SÉNÉCHAUSSÉE HE CAHÏÏAIX. Nota. Le clergé et la noblesse de Bretagne refusèrent de députer aux Etats généraux. — Voy. plus loin l’article Saint-Brieuc. SÉNÉCHAUSSÉE DE CARHAIX (1). CAHIER GÉNÉRAL Des charges et doléances des députés de la communauté des corps et corporations de la ville de Carhaix, de celle de Callao et de Rostrenen et des paroisses qui en dépendent, et où le siège de Carhaix a la connaissance des cas royaux, assemblés en la ville de Carhaix par ordre du Roi, aux fins des lettres de convocation données à Versailles le 16 mars dernier, à laquelle rédaction a été vaqué par nous, maître Veiler de Kersalaun, Baudot, LeCornec, Hamon de Kersalion,Hamon de Trevenno, Le baron Gueudet, Ledu, avocat; Eveu, notaire royal; Jacques Le Caiguard, YvesDerrieu, Raphaël Le Baron, et Yves Robin, commissaires choisis à cet effet dans le nombre des susdits députés. Vu la délibération prise par la communauté, de la ville de Carhaix, le 18 novembre 1788, les arrêtés pris par l’ordre du tiers-état de Bretagne en l’hôtel de ville de Rennes, le vingt-sept décembre suivant , les délibérations et arrêtés pris les trente et trente et un mars dernier et premier avril présent mois par les corps et corporations des susdites villes, par les corps politiques et habitants desdites paroisses , avons, pour remplir le vœu de nos commettants et le nôtre, résumé les articles qui suivent pour être portés aux Etats généraux du royaume et y être statué par les Etats et par Sa Majesté ainsi qu’il appartiendra. Art. Ier. Que les trois ordres de l’église, de la noblesse et du tiers, contribueront également au payement des impositions et à l’acquit de toutes les charges de l’Etat, que chaque individu payera en raison de sa fortune et de son aisance, qu'il ne sera fait qu’un seul et même rôle pour chaque imposition et que la répartition en sera faite dans les paroisses par des égailleurs choisis dans les trois ordres chaque année. Art. 2.' Que les vingtièmes, tailles et louages ordinaires et extraordinaires et généralement toutes les charges réelles dont labolition ne pourrait être accordée, seront perçus sur tous les biens-fonds, de quelque nature qu’ils soient, à quelque ordre et à quelque particulier qu’ils appartiennent. Art. 3. Que la distinction des biens nobles et roturiers soit abolie à l’égard des roturiers, et avec elle le droit de franc-fief; que les droits d’insinuation, d’ensaisinement et de centième denier soient supprimés, et que, pour la perception des droits de contrôle, il soit fait un nouveau tarif dans lequel les redevables puissent voir et connaître ce qu’ils doivent payer, et que les contestations qui pourraient naître à ce sujet soient portées devant le juge ordinaire. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 4. Que pour faire face aux corvées des grands chemins, à la levée des miliciens de terre et de mer, au logement et au casernement des gens de guerre et au transport de leurs bagages, il soit créé un impôt qui sera réparti également sur les trois ordres de l’Etat, et au cas que l’on continue la levée des miliciens, que les gens de livrée et autres domestiques du clergé et de la noblesse soient sujets au tirage comme les autres, et qu’il soit permis à un soldat de se faire remplacer par un homme de bonne volonté. Art. 5. Que le droit de centième denier sur les offices de ju.iicature, police et finances et le droit de bourse commune sur les vacations des huissiers soient et demeurent supprimés, et que l’arrêt du 22 décembre 1771, qui ordonne l’expédition des actes en vélin, soit rapporté Art. 6. Que les ministres seront comptables et responsables à la nation de l’emploi des fonds de l’Etat, et que le compte sera rendu public par la voie de l’impression et distribué dans le royaume. Art. 7. Que les banalités de four et de moulin, le droit de chasse et de pêche soient abolis, et que les rentes seigneuriales payables en grains soient converties en rentes payables en argent; enfin, que les droits de servitude odieuse, tels que de se jeter dans l’eau à certains jours, de faire taire les grenouilles, quintaines et autres droits ridicules de cette espèce, soient abolis ainsi que les péages et coutumes, moyennant indemnité. Art 8. Que les domaines congéables et tous autres usements locaux qui grèvent la Basse-Bretagne soient supprimés et qu’ils soient convertis en féage roturier ou en arrentement, et au cas que l’on ne puisse obtenir ni le convertissement ni l’abolition, que les bois appelés fomiers appartiennent du moins aux colons, afin de favoriser la plantation et de prévenir la disette des bois dont nous sommes menacés, et que dans l’usement de potier les frais de congédiements ne soient plus supportables par les congédiés; enfin, que les commissions stipulées payables tous les neuf ans soient abolies, attendu que dans quelques paroisses les seigneurs fonciers se permettent de donner la faculté de congédier le colon après avoir reçu de lui la commission. Art. 9. Que la dîme ecclésiastique soit supprimée et que chaque paroisse fasse un fonds pour la nourriture et entretien de ses prêtres, et au cas que ce parti ne soit pas adopté, que l’édit portant augmentation des portions congrues soit enregistré au parlement de Bretagne. Art. 10. Que les communautés ecclésiastiques régulières soient supprimées, attendu qu’elles sont toutes inutiles et la plupart onéreuses au public. Art. 11. Qu’il soit fait dans le Code civil et criminel les réformations nécessaires pour l’abréviation des procédures et la sûreté des citoyens. Art. 12. La ville de Carhaix demande que les juridictions d’attribution et les justices seigneu- [États gén. 1789, Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Sénéchaussée de Gourin. 537 riales soient supprimées et réunies à son siège royal, qui sera érigé en présidial. La ville de Rostrenen demande que sa baronnie, à quatre lieues de Carhaix, sur la grande route de Carhaix à Brest, ancienne collégiale avec prieuré, droit de papegot, juridiction authentique sur la ville et dans l’arrondissement sur les paroisses de Kergrist, Moellon, Glomel, Paule en en tier, sur partie des paroisses de Mez-le-Carhaix, Mez-le-Pestuvien et Plouguernevel, soit maintenue et gardée dans tous les privilèges et degrés de justice ; demande aussi la ville de Rostrenen qu’au cas de suppression des juridictions de bourgs et bourgades, les juridictions de Coet-Dre-nault, Kerseconedec, Lestroualen, Restrouarch et Trégarautecy soient réunies pour le justiciement, Coet-Drenauît comme s’y exerçant, Kerseconedec, comme distant de trois quarts de lieue et y venant en appel, Lestroualen et Restrouarch, comme situés au bourg paroissial de Plouguernevel, à une petite lieue de Rostrenen, Tregenautec comme assis au bourg paroissial de Meliionec, aune petite lieue et demie de Rostrenen, ce qui procure le double avantage et de diminuer les degrés superflus des juridictions subalternes, et de conserver les justiciables dans le sein de la justice pour plaider à beaucoup moins de frais. La ville de Callac, située à quatre lieues de Carhaix et à six de celle de Guingamp, sur la grande route de Tune à l’autre, ayant subdélégation, haute justice en fief amorti sous l’abbaye des bénédictins de Quimperlé, considérable par les foires et marchés, demande que les juridictions circonvoisines s’y exerçent et aient le dernier ressort jusqu’à la' somme de 50 livres. Demandede plus la ville deR istrenenquelamu-nicipalité ait droitde nommerun député aux États. Et au cas que les choses demeurent en l’état, les trois villes demandent que les frais des procédures criminelles soient payés au siège royal de Carhaix par le domaine du Roi, et dans les justices seigneuriales par les seigneurs, avec défenses aux seigneurs de faire avec leurs officiers des pactes contraires, parce que de cet usage abusif résulte l impunité des crimes. Art. 13. Que les membres du tiers-état soient admis à siéger dans les cours souveraines et à remplir les emplois et dignités militaires et ecclésiastiques, et que les eaux-de-vie seront livrées aux citoyens de tous les ordres au môme prix. Art. 1*4. Les procureurs demandent que les offices de notaires royaux soient déclarés compatibles avec ceux de procureurs. Art. 15. Que les offices de procureurs et de consignataires soient déclarés incompatibles, attendu les abus qui résultent de leur réunion et que les officiers pourvus desdits offices aient à opter. Art. 16. Que le régime des communautés des villes soit changé, et que les échevins ne soient plus perpétuels, mais électifs, comme il se pratique dans la capitale de la province. Art. 17. Qu’il soit créé à Carhaix un collège que l’on pût doter avec le revenu des carmes et des augustins, ces deux communautés étant absolument inutiles et n’ayant entre elles que trois à quatre religieux. Art. 18-Quela rivière de Carhaix soit rendue navigable le plutôt possible; l’avantage du commerce, dans le canton, l’approvisionnement de Brest, en temps de guerre, pressent et sollicitent ce travail. Art. 19. Que les droits établis sur les cuirs soient ou abolis ou modérés et que l’exportation des cuirs verts à l’étranger soit interdite. Art. 20. Que les Etats généraux continuent d’être assemblés tous les quatre ou cinq ans, ainsi qu’il plaira à la nation et au Roi, et qu’aucun impôt ne puisse être établi ni perçu que de leur consentement et que le procès-verbal de leurs séances soit imprimé et envoyé dans les provinces. Art. 21. Adhèrent les ci-devant députés aux arrêtés pris par la communauté de Carhaix le 18 novembre 1788 aux arrêtés pris et clos en l’hôtel de ville de Rennes le 27 décembre suivant, en ce qu’ils ne sont pas contraires aux précédents articles. Art. 22. Pourront, les députés de Carhaix aux Etats généraux, délibérer sur toutes les matières qui y seront mises en délibération et donner leur consentement ou leur refus, en se conformant à l’avis de le pluralité du tiers-état. Fait et arrêté en la chambre du conseil, à Carhaix, sous les seings de nous susdits commissaires, ce jour 4 avril 1789. Ainsi signé Gueudet, Ledu, Derrieu, Even, Le Baron, Le Caignard,'Hamon de Kersalion, de Tre-veno-Hamon, Le Baron, Le Cornée, avocat; Yves Robin, Bandot, et Veller de Kersalaun, ancien maire, qui a écrit à côté des signatures : « Sans approbation à tout ce qui serait contraire aux arrêtés de la municipalité de Carhaix et aux arrêtés pris par i’ordre du tiers, à Rennes, du 22 au 27 décembre 1788. y> CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la sénéchaussée de Gourin (1). Cahier des réclamations, plaintes, doléances des gens du tiers-état du ressort de la sénéchaussée royale de Gourin, extrait des différents cahiers présentés devant nous, maître Jean-Maurice-Réné-Marie Soueff, écuyer, sieur de Montalembert, conseiller du Roi, son bailli et seul juge actuel dudit siège, ayant avec nous pour adjoint le soussigné Jean-Pierre Le Bail, greffier ordinaire, en présence et sur le réquisitoire du sieur Caurant, substitut de M. le procureur générai et exhibés par les sieurs Le Gallie de Kergonan, Bargain de Praiville, Le Poder de Villeneuve, LeCluh.père et fils, Bordier, Jean Le Moigue, François Le Guilli, Vincent LeHervet,!;Mathnrin Le Beux et Jean-Baptiste Kervran, présents à la rédaction et réunion desdits cahiers en un seul , avons vaqué aux fins de notre procès-verbal de ce jour comme suit, le 3 avril 1789 : Art. 1er. Qu’il plaise au Roi notre sire, et à MM. les députés des trois ordres aux Etats généraux, faisant droit sur les articles ci-après, en accorder l’effet pour le bien public et celui du royaume. Art. 2. Il est à observer que les mineurs orphelins, spécialement souslaprotection des lois, sont de tous les sujets du royaume les plus grevés par les droits que perçoivent les greffiers, les contrôleurs, les juges même; en sorte que tout ce qui a été institué pour leur bien-être et la conservation de leurs biens devient précisément ce qui opère leur ruine, qu’ainsi il paraît autant de i’numanité que de la justice de réduire à leur égard tous droits royaux et offices et de pourvoir à tout ce qui les concerne de la manière la moins dispendieuse. Art. 3. Que pour abolir un droit très-onéreux au public, il soit ordonné aux greffiers des sièges royaux de ne délivrer que sur timbre les sentences et autres jugements, lesquels ne pourront être que d’une écriture très-serrée. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789, Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Sénéchaussée de Gourin. 537 riales soient supprimées et réunies à son siège royal, qui sera érigé en présidial. La ville de Rostrenen demande que sa baronnie, à quatre lieues de Carhaix, sur la grande route de Carhaix à Brest, ancienne collégiale avec prieuré, droit de papegot, juridiction authentique sur la ville et dans l’arrondissement sur les paroisses de Kergrist, Moellon, Glomel, Paule en en tier, sur partie des paroisses de Mez-le-Carhaix, Mez-le-Pestuvien et Plouguernevel, soit maintenue et gardée dans tous les privilèges et degrés de justice ; demande aussi la ville de Rostrenen qu’au cas de suppression des juridictions de bourgs et bourgades, les juridictions de Coet-Dre-nault, Kerseconedec, Lestroualen, Restrouarch et Trégarautecy soient réunies pour le justiciement, Coet-Drenauît comme s’y exerçant, Kerseconedec, comme distant de trois quarts de lieue et y venant en appel, Lestroualen et Restrouarch, comme situés au bourg paroissial de Plouguernevel, à une petite lieue de Rostrenen, Tregenautec comme assis au bourg paroissial de Meliionec, aune petite lieue et demie de Rostrenen, ce qui procure le double avantage et de diminuer les degrés superflus des juridictions subalternes, et de conserver les justiciables dans le sein de la justice pour plaider à beaucoup moins de frais. La ville de Callac, située à quatre lieues de Carhaix et à six de celle de Guingamp, sur la grande route de Tune à l’autre, ayant subdélégation, haute justice en fief amorti sous l’abbaye des bénédictins de Quimperlé, considérable par les foires et marchés, demande que les juridictions circonvoisines s’y exerçent et aient le dernier ressort jusqu’à la' somme de 50 livres. Demandede plus la ville deR istrenenquelamu-nicipalité ait droitde nommerun député aux États. Et au cas que les choses demeurent en l’état, les trois villes demandent que les frais des procédures criminelles soient payés au siège royal de Carhaix par le domaine du Roi, et dans les justices seigneuriales par les seigneurs, avec défenses aux seigneurs de faire avec leurs officiers des pactes contraires, parce que de cet usage abusif résulte l impunité des crimes. Art. 13. Que les membres du tiers-état soient admis à siéger dans les cours souveraines et à remplir les emplois et dignités militaires et ecclésiastiques, et que les eaux-de-vie seront livrées aux citoyens de tous les ordres au môme prix. Art. 1*4. Les procureurs demandent que les offices de notaires royaux soient déclarés compatibles avec ceux de procureurs. Art. 15. Que les offices de procureurs et de consignataires soient déclarés incompatibles, attendu les abus qui résultent de leur réunion et que les officiers pourvus desdits offices aient à opter. Art. 16. Que le régime des communautés des villes soit changé, et que les échevins ne soient plus perpétuels, mais électifs, comme il se pratique dans la capitale de la province. Art. 17. Qu’il soit créé à Carhaix un collège que l’on pût doter avec le revenu des carmes et des augustins, ces deux communautés étant absolument inutiles et n’ayant entre elles que trois à quatre religieux. Art. 18-Quela rivière de Carhaix soit rendue navigable le plutôt possible; l’avantage du commerce, dans le canton, l’approvisionnement de Brest, en temps de guerre, pressent et sollicitent ce travail. Art. 19. Que les droits établis sur les cuirs soient ou abolis ou modérés et que l’exportation des cuirs verts à l’étranger soit interdite. Art. 20. Que les Etats généraux continuent d’être assemblés tous les quatre ou cinq ans, ainsi qu’il plaira à la nation et au Roi, et qu’aucun impôt ne puisse être établi ni perçu que de leur consentement et que le procès-verbal de leurs séances soit imprimé et envoyé dans les provinces. Art. 21. Adhèrent les ci-devant députés aux arrêtés pris par la communauté de Carhaix le 18 novembre 1788 aux arrêtés pris et clos en l’hôtel de ville de Rennes le 27 décembre suivant, en ce qu’ils ne sont pas contraires aux précédents articles. Art. 22. Pourront, les députés de Carhaix aux Etats généraux, délibérer sur toutes les matières qui y seront mises en délibération et donner leur consentement ou leur refus, en se conformant à l’avis de le pluralité du tiers-état. Fait et arrêté en la chambre du conseil, à Carhaix, sous les seings de nous susdits commissaires, ce jour 4 avril 1789. Ainsi signé Gueudet, Ledu, Derrieu, Even, Le Baron, Le Caignard,'Hamon de Kersalion, de Tre-veno-Hamon, Le Baron, Le Cornée, avocat; Yves Robin, Bandot, et Veller de Kersalaun, ancien maire, qui a écrit à côté des signatures : « Sans approbation à tout ce qui serait contraire aux arrêtés de la municipalité de Carhaix et aux arrêtés pris par i’ordre du tiers, à Rennes, du 22 au 27 décembre 1788. y> CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la sénéchaussée de Gourin (1). Cahier des réclamations, plaintes, doléances des gens du tiers-état du ressort de la sénéchaussée royale de Gourin, extrait des différents cahiers présentés devant nous, maître Jean-Maurice-Réné-Marie Soueff, écuyer, sieur de Montalembert, conseiller du Roi, son bailli et seul juge actuel dudit siège, ayant avec nous pour adjoint le soussigné Jean-Pierre Le Bail, greffier ordinaire, en présence et sur le réquisitoire du sieur Caurant, substitut de M. le procureur générai et exhibés par les sieurs Le Gallie de Kergonan, Bargain de Praiville, Le Poder de Villeneuve, LeCluh.père et fils, Bordier, Jean Le Moigue, François Le Guilli, Vincent LeHervet,!;Mathnrin Le Beux et Jean-Baptiste Kervran, présents à la rédaction et réunion desdits cahiers en un seul , avons vaqué aux fins de notre procès-verbal de ce jour comme suit, le 3 avril 1789 : Art. 1er. Qu’il plaise au Roi notre sire, et à MM. les députés des trois ordres aux Etats généraux, faisant droit sur les articles ci-après, en accorder l’effet pour le bien public et celui du royaume. Art. 2. Il est à observer que les mineurs orphelins, spécialement souslaprotection des lois, sont de tous les sujets du royaume les plus grevés par les droits que perçoivent les greffiers, les contrôleurs, les juges même; en sorte que tout ce qui a été institué pour leur bien-être et la conservation de leurs biens devient précisément ce qui opère leur ruine, qu’ainsi il paraît autant de i’numanité que de la justice de réduire à leur égard tous droits royaux et offices et de pourvoir à tout ce qui les concerne de la manière la moins dispendieuse. Art. 3. Que pour abolir un droit très-onéreux au public, il soit ordonné aux greffiers des sièges royaux de ne délivrer que sur timbre les sentences et autres jugements, lesquels ne pourront être que d’une écriture très-serrée. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 538 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Gourin.] Art. 4. Qu’il ne doit plus être fait de réserves énormes de sentences imaginées pour l’emploi de la formule et de l’expression des parties; qu’il suffira dans les jugements et sentences sur dic-tum que les juges réfèrent avoir vu les inventaires de production qu’ils chiffreront et dont ils relateront la date, sans autres détails des pièces y contenues. Art. 5. Que les contestations qui pourraient survenir au sujet de la perception des droits de contrôle, et autres de régie, soient portées devant les juges royaux des lieux ; qu’indéfiniment la règle judiciaire que tout demandeur est obligé de prouver sa demande' soit strictement observée dans cette matière, et les contrôleurs, receveurs des domaines et autres soient tenus aux dépens dans le cas où ils succomberont. Art. 6. Qu’il soit fait un tarif nouveau pour la perception des droits de contrôle, où sera strictement gardé la proportion des plus petites sommes aux plus grandes; que tous droits bursaux de contrôle soient simplifiés et diminués, sans qu’à l’avenir aucun droit de cette nature puisse être établi que d’après le consentement des Etats et un enregistrement légal de ce qui aura été consenti par lesdits États, une publication et dépôt au greffe des sièges royaux. Art. 7. Que les corvées de grandes routes et casernements soient abolis en essence, convertis en une redevance en argent qui sera supportée par tous les ordres et déclarée faire partie des impôts en argent à établir pour les trois ordres par une répartition juste et proportionnée. Art. 8. Que le nombre des députés du tiers aux Etats provinciaux soit égal en nombre à ceux de la noblesse et du clergé réunis, auquel effet le nombre des députés sera fixé ; que, pour mieux s’entendre sur leurs intérêts communs et se pénétrer de l’esprit du bien général, les trois ordres doivent tenir ensemble leurs délibérations, et pour que les suffrages aient une influence égale, ils doivent être donnés par tête et non par ordre; qu’en tin il doit être statué sur ces deux derniers articles.à l’ouverture des Etats généraux'. Art. 9. Qu’aucun obstacle n’empêche désormais que le mérite, dans quelque classe qu’il se trouve, ne puisse parvenir aux places auxquelles il pourra être propre, soit dans l’église, la robe ou l’épée. ' Art. 10. Que le corps des ingénieurs des ponts et chaussées soit supprimé ou réduit. Art. 11. Que toutes les compagnies fiscales doivent être également supprimées, ainsique toutes les fermes, même celles des devoirs de Bretagne, parce que les droits seront perçus dans les ports et entrées sur les trois ordres Art. 12. Que la milice, reste de la servitude exercée sur le tiers-état., doit être abolie, tous citoyens devant être soldats de droit pour le salut de la patrie, et il y a toujours assez de soldats volontaires pour le service de l’Etat et compléter et entretenir la troupe nécessaire. Art. 13. Qu’il soit fait un règlement pour qu’aux Etats de Bretagne et dans toutes les commissions le tiers-état ait des députés en nombre égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis. Art. 14. Que les villes, bourgs et paroisses qui ne seront pas jugés d’une population et d’un commerce suffisant pour députer aux Etats de Bretagne, doivent avoir la faculté, d’envoyer deux membres au plus, en raison de leur étendue, aux assemblées des municipalités les plus voisines, dont ils seront convenablement avertis et où ils auront la faculté de venir voter en toutes occasions et occurrences, et notamment lors de l’élection des députés, avec le droit d’être eux-mêmes éligibles, pourvu qu’ils soient nés bourgeois ou exerçent une profession bourgeoise. Art. 15. Que les pensions et gratifications desdits Etats soient supprimées, à la réserve de celles qui seraient accordées pour les services réellement rendus à la patrie; que particulièrement les appointements immenses accordés au trésorier soient entièrement supprimés et que les places dans les écoles et institutions publiques doivent être de moitié entre l’ordre de la noblesse et celui du tiers. Art. 16. Que les Etats de la province soient tenus de donner l’impression raisonnée des tenues des Etats et de rendre, tous les deux ans, un compte détaillé de lemploi des deniers, lequel compte sera imprimé et discuté à l’ouverture de la tenue subséquente. Art. 17. Que l’usage, établi par le ministre qui jouit de la confiance du prince et qui en est si digne, de rendre un compte imprimé à la nation de l’emploi des finances et de la balance de la dépense et des revenus de l’Etat, doit être suivi au moins tous les deux ans; qu’au surplus les ministres devront être comptables aux Etats généraux de l’emploi des fondsqui leur seront confiés et responsables audits Etats de leur conduite, en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume, et qu’en cas de renvoi desdits ministres il ne doit leur être attribué qu’une très-modique pension susceptible d’être fixée ou retranchée par les Etats généraux. Art. 18. Que les revenus de l’Etat doivent être mis en régie, que cette régie doit être simplifiée et le nombre des commis inutiles entièrement supprimé. Art. 19. Qu’il ne doit plus être accordé de noblesse à prix d’argent, et que ceux qui l’ont acquise depuis les cent ans derniers soient soumis à de fortes taxes pour avoir joui de privilèges préjudicieux au tiers-état et sans le consentement de la nation. Art. 20. Qu’il doit être fait une recherche rigoureuse de tous ceux qui prennent sans droit la qualité avantageuse, et qu’on leur doit faire essuyer de fortes amendes, le tout applicable à la diminution de la dette nationale. Art. 21. Que les lois somptuaires soient remises en vigueur et qu’il soit pourvu de la manière la plus convenable à la répression du luxe ruineux qui désole l’Etat. Art. 22. Que les loteries royales et autres soient supprimées comme un impôt indirect et la cause de plusieurs délits. Art. 23. Que les droits ou revenus attribués aux abbés commendataires et autres soient appliqués à établir des hôpitaux, des manufactures, ou autres établissements propres à remédier à la mendicité. Art. 24. Que les corps religieux ou moines rentés soient, en tant que de besoin, conservés et surtout ramenés à la pureté de leur institution primitive; qu’après leur avoir assuré de quoi vivre frugalement et un entretien décent, leurs revenus soient appliqués comme à l’article précédent ; que pour les rendre utiles, les bénédictins soient chargés de l’éducation de la jeunesse et les bernardins tenus à faire des plantations et défrichements comme il est de leur institution. Art. 25. Que, pour faciliter l’éducation de la jeunesse, les collèges doivent être plus multipliés et perfectionnés; qu’il parait convenable que, dans le diocèse de Quiïnper, attendu l’éloignement du [États gén.1789. Cahiers.] collège y établi des parties du levant du même diocèse, d'en établir un à Carhaixou à Quimperlé. Art. 26. Qje les Parlements et présidiaux de la province doivent subsister; que tous les tribunaux de la province comme les consulats, amirautés, chambres des traites, intendances, même les maîtrises des eaux et forêts, doivent être supprimés, pour les cas de leur connaissance être attribués aux juges royaux des ressorts. Art. 27. Que les droits de committimus , letires de garde gardiennes et autres semblables privilèges doivent être abolis comme contraires au droit commun, tendant à arracher les justiciables à leurs juges naturels. Art. 28. Que, pour que les simples prêtres ne soient pas obligés, pour pourvoir à leur entretien et à leur subsistance, à des quêtes humiliantes qui les détournent de leurs devoirs, il doit être fait des retenues sur les. grands bénéfices pour leur assurer une subsistance honnête et l’entretien. Art. 29. Que, pour que les honoraires des prêtres et droits de fabrique ne soient pas arbitraires, ils doivent avoir des statuts dûment homologués portant tarif de ces honoraires et droits, dont il doit être donné détail. Art. 30. Que les ordonnances, coutumes et use-ments doivent être rédigés dans un meilleur ordre, et que les Etats généraux doivent nommer des commissaires à cette fin! Art. 31 . Que les formalités des saisies réelles doivent être simplifiées, et qu’il doit être permis à un créancier porteur d’un liquide de six cent livres de principal de faire vendre des terres de son débiteur jusqu’à concurrence de son dû, sur trois simples .bans répétés en jugement et d’après un commandement préalable de huitaine. Art. 32. Qu’il doit être cherché des moyens pour abolir la vénalité des charges et offices. Art. 33. Qu’il doit être ordonné que les mesures soient rendues uniformes dans tout le royaume ainsi que les poids. Art. 34. Que les offices des consignataires soient supprimés; si leur institution a eu pour objet le bien public, les choses en sont aujourd’hui venues à un point que, loin d’être utiles, ils sont souvent la cause de la ruine de bien des familles par les faillites et banqueroutes malheureusement trop fréquentes des possesseurs de pareils offices. Art. 35. Qu’il doit être pourvu à faire établir dans tous les sièges des auditoires décents et des prisons salubres, sûres, et à établir des prisons civiles et de police séparées des prisons criminelles. Art. 36. Qu’il doit être fait des fonds pour procurer des réparations convenables à ceux qui seront renvoyés d’accusation sur les poursuites du ministère public. Art. 37. Que le préjugé, reste fâcheux d’un siècle barbare et qui jette souvent dans le découragement et le crime, ne soit pas opposé dans aucun cas aux parents et descendants de ceux qui ont essuyé quelques peines infamantes, et que le mérite’personnel ne doit pas trouver d’obstacle aux services qu’il peut rendre à la patrie dans les délits d’autrui qu’ils n’ont pu prévoir et empêcher. Art. 38. Que les jugements et condamnations rendus contre les coupables doivent être prononcés et affichés aux lieux des délits, pour que l’on y sache que le crime n’est pas demeuré impuni. Art. 39. Que si, par l’article 473 de la coutume de Bretagne, les biens des bâtards qui meurent sans hoirs doivent appartenir aux seigneurs de fief Jl paraît dès lors qu’ils doivent pourvoir à [Sëftêchaus sée de Gourin .] 5$§ leur subsistance et entretien, non les généraux des paroisses où ils sont trouvés. Art. 40. Qu’il doit être procédé à un compte scrupuleux de l’emploi des biens des communautés religieuses depuis 1614 et de ceux des jurandes et communautés en 1775. Art. 41. Que les biens engagés doivent être rappelés aux domaines de la couronne pour faire de nouvelles conditions avec les engagistes, sans que jamais les domaines du Roi puissent être déclarés inaliénables. Art. 42. Qu’il doit être pourvu aux moyens de procurer des sages-femmes instruites .dans les différents bourgs et villes où ileii peut manquer, étant d’expérience qu’il meurt une grande quantité de femmes, surtout dans les campagnes, par défaut de secours ou tristes victimes de l’impéritie. Art. 43. Que, pour opérer le rapprochement des justiciables de leurs juges et éviter la confusion que peuvent occasionner des déclinatoires, il convient de procéder à une nouvelle démarcation du district des juridictions royales, étant notoire que pour la plupart d’elles les droits de l’une se trouvent enclavés dans le territoire d’une autre, et que par là le justiciable est nécessité à des dépenses plus considérables. Art. 44. Qu’il soit accordé aux juges royaux la faculté de juger en dernier ressort les affaires ordinaires où le principal n’excéderait pas la somme de 120 livres en valeur, les appellations dans ces sortes d’affaires étant souvent le principe de la ruine des particuliers. Art. 45. Et, attendu qu’il est d’expérience que les juridictions subalternes ne servent le plus ordinairement qu’à occasionner des frais aux plaideurs, vu qu’on ne se tient jamais ou presque jamais aux jugements qui y sont rendus, il serait de l’intérêt public de les retenir aux juridictions royales. M. de Perbambaut dit avoir connu un particulier qui avait gagné son procès dans cinq juridictions; par dépens ce particulier se trouvait ruiné. Art. 46. Qu’il convient de supprimer le droit de franc-fief, la cause de ce droit odieux par la manière dont on le perçoit ne subsistant plus ; le droit a été établi pour lever l’incapacité de l’homme roturier de s’accroître en fief noble; dans l’origine, des nobles seuls étaient capables du service militaire pour lequel les fiefs étaient établis, mais aujourd’hui que le service des armes n’est pas exclusivement dévolu aux nobles, l’incapacité des roiuriers pour posséder des biens nobles n’a aucun motif fondé : le droit naturel ne rend pas une terre plus noble que l’autre. Art. 47. Qu’au cas qu’on ne se porte pas à abolir le régime de la tenure convenantière ou à domaine congréable qui pèse sur les cultivateurs de la plus grande partie de la Basse-Bretagne, les usements royaux et locaux qui régissent les terres et domaines congréabies soient rappelés à leur disposition textuelle et originelle, sans égard pour les extensions presque arbitraires y données par la jurisprudence ; que les vassaux possédant ces sortes de biens soient autorisés à disposer des bois qui croîtront sur leurs terres pour leurs charrettes et instruments de labourage, réparations de leurs bâtiments et autres besoins, sans' én vendre ni faire excès ; qu’enfin les vassaux possédant les mêmes biens aient la liberté de couvrir en ardoise leurs maisons et autres logements couverts de genêts ou chaume, pour par là parer aux dangers des incendies. Art. 48. Que la sujétion aux moulins pour lé# moutures soit abolie, étant d’une expérience ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 540 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Gourin. constante que les meuniers ne gardent pas de ménagements avec les détraignables obligés à la suite de leurs moulins, ce qui ne causera aux seigneurs ou propriétaires des moulins aucun préjudice, etqu’indépendamment de la liberté des moutures on consommera toujours la même quantité de grains et de farine. Art. 49. Que la distribution des eaux-de-vie soit faite et accordée à la dernière classe des sujets au même prix qu’aux nobles ou ecclésiastiques et aux bourgeois de la première classe. Art. 50. Qu’il soit fait défense d’appliquer les revenus de la province à autres destinations, travaux ou embellissements qu’à ceux qui seront faits pour l’utilité générale de la province, n’étant pas juste de faire contribuer à une dépense ceux qui n’en doivent retirer aucun bénéfice, dans l’hypothèse duquel présent article doivent être compris les embellissements locaux et particuliers ou établissements qui ne doivent être à la charge et aux frais que de ceux qui profitent de leur utilité ou de leur agrément. Art. 51. Que les rentes à la précis soient fixées et converties en une somme en argent qui ne pourra être étendue, laquelle fixation sera faite de dix années une, sans qu’eu aucun cas l’on puisse exiger en essence des corvées ordinaires ni extraordinaires. Art. 52. Que le temps de majorité soit fixé en Bretagne à vingt ans, à l’effet d’être émancipé de droit,1 sans pouvoir néanmoins contracter mariage ni posséder des offices que conformément à la coutume et aux règlements. Art. 53. Qu’il convient d’ordonner aux juges des lieux de faire un tarif de trois mois en trois mois et quand besoin sera, dont copie sera affichée en lieu apparent dans les auberges, lequel fixe le renas et logement des voyageurs et les dépenses de" leurs chevaux, étant d’expérience que les aubergistes sont presque tous sans frein dans leur perception à l’oppression des voyageurs. Art. 54. Que les impositions, de quelque nature qu’elles soient, soient réparties sur tous les contribuables des trois ordres, nobles, ecclésiastiques et roturiers, et qu’elles soient comprises dans un seul et même rôle à proportion des facultés d’un chacun. Art. 55. Qu’il soit défendu à tous fermiers ou préposés de débiter ou faire débiter aucun tabac nuisible et qu’il soit également à cet effet procédé à un tarif pour le prix d’iceux. Art. 56. Qu’il n’y ait plus d’incompatibilité pour l’exercice des offices des notaires et procureurs, étant notoire qu’un seul de ces offices ne peut fournir à la subsistance d’un officier pourvu. Art. 57. Que tout commerce soit strictement interdit aux ecclésiastiques. Art. 58. Que les colombiers et fuies soient supprimés, étant notoire que les pigeons ravagent et dévastent les semences et les récoltes, et qu’il soit permis de prendre les lapins aux furets et aux lacs. Art. 59. Et au surplus déclarent lesdits commissaires députés adhérer aux réclamations consignées aux délibérations prises en l’hôtel de ville de Rennes les 22, 24, 25, 26 et 27 décembre 1788. Lecture faite du présent cahier, ont lesdits députés déclaré adopter les articles, réclamations et doléances y contenus, excepté l’article 45 concernant la suppression des juridictions seigneuriales, contre lequel M. Bargain, procureur fiscal de Fasnot, juge et procureur fiscal de plusieurs autres juridictions, et maître Le Gluh, procureur fiscal de la juridiction abbatiale de Langonnet, et son fils, les trois adhérés des députés de Fairiet et Langonnet, ont protesté, sous les modifications portées dans leurs cahiers particuliers, dont nous leur avons décerné acte, et après lecture faite du cahier de Leuhan à tous les députés de l’arrondissement, ont tous déclaré l'improuver; en conséquence, avons ordonné que sans acquiescement à icelui et sous toute protestation contre, il sera transcrit à la suite du présent cahier, à valoir et servir ce qu’il appartiendra, sous notre seing, ceux desdits sieurs substituts, de notre adjoint et de tous les députés, à l’exception de ceux de Leuhan ; ainsi signé sur la minute, Praivil Bargain, Julon, Bosquet du Rocley, Le Gaorant, procureur au siège de Gourin; Rousseau, Broustak, Le Gallic de Kergonan, Bargain, Hervian. Le Poder de Paulan, Louis Le Guiriec,Le Terme, Réné Huiban, Breniel, Jean Le Pastoller, François Le Beliour, Guillaume Conan, Joseph Davion, Louis Gonthier, Le Guen, Poénot, Guillaume Morvan, Jacques Guère, Soueff de Montalembert, bailli ; Courant, substitut, et Le Bail, greffier. En conséquence des protestations faites d’après la lecture du cahier de Leuhan à la clôture du cahier général de l’autre part et de l’ordonnance, avons copié, sauf approbation, les articles d’icelui comme suit : Art. lev. Que l’administration et la constitution de la province soient conservées, regardant que l’une et l’autre ne tendent qu’à assurer la propriété des biens et la liberté des propriétaires et en sont le plus ferme appui. Art. 2. Que l’opinion par tête aux Etats de la province réclamée par les municipalités tend à altérer la constitution dont la conservation esbsi précieuse pour le bonheur du peuple ; que cette innovation, loin de procurer le bien et l’avantage de l’ordre du tiers et surtout des paysans qui forment la partie la plus utile de l’Etat, ôte à cet ordre la vertu , le palladium de son indépendance vis-à-vis des autres ordres ; qu’en conséquence cette demande, considérée sous ce point de vue, étant plus nuisible qu’utile au bien de la province et aux vrais intérêts de l’ordre du tiers, ils demandent qu’on continue à délibérer par -ordre aux Etats généraux. Art. 3. Que les habitants des campagnes aient un nombre suffisant de représentants aux Etats de la province, à raison de leur population et eu égard aux villes et que l’ordre du tiers ait un plus grand nombre de représentants. Art. 4. Que les recteurs soient admis en nombre raisonnable dans l’ordre de leur église et le président du tiers soit éligible. Art. 5. Que les impôts soient également répartis entre les ordres, et que la répartition entre les campagnes et les villes soient faite dune manière moins onéreuse aux premières; que l’industrie contribue dans les villes aux charges de l’Etat en proportion de ses facultés. Art. 6. Qu’il soit fait à l’option de chaque province de faire un fonds suffisant levé sur tous le$ ordres pour la suppression de la corvée ou de faire cette corvée pour être exempt de la quote-part de l’impôt. Art. 7. Que dorénavant on soit exempt de l’impôt du casernement, une partie des fouages étant destinée à y faire face. Art. 8. Que le peuple soit exempt du logement et du charroi des gens de guerre, ou qu’il en soit dédommagé en vertu de l’article 21 du contrat qui en porte l’exemption pour la province. Art. 9. Que les pensions des seigneurs riches et puissants soient supprimées, et qu’elles ne soient [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Quimperlé. 544 accordées à personne que pour services rendus à l’Etat. Art. 10. Qu’on ne tirera plus au sort pour la milice, et qu’au cas qu’on le fasse la noblesse ne pourra exempter ses domestiques. Art. 11. Que chaque ordre supportera seul les charges des établissements dont il recueille seul les avantages. Art 12, Lesdits habitantsmrennent la liberté de remontrer que les autres demandes des municipalités ne tendent qu’à donner aux bourgeois des villes dans l’ordre du tiers une supériorité qui ne peut qu’être infiniment nuisible au reste de l’ordre du tiers dans les villes et dans les campagnes, parceque l’égaiité entre les individus de l’ordredu tiers est de conserver l’union. Au surplus, ils déclarent s’en rapporter, pour les autres instructions, à la prudence des ordres qu’ils désirent voir assemblés pour rédiger en commun les doléances qu’ils croiront devoirêtre faites aux Etats généraux et pour supplier le Roi de vouloir bien ci l’avenir représenter les lettres de convocation à l’assemblée des Etats de la province composés des trois ordres, pour les délibérer avant de les publier conformément à la constitution de la province. Ils défendent expressément auxdits deux députés de donner aucun consentement à d’autres articles que ceux contenus dans les présentes charges, dont copie serait envoyée aux deux ordres assemblés à Saint-Brieuc, le l'6 du mois d’avril prochain. Fait, etc., et ont lesdits deux députés signé. Ainsi signé sur la minute Bordier et Jean-Baptiste Kervfan. Dûment collationné, Soueff de Monta-lembert. CAHIER Du tiers-état de la sénéchaussée de Quimperlé . extrait des minutes du greffe de la sénéchaussée de Quimperlé (1). Ce jour 3 avril 1789, nous, commissaires soussignés, nommés par les députés des communautés, corps et corporations et paroisses du ressort du siège royal de Quimperlé, pour procéder à la rédaction et réduction en un seul cahier des vœux et doléances contenus en chacun des arrêtés dont nous avons été ressaisis, y avons procédé comme suit, savoir : 1° Opposition formelle à ce qu’il ne soit porté aucune atteinte aux privilèges de la province, sauf le redressement des griefs de l’ordre du tiers-état présentés au Roi et consignés en ses arrêtés des 22, 24, 25 et 27 décembre 1788, 18 et 19 février 1789. 2° Vérification de la dette nationale, de son principe, de ses progressions et de sa légitimité. 3° Vérification des produits actuels des impôts, leur adoption aux charges pour l’extinction du déficit. La suppression des appointements du gouverneur de province, représenté par des lieutenants généraux aussi appointés , des gouverneurs de places, châteaux, où il existe un état-major. Suppression des dons, pensions et gratifications immérités. Suppression des fermiers généraux. Régie et perception des impôts accordés à chaque province ou généralité. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Reddition de compte de l’économat et sa suppression à l’avenir. Suppression des abbés commendataires et prieurés sans charge d’âmes. 4° D’après les retranchements et leur insuffisance, ne consentir d’impôts que sur les objets du luxe dans les différentes parties. 5° Distinction de la caisse royale de la nation; versement direct des impôts dans cette dernière, qui sera régie par des commissaires choisis dans chaque province. 6° Demande expresse et formelle de la suppression absolue du franc-fief comme le droit le plus onéreux à l’ordredu tiers-état. 7° Réduction notable dans la perception des droits de contrôle, insinuations et centième denier, formation d’un tarif qui fixe invariablement lesdits droits. 8° Liberté aux parties de se servir de timbre ou vélin. 9° Suppression des juridictions des intendances et attributions de toutes les affaires contentieuses qui s’v portaient aux juridictions ordinaires. 10° Réunion des juridictions seigneuriales aux cours royales dont elles ressortissent. 1 1° Suppression des droits sur les cuirs et autres objets de première nécessité. 12° Réforme de la législation civile et criminelle, formation d’un nouveau code pour l’une et autre. 13° La suppression de la banalité des fours et oulins. 14° Protection spéciale du gouvernement pour toutes les manufactures du royaume et en général pour la liberté du commerce. 15° Suppression indispensable de la franchise accordée à la ville de Lorient. 16° Qu’il ne soit porté aucune atteinte au culte actuel de notre religion. 17° Vœu formel de délibérer par tète et non par ordre. 18° Suppresion de la vénalité des charges ; qu’elles soient électives par les justiciables du ressort. 19° Que les portions congrues soient augmentées, en faveur des recteurs et curés comme dans le reste du royaume. 20° Suppression de la bourse commune sur les vacations des huissiers sergents et autres officiers ministériels. 21° Payement des vacations, pour la prime desdits officiers. 22° Solliciter l’obtention de lettres patentes pour l’établissement d’un college dans la ville de Quimperlé, qui jouissait de cet avantage il y a soixante ans. . 23 Création d’une pension de 400 livres en faveur des simples prêtres à prendre sur les gros bénéfices. 24° Se concilieront les mêmes députés avec les autres corps, communes et corporations assemblées à Carhaix, pour former uu seul et même cahier de charges. Fait et arrêté sous notre seing, lesdits jours et an que devant, ainsi signé en la minute : Billette, Guyho, Rousseaux, Bienvenu, Le Flo de Branho, Hervo, et plus bas est écrit : le présent sur deux rôles a été chiffré coté J. 2. P. par nous M. Simon� Bernard', Joly de Bosgrand, sénéchal du Roi à' Quimperlé, ce 3 avril 1789. Signé Joly de Bosgrand. La présente expédition, fidèlement collationnée et délivrée entièrement conforme à l’original déposé au greffe. Signé Joly de Bosgrand, sénéchal; Guermeur, procureur du Roi; Mancel, greffier. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Quimperlé. 544 accordées à personne que pour services rendus à l’Etat. Art. 10. Qu’on ne tirera plus au sort pour la milice, et qu’au cas qu’on le fasse la noblesse ne pourra exempter ses domestiques. Art. 11. Que chaque ordre supportera seul les charges des établissements dont il recueille seul les avantages. Art 12, Lesdits habitantsmrennent la liberté de remontrer que les autres demandes des municipalités ne tendent qu’à donner aux bourgeois des villes dans l’ordre du tiers une supériorité qui ne peut qu’être infiniment nuisible au reste de l’ordre du tiers dans les villes et dans les campagnes, parceque l’égaiité entre les individus de l’ordredu tiers est de conserver l’union. Au surplus, ils déclarent s’en rapporter, pour les autres instructions, à la prudence des ordres qu’ils désirent voir assemblés pour rédiger en commun les doléances qu’ils croiront devoirêtre faites aux Etats généraux et pour supplier le Roi de vouloir bien ci l’avenir représenter les lettres de convocation à l’assemblée des Etats de la province composés des trois ordres, pour les délibérer avant de les publier conformément à la constitution de la province. Ils défendent expressément auxdits deux députés de donner aucun consentement à d’autres articles que ceux contenus dans les présentes charges, dont copie serait envoyée aux deux ordres assemblés à Saint-Brieuc, le l'6 du mois d’avril prochain. Fait, etc., et ont lesdits deux députés signé. Ainsi signé sur la minute Bordier et Jean-Baptiste Kervfan. Dûment collationné, Soueff de Monta-lembert. CAHIER Du tiers-état de la sénéchaussée de Quimperlé . extrait des minutes du greffe de la sénéchaussée de Quimperlé (1). Ce jour 3 avril 1789, nous, commissaires soussignés, nommés par les députés des communautés, corps et corporations et paroisses du ressort du siège royal de Quimperlé, pour procéder à la rédaction et réduction en un seul cahier des vœux et doléances contenus en chacun des arrêtés dont nous avons été ressaisis, y avons procédé comme suit, savoir : 1° Opposition formelle à ce qu’il ne soit porté aucune atteinte aux privilèges de la province, sauf le redressement des griefs de l’ordre du tiers-état présentés au Roi et consignés en ses arrêtés des 22, 24, 25 et 27 décembre 1788, 18 et 19 février 1789. 2° Vérification de la dette nationale, de son principe, de ses progressions et de sa légitimité. 3° Vérification des produits actuels des impôts, leur adoption aux charges pour l’extinction du déficit. La suppression des appointements du gouverneur de province, représenté par des lieutenants généraux aussi appointés , des gouverneurs de places, châteaux, où il existe un état-major. Suppression des dons, pensions et gratifications immérités. Suppression des fermiers généraux. Régie et perception des impôts accordés à chaque province ou généralité. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Reddition de compte de l’économat et sa suppression à l’avenir. Suppression des abbés commendataires et prieurés sans charge d’âmes. 4° D’après les retranchements et leur insuffisance, ne consentir d’impôts que sur les objets du luxe dans les différentes parties. 5° Distinction de la caisse royale de la nation; versement direct des impôts dans cette dernière, qui sera régie par des commissaires choisis dans chaque province. 6° Demande expresse et formelle de la suppression absolue du franc-fief comme le droit le plus onéreux à l’ordredu tiers-état. 7° Réduction notable dans la perception des droits de contrôle, insinuations et centième denier, formation d’un tarif qui fixe invariablement lesdits droits. 8° Liberté aux parties de se servir de timbre ou vélin. 9° Suppression des juridictions des intendances et attributions de toutes les affaires contentieuses qui s’v portaient aux juridictions ordinaires. 10° Réunion des juridictions seigneuriales aux cours royales dont elles ressortissent. 1 1° Suppression des droits sur les cuirs et autres objets de première nécessité. 12° Réforme de la législation civile et criminelle, formation d’un nouveau code pour l’une et autre. 13° La suppression de la banalité des fours et oulins. 14° Protection spéciale du gouvernement pour toutes les manufactures du royaume et en général pour la liberté du commerce. 15° Suppression indispensable de la franchise accordée à la ville de Lorient. 16° Qu’il ne soit porté aucune atteinte au culte actuel de notre religion. 17° Vœu formel de délibérer par tète et non par ordre. 18° Suppresion de la vénalité des charges ; qu’elles soient électives par les justiciables du ressort. 19° Que les portions congrues soient augmentées, en faveur des recteurs et curés comme dans le reste du royaume. 20° Suppression de la bourse commune sur les vacations des huissiers sergents et autres officiers ministériels. 21° Payement des vacations, pour la prime desdits officiers. 22° Solliciter l’obtention de lettres patentes pour l’établissement d’un college dans la ville de Quimperlé, qui jouissait de cet avantage il y a soixante ans. . 23 Création d’une pension de 400 livres en faveur des simples prêtres à prendre sur les gros bénéfices. 24° Se concilieront les mêmes députés avec les autres corps, communes et corporations assemblées à Carhaix, pour former uu seul et même cahier de charges. Fait et arrêté sous notre seing, lesdits jours et an que devant, ainsi signé en la minute : Billette, Guyho, Rousseaux, Bienvenu, Le Flo de Branho, Hervo, et plus bas est écrit : le présent sur deux rôles a été chiffré coté J. 2. P. par nous M. Simon� Bernard', Joly de Bosgrand, sénéchal du Roi à' Quimperlé, ce 3 avril 1789. Signé Joly de Bosgrand. La présente expédition, fidèlement collationnée et délivrée entièrement conforme à l’original déposé au greffe. Signé Joly de Bosgrand, sénéchal; Guermeur, procureur du Roi; Mancel, greffier.