[Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 mars 1190.1 On met aux voix la proposition de M. Duval d’Eprémesnil et les amendements de MM. Loys et Guillaume : l'Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu a délibérer. L’amendement de MM. Pison du Galand et duc de Levis est adopté, et le premier article est décrété dans les termes suivants : « L’Asgemblée nationale étant enfin arrivée au moment heureux d’anéantir les ordres arbitraires, de détruire les prisons illégales, et de déterminer une époque fixe pour l’élargissement des prisonniers qui s’y trouvent renfermés à quelque titre, ou sous quelque prétexte qu’ils y aient été conduits ; « Considérant la nécessité de donner le temps aux parents ou aux amis de ceux qui sont encore détenus, de concerter les arrangements qu’ils croiront devoir prendre, à l’effet de leur assurer une situation convenable et tranquille, et de pourvoir à leur subsistance; « Considérant encore que, parmi les prisonniers enfermés en vertu d’ordres arbitraires, il en est qui ont été préalablement jugés en première instance, ou qui sont seulement décrétés de prise de corps, ou contre lesquels il a été rendu plainte en justice, et dressé des procès-verbaux tendants à constater un corps de délit; enfin, qu’il s’em trouve quelques-uns que leur famille a déférés à l’administration comme coupables de faits très graves, que l’ou a cru certains et insuffisamment avérés; « Considérant qu’il est juste de tenir compte des rigueurs d’une longue détention à ceux mêmes qui seraient reconnus coupables de crimes capitaux, et d’allier à leur égard les ménagements inspirés par Phumanjté, à l’exactitude que la justice, l’intérêt de la société et celui des individus forcent à porter dans la recherche, la condamnation et la punition des délits constants, régulièrement poursuivis et complètement prouvés ; « Considérant, enfin, qu’il est nécessaire de prolonger la détention de ceux qui sont enfermés pour cause de folie, assez longtemps pour connaître s’ils doivent être mis en liberté, ou soignés dans des hôpitaux établis, inspectés, et dirigés avec cette vigilance, cette prudence et cette humanité qu’exige leur triste situation, a décrété et décrète ce qui suit : » Art 1er. Dans Fespace de six semaines après la publication du présent décret, tontes les personnes détenues dans les châteaux, maisons religieuses, maisons de force, maisons de police, ou autres prisons quelconques, par lettres de cachet, ou par ordres des agents du pouvoir exécutif, à moins qu’elles ne soient légalement condamnées ou décrétées de prise de corps, qu’il n’y ait eu plainte en justice portée contre elles pour raison de crimes emportant peine afflictive, ou que leurs père, mère, aïeul ou aïeule, ou autres parents réunis, n’aient sollicité et obtenu leur détention d’après des mémoires et demandes appuyées sur des faits très graves, ou, enfin, qu’elles ne soient renfermées pour eause de folie, seront remises en liberté. » M. le Président lève la séance à 10 heures et demie, et indique celle de demain à 11 heures du matin. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’àBBÉ DE MONTESQUIOUV Séance du dimanche 14 mars 1790. M. le Président ouvre la séance à 11 heures du matin. M. le comte d’Alençon, député suppléant du bailliage de Toul, est admis à remplacer M. le comte de Renel, démissionnaire. M, le comte d’Alençon prête le serment civique, M. l’abbé Grégoire, 'président du comité des rapports, dit que ce comité est surchargé de travail et que, malgré la bonne volonté de ses membres, il ne peut suffire à sa tâche, Il demande, en conséquence, que ce comité soit à l’avenir composé de 3Q membres, qui seront renouvelés par moitié tous les mois. Cette proposition est adoptée. Il sera procédé incessamment à la nomination des 15 membres nouveaux destinés à compléter le comité des rapports. M. le Président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de décret pour le remplacement de la gabelle. M-de La Galissoimicrc développe une partie des idées présentées hier par M. l’abbé Maury, et propose un projet de décret dont Yoici les principales dispositions : lü à compter du 1er mars prochain, l’imposition sur le sel sera supprimée, et il deviendra lihre et marchand ; 2° pour se procurer des approvisionnements suffisants, prévenir la disette et les accaparements, et s’assurer un sel de bonne qualité, la ferme générale continuera la vente de cette denrée à un prix réglé; mais nui ne pourra être forcé d’en prendre au grenier public ; 3° la situation des finances nécessitant le remplacement de cet impôt, il y sera pourvu de la manière indiquée ci-après; 4° le prix du sel variera depuis 1 sou jusqu’à 5 sous, suivaut la distance du lieu de Ir vente aux marais salins : ce prix ne pourra s’élever à plus de 2 sous dans les campagnes, de 3 sous dans les petites villes, de 4 sous dans les villes du second ordre, et de 5 sous dans les grandes villes ; 5° à compter du lor mai prochain, il sera établi un impôt du timbre, dans les formes qui seront déterminées par l’Assemblée nationale; 6* à la même époque, il sera également établi un impôt sur les croisées et sur les cheminées des villes. M. filriois de ISeaHmet?. Le désir de l’Assemblée est sans doute de voir réduire la question aux termes les plus simples. Par qui sera supporté le remplacement de la gabelle? Première question. Comment ce remplacement sera-t-il établi? Seconde question. Par qui sera rapporté le remplacement de la gabelle? Par ceux qui paient la gabelle; carde quoi s’agit-il? Est-ce d’établir une répartition égale entre les provinces? Non, sans doute. A Versailles, M. d’Espréménil a regardé les provinces rédimées comme de l’aristocratie : hier, (i) Celte séance est incomplète au Moniteur.