(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 février 1791.] m lieu que sous la condition de racheter en même temps la totalité des redevances fixes et annuelles dont le fief pourrait se trouver chargé, sans préjudice de l’exception portée au décret du 14 uo-vembie, relativement aux fonds mouvants des Mens nationaux. Art. 7, « A l’égard des fonds ci-devant mouvants d’un fief en censive ou roturièrement, tout propriétaire d’iceux en pourra racheter partiellement les droits casuels à raison de telle portion desdits fonds qu’il jugera à propos, sous la seule condition de racheter en même temps la totalité des redevances fixes, annuelles ou solidaires, dont se trouvera chargé le fonds sur lequel le propriétaire voudra racheter partiellement les droits casuels, sans préjudice de l’exception portée au décret du 14 novembre, relativement aux fonds mouvants des biens nationaux. Art. 8. « Lorsqu’il s’agira de liquider un rachat des droits casuels, dus à raison des mouvances dépendant d’un ci-devant fief, et dont le rachat n’aura point été fait par le propriétaire ou les propriétaires des fonds tenus sous ces mouvances ; et dans le cas où lesdites mouvances auront été inféodées, ou seront dépendantes d’un fief situé dans un pays où le jeu de fief portât préjudice au seigneur supérieur, il y sera procédé ainsi qu’il suit : « Il sera fait d’abord une évaluation de la somme qui serait due par le propriétaire, ou par les propriétaires desdits fonds, selon qu’ils seront tenus en fief ou en censive, et conformément aux règles prescrites par le décret du 3 mai ; et la somme qui résuliera de cette première opération, formera la valeur de la propriété de ces mouvances. « Il s ra ensuite procédé, conformément aux règles prescrites par le décret du 3 mai, et selon la nature et la quotité des droits dont se trouvera chargé le fief dont dépendront ces mouvances, à une seconde évaluation du rachat du par le propriétaire de ces mouvances, eu égard à la valeur que leur aura donnée la première opération, et de la même manière que s’il s’agissait de liquider un rachat sur un fief corporel de la même valeur. Art. 9. « Si les mouvances à raison desquelles on voudra se racheter, n’ont point élé inféodées, ou dépendent d’un fief situé dans un pays où le jeu de fief ne peut point porter préjudice au seigneur, audit cas, le rachat en sera liquidé ainsi qu’il suit : « Il sera fait d’abord une évaluation des fonds tenus eu fief ou en censive, eu égard à leur valeur réelle, abstraction faite des charges dont ils sont tenus envers le fief dont ils relèvent, et de la même manière que si la pleine propriété de ces fonds appartenait encore au propriétaire du fief dont ils relèvent. « Le rachat des droits casuels dus au propriétaire du fief supérieur, sera ensuite liquidé conformément aux règles prescrites par le décret du 3 mai, et selon la nature et la quotité des droits dont est grevé le fief inférieur, sur la somme totale qui sera résultée de la première opération; en telle sorte que le rachat payé soit égal à celui qui aurait été dù, si les fonds dont le propriétaire du fief inférieur s’était joué, lui appartenaient encore en pleine propriété. Art. 10. « La disposition de l’article précédent aura également lieu dans le cas où la mouvance aurait été précédemment rachetée par le propriétaire, ou par les propriétaires des fonds changés de cette mouvance, les dispositions des articles 44 et 45 du décret du 3 mai, n’ayant jamais dû recevoir leur application qu’au cas où ii s’agissait de mouvances non inféodées. » M. Tronchet, rapporteur, donne lecture de l’article 11 du projet de décret. M. Malès. Par cet article ie comité prétend nous rappeler à la pureté des principes féodaux ; mais nous n’avons pas aboli le régime féodal pour en consacrer les principes. Il existait des principes avant ceux-ci qui, au contraire, ne sont que des abus du principe originaire de liberté. Je demande donc qu’on substitue à l’article du comité cette disposition : « Le régime féodal étant aboli, dans aucun cas il n’y aura pius désormais de réunion des biens tenus en censive au fief