[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [2 mars 1791. | tituüon. Le comité s’est, occupé de l’ordre que lui a donné l’Assemblée. Il vous observe qu’il est impossible de charger les juges du département de Paris de cette commission, ils sont absorbés de procédures. Atin de conserver l’application de vos principes, le comité a pensé que. l’on pouvait ordonner aux trente districts les plus voisins de la capitale d’envoyer un de leurs juges dans un lieu désigné et de les revêtir du pouvoir nécessaire. Je me contente de présenter cette idée à l’Assemblée pour lui montrer que le comité a obéi à son ordre, et je lui observe que son travail sera prêt samedi prochain. M. Rœderer, au nom du comité de /.’ imposition, donne lecture des articles additionnels du décret des patentes. M. Regnaud {de Saint-Jean-d' Angèly) . Je vous prie, Messieurs, de me permettre une seule observation relativement aux arts que l’on appelle, d’après l’ancienne liberté, des arts libéraux. Il est des hommes qui exercent réellement ces professions, par exemple, la médecine, pour soulager l’humanité. Il est aussi des défenseurs officieux qui, après avoir vieilli dans le travail, se contentent de rendre des services aux pauvres, de concilier les affaires, et n’en retirent aucun bénéfice. Ces individus-là, qui ne retirent aucun avantage de leur profession, les confondrez-vous avec ceux qui en retirent un bénéfice ? M. Rœderer, rapporteur. D’abord, pour pouvoir faire droit sur l’amendement de M. Regnaud, il faudrait établir da is l’article une distinction que nous n’avons pas cru devoir y mettre : nous ne voulons pas séparer des arts libéraux ce celles-ci, à l’égard du chef suprême de l’administration générale. Il faut tracer le cercle de l’action des départements et du pouvoir exécutif, et dire comment on parviendra à les y retenir. Il est temps de régler en détail le mouvement de chacune des parties de l’administration et d’établir le régulateur qui doit le maintenir. Les articles qui suivent ce rapport ne pourront être classés qu'à la fin de vos travaux, lorsqu’on recueillera vos décrets sur l’organisation des corps administratifs. Toutefois, ils se trouvent rangés dans l’ordre qu’indiquait la liaison des idées. Nous présentons d’abord les dispositions communes aux adminisirations de district et de département, ensuite les dispositions qui regardent les administrations de district; celles qui sont particulières aux administrations de département viennent après, et nous finissons par indiquer les moyens de contenir les corps administratifs dans les bornes de leurs pouvoirs. Parmi ces dispositions, il en est de secondaires sur lesquelles on tombera aisément d’accord; il en est de plus importantes dont je développerai les motifs. On peut réduire celles-ci à trois points principaux : 1° La manière ce