyens François-Auguste Laussel, procureur de commune de la municipalité de Commune-Affranchie (3), et Elizabeth Pomier, son épouse, et Marie-Françoise-Amour Cler, négociant audit lieu, qui, après une longue détention, ont été (1) P.V., XXXVI, 37. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1066, p. 18). Décret n° 8871. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl‘); J. Sablier , n° 1272. (2) P.V., XXXVI, 38. Minute de la main de Briez (C301, pl. 1066, p. 19). Décret n° 8874. Reproduit dans Bln, 2 flor. (suppl4). (3) Lyon. acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 9 frimaire dernier; « Renvoie la pétition et les pièces y annexées aux représentants du peuple délégués à Commune-Affranchie, pour vérifier les faits et statuer sur la demande en secours et indemnité, s’il y échet. « Le présent décret ne sera point imprimé » (1). 53 Des députés du comité révolutionnaire et du conseil-général de la commune d’Ecouen, district de Gonesse, sont admis à la barre. Ils réclament contre la destitution de quelques-uns de leurs membres. Renvoyé au comité de sûreté générale » (2). 54 Une députation, admise à la barre, au nom de la commune d’Auteuil, district de Montfort-le-Brutus (3), félicite la Convention nationale sur ses travaux, l’invite à rester à son poste : elle annonce qu’elle a substitué le culte de la raison à celui du fanatisme, et demande que son église lui soit conservée, pour y tenir les assemblées de commune et l’instruction publique. Ils font un don patriotique de quelques effets d’habillement, de 58 liv. 11 s. en numéraire, et de 14 liv. 15 s. en assignats Mention honorable, insertion au bulletin, et le renvoi aux comités de division et d’instruction publique (4). 55 La société populaire de Bernay, département de l’Eure, envoie à la Convention nationale l’offrande des citoyennes de cette commune, consistant en 65 pièces de 6 liv., trois de 3 liv., 18 pièces de 12 sous, une de 6 sous, 1 pièce de 12 sous de Bâle, 12 pièces étrangères, 15 médailles et 5 autres hochets d’argent : ce sont leurs pièces bénites, qu’elles consacrent à la défense de la patrie. Le fanatisme est mort dans cette commune : on n’y célèbre plus que les fêtes décadaires. Les écoles primaires y sont en activité. La société populaire a organisé un comité d’instruction secondaire, où les enfants reçoivent des leçons de grammaire, d’histoire, de dessin, de géographie, de mathématiques. Les Droits de l’homme et la Constitution sont les bases de l’éducation républi-(1) P.V., XXXVI, 39. Minute de la main de Briez (C301, pl. 1066, p. 20). Décret n° 8867. (2) P.V., XXXVI, 39; J. Fr., n° 575. Pas de mention dans F7. f3) Montfort-l’Amaury. (4) P.V., XXXVI, 30 et 226. Bin, 3 flor., 10 flor. (2e suppl1). Pas de mention dans les Procès-verbaux du Comité d’instruction publique. 132 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE caine; les instituteurs ouvrent aux enfants le livre de la nature, dans lequel ils commencent à lire. Mention honorable et insertion au bulle* tin (1). 56 La société populaire de Pont-Cèze (2) félicite la Convention nationale sur ses travaux, sur son énergie, et l’invite à rester à son poste. Mention honorable, insertion au bulletin (3). [Moncetz, 21 germ. 11} (4) . « Représentants, Les horreurs d’une nouvelle et monstreuse conspiration nous auraient profondément afligés si votre énergie active dans la punition du crime n’avait étouffé dans sa naissance les progrès d’une pareille conjuration; elle était d’autant plus abominable que c’est sous le voile du patriotisme que les conjurés l’avaient ourdie. Nous vous félicitons, représentants, des mesures vigoureuses que vous avez prises pour la déjouer; c’est un titre de plus à la reconnaissance des sans-culotte qui vous conjurent de punir tous les traîtres sous quelque masque qu’ils se présentent, et vous invitent de rester toujours fermes à votre poste. Sentinelle vigilante, la société de Pont-Cèze ne cessera de surveiller tous les traîtres; elle vous jure par ce qu’elle a de plus cher, par la patrie, qu’elle bravera toujours la mort plutôt que de se voir asservir aux chaînes de l’esclavage. » Guidaraine, Dueuze, Silhol, Boyer, Solhol, J. Silhol, Redaret, Joubaud, J. Silhol, Toni-joli, Servière, Silhol, D. Servière, Champe-tier, Guridan, Manantoine Deleüze, Le Silhol aîné, Servier, Ginhèry, Congi Sauzon, Manantoine Deletjze, Domergue, Pierredon, Bonijoli fils, Noguier, Bayle, Claren, Palazot, Lacroix, Bruguier, Blanchet, Martin, Cregut, Champetier, Castillon (maire), Guiraud, Bouffier, Bruguier, Nadal, Thorne, Jaus-saud, Servier, Lacroix, Silhol, Bornan, Roure aîné, Marché, Londec, Vidal, Rous-TANG, FüGIER. 