servant, ni de celui-ci au fief dominant. » M. Tronehet, rapporteur. Ce n’est pas en s’appuyant sur des principes vraiment féodaux, mais au contraire sur des principes de droit naturel, que le comité vous a présenté cet article; car ce n’est pas seulement eu matière féodale, mais en toute matière quelconque, quelorsque deux fonds, dont l’un est servant vis-à-vis de l’autre, se réunissent dans la même main, la confusion de propriété éteint nécessairement la servitude, parce qu’il n’est pas possible que le même propriélaire soit débiteur envers lui-même, et de la main droite envers la main gauche. Au surplus, la raison fondamentale qui n’a pas permis à votre comité d’abolir le principe, c’est le respect que vous avez toujours eu pour la propriété. Par exemple, toutes les fois que j’ai inféodé mon fonds, je l’ai inféodé et accensé suivant la loi du pays. Si je vous ai permis de le sous-inféoder, je vous ai également imposé la loi que ce que vous sépareriez de votre fief y serait réuni si vous le repreniez, puisque telle était la loi du pays, et que vous n’avez pu recevoir de moi ma propriété que sous la loi qui était existante : voilà nos motifs. M. Fopulus. L’intention de l’Assemblée a été de donner des limites à la féodalité et même de la déiruire. Si tel a été véritablement son dessein, peut-elle adopter une disposition qui tendrait, pour ainsi dire, à la renouveler, à lui donner plus de faveur? J’appuie l’amendement de M. Malès, qui tend à vous faire décréter une autre loi qui soit précisément l’inverse de ce que le comité vient de proposer. (L’Assemblée accorde la priorité à la proposition de M. Malès, et la décrète ensuite sauf rédaction.) M. Tronchet, rapporteur . En conséquence du vote que l’Assemblée vient d’émettre, je propose pour l’article 11 la rédaction suivante : Art. 11. « A l’avenir, la réunion ou consolidation des biens tenus en censive, aux fiefs dont les biens étaient mouvants, ou de ce fief au fief dominant, 447 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 février 1791.] ne produira aucun droit ni aucun profit en faveur •du ci-devant seigneur du fief dominant, et n’augmentera, dans aucun cas, le prix du rachat du fief servant, ni celui des biens tenus eu censive. » (Cet article est décrété.) L’.ordre du jour est un projet de décret additionnel présenté par le comité de Constitution sur l'ordre judiciaire. M. ILe Chapelier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, le comité de Constitution est interrogé, depuis plusieurs mois, sur différentes questions relatives aux juges de paix, à leurs greffiers, aux juges, greffiers et huissiers des tribunaux, et aux bureaux de paix. Les réponses qu’il a faites et celles que donne le ministre de la justice, à qui ces questions sont renvoyées par le comité, lorsqu’il ne s’agiique de l’application évidente des décrets de l’Assemblée, ne portent la lumière que dans un cercle fort étroit, et ne préviennent ni les doutes qui naissent ailleurs, ni le renouvellementeoatiouel des mêmes questions. Votre comité a pensé que, par quelques décrets additionnels, qui ne sont que la conséq mncedes premiers que vous avez rendus, ou qui manquent en effet au complément de l’organisation de l’ordre judiciaire, la source des difficultés serait tarie, et que l’activité de la justice ne serait plus retardée, soit par de chimériques prétentions, soit par des scrupules exagérés. lia paru juste d’accorder une légère récompense au juge de paix pour les vacations de scellés qui ne sont pas des jugements; cela a paru utile pour prévenir les négligences. Le respect pour la loi lient souvent à l’impression des sens; nous vous proposerons donc un costume, ou plutôt un signe extérieur servant à faire reconnaître le juge de paix et les officiers ministériels de l’exécution des jugements ; la demande en est formée de toutes les parties du royaume. Vous avez réglé les menus frais des directoires; il faut déterminer aussi ceux des tribunaux. Les fonctions et les droits des suppléants ont donné lieu à plusieurs questions qu’il paraît convenable de résoudre. La taxe des dépens, la reconnaissance et levée des scellés apposés par les municipalités sur les greffes, exigent aussi quelques dispositions particulières. Voici le projet de décret i Projet de décret. Des juges de paix , do leurs assesseurs et de leurs greffiers. « Article 1er. Nul ne pourra être juge de paix et en même temps officier municipal, membre d’un directoire, greffier, avoué, huissier, juge de district, juge de commerce, percepteur de deniers publics . « Art. 2. Les assesseurs des juges de paix sont exclus des mêmes fonctions, si ce n’est que dans les bourgs et villages, il leur sera permis d’être officiers municipaux : ils ne peuvent être parents du juge de paix au degré de cousins germains; et s’ils sont parents entre eux à ce degré, ils ne jugeront point ensemble sans le consentement de toutes les parties. « Art. 3. La première fois que les assesseurs assisteront le juge de paix, ils prêteront dans ses mains le même serment prêté par lui devant le conseil général de la commune, et il en sera dressé acte. « Art. 4. Le juge de paix sera tenu de nommer un greffier, lequel ne pourra être son parent jusqu’au troisième degré, selon la supputation civile, c’est-à-dire jusqu’au degré d’oncle et de neveu. « Art. 5. Les greffiers des juges de paix ne pourront exercer les fonctions mentionnées en l’article 1er, ni celles de notaires. Il eu sera de même des greffiers des tribunaux de district ou de commerce. « Art. 6. Si le greffier de la municipalité refuse signifier les citations, actes et jugements du juge depaix,il ne pourra conserver sa place ; et l’huissier qui le remplacera pour les significations ne recevra, à peine de concussion, que les droits attribués au greffier, si la signification est faite dans la municipalité du domicile de l’huissier; mais en outre, en cas de transport, il recevra 12 sous par lieue, sans qu’il puisse jamais être mis à la charge de la partie condamnée plus que les frais de deux lieues de transport. « Art. 7. Les juges de paix procéderont d’office à l’apposition des scellés, après l’ouverture des successions, lorsque les héritiers seront absents ou mineurs, et ils passeront outre, nonobstant les oppositions, dont ils renverront le jugement au tribunal de district. « Art. 8. L’apposition de scellés étant un acte purement ministériel et conservatoire, il sera alloué au juge de paix 2 livres pour une vacation de 3 heures, et 20 sous pour les suivantes. Le greffier aura les 2 tiers de la somme attribuée au juge. Les droits seront d’une moitié en sus dans les villes au-dessus de 25,000 âmes, et du double pour Paris. Il en sera de même pour les vacations de reconnaissance et levée de scellés, et pour celles employées aux avis de parents; le tout indépendamment des droits d’expédition du greffe. « Art. 9. La confection des inventaires n’appartiendra point au juge de paix, mais aux notaires, même dans les lieux où elle était ci-devant attribuée aux juges et aux greffiers. « Arl. 10. La légalisation des actes appartiendra, non aux juges de paix, mais aux présidents des tribunaux de district, ou aux juges qui en feront les fonctions, et concurremment aux maires des chefs-lieux où sont établis, soit les tribunaux, soit les administrations de district. « Art. 11. Les juges de paix pourront porter, attaché au côté gauche de l’habit, un médaillon ovale en étoffe, bordure rouge, fond bleu, sur lequel seront écrits, en lettres blanches, ces mots : La loi et la paix. < Art. 12. Les huissiers des juges de paix dans les villes, lorsqu’ils seront en fonctions, porteront à la main une canne blanche. Les citations et jugements des juges de paix seront signifiés par eux, et non par autres huissiers, à peine d’amende de 6 livres, qui sera prononcée par le juge de paix, dont la moitié sera applicable à son huissier; l’autre moitié sera versée dans la caisse du receveur des amendes du district. Des bureaux de paix. « Art. 13. Aucuns avoués, greffiers, huissiers et ci-devant procureurs ne pourront représenter les parties aux bureaux de paix. Les autres citoyens ne seront admis à les représenter que lorsqu’ils seront revêtus de pouvoirs suffisants pour transiger.