[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 juillet 1791.] sommes inébranlablement attachés au sort de l’Empire dont nous devoDs faire partie. Que ses ennemis, que les tyrans et leurs esclaves armés se présentent : nous défendrons la patrie avec la fureur de l’amour de la liberté; et le dernier de nous qui périra prononcera ces mots en expirant : Je meurs libre et Français ! ( Applaudissements. ) « Nous sommes, etc... « Signé : Les maire et officiers municipaux de la ville d’Avignon. « Avignon, le 28 juin 1791, deuxième année de la liberté. » (L’Assemblée ordonne l’insertion de cette lettre dans le procès-verbal.) M. le Président fait donner lecture par un de MM. les secrétaires d’une lettre du corps municipal de la ville de Nîmes, ainsi conçue : « Monsieur le Président, « Au milieu de cette crise où le peuple français se montre si digne de la liberté, où d’un Bout du royaume à l’autre tous les citoyens ont, comme par inspiration, manifesté le même esprit, l’Assemblée nationale apprendra sans doute avec satisfaction que M. d’Albignac, maréchal de camp, commandant la neuvième division, et tous les officiers de la garnison sont venus déposer dans le sein de la commune les sentiments du patriotisme dont ils sont animés. « Nous avons l’honneur de vous remettre l’extrait delà déclaration de ces respectables militaires qui, réunis aux corps administratifs, à la municipalité, à la garde nationale, assurent à cette contrée une tranquillité à laquelle les manœuvres de tous les ennemis du bien public ne pourront jamais porter la plus légère atteinte. » {Applaudissements .) « Signé: Le corps municipal de Nîmes. » A cette lettre est joint un extrait de la déclaration de la neuvième division et de tous les officiers des troupes de ligne de la garnison, portant que, dans le moment de crise où se trouve l’Empire, ils s’empressent de déclarer que, fidèles à la nation et à la loi, ils maintiendront de tout leur pouvoir la Coœ-tiiution du royaume, et exécuteront les décrets de l’Assemblée nationale; comme aussi qu’ils prêteront le serment prescrit par le décret du 22 juin, aussitôt qu’il aura été envoyé ofiiciellement. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret sur la police correctionnelle. M. Duport. A la suite des articles qui ont été lus et que vous avez adoptés hier relativement à la police municipale, je croyais en trouver un qui a une importance générale et qui en a aussi une toute particulière pour la ville de Paris. Il s’agit d’une attribution qui de tout temps a été faite à un tribunal de la ville de Paris de certains objets tels que les constatations sur les subsistances, les approvisionnements et les rentes de l’Etat. Lorsque vous avez décrété le plan de la municipalité de Paris, vous avez, dans l’article 55 du titre premier, adopté la disposition suivante : « L’exeri ice du contentieux de la police, des subsistances, approvisionnements et autres objets de la municipalité sera réglé par la suite. » 25 Il faut donc que cela soit réglé ou qu’il soit dit que provisoirement le tribunal de police de la ville de Paris sera chargé de cet objet. Je demande donc que l’Assemblée charge son comité des finances de rapporter incessamment un projet de décret sur cette question. (Cette motion est adoptée.) M. Démeunier, rapporteur. Y ous avez décrété le titre premier du projet de loi qui vous a été présenté par le comité de Consiitution , et à l’exception des points de détail dont vient de vous parler M. Duport, vous avez à peu près terminé ce qui concerne la police municipale. Nous allons passer au titre II qui concerne la police correctionnelle. L’article premier en est ainsi conçu : «*Les peines correctionnelles seront: 1° l’amende; 2° la confiscation, en certain cas, de la matière du délit; 3° l’emprisonnement; 4° entin la déportation, laquelle sera toujours à vie. » Il me semble qu’il faudrait laisser l’article premier en arrière. Lorsque le cours de la discussion nous aura conduits à des délits qui exigent la peine de la déportation, c’est alors que l’on examinera si Ja déportation sera temporaire ou à vie, et enfin si, dans les d lits qui seront punis de la peine de la déportation, il n’y aura pas un peu plus d’appareil dans la procédure. Le comité a été obligé de prendre, sinon une forme sommaire pour la plupart des délits de police correctionnelle, au moins une forme assez simple, analogue à l’esprit qui doit diriger tout délit relatif à la police. Aussi, Messieurs, laissons l’article premier et passons à l’article 2 que voici : « Il y aura une maison de correction destinée : 1° aux jeunes gens au-dessous de l’âge de 21 ans, qui devront y être renfermés, conformément aux articles 15, 16 et 17 du titre X du décret sur l’organisation judiciaire; 2° aux personnes condamnées par voie de police correctionnelle. » M. Chris tin. Il faut établir, si c’est par district ou par département, qu’il y aura une maison de correction. M. Ce Pelletier - Saint - F argeau . Dans le projet de loi sur le Gode pénal, o i proposait u’il y eût une maison de correction par chaque éparlement. L’Assemblée n’a pas voulu décider cette question. On a trouvé que 83 maisons de correction seraient trop. Il faut que le comité de mendicité présente un projet sur cette partie et que la question reste indécise jusqu’au moment où le comité de mendicité aura fait son rapport. M. le Président met aux voix l’article dans les termes suivants : Art. 2. « Il y aura des maisons de correction, destinées : 1° aux jeunes gens au-dessous de l’âge de 21 ans, quL devront y être renfermés, conformément aux aiticles 15, 16 et 17 du titre X du décret sur l'organisation judiciaire; 2° aux personnes condamnées par voie de police correctionnelle. » {Adopté.) Art. 3. « Si la maison de correction est dans le même local que la maison destinée aux personnes con-