57 Un membre [BESSON], au nom du comité d’aliénation et domaines, fait un rapport sur le bail passé à Jacques Archinard, de salin de Saint-Jean-à-Peccais : il propose un décret, qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité d’aliénation et domaines, réunis, considérant que d’après la (1) P.V., XXXVI, 40. Bln, 18 flor.; J. Sablier, n” 1280. (2) Et non Pontuze; Pont-Cèze (ci-dev* St-Am-broix, Gard). (3) P.V., XXXVI, 40. (4) C 303, pl. 1099, p. 21. loi du premier avril 1790, le bail fait à Jacques Archinard, de salin de Saint-Jean-à-Peccais, n’a pu exister; que le décret surpris à l’assemblée législative, le 19 juin 1792, est contre tous les principes, décrète : Art. I. «Le décret du 19 juin 1792, relatif au bail fait à Jacques Archinard par le ci-devant prieur de Saint-Gilles, est rapporté, et le bail résilié, à compter de ladite époque du premier avril 1790. « II. A compter de l’époque de la résiliation dudit bail, ledit Archinard ou ses ayant cause compteront de clerc-à-maitre, de tous les revenus qui leur étaient laissés; tous les frais et dépenses légitimes leur seront alloués. « III. La commission des revenus nationaux nommera un expert, et ledit Archinard ou ses ayant-droit en nommeront un, qui procéderont ensemble à la liquidation dudit compte de clerc-à-maître; s’ils ne sont pas d’accord, le tiers arbitre sera nommé par le juge-de-paix du lieu; leur procès-verbal sera revêtu des avis du district et du département, et envoyé au comité des domaines qui en rendra compte à la Convention nationale. « IV. Les co-propriétaires des salins de Pec-cais continueront, pour l’année courante, l’exploitation de la récolte des salins de l’abbé et de Saint-Jean, à charge d’en compter de clerc-à maître, d’après l’ordre et la distribution qui auront été déterminés entre eux par-devant l’administration du district qui en dressera procès-verbal, dont elle fera parvenir copie au comité des domaines. « V. Les sels actuellement en magasin seront vendus à bureau ouvert au prix courant du commerce, par-devant les préposés de l’agence des domaines nationaux qui rendront compte de leurs opérations chaque décade à l’agence des domaines à Paris, et celle-ci, au comité des domaines, à peine de responsabilité. « VI. La somme qui est due par quintal aux propriétaires des sels en magasin, leur sera payée par le receveur du domaine, à fur-et-mesure que le prix des ventes sera versé dans sa caisse. «La commission des revenus nationaux proposera à la Convention nationale le mode définitif d’administration et d’exploitation des salins de Peccais. Jusqu’alors le district de Nîmes pourvoira à la garde des salins de Peccais, sous sa responsabilité, comme à celle des autres biens nationaux. Il est autorisé à faire toutes les suppressions ou institutions convenables pour cet objet. Il fera parvenir, dans le mois de la publication du décret, au comité des domaines l’aperçu des dépenses et l’état des employés qu’il aura pensé devoir établir provisoirement. «Le comité de sûreté générale examinera la conduite du citoyen Vincent, ex-député au corps législatif, qui a proposé le décret du 19 juin 1792, et en fera son rapport à la Convention nationale » (1). (1) P.V., XXXVI, 40. Minute de la main de Besson. (C301, pl. 1066, p. 23). Décret n° 8879. Mention dans J. Sablier, n° 1272; J. Fr., n° 575. 132 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE caine; les instituteurs ouvrent aux enfants le livre de la nature, dans lequel ils commencent à lire. Mention honorable et insertion au bulle* tin (1). 56 La société populaire de Pont-Cèze (2) félicite la Convention nationale sur ses travaux, sur son énergie, et l’invite à rester à son poste. Mention honorable, insertion au bulletin (3). [Moncetz, 21 germ. 11} (4) . « Représentants, Les horreurs d’une nouvelle et monstreuse conspiration nous auraient profondément afligés si votre énergie active dans la punition du crime n’avait étouffé dans sa naissance les progrès d’une pareille conjuration; elle était d’autant plus abominable que c’est sous le voile du patriotisme que les conjurés l’avaient ourdie. Nous vous félicitons, représentants, des mesures vigoureuses que vous avez prises pour la déjouer; c’est un titre de plus à la reconnaissance des sans-culotte qui vous conjurent de punir tous les traîtres sous quelque masque qu’ils se présentent, et vous invitent de rester toujours fermes à votre poste. Sentinelle vigilante, la société de Pont-Cèze ne cessera de surveiller tous les traîtres; elle vous jure par ce qu’elle a de plus cher, par la patrie, qu’elle bravera toujours la mort plutôt que de se voir asservir aux chaînes de l’esclavage. » Guidaraine, Dueuze, Silhol, Boyer, Solhol, J. Silhol, Redaret, Joubaud, J. Silhol, Toni-joli, Servière, Silhol, D. Servière, Champe-tier, Guridan, Manantoine Deleüze, Le Silhol aîné, Servier, Ginhèry, Congi Sauzon, Manantoine Deletjze, Domergue, Pierredon, Bonijoli fils, Noguier, Bayle, Claren, Palazot, Lacroix, Bruguier, Blanchet, Martin, Cregut, Champetier, Castillon (maire), Guiraud, Bouffier, Bruguier, Nadal, Thorne, Jaus-saud, Servier, Lacroix, Silhol, Bornan, Roure aîné, Marché, Londec, Vidal, Rous-TANG, FüGIER. 57 Un membre [BESSON], au nom du comité d’aliénation et domaines, fait un rapport sur le bail passé à Jacques Archinard, de salin de Saint-Jean-à-Peccais : il propose un décret, qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité d’aliénation et domaines, réunis, considérant que d’après la (1) P.V., XXXVI, 40. Bln, 18 flor.; J. Sablier, n” 1280. (2) Et non Pontuze; Pont-Cèze (ci-dev* St-Am-broix, Gard). (3) P.V., XXXVI, 40. (4) C 303, pl. 1099, p. 21. loi du premier avril 1790, le bail fait à Jacques Archinard, de salin de Saint-Jean-à-Peccais, n’a pu exister; que le décret surpris à l’assemblée législative, le 19 juin 1792, est contre tous les principes, décrète : Art. I. «Le décret du 19 juin 1792, relatif au bail fait à Jacques Archinard par le ci-devant prieur de Saint-Gilles, est rapporté, et le bail résilié, à compter de ladite époque du premier avril 1790. « II. A compter de l’époque de la résiliation dudit bail, ledit Archinard ou ses ayant cause compteront de clerc-à-maitre, de tous les revenus qui leur étaient laissés; tous les frais et dépenses légitimes leur seront alloués. « III. La commission des revenus nationaux nommera un expert, et ledit Archinard ou ses ayant-droit en nommeront un, qui procéderont ensemble à la liquidation dudit compte de clerc-à-maître; s’ils ne sont pas d’accord, le tiers arbitre sera nommé par le juge-de-paix du lieu; leur procès-verbal sera revêtu des avis du district et du département, et envoyé au comité des domaines qui en rendra compte à la Convention nationale. « IV. Les co-propriétaires des salins de Pec-cais continueront, pour l’année courante, l’exploitation de la récolte des salins de l’abbé et de Saint-Jean, à charge d’en compter de clerc-à maître, d’après l’ordre et la distribution qui auront été déterminés entre eux par-devant l’administration du district qui en dressera procès-verbal, dont elle fera parvenir copie au comité des domaines. « V. Les sels actuellement en magasin seront vendus à bureau ouvert au prix courant du commerce, par-devant les préposés de l’agence des domaines nationaux qui rendront compte de leurs opérations chaque décade à l’agence des domaines à Paris, et celle-ci, au comité des domaines, à peine de responsabilité. « VI. La somme qui est due par quintal aux propriétaires des sels en magasin, leur sera payée par le receveur du domaine, à fur-et-mesure que le prix des ventes sera versé dans sa caisse. «La commission des revenus nationaux proposera à la Convention nationale le mode définitif d’administration et d’exploitation des salins de Peccais. Jusqu’alors le district de Nîmes pourvoira à la garde des salins de Peccais, sous sa responsabilité, comme à celle des autres biens nationaux. Il est autorisé à faire toutes les suppressions ou institutions convenables pour cet objet. Il fera parvenir, dans le mois de la publication du décret, au comité des domaines l’aperçu des dépenses et l’état des employés qu’il aura pensé devoir établir provisoirement. «Le comité de sûreté générale examinera la conduite du citoyen Vincent, ex-député au corps législatif, qui a proposé le décret du 19 juin 1792, et en fera son rapport à la Convention nationale » (1). (1) P.V., XXXVI, 40. Minute de la main de Besson. (C301, pl. 1066, p. 23). Décret n° 8879. Mention dans J. Sablier, n° 1272; J. Fr., n° 